subst. m. (Jurisprudence) était une raison proposée en justice pour remettre ou différer l'assignation : il différait de l'exoine en ce que celui qui contre-mandait remettait l'ajournement à un jour certain, sans être obligé d'affirmer ni d'alléguer aucune autre raison ; au lieu qu'en cas d'exoine, il fallait affirmer qu'elle était vraie ; et comme on ne pouvait pas savoir quand elle cesserait, la remise, par cette raison, n'était jamais à un jour certain.

Beaumanoir, chap. IIIe dit qu'il y a grande différence entre contre-mants et essoines ; qu'en toutes querelles (causes) où il échet contre-mants, on en peut prendre trois avant que l'on vienne à court, dont chacun des trois contient quinze jours ; qu'il n'est pas nécessaire de faire serment ni de dire pourquoi, mais que pour l'essoinement (exoine) on n'en peut avoir qu'un entre deux jours de cour ; qu'il doit être fait sans jour, parce que nul ne sait quand il doit être hors de son exoine, et qu'il faut jurer l'exoine si la partie le requiert quand on vient à court. Qu'en toutes querelles où il y a contre-mand l'on peut exoiner une fois s'il y a lieu ; mais que dans toutes les querelles où l'on peut exoiner, l'on ne peut pas contre-mander, parce qu'on ne peut contre-mander si la semonce n'est faite simplement, etc.

Celui qui était obligé d'user de contre-mants ou d'exoines, ne pouvant les proposer lui-même, avait recours au ministère d'un messager pour les proposer s'il ne voulait pas avoir de procureur, et en ce cas il ne lui fallait ni grâce ni le consentement de son adversaire. Voyez l'auteur du grand coutumier, liv. III. ch. VIIe (A)