S. m. (Jurisprudence) était anciennement une société contractée entre deux seigneurs, au moyen de laquelle les sujets d'un seigneur, qui allaient demeurer ou se marier dans la terre d'un autre seigneur, devenaient eux et leurs enfants sujets de ce dernier seigneur. C'est ainsi que le terme d'entre-cours est entendu dans quelques anciennes chartres, dont le glossaire de Ducange fait mention au mot inter-cursus : à quoi se rapporte encore le chap. 45 des coutumes de Beauvaisis, par Beaumanoir.

Il arrivait souvent par-là qu'un roturier qui était franc dans un lieu, devenait serf dans un autre, parce qu'en transférant son domicîle dans un lieu où les sujets du seigneur étaient serfs, et y demeurant par an et jour, le seigneur du lieu en acquérait la saisine, et l'homme franc devenait de même condition que les autres sujets serfs. Pour parer à cet inconvénient, quelques seigneurs faisaient entr'eux des sociétés par rapport à leurs sujets, suivant lesquelles les sujets de l'un pouvaient librement et sans danger de perdre leur franchise, aller demeurer dans la seigneurie de l'autre seigneur, et même s'y marier avec une personne serve ou sujette de ce seigneur. Ces sociétés furent aussi nommées entre-cours, et le droit qui en résultait en faveur des sujets, fut appelé droit d'entre-cours.

Au moyen de cet entre-cours, l'homme franc ou bourgeois qui passait d'une seigneurie dans une autre, devenait bien l'homme ou sujet du dernier seigneur, mais il conservait sa franchise.

Il y avait un pareil entre-cours entre les comtes de Champagne et les comtes de Bar, comme il se voit dans les articles 78 et 79 de la coutume de Vitry.

Le premier de ces articles porte que par l'entre-cours gardé et observé entre les pays de Champagne et Barrais, quand aucun homme ou femme né du Barrais, vient demeurer au bailliage de Vitry, il est acquis de ce même fait au roi, et lui doit sa jurée, comme les autres hommes et femmes de jurée demeurant audit bailliage ; que le roi est en possession et saisine de la lever ainsi sur eux ; et que quand tels hommes ou femmes nés en Barrais, et demeurants au bailliage de Vitry, vont de vie à trépas sans héritier légitime demeurant avec eux audit pays, et qui soit regnicole à l'heure de leur trépas, le roi représente l'héritier absent, leur succede, et prend leurs biens au moyen dudit entre-cours.

L'article suivant porte que pareillement si quelqu'un du comté de Champagne Ve demeurer au duché de Bar, il est acquis au seigneur duc, au moyen dudit entre-cours ; que s'il y décede, ses enfants nés avec lui audit pays et duché au jour de son trépas, ne succedent en ses biens assis et situés audit bailliage, mais qu'ils appartiennent au roi par droit d'attrayere, qui représente lesdits enfants absens ; mais s'il y avait des héritiers prochains, demeurants au bailliage de Vermandais, tels héritiers lui succéderaient.

Les seigneurs dérogeaient aussi au droit de mainmorte, par rapport au mariage de leurs serfs ; et par les traités d'entre-cours qu'ils faisaient entr'eux à ce sujet, le serf de l'un pouvait librement, et sans peine de for-mariage, se marier avec une personne serve d'un autre seigneur. Voyez le glossaire de Laurière, au mot entre-cours.

On trouve des exemples de ces entre-cours, tant par rapport au domicîle que pour les mariages, dans l'histoire de Verdun, aux preuves, pag. 13 et 14.

Le droit d'entre-cours est quelquefois appelé parcours, quoique ce dernier terme s'applique plus ordinairement aux conventions qui ont trait à la réciprocité du pâturage entre deux seigneuries. Voyez PARCOURS. (A)