adj. (Jurisprudence) dans la coutume d'Auvergne, est un homme de serve condition, de main-morte ou de suite. Ce nom parait venir de ce que dans l'origine, les serfs et main-mortables ont été soumis aux conditions qu'il a plu au seigneur de leur imposer. Suivant la coutume d'Auvergne, chap. xxvij. toutes personnes étants et demeurants audit pays sont francs et de franche condition, posé qu'en aucuns lieux y ait héritages tenus à condition de main-morte ; mais au pays de Combraille y a aucuns de serve condition, de main-morte et de suite, et les autres francs et affranchis. Le seigneur direct qui a audit pays droit de condition de main-morte, succede à son emphitéote conditionné de ladite condition séparé et divis de ses parents ou lignagers, qui trépasse sans descendants de son corps en loyal mariage, à l'héritage conditionné de ladite condition seulement ; le conditionné (l'emphitéote conditionné) peut aliéner et disposer desdits biens conditionnés à ladite condition, et de ses autres biens par contrat entre-vifs pur et simple à son plaisir et volonté ; mais le conditionné ne peut par testament, contrat de mariage, association, ni autre acte faire héritier ou convention de succéder au préjudice du seigneur direct ayant le droit de condition ; l'emphitéote conditionné est tenu à ladite condition, depuis qu'il est parti ou divis de ses frères et sœurs ou autres lignagers ; il ne peut faire pacte de succéder par contrat d'association ni autrement avec ses frères lignagers ou autres, au préjudice du seigneur direct ayant le droit de condition, pour empêcher que ce seigneur ne lui succede à défaut de descendants en loyal mariage ès biens-meubles de ladite condition. On ne peut dire ni juger qu'il y ait eu partage entre le conditionné et ses frères ou lignagers, par la seule demeure séparée du conditionné et de ses autres frères ou parents par quelque laps de temps que ce sait, s'il n'y a partage formel fait entre le conditionné et ses frères ou lignagers, ou commencement de partage par le partement du chanteau. Le seigneur direct ayant le droit de condition, ne succede point à la fille mariée de son conditionné qui meurt sans descendants, encore qu'il lui ait été constitué en dot l'héritage sujet à la condition ; ce sont les lignagers, et à leur défaut le seigneur, quant à l'héritage conditionné donné en dot. Mais aussi le seigneur n'est pas préféré en la succession de son emphitéote conditionné à ladite condition, à la fille mariée du conditionné, encore qu'il n'y eut point d'autres enfants du conditionné ; et nonobstant que la fille eut été mariée du vivant de son père et hors sa maison, la fille est toujours préférée au seigneur direct. (A)

CONDITIONNE, (Commerce) Voyez CONDITION (Commerce.)