S. m. (Jurisprudence) est une libéralité, qu'un testateur exerce envers quelqu'un, verbis indirectis et precariis, par le ministère de son héritier ou de quelque autre personne qu'il charge de remettre au fidéi-commissaire cette libéralité.

Lorsque les lois romaines parlent de substitutions, elles ne doivent s'entendre que des substitutions directes, et non des substitutions fidéi-commissaires, auxquelles elles donnent toujours le nom de fidéicommis, et non de substitution.

Les substitutions fidéi-commissaires sont celles par lesquelles un testatur, après avoir institué un héritier, ou donné quelque chose à un légataire, le charge de rendre sa succession ou le legs à une autre personne.

Dans notre usage ; et surtout en pays coutumier, on confond souvent les termes de substitution et de fidéi-commis.

Chez les Romains, les fidéi-commis étaient comparés aux legs per damnationem ; en sorte qu'on pouvait laisser par fidéi-commis les mêmes choses qui pouvaient être léguées per damnationem, c'est-à-dire toutes les choses qui étaient dans le commerce, soit qu'elles appartinssent au testateur ou à autrui.

Aussi les fidéi-commis, non plus que les legs per damnationem, ne produisaient qu'une action personnelle ex testamento.

On ne les demandait pourtant pas par formule ; comme les legs : l'action s'en intentait à Rome devant les consuls ou devant le préteur fidei-commissaire ; et dans les provinces, devant le président.

On pratiquait aussi une mise en possession appelée missio in rem, contre les tiers détenteurs des choses laissées par fidéi-commis, lorsque l'héritier était insolvable.

Suivant l'ancien droit, les fidéi-commis étaient presque toujours inutiles en ce que la restitution en était confiée à la bonne-foi de l'héritier, qui souvent négligeait d'accomplir cette partie de la volonté du testateur : ce qui engagea l'empereur Auguste à faire des lois et à créer un préteur surnommé fidéi-commissaire, pour obliger les héritiers de restituer les fidéi-commis.

Il était autrefois nécessaire pour la validité des fidéi-commis, qu'il y eut un héritier institué ; mais par le droit du code, il fut permis de laisser des fidéi-commis par testaments ; ce qui se pratique encore aujourd'hui dans les provinces qui se régissent par le droit écrit : et en ce cas, l'héritier ab intestat est censé chargé de la restitution du fidéi-commis énoncé dans le codicille.

Les empereurs Constantin, Constantius, et Constants abrogèrent la formalité des paroles qui étaient nécessaires pour les legs et les fidéi-commis, et ordonnèrent qu'ils seraient valables, en quelques termes qu'ils fussent conçus.

Justinien corrigea encore l'ancien droit, en abrogeant la mise en possession spéciale qui se pratiquait pour les fidéi-commis, et il égala en toutes choses les legs et les fidéi-commis, en accordant pour les uns et les autres les mêmes actions, il accorda aussi pour les fidéi-commis trois actions différentes, de même que pour les legs ; savoir, l'action personnelle, la réelle ou vendication, et l'action hypothéquaire sur tous les biens du défunt : il assujettit aussi tous les légataires et fidéi-commissaires à demander la délivrance de leur legs.

En matière de fidéi-commis, la volonté du testateur est toujours préférée à l'observation trop scrupuleuse des formalités ; et le fidéi-commis est valable présentement, soit que le défunt en charge par forme de prière l'héritier testamentaire ou ab intestat, ou que l'héritier soit expressément chargé de rendre.

On recevait autrefois dans les parlements de droit écrit la preuve du fidéi-commis verbal, pourvu que la volonté du testateur fût établie par cinq témoins qui eussent été employés en même temps ; mais cela ne se pratique plus depuis l'ordonnance de 1735 qui défend la preuve par témoins de toutes dispositions à cause de mort.

Il faut, pour la validité du fidéi-commis, que celui qui en charge son héritier testamentaire ou ab intestat, ait le pouvoir de tester : ainsi le fils de famille et autres qui ne peuvent tester, ne peuvent faire de fidéi-commis ; néanmoins s'ils deviennent dans la suite capables de tester, les fidéi-commis portés par leurs codicilles précédents sont valables.

Il faut aussi que le fidéi-commis soit fait au profit d'une personne capable et sans fraude ; tellement que ceux qui prêtent leur nom pour un fidéi-commis tacite ou simulé, commettent un vrai larcin : autrefois le fidéi-commis appartenait en ce cas au fisc ; présentement il doit être remis à l'héritier, avec restitution de fruits.

L'héritier chargé de rendre après sa mort l'hérédité, doit aussi rendre le prélegs, à moins que l'intention du testateur ne paraisse contraire.

Il n'est pas obligé de rendre ce qu'il a eu par donation ou par droit de transmission, non plus que ce qu'il a acquis par son industrie, à l'occasion des biens substitués.

L'héritier grevé de fidéi-commis est tenu, suivant les lois romaines, de donner caution, de rendre les biens au fidéi-commissaire : mais un père grevé envers ses enfants est dispensé de donner cette caution, à moins qu'il ne passe à de secondes nôces. Quelques-uns exceptent aussi le cas où le fidéi-commis est fait par des collatéraux : au reste le père et la mère sont tenus de donner caution lorsque le testateur l'a ainsi ordonné ; néanmoins toutes ces cautions ne s'exigent pas toujours à la rigueur.

Le fidéi-commissaire peut obliger l'héritier grevé de faire inventaire, à moins qu'il n'en ait été dispensé par le testateur ; et l'inventaire fait par le grevé sert au fidéi-commissaire contre les créanciers, à l'effet de n'être tenu des dettes qu'intrà vires.

Il y a une grande différence à faire par rapport aux fidéi-commis entre l'héritier fiduciaire et l'héritier institué : le premier est lorsqu'un père ou une mère sont chargés de remettre l'hoirie à leurs enfants dans un certain temps, avec prohibition de quarte, ce grevé ne fait pas les fruits siens dans l'intervalle de l'ouverture de la succession et de la remise ; au lieu que l'héritier institué, qui est seulement chargé de rendre dans un temps incertain, comme après sa mort, ou quand bon lui semblera, est véritablement héritier, et ne doit aucun compte des fruits.

L'héritier grevé de fidéi-commis peut retenir la quarte trébellianique. Voyez TREBELLIANIQUE,

Nous ne nous étendrons pas davantage ici sur les fidéi-commis, la plupart des principes qui servent aux fidéi-commis étant communs aux substitutions en général. Voyez SUBSTITUTION, TRANSMISSION. (A)

FIDEI-COMMIS CADUC est celui qui ne peut avoir lieu, soit par le prédécès de celui qui y est appelé, ou par l'évenement de quelque autre condition qui le rend sans effet. (A)

FIDEI-COMMIS A LA CHARGE D'ELIRE, c'est lorsque le testateur institue un héritier ou légataire, à la charge de remettre l'hoirie ou le legs à telle personne que l'héritier ou légataire voudra choisir, ou à celle qu'il choisira d'entre plusieurs personnes qui lui sont désignées. Ces sortes de fidéi-commis sont fort usités dans les pays de droit écrit. Un mari, par exemple, institue sa femme son héritière, à la charge par elle de remettre l'hoirie à celui de leurs enfants qu'elle choisira, soit au bout d'un certain temps fixé par le testament, soit après la majorité de tous les enfants. (A)

FIDEI-COMMIS CONDITIONNEL, est celui qui est fait sous une condition qui en suspend l'effet jusqu'à ce qu'elle soit arrivée : il doit être remis aussitôt l'évenement de la condition : pour décider du droit de ceux qui y prétendent, on doit les considérer non pas eu égard au temps du testament ni au temps de la mort du testateur, mais au temps que la condition est arrivée. Ainsi lorsque le plus proche parent habîle à succéder est appelé, c'est celui qui se trouve le plus proche et habile, au temps de la condition, quoiqu'il ne le fût pas au temps du testament ni de la mort du testateur : on y admet aussi ceux qui n'étaient pas nés dans ces deux temps, pourvu qu'ils soient nés ou du moins conçus, lorsque la condition arrive. (A)

FIDEI-COMMIS CONTRACTUEL, est une substitution faite par donation entre vifs, et ordinairement par contrat de mariage ; c'est lorsque la donation ou contrat contient une institution d'héritier ; qu'on appelle institution contractuelle, et que l'héritier est grevé de fidéi-commis. Le fidéi-commis contractuel est irrévocable, et il a effet dès le temps du contrat ; on le regarde non comme une donation à cause de mort, mais comme un contrat entre vifs. Voyez Basset, tome II. liv. VIII. tit. XIe c. IXe (A)

FIDEI-COMMIS ETEINT, c'est lorsqu'il n'y a plus personne de ceux qui y étaient appelés, qui soit vivant ou habîle de recueillir le fidéi-commis. Voyez FIDEI-COMMIS CADUC. (A)

FIDEI-COMMIS GRADUEL, c'est la même chose qu'une substitution graduelle, c'est-à-dire, où les personnes sont appelées successivement selon l'ordre de proximité des degrés. Voyez SUBSTITUTION GRADUELLE. (A)

FIDEI-COMMIS LEGAL, voyez SUBSTITUTION LEGALE.

FIDEI-COMMIS LINEAL, est celui pour lequel le testateur a suivi l'ordre des lignes par rapport aux personnes de différentes lignes qu'il y a appelées successivement, voulant qu'une ligne soit entièrement épuisée avant qu'aucune personne d'une autre ligne puisse recueillir le fidéi-commis. (A)

FIDEI-COMMIS MASCULIN, est celui qui est fait en faveur des mâles à l'exclusion des femelles ; ou du moins d'abord pour les mâles par préférence aux femelles. Voyez SUBSTITUTION MASCULINE.

FIDEI-COMMIS OUVERT ; c'est lorsqu'un des appelés à la substitution ou fidéi-commis, est en état et en droit de jouir de l'effet du fidéi-commis. Le fidéicommis n'est point encore ouvert lors du testament, ni même lors de la mort du testateur ; mais il l'est après l'échéance du terme ou l'évenement de la condition, d'où dépendait le droit de fidéi-commissaire. (A)

FIDEI-COMMIS PARTICULIER ; c'est lorsque le testateur charge son héritier de rendre à un tiers, non pas toute sa succession, mais seulement une certaine chose ou une certaine somme, à la différence du fidéi-commis universel, où l'héritier est chargé de rendre toute la succession. Voyez Argou, Instit. liv. II. c. IVe (A)

FIDEI-COMMIS PERPETUEL, est celui qui s'étend à l'infini. Autrefois le testateur avait la liberté de faire des substitutions graduelles et perpétuelles jusqu'à l'infini ; Justinien les réduisit par sa novelle 150. à quatre degrés, non compris l'institution : l'ordonnance d'Orléans les a réduites à deux degrés ; ce qui a été confirmé par l'ordonnance de Moulins, qui a seulement laissé subsister jusqu'à quatre degrés celles qui étaient antérieures à l'ordonnance d'Orléans. Au parlement de Toulouse, les fidéi-commis ou substitutions s'étendent encore jusqu'à quatre degrés : depuis cette réduction des fidéi-commis à un certain nombre de degrés, on appelle fidéi-commis perpétuels ceux où la vocation des substitués est faite à l'infini ; bien entendu néanmoins qu'elle n'a effet que jusqu'à ce que le nombre de degrés fixé par l'ordonnance soit rempli. (A)

FIDEI-COMMIS PUPILLAIRE, ou substitution pupillaire, est une disposition par laquelle un père qui a des enfants impuberes en sa puissance, peut leur nommer un héritier, au cas qu'ils décedent avant l'âge de puberté, auquel on peut tester : il en est parlé dans la loi Ve au code de fidei-commissis. (A)

FIDEI-COMMIS PUR ET SIMPLE, est celui qui est ordonné pour avoir son effet sans aucun délai, et sans dépendre de l'évenement d'aucune condition ; il est opposé au fidéi-commis conditionnel. (A)

FIDEI-COMMIS RECIPROQUE, est la même chose que substitution réciproque ; c'est lorsque les appelés sont substitués les uns aux autres. (A)

FIDEI-COMMIS TACITE, est celui qui sans être ordonné en termes exprès, résulte nécessairement de quelque autre disposition qui le suppose.

On entend plus communément par fidéi-commis tacite une disposition simulée faite en apparence au profit de quelqu'un, mais avec intention secrète de faire passer le bénéfice de cette disposition à une autre personne qui n'est point nommée dans le testament ou la donation.

Ces sortes de fidéi-commis ne se font ordinairement que pour avantager indirectement quelque personne prohibée ; comme le mari ou la femme dans les pays et les cas où ils ne peuvent s'avantager, ou pour donner à des bâtards au-delà de leurs aliments, etc.

Ceux qui veulent faire de tels fidéi-commis choisissent ordinairement un ami en qui ils ont confiance, ou bien quelque personne de probité sur le désintéressement de laquelle ils comptent : ils nomment cet ami ou autre personne héritier légataire ou donataire, soit universel ou particulier, dans l'espérance que l'héritier légataire ou donataire pénétrant leurs intentions secrètes, pour s'y conformer, remettra à la personne prohibée que le testateur ou donateur a eu en vue, les biens qui font l'objet du fidéi-commis.

Ces sortes de dispositions faites en fraude de la loi par personnes interposées, sont défendues par les lois romaines, et notamment par les lois 11. et 18. au digeste de his quae ut indignis auferuntur ; la première de ces lois veut que l'héritier qui tacitam fidem contrà leges accommodaverit, ne puisse prendre la falcidie sur les biens qu'il a remis en fraude à une personne prohibée ; la seconde veut qu'il soit tenu de rendre les fruits qu'il a perçus ante litem motam.

Ces fidéi-commis tacites sont aussi prohibés parmi nous, tant en pays coutumier qu'en pays de droit écrit.

Lorsque les héritiers attaquent une disposition, comme contenant un fidéi-commis tacite, on peut, s'il y a un commencement de preuve par écrit, ou quelque forte présomption de la fraude, admettre la preuve testimoniale. Voyez Soefve, tome II. cent. IIe chap. xxxiij.

On peut encore faire affirmer le légataire ou donataire, qu'il n'a point intention de rendre les biens à une personne prohibée : il y en a plusieurs exemples rapportés par Brillon en son dictionnaire, au mot fidéi-commis tacite. (A)

FIDEI-COMMIS UNIVERSEL, est celui qui comprend tous les biens ou du moins une universalité de biens ; il est opposé au fidei-commis particulier dont il est parlé ci devant. Voyez FIDEI-COMMIS PARTICULIER. (A)