S. f. (Jurisprudence) signifie l'état et la forme d'une maison religieuse qui a le titre de couvent ; car toute maison qui appartient à des moines, et même occupée par quelques moines, ne forme pas un couvent : il faut que cette maison ait été établie et érigée en forme de couvent, et qu'il y ait un certain nombre de religieux plus ou moins considérable, selon les statuts de l'ordre ou congrégation, pour y entretenir ce que l'on appelle la conventualité.

Il est dit par une déclaration du 6 Mai 1680, que la conventualité ne pourra être prescrite par aucun laps de temps tel qu'il puisse être, tant qu'il y aura des lieux réguliers subsistants pour y mettre dix ou douze religieux, et que les revenus de la maison seront suffisans pour les y entretenir ; de sorte que si la conventualité y est détruite, elle doit être rétablie.

Dans les prieurés simples et les prieurés sociaux, il n'y a point de conventualité. (A)