S. m. (Jurisprudence) Lettres de conforte-main, sont une commission du roi obtenue en chancellerie par un seigneur féodal ou censier, qui n'a point de droit de justice attaché à son fief, à l'effet de pouvoir en vertu de ces lettres, faire saisir ou conforter, c'est-à-dire corroborer la saisie déjà faite par le seigneur sur le fief de son vassal, ou sur un héritage censuel.

Quelques-uns prétendaient autrefois que le seigneur féodal avait une justice foncière, en vertu de laquelle il pouvait sur son seul mandement faire saisir par le ministère d'un huissier : mais pour fortifier ce mandement, quelques seigneurs obtenaient des lettres de conforte-main, et l'huissier, tant en vertu du mandement du seigneur qu'en vertu de ces lettres, procédait à la saisie ; ou bien la saisie étant faite en vertu du mandement du seigneur, on apposait la main du roi en vertu des lettres de conforte-main. C'est ainsi que l'explique Bacquet, tr. des dr. de just. chap. IVe n. 23. Il en est aussi parlé dans la coutume d'Angoumais, art. 11. et dans celle d'Auvergne, ch. xxij. art. 2. Berri, tit. Ve art. 26. Blais, art. 39. et dans du Tillet, pag. 21. On trouve la forme de ces lettres dans des anciens protocoles de chancellerie.

Imbert dans sa pratique, liv. I. chap. IIe dit qu'on avait coutume, et principalement en Saintonge, d'user d'une clause dans les conforte-mains que les seigneurs féodaux obtenaient de la chancellerie ou du sénéchal de Saintonge ; ce qui nous fait voir en passant, que les sénéchaux donnaient des lettres de conforte-main aussi-bien que la chancellerie. Il était mandé par cette clause, de conforter la main mise du seigneur, d'ajourner les opposans ou refusans, pour dire les causes de leur refus ou opposition, l'explait et la saisie tenant nonobstant opposition ou appelation quelconques, et sans préjudice d'icelles : sur quoi Imbert remarque que cela n'était pas raisonnable ; 1° parce que c'était commencer l'exécution, 2° que c'était procéder nonobstant l'appel dans un cas où cela n'est pas permis par les ordonnances : qu'aussi par un arrêt du 10 Mai 1526, rendu sur l'appel de l'exécution de lettres royaux qui contenaient une telle clause, il fut dit qu'il avait été mal procédé et exécuté par le sergent, et défendu de plus user de telles clauses.

Au surplus la forme de prendre des lettres de conforte-main qui était vicieuse et inutile, n'est plus usitée présentement. Le seigneur qui n'a point de justice et qui veut saisir, doit s'adresser au juge ordinaire du lieu où est situé le fief servant, ou l'héritage qu'il veut faire saisir, et obtenir de ce juge commission à cet effet : cela suffit pour la validité d'une telle saisie, et le seigneur n'a pas besoin de lettres de conforte-main. Voyez la coutume de Ribemont, art. 20. Duplessis, tit. des fiefs, liv. V. ch. IIIe (A)