S. m. (Jurisprudence) se dit des dettes et des créanciers qui ne sont fondés que sur un billet ou promesse sous signature privée et non reconnue en justice, et qui par conséquent n'emporte point d'hypothèque, à la différence des dettes et créances fondées sur des actes passés devant notaires, ou reconnus en justice, ou sur quelque jugement, que l'on appelle hypothécaires ; parce que les actes sur lesquels ils sont fondés emportent hypothèque. La distinction des créanciers hypothécaires et chirographaires se trouve établie par les lois romaines, lesquelles décident que le créancier hypothécaire passe devant le chirographaire, quand même celui-ci serait d'une date antérieure. Cette préférence a lieu en pays de Droit écrit, tant sur les meubles que sur les immeubles ; parce que, suivant le droit romain, les meubles sont susceptibles d'hypothèque aussi bien que les immeubles. La même chose a lieu dans quelques coutumes, qui disposent expressément que les meubles sont susceptibles d'hypothèque, comme celle de Normandie, art. 97. Mais suivant le droit commun et général du pays coutumier, les créanciers hypothécaires ne sont préférés aux chirographaires que sur les immeubles : à l'égard des meubles, tous les créanciers hypothécaires et chirographaires y viennent par contribution au sou la livre. Voyez au code, liv. VII. tit. 72. l. IVe et XVIe et liv. VIII. tit. 18. l. Xe et liv. XXVII. l. j. et t. 42. l. VIIe et ci-après au mot CONTRIBUTION. (A)