adj. (Jurisprudence) se dit des actes qui non-seulement sont faits hors jugement et non coram judice pro tribunali sedente, mais aussi qui ne font point partie de la procédure et instruction.

Ce terme extrajudiciaire est opposé à judiciaire ; ainsi une requisition est judiciaire, ou se fait judiciairement, quand elle est formée sur le barreau. Les assignations, défenses, et autres procédures tendantes à instruire l'affaire et à en poursuivre le jugement, sont aussi des actes judiciaires, c'est-à-dire formés par la voie judiciaire ; au lieu qu'un simple commandement, une sommation, un procès-verbal, et autres actes semblables, quoique faits par le ministère d'un huissier ou sergent, sont des actes extrajudiciaires, lorsqu'ils ne contiennent point d'assignation.

Les actes judiciaires ou procédures tombent en péremption ; au lieu que les actes extrajudiciaires ne sont sujets qu'à la prescription. (A)