(Jurisprudence) ce terme a dans cette matière plusieurs significations.

ETAT D'AJOURNEMENT PERSONNEL, c'est la position d'un accusé qui est decrété d'ajournement personnel. Se représenter en état d'ajournement personnel, c'est se présenter en justice prêt à répondre sur le decret. Un officier ou bénéficier qui demeure en état d'ajournement personnel, demeure interdit jusqu'à ce que le decret soit levé.

ETAT D'ASSIGNE POUR ETRE OUI, c'est la position d'un accusé décrété d'assigné pour être oui. Voyez l'article précédent.

ETAT DE BATARDISE, c'est la situation d'un enfant né hors le mariage. Voyez BATARDISE.

ETAT en matière bénéficiale, signifie recréance ou provision. L'article 18 du titre XV. de l'ordonnance de 1667, porte que si durant le cours de la procédure celui qui avait la possession actuelle du bénéfice décede, l'état et la main-levée des fruits sera donnée à l'autre partie sur une simple requête, qui sera faite judiciairement à l'audience, en rapportant l'extrait du registre mortuaire, et les pièces justificatives de la litispendance, sans autres procédures.

Ce terme pris en ce sens est principalement usité en matière de régale ; au lieu que dans les autres matières bénéficiales on dit recréance : quand il y a d'autres prétendants droit au bénéfice que le roi a conféré en régale, l'avocat du régaliste se présente en la grande-chambre, et conclut sur le barreau à ce que sa partie soit autorisée à faire assigner les autres contendants, et cependant l'état, c'est-à-dire qu'il demande que par provision on adjuge la recréance à sa partie ; sur quoi il intervient ordinairement arrêt conforme. (A)

ETAT DERNIER, en matière bénéficiale, est ce qui caractérise la dernière possession, soit par rapport à la nature du bénéfice, pour savoir s'il est séculier ou régulier, sacerdotal ou non, simple ou à charge d'ames ; soit par rapport aux collateurs et patrons, pour savoir s'il est en patronage ou en collation libre, et à qui appartient le patronage ou la collation ; soit enfin par rapport à la manière de le posséder, pour savoir s'il est en règle ou en commande libre ou decrétée.

Ce dernier état décide souvent les questions possessoires, c'est-à-dire que l'on se détermine en faveur du pourvu par celui qui avait un droit, au moins apparent, au temps de la dernière provision, suivant le chapitre querelam 24 extra de elect. et electi potest. le chapitre cum olim 7 extr. de caus. possess. et le chapitre consultationibus 19, x de jure patron. Voyez la jurisprud. canon. au mot Etat, sect. 2. (A)

ETAT DERNIER, en matière de possession, signifie la situation où les choses étaient avant le trouble : ce terme suppose que l'état des choses était d'abord différent, et qu'en dernier lieu il a changé. Voyez POSSESSION, POSSESSOIRE.

ETAT DES ENFANS, c'est le rang qu'ils tiennent dans la famille et dans la société, selon leur qualité de naturels ou de légitimes. Lorsqu'on parle de l'état des enfants, on entend aussi souvent par ce terme leur filiation ; ainsi rapporter des preuves de leur état, assurer leur état, c'est établir la filiation.

ETAT D'UNE FEMME, c'est la situation d'une femme en puissance de mari. Cet état a cela de singulier, que la femme ne peut s'obliger sans le consentement et autorisation de son mari ; elle ne peut pareillement ester en jugement sans être autorisée de lui, ou à son refus par justice, s'il y a lieu de l'accorder.

ETAT DE LEGITIMITE, c'est celui d'un enfant né d'un mariage légitime.

ETAT (se mettre en) de la part d'un accusé, c'est se représenter à justice.

ETAT, (mettre une cause, instance, ou procès en) c'est l'instruire et faire tout ce qui est nécessaire pour que l'affaire puisse être décidée. Voyez CAUSE, INSTANCE, PROCES.

ETAT ET OFFICE sont quelquefois termes synonymes. Voyez OFFICE.

ETAT signifie quelquefois simplement une place qui n'est point office, soit que cette place soit une dignité, ou que ce soit une simple fonction ou commission.

ETAT DE PERSONNE, c'est sa filiation et ce qui l'attache à une famille. On entend aussi quelquefois par-là tout ce qui donne un rang à quelqu'un dans la société ; comme la liberté, la vie civile, les droits de cité, la majorité, etc.

ETAT PREMIER est opposé à dernier état. Voyez ci-devant ETAT DERNIER.

ETAT DE PRISE DE CORPS, c'est la situation d'un accusé decrété de prise de corps. Voyez ce qui a été dit ci-devant au mot ETAT D'AJOURNEMENT PERSONNEL.

ETAT, (question d') c'est une contestation où l'on révoque en doute la filiation de quelqu'un, ou son état, et ses capacités personnelles. Voyez ETAT DE PERSONNE. (A)

ETAT, en matière de compte, signifie un tableau ou mémoire dans lequel on détaille la recette et dépense du comptable, ses reprises, etc. Il y a plusieurs sortes d'états.

ETAT, (bref) est un compte par simple mémoire, à la différence d'un compte qui est rendu en la forme prescrite par l'ordonnance. Voyez COMPTE PAR BREF ETAT.

ETAT DE DEPENSE, est un mémoire de dépense. Voyez COMPTE et DEPENSE.

ETAT FINAL, à la Chambre des Comptes, est celui que le rapporteur écrit en fin du compte, suivant ce qui résulte des parties allouées ou rejetées dans le compte.

ETAT DES MAISONS ROYALES, est le rôle des officiers qui y servent, et qui doivent jouir en conséquence de certains privilèges. Ces états sont envoyés à la cour des aides. Voyez les règlements des tailles, de 1614, art. xxjv. 1634, art. VIIIe et la déclaration du 30 Mai 1664.

ETAT DE RECETTE, est un mémoire ou bordereau de recette.

ETAT DE REPRISE, est le mémoire des reprises que fait le rendant compte. Voyez COMPTE et REPRISE.

ETAT DU ROI, en style de la Chambre des Comptes, est l'état arrêté au conseil, de la recette et dépense à faire par le comptable. Voyez ce qui est dit dans l'article suivant.

ETAT AU VRAI, en style de la Chambre des Comptes, est un état arrêté, soit au conseil, soit au bureau des finances, de la recette et dépense réellement faite par le comptable ; à la différence de l'état du roi, qui est l'état de recette et dépense qu'il avait à faire.

ETAT ut jacet, se dit à la chambre des comptes, lorsqu'on tarde à clorre un compte. L'auditeur-rapporteur du compte en doit faire l'état ut jacet, suivant l'ordonnance de 1454, pour empêcher que pendant ce retardement le comptable ne divertisse par des acquits mandiés, le fonds qu'il peut devoir. (A)