(Jurisprudence) en Droit, est une action ou omission faite mal-à-propos, soit par ignorance, ou par impéritie, ou par négligence.

La faute diffère du dol, en ce que celui-ci est une action commise de mauvaise foi, au lieu que la faute consiste le plus souvent dans quelqu'omission et peut être commise sans dol : il y a cependant des actions qui sont considérées comme des fautes ; et il y a telle faute qui est si grossière qu'elle approche du dol, comme on le dira dans un moment.

Il y a des contrats où les parties sont seulement responsables de leur dol, comme dans le déport volontaire et dans le précaire : il y en a d'autres où les contractants sont aussi responsables de leurs fautes, comme dans le mandat, dans le commodat ou prêt à usage, dans le prêt appelé mutuum, la vente, le gage, le louage, la dotation, la tutele, l'administration des affaires d'autrui.

C'est une faute de ne pas apporter dans une affaire tout le soin et la diligence qu'on devait, de faire une chose qui ne convenait pas, ou de n'en pas faire une qui était nécessaire, ou de ne la pas faire en temps et lieu ; c'est pareillement une faute d'ignorer ce que tout le monde sait ou que l'on doit savoir, de sorte qu'une ignorance de cette espèce, et une impéritie caractérisée, est mise au nombre des fautes.

Mais ce n'est pas par le bon ou le mauvais succès d'une affaire, que l'on juge s'il y a faute de la part des contractants ; et l'on ne doit pas imputer à faute ce qui n'est arrivé que par cas fortuit, pourvu néanmoins que la faute n'ait pas précédé le cas fortuit.

On ne peut pareillement taxer de faute, celui qui n'a fait que ce que l'on a coutume de faire, et qui a apporté tout le soin qu'aurait eu le père de famille le plus diligent.

L'omission de ce que l'on pouvait faire n'est pas toujours réputée une faute, mais seulement l'omission de ce que la loi ordonne de faire, et que l'on a négligé volontairement ; de sorte que si l'on a été empêché de faire quelque chose, soit par force majeure ou par cas fortuit, on ne peut être accusé de faute.

On divise les fautes, en faute grossière, légère, et très-légère, lata, levis, et levissima culpa.

La faute grossière, lata culpa, consiste à ne pas observer à l'égard d'autrui, ce que l'homme le moins attentif a coutume d'observer dans ses propres affaires, comme de ne pas prévoir les événements naturels qui arrivent communément, de s'embarquer par un vent contraire, de surcharger un cheval de louage ou de lui faire faire une course forcée, de serrer ou moissonner en temps non opportun. Cette faute ou négligence grossière est comparée au dol, parce qu'elle est dolo proxima, c'est-à-dire qu'elle contient en soi une présomption de fraude, parce que celui qui ne fait pas ce qu'il peut faire, est reputé agir par un esprit de dol.

Cependant celui qui commet une faute grossière n'est pas toujours de mauvaise foi ; car il peut agir ainsi par une erreur de droit croyant bien faire ; c'est pourquoi on fait prêter serment en justice sur le dol, et non pas sur la faute.

Dans les matières civiles, on applique communément à la faute grossière la même peine qu'au dol ; mais il n'en est pas de même en matière criminelle, surtout lorsqu'il s'agit de peine corporelle.

La faute légère qu'on appelle aussi quelquefois faute simplement, est l'omission des choses qu'un père de famille diligent a coutume d'observer dans ses affaires.

La faute très-légère, est l'omission du soin le plus exact, tel que l'aurait eu le père de famille le plus diligent.

La peine de la faute légère et de la faute très-légère ne consiste qu'en dommages et intérêts ; encore y a-t-il des cas où ces sortes de fautes ne sont pas punies, par exemple, dans le prêt à usage appelé commodatum, lorsqu'il n'est fait que pour faire plaisir à celui qui prête : on ne les considère pas non plus dans le précaire, et dans le gage on n'est pas tenu de la faute très-légère.

On impute néanmoins la faute très-légère à celui qui a été diligent pour ses propres affaires, et qui pouvait apporter le même soin pour celles d'autrui.

En matière de dépôt on distingue. S'il a été fait en faveur de celui auquel appartient le dépôt, alors par l'action de dépôt appelée contraire, le déposant est tenu de la faute la plus légère ; et si le dépositaire s'est offert volontairement de se charger du dépôt, il est pareillement tenu de la faute la plus légère : mais s'il ne s'est pas offert, il est seulement tenu de la faute grossière et de la faute légère : si le dépôt a été fait en faveur du dépositaire seulement, alors le dépositaire contre lequel il y a action directe est tenu de la faute la plus légère ; s'il n'y a contre lui que l'action appelée contraire, il est seulement tenu de la faute grossière ; si le dépôt a été fait en faveur des deux parties, le dépositaire n'est tenu que de la faute légère.

Dans le mandat qui est fait en faveur du mandant, lorsqu'il s'agit de l'action directe, et que le mandat n'exigeait aucune industrie, ou du moins fort peu, en ce cas on n'impute au mandataire que le dol et la faute grossière, de même qu'au dépositaire. Si le mandat demande quelqu'industrie, comme d'acheter ou vendre, etc. alors le mandataire est tenu non-seulement du dol et de la faute grossière, mais aussi de la faute légère. Enfin si le mandat exige le soin le plus diligent, le mandataire étant censé s'y être engagé est tenu de la faute la plus légère, comme cela s'observe pour un procureur ad lites ; et par l'action contraire le mandant est aussi tenu de la faute la plus légère.

Le tuteur et celui qui fait les affaires d'autrui, sont tenus seulement du dol de la faute grossière et légère.

Dans le précaire on distingue ; celui qui tient la chose, n'est tenu que du dol et de la faute grossière jusqu'à ce qu'il ait été mis en demeure de rendre la chose ; mais depuis qu'il a été mis en demeure de rendre la chose, il est tenu de la faute légère.

Pour ce qui est des contrats innommés, pour savoir de quelle sorte de faute les parties sont tenues, on se règle eu égard à ce qui s'observe pour les contrats nommés, auxquels ces sortes de contrats ont le plus de rapport.

En fait d'exécution des dernières volontés d'un défunt, si l'héritier testamentaire retire moins d'avantage du testament que les légataires ou fidei-commissaires, en ce cas il n'est tenu envers eux que du dol et de la faute grossière : si au contraire il retire un grand avantage du testament, et que les autres en aient peu, il est tenu envers eux de la faute très-légère ; si l'avantage est égal, il n'est tenu que des fautes legeres.

En matière de revendication, le possesseur de bonne foi n'est pas responsable de sa négligence, au lieu que le possesseur de mauvaise foi en est tenu.

Dans l'action personnelle intentée contre un débiteur qui est en demeure de rendre ce qu'il doit, il est tenu de sa négligence, soit par rapport à la chose ou par rapport aux fruits. Voyez l. contract. ff. de reg. jur. l. 213. 223. et 226. ff. de verb. signif. l. socius. ff. pro socio ; et Gregor. Tolos. in syntagm. juris univ. lib. XXI. cap. XIe (A)

FAUTE, (Hydraulique) Les fautes sont inévitables, soit dans les conduites ou tuyaux qui amènent les eaux, soit dans les bassins et pièces d'eau, et il n'est souvent pas aisé d'y remédier. Quand les tuyaux conduisent des eaux forcées, la faute se découvre d'elle-même par la violence de l'eau ; mais dans les eaux roulantes ou de décharge, il faut quelquefois découvrir toute une conduite pour connaître la faute : on remet alors de nouveaux tuyaux ; on les soude, on les mastique, suivant leur nature. Le moyen de connaître une faute dans un bassin de glaise, est de mettre sur l'eau une feuille d'arbre, de la paille, ou du papier, et de suivre le côté où elle se rend. On y fait ouvrir le corroi ; on remanie les glaises, et pour les raccorder avec les autres, on les coupe en marches ou par étages, et jamais en ligne droite, ce qui ferait perdre l'eau. (K)