S. f. (Jurisprudence) est une partie d'un contrat, d'un testament, ou de quelqu'autre acte, soit public ou privé, qui contient quelque disposition particulière. Ce terme vient du latin claudere. Ainsi les clauses d'un acte sont les conventions, dispositions, ou conditions renfermées dans cet acte : il peut renfermer plus ou moins de clauses, suivant que la matière y est disposée, et ce que les parties ont jugé à-propos de mettre dans l'acte. Il n'y a régulièrement dans un acte que ce que l'on y met ; cependant il y a certaines clauses qui sont tellement de l'essence des actes, qu'on les regarde comme de style, et qu'elles sont toujours sous-entendues, comme l'hypoteque des biens dans les actes passés devant notaires, qui est de droit, quoiqu'on ait omis de la stipuler. Il y a quelques autres clauses qui sont pour ainsi dire de style, parce qu'on a coutume de les stipuler, mais qui néanmoins ne sont pas de droit, telles que le préciput dans les contrats de mariage, lequel n'est pas dû sans une convention expresse. Une clause obscure s'explique par celles qui précèdent ou par celles qui suivent, selon le rapport qu'elle ont entr'elles ; et dans le doute, elle s'interprete contre celui qui a parlé d'une manière obscure, parce que c'était à lui à s'expliquer plus clairement.

Dans les bulles et signatures de cour de Rome, il y a différentes clauses usitées, que l'on distingue chacune par quelques termes particuliers qui les caractérisent, tels que la clause quovis modo. On peut voir le détail et l'explication de ces clauses dans le traité de l'usage et pratique de la cour de Rome, de Perard Castel.

CLAUSE codicillaire, est une clause apposée dans un testament, par laquelle le testateur déclare que si son testament ne peut valoir comme testament, il entend qu'il vaille comme codicille.

L'origine de cette clause vient de ce que dans les pays de droit écrit, les testaments exigent beaucoup plus de formalités que les codicilles ; c'est pourquoi elle n'est d'usage que dans les pays de droit écrit, et non dans les pays coutumiers, où l'on dit communément que les testaments ne sont que des codicilles, parce qu'ils ne demandent pas plus de formalités qu'un simple codicille.

On suppléait quelquefois cette clause chez les Romains, lorsque l'intention du testateur paraissait être que sa volonté fût exécutée de quelque manière que ce put être ; mais parmi nous on ne supplée point cette clause.

La clause codicillaire ne peut produire son effet que le testament ne soit au moins revêtu des formalités requises dans les codicilles.

L'institution d'héritier portée au testament, étant répudiée ou devenue caduque par prédécès de l'héritier institué, l'héritier ab intestat est tenu, en vertu de la clause codicillaire, de payer les legs.

Cette clause opère aussi que l'institution d'héritier et toutes les autres dispositions qui sont conçues en termes directs et impératifs, sont considérées comme des fidei-commis, de sorte que l'héritier ab intestat est tenu de rendre l'hérédité à l'héritier institué par le testament ; mais aussi il a droit de retenir la quarte trebellianique.

Comme la clause codicillaire n'a pour objet que de suppléer les formalités omises dans le testament, elle ne peut valider un testament qui est nul, par quelqu'autre cause, comme pour suggestion.

Il est parlé de la clause codicillaire dans plusieurs titres du code, et dans plusieurs auteurs, entr'autres Dolive, Ricard, Cambolas, Henrys.

La nouvelle ordonnance des testaments, art. 57. porte que si l'héritier institué par un testament qui contient la clause codicillaire, n'a prétendu faire valoir la disposition du testateur que comme codicille seulement, ou s'il n'a agi qu'en conséquence de ladite clause, il ne sera plus reçu à soutenir ladite disposition en qualité de testament ; mais que s'il a agi d'abord en vertu du testament, il pourra se servir ensuite de la clause codicillaire.

CLAUSE de constitut et précaire, voyez CONSTITUT et PRECAIRE.

CLAUSE dérogatoire, est celle qui déroge à quelque acte précédent. Ce terme était usité principalement en matière de testaments, où les clauses dérogatoires étaient certaines sentences ou autres phrases auxquelles on devait reconnaître le véritable testament. Par exemple, le testateur disait : " je veux que mon testament soit exécuté, sans qu'il puisse être révoqué par tout autre que je pourrais faire dans la suite, à moins qu'il ne contienne la clause suivante, mon Dieu ayez pitié de moi ". Il est parlé de ces clauses dérogatoires dans plusieurs lois du digeste, et dans divers auteurs ; mais toutes les questions qui y sont traitées deviennent présentement inutiles parmi nous, au moyen de l'art. 76. de l'ordonnance des testaments, qui abroge totalement l'usage des clauses dérogatoires dans tous les testaments, codicilles, ou dispositions à cause de mort.

CLAUSE irritante, est celle qui annulle tout ce qui serait fait au préjudice d'une loi ou d'une convention, comme lorsqu'il est dit à peine de nullité.

Quand la loi est conçue en termes prohibitifs négatifs, il n'est pas besoin de clause irritante pour annuller ce qui est fait au préjudice de la loi ; mais la clause est nécessaire quand la loi enjoint simplement quelque chose. Leg. non dubium, cod. de legib.

CLAUSE pénale, est celle qui impose une peine à quelqu'un, au cas qu'il ne fasse pas quelque chose, ou qu'il ne le fasse pas dans un certain temps ; par exemple, qu'il sera tenu de payer une somme, ou qu'il sera déchu de quelque droit ou faculté.

Ces sortes de clauses ne sont que comminatoires lorsqu'elles sont insérées dans des conventions ; la peine n'est jamais encourue de plein droit, à-moins que l'on n'ait été mis juridiquement en demeure d'accomplir la convention ; et il dépend toujours de la prudence du juge de modérer la peine, et même d'en décharger s'il y a lieu.

Dans les dispositions de dernière volonté, les clauses pénales ajoutées aux libéralités doivent être exécutées à la rigueur, à-moins qu'elles ne renferment des conditions impossibles ou contre les bonnes mœurs. Voyez Henrys, t. I. liv. IV. ch. VIe quest. 68.

CLAUSE résolutoire, est celle par laquelle on convient qu'un acte demeurera nul et résolu, au cas qu'une des parties n'exécute point ce qu'elle a promis.

Ces sortes de clauses peuvent s'appliquer à différentes conventions. De ce nombre est le pacte de la loi commissoire, dont il sera parlé à l'article PACTE.

Pour mettre à effet une clause résolutoire, il faut d'abord que celui contre qui on veut s'en servir, soit mis juridiquement en demeure de remplir ses engagements, et ensuite faute par lui de l'avoir fait, demander et faire ordonner en justice la résolution de l'acte.

En effet, il en est des clauses résolutoires à-peu-près comme des clauses pénales, c'est-à-dire qu'elles ne se prennent point à la rigueur, mais sont réputées comminatoires ; c'est pourquoi le juge accorde ordinairement un délai pour satisfaire à ce qui est demandé, à-moins que la chose ne put souffrir de retardement. Voyez Louet et Brodeau, let. VI. som. 50. Soefve, tome II. cent. 1. ch. VIe et RESOLUTION DE CONTRAT.

CLAUSE des six mois, s'entend d'une clause que l'on appose dans quelques baux à loyer, pour résoudre le bail avant le temps qu'il devait durer, en avertissant six mois d'avance. Cette faculté est ordinairement réciproque. (A)