(Jurisprudence) en matière d'eaux et forêts, signifie dixme ou dixième, droit de dixième.

Si nous en croyons Beraut dans son traité du tiers et dangers, et quelques autres auteurs qui l'ont suivi, le terme de danger vient du latin indulgère, et signifie le droit que l'on paye au seigneur pour la permission de vendre un fief ou un bois qui relève de lui.

Mais l'ordonnance de la chambre des comptes, de l'an 1344, qui est rapportée par Terrier sur l'ancienne coutume de Normandie, liv. XIV. ch. 11. n°. 8. dit que quand un bois à tiers et danger est vendu par les très-fonciers, le Roi prend le tiers sur toute la somme, avec la dixme ou danger de 2 sols pour livre ; ce qui fait voir que danger est la même chose que dixme ou dixième.

M. de Brieux qui était natif de Caèn, et qui avait fait pendant quelque temps la profession d'avocat au parlement de Rouen, l'explique de même dans ses anciennes coutumes ou façons de parler, au mot sergens dangereux. Il dit que ce terme danger vient du latin denarius, deniarius, que quelques-uns ont lu apparemment comme s'il y avait denjarius, d'où l'on a fait en français denjer, et par corruption danger.

Ce droit de danger est fort ancien, puisqu'il en est parlé dans la chartre normande de Louis Hutin, de l'an 1315 ; dans une ordonnance de la chambre des comptes, de l'an 1344 ; et dans une ordonnance de Charles V. de l'an 1376.

Il est dû au Roi sur plusieurs forêts du royaume, et particulièrement en Normandie : il consiste au dixième ou danger des bois vendus par le seigneur très-foncier : il se paye en argent ou en essence.

On conjoint souvent les termes de tiers et danger, parce qu'il y a des bois qui sont sujets au droit de tiers et à celui de danger ; mais il y a des bois qui ne sont sujets qu'au droit de tiers sans danger, et d'autres au droit de danger sans tiers.

L'ordonnance de 1669 a pourvu dans le titre 23 à ce qui concerne le droit de danger appartenant au Roi.

Il est dit que dans tous les bois sujets aux droits de grurie, grairie, tiers et danger, la justice et tous les profits qui en procedent, appartiennent au Roi, ensemble la chasse, paisson et glandée, privativement à tous autres, à moins que pour la paisson et glandée il n'y eut titre au contraire.

Le tiers et danger doit être levé et payé selon la coutume ancienne, qui est de distraire au profit du Roi sur le total de la vente, soit en espèces ou en deniers, au choix du Roi, le tiers et le dixième ; en sorte que si l'adjudication est de trente arpens pour une somme de 300 liv. le Roi en doit avoir dix arpens pour le tiers de trente, et trois pour le dixième de la même quantité, ou si le Roi le prend en argent, 100 liv. pour le tiers de 300 liv. et 30 liv. pour le dixième de la même somme de 300 liv.

S'il se trouve quelques bois en Normandie pour lesquels les particuliers aient titre et possession de ne payer qu'une partie de ce droit, savoir le tiers simplement, ou seulement le danger, qui est le dixième, l'ordonnance veut qu'il ne soit rien innové à cet égard.

Les possesseurs de bois sujets à tiers et danger, peuvent prendre par leurs mains, pour leur usage, des bois des neuf espèces contenues en l'article 9 de la chartre normande de Louis X. de l'an 1315, qui sont saulx, marsaux, épines, puisnes, senis, aulnes, genets, genièvres et ronces, et le bois mort en cime et racine, ou gisant.

L'article 6 déclare le droit de tiers et danger dans le bois de la province de Normandie, imprescriptible et inaliénable, comme faisant partie de l'ancien domaine de la couronne.

Tous bois situés en Normandie, hors ceux plantés à la main, et les morts-bois exceptés par la chartre normande, sont sujets à ce droit, si les possesseurs ne sont fondés en titres authentiques et usages contraires.

Enfin l'ordonnance veut que les droits de propriété par indivis avec d'autres seigneurs, et ceux de grurie, grairie, tiers et danger, ne puissent être donnés, vendus ni aliénés en tout ou partie, ni même donnés à ferme pour telle cause ou prétexte que ce soit ; renouvellant en tant que besoin serait, la prohibition contenue à cet effet au dixième article de l'ordonnance de Moulins, sans même qu'à l'avenir tels droits puissent être engagés ou affermés ; mais leur produit ordinaire doit être donné en recouvrement aux receveurs des bois ou du domaine, lesquels en doivent compter ainsi que des deniers provenans des ventes des forêts du Roi. Voyez Terrier sur l'ancienne coutume de Normandie liv. XIV. c. XIe n. 8. etc. xxxvij. le traité du tiers et danger, par Beraut ; celui de M. Greard, donné au public par M. Froland ; la biblioth. de Bouchel, au mot tiers et danger ; Bacquet, des droits de justice, chap. Xe n. 5. et l'édit du mois d'Avril 1673.

DANGER (fief de) voyez FIEF. (A)

DANGER, s. m. (Médecine) se dit de l'état d'un malade menacé d'un événement pernicieux, soit qu'il y ait à craindre que la maladie se termine par la mort, ou par quelqu'autre maladie pire que celle qui existe actuellement ; soit qu'ayant une partie affectée, il y ait à craindre que la suppuration, par exemple, ou la gangrene ne la détruise.

Ainsi l'on dit d'un homme qui essuie une attaque d'apoplexie, qu'il est en danger de mort, ou de devenir paralytique dans quelques parties de son corps. On dit d'une personne qui a les os d'un membre fracassés avec grande contusion des chairs, qu'elle est en danger de le perdre par la mortification ou par l'amputation. On dit d'une maladie qu'elle est dangereuse en général, lorsqu'il y a plus à craindre qu'à espérer pour l'issue qu'elle aura. La vie consiste dans une certaine disposition du corps humain ; la maladie consiste aussi dans une certaine disposition, différente de celle qui constitue la santé ; et qui est plus ou moins contraire à la vie : la fin de la maladie est la mort.

Le médecin juge par les changements plus ou moins grands que la maladie fait dans le corps, s'il y a à craindre pour les suites, ou non ; il compare les forces de la vie avec les forces de la maladie, et il infère de cette comparaison ; si la vie sera supérieure au mal, ou non. Plus il y a de lésion dans les fonctions, et plus ces fonctions lésées sont essentielles à la vie, en sorte que, plus la cause de la maladie surpasse considérablement la cause de la vie, plus il y a de danger ; et il dure d'autant plus longtemps, que la maladie qui en est accompagnée, parvient plus lentement à son dernier accroissement, que les forces de la vie sont plus diminuées, et que la cause de la maladie est plus difficîle à détruire. Le danger est d'autant moindre pour l'intensité et pour la durée, que le contraire de ces propositions a plus lieu.

La science de prédire les événements heureux ou malheureux dans les maladies en général, est toute fondée sur ces principes Voyez PROGNOSTIC. (d)

DANGERS. (Marine) se dit des rochers ou des bancs de sable cachés sous l'eau ou même à fleur d'eau, sur lesquels un vaisseau peut se briser ou faire naufrage en donnant dessus.

Lorsqu'il se trouve des dangers à l'entrée de quelque port ou de quelque rivière, on met dessus des balises ou des boués, qui servent de marques pour les éviter. (Z)

Dangers civils, ou autrement de la seigneurie, ou risques de terre, se dit soit des défenses, soit des douannes ou contributions que certains seigneurs peuvent exiger des marchands ou de ceux qui font naufrage. (Z)