S. f. (Jurisprudence) est une expédition d'un acte public, comme d'un contrat, d'une requête, d'une sentence ou arrêt. Dans les contrats, inventaires, procès-verbaux et jugements, la grosse est la première expédition tirée sur la minute qui est l'original ; au contraire pour les requêtes, inventaires de production, et autres écritures, la grosse est l'original, et la copie est ordinairement plus minutée.

On appelle grosse ces sortes d'expéditions, parce qu'elles sont ordinairement écrites en plus gros caractères que la minute ou copie. Voyez ce caractère dans les Planches de l'écrivain.

En fait de contrats et de jugements on n'appelle grosse que la première expédition qui est en forme exécutoire.

Dans un ordre il faut rapporter la première grosse de l'obligation dont on demande le payement, si la première est perdue on en peut faire lever une seconde, en le faisant ordonner avec les parties intéressées ; mais en ce cas on n'est colloqué que du jour de la seconde grosse, parce que l'on présume que la première pourrait être quittancée : au parlement de Normandie, le créancier ne laisse pas d'être colloqué du jour de l'obligation. Voyez l'art. 119. du règlement de 1660.

Dans quelques pays on ne connait point de forme particulière pour les grosses des contrats et sentences : on dit première et seconde expédition. (A)

GROSSE, (Commerce) c'est un compte de douze douzaines, c'est-à-dire de douze fois douze, qui font cent quarante-quatre, une demi-grosse est six douzaines ou la moitié d'une grosse.

Il y a quantité de marchandises que les marchands grossiers manufacturiers et ouvriers vendent à la grosse, comme les boutons de soie, fil et poil, les couteaux de table, et ceux à ressort, les ciseaux à lingeres et à tailleurs, les limes, les vrilles, les écritoires, les peignes, dez à coudre, et plusieurs autres ouvrages de quincaillerie et de mercerie : comme aussi le fil à marquer, les rubans de fil, etc. Dictionnaire du Comm. et de Trévoux. (G)

GROSSE-AVANTURE, s. f. (Jurisprudence) qu'on appelle aussi contrat à la grosse, ou contrat à retour de voyage, et que les Jurisconsultes appellent trajectitia pecunia, est un prêt que l'on fait d'une somme d'argent à gros interêt, comme au denier quatre, cinq, six, ou autres qui excédent le taux de l'ordonnance, à quelqu'un qui Ve trafiquer au-delà des mers, à condition que si le vaisseau vient à périr, la dette sera perdue.

Ces contrats sont admis en France nonobstant le chapitre dernier aux décrétales de usuris, dont la décision n'a point été suivie par nos théologiens. Ils sont aussi autorisés par l'ordonnance de la Marine, liv. III. tit. Ve La raison qui fait qu'on ne les regarde pas comme usuraires, est tant par rapport aux gains considérables, que peut faire celui qui emprunte pour le commerce maritime, qu'à cause du risque que court le créancier de perdre son argent : : c'est d'ailleurs une espèce de société dans laquelle le créancier entre avec celui auquel il prête.

Les contrats à grosse-aventure peuvent être faits devant notaire ou sous seing-privé.

L'argent peut être prêté sur le corps et quille du vaisseau, sur agrêts et apparaux, armement et victuailles, conjointement et séparément, et sur le tout ou partie de son chargement pour un voyage entier, ou pour un temps limité.

Il n'est pas permis d'emprunter sur le navire ou sur le chargement au-delà de leur valeur ; à peine d'être contraint en cas de fraude au payement des sommes entières, nonobstant la perte ou prise du vaisseau.

Il est aussi défendu sous même peine, de prendre des deniers sur le fret à faire par le vaisseau et sur le profit espéré des marchandises, même sur les loyers des matelots, si ce n'est en présence et du consentement du maître, et au-dessous de la moitié du loyer.

On ne peut pareillement donner de l'argent à la grosse, aux matelots sur leurs loyers ou voyages, sinon en présence et du consentement du maître, à peine de confiscation du prêt et de 50 liv. d'amende.

Les maîtres sont responsables en leur nom du total des sommes prises de leur consentement par les matelots si elles excédent la moitié de leurs loyers, et ce nonobstant la perte ou prise du vaisseau.

Le navire, ses agrêts et apparaux, armement et victuailles, même le fret, sont affectés par privilège au principal et intérêt de l'argent prêté sur le corps et quille du vaisseau pour les nécessités du voyage, et le chargement au payement des deniers pris pour le faire.

Ceux qui prêteront à la grosse au maître dans le lieu de la demeure des propriétaires, sans leur consentement, n'auront hypothèque ni privilège que sur la portion que le maître pourra avoir au vaisseau et au fret, quoique les contrats fussent causés pour radoub ou victuailles de bâtiment.

Mais les parts et portions des propriétaires qui auraient refusé de contribuer pour mettre le bâtiment en état, sont affectées aux deniers pris par les maîtres pour radoub et victuailles.

Les deniers laissés pour renouvellement ou continuation, n'entrent point en concurrence avec ceux qui sont actuellement fournis pour le même voyage.

Tous contrats à la grosse demeurent nuls par la perte entière des effets sur lesquels on a prêté, pourvu qu'elle arrive par cas fortuit dans le temps et dans les lieux des risques.

Les prêteurs à la grosse contribuent à la décharge des preneurs aux grosses avaries, comme rachats, compositions, jets, mâts et cordages coupés pour le salut commun du navire et des marchandises, et non aux simples avaries ou dommages particuliers qui leur pourraient arriver, s'il n'y a convention contraire.

En cas de naufrage les contrats à la grosse sont réduits à la valeur des effets sauvés.

Lorsqu'il y a contrat à la grosse, et assurance sur un même chargement, le donneur à la grosse est préféré aux assureurs sur les effets sauvés du naufrage pour son capital seulement.

Il y a encore plusieurs règles pour ces contrats, que l'on peut voir dans l'ordonnance. Voyez aussi la loi 4. ff. de nautico foenore, et la loi 1. cod. eodem. (A)