S. m. (Jurisprudence) dans la basse latinité nonagium nona, est un droit singulier que les curés perçoivent dans certains pays sur les biens de leurs paraissiens décédés, pour leur donner la sépulture ecclésiastique ; c'est pourquoi ce droit est aussi appelé mortuage.

Ce droit tire son origine de ce qu'anciennement on regardait comme un crime de ne pas donner par testament au-moins la neuvième partie de son bien à l'Eglise. Voyez le Glossaire de Ducange, au mot nonagium.

C'est principalement en Bretagne que ce droit est connu : M. Hevin prétend que ce droit fut établi pour procurer aux recteurs des paroisses un dédommagement de la perte de leurs dixmes usurpées par la noblesse, ou de leur procurer leur subsistance nécessaire : de sorte que ce motif cessant, soit par la restitution des dixmes, soit par la jouissance de la portion congrue, le droit de neufme, suivant cet auteur, a dû s'éteindre.

Au commencement ce droit s'appelait tiersage, parce qu'il consistait dans le tiers des meubles de celui qui était décédé sans rien léguer à l'Eglise.

On regardait ce droit comme si odieux, qu'en 1225, Pierre duc de Bretagne fit de fortes remontrances à ce sujet ; il y joignit même les reproches, et l'on en vint à la sédition.

En 1285, le duc Jean II. son fils, refusa avec vigueur la confirmation de ce droit qui était poursuivie par les Ecclésiastesiastiques.

Artus II. son fils, consentit que l'affaire fut remise à l'arbitrage de Clément V. lequel siégeait à Avignon. Ce pape donna sa sentence en 1309, laquelle est contenue dans une bulle appelée la Clémentine. Il réduisait le tiersage au neuvième, appelé neufme. Ce droit fut même restreint sur les roturiers, parce que les ecclésiastiques, pour gagner plus aisément les députés de la noblesse, auxquels on avait confié la défense de la cause, consentirent que les nobles en fussent déchargés.

En 1330, Philippe de Cugnières fit des remontrances à ce sujet au roi Philippe de Valais.

Cependant les recteurs de Bretagne se sont maintenus en possession de ce droit sur les roturiers dans la plupart des villes de Bretagne.

Mais, par arrêt du parlement de Bretagne, du 16 Mars 1559, ce droit de neufme fut réduit à la neuvième partie en un tiers des meubles de la communauté du décédé, les obseques, funérailles, et tiers des dettes préalablement payés.

Ceux dont les meubles valent moins de 40 livres, ne doivent point le neufme.

Ce droit n'est autorisé que pour tenir lieu des dixmes, tellement que les recteurs ou vicaires perpétuels qui jouissent des dixmes, ou qui ont la portion congrue, ne peuvent exiger le droit de neufme ou mortuage, ainsi qu'il fut décidé par un arrêt de règlement du parlement de Bretagne, du 13 Décembre 1676. Voyez d'Argentré, Histoire de Bretagne, livre IV. chap. Ve xxix. et xxxv. Bellondeau, Observ. liv. III. part. IIe art. 2. et let. N. controv. 13. Dufail, liv. II. chap. xlviij. et cxvj. liv. III. chap. xcix. Brillon, au mot neufme. (A)