(Jurisprudence) du latin praepositus qui signifie préposé, est le titre que les premiers juges, soit royaux ou seigneuriaux prennent dans beaucoup d'endroits.

On donne aussi ce titre au chef de certaines communautés d'artisans.

Enfin, dans certains chapitres, il y a un prevôt, qui dans quelques-uns est la première ou la seconde dignité ; dans d'autres, c'est un simple office. (A)

PREVOT DES BANDES ou DES BANDES FRANÇOISES, est un prevôt d'armée attaché au régiment des gardes-françaises, il y a aussi un prevôt des bandes suisses ; ces sortes de prevôts sont pour ce corps en particulier, ce que les prevôts de la connétablie et maréchaussée de France, sont pour le reste de l'armée. Voyez PREVOT D'ARMEE et PREVOT DES MARECHAUX. (A)

PREVOTS-FERMIERS, on donnait ce nom au prevôts royaux du temps que les prevôtés étaient données à ferme. Voyez ce qui en est dit ci-après à l'article PREVOT DE PARIS.

PREVOT EN GARDE, est le titre que l'on donna aux prevôts royaux, depuis qu'il eut été défendu de donner les prevôtés à ferme, on donna les prevôtés en garde. Voyez ci-après. PREVOT DE PARIS.

PREVOTS DES GUERRES, c'est ainsi que sont nommés dans les anciennes ordonnances les prevôts d'armée, voyez le tom. III. des Ordonn. p. 112. Voyez ci-devant PREVOT DE L'ARMEE et PREVOT DES BANDES. (A)

PREVOT DE FRANCE (GRAND) ou PREVOT DE L'HOTEL DU ROI, qu'on appelle ordinairement par abréviation prevôt de l'hôtel simplement, est un officier d'épée qui est le juge de tous ceux qui sont à la suite de la cour, en quelque lieu qu'elle se transporte.

Du Tillet, et après lui quelques autres auteurs ont avancé, que le roi des ribauds exerçait autrefois la charge de grand-prevôt, et qu'il fut intitulé prevôt de l'hôtel, sous le règne de Charles VI.

Miraulmont, au contraire, fait descendre le prevôt de l'hôtel des comtes du palais.

Mais les uns et les autres se sont trompés : ce que l'on peut dire de plus certain à ce sujet, est que l'autorité du prevôt de l'hôtel dérive de celle du grand sénéchal qui existait en même temps que le comte du palais, mais dont l'autorité n'était pas si étendue que celle du comte du palais ; du sénéchal elle passa au bailli du palais, de celui-ci au grand maître, du grand maître, aux maîtres d'hôtel, et de ceux-ci au prevôt de l'hôtel.

Ces officiers avaient sous leurs ordres le roi des ribauds.

Sous le terme de bauds ou ribauds, on entendait dans l'origine des hommes forts et déterminés, propres à faire un coup de main ; ce terme de ribauds se prit dans la suite en mauvaise part, à cause de la licence et des débauches auxquelles s'adonnaient ces ribauds.

Le roi des ribauds était le chef des sergens de l'hôtel du roi, il avait lui-même son prevôt ou préposé qui exécutait ses ordres, ses fonctions consistaient à chasser de la cour les vagabonds, filoux, femmes débauchées, ceux qui tenaient des brelands et autres gens de mauvaise vie, que l'on comprenait tous sous le nom de ribauds ; il avait soin que personne ne restât dans la maison du roi pendant le diner et le souper, que ceux qui avaient bouche en cour, et d'en faire sortir tous les soirs ceux qui n'avaient pas droit d'y coucher ; enfin il prêtait main-forte à l'exécution des jugements qui étaient rendus par le bailli du palais ou autre, qui avait alors la juridiction à la suite de la cour.

Quelques-uns croient que le roi des ribauds fut supprimé en 1422 que le prevôt de l'hôtel lui succéda ; d'autres disent qu'il ne fut établi qu'en 1475.

Mais Boutillier qui florissait en 1459, parle du roi des ribauds, comme étant encore existant ; et d'un autre côté, les historiens nous apprennent que le prevôt de l'hôtel était déjà établi dès 1455, puisque les grandes chroniques de l'abbaye de saint Denis rapportent qu'en cette année, Jean de la Gardette prevôt de l'hôtel, arrêta sur le pont de Lyon, le roi y étant, Otho Castellan, Florentin, Argentier de S. M. et que le prevôt de l'hôtel assista en 1458 au jugement du procès du duc d'Alençon ; ainsi cet officier et le roi des ribauds existants en même temps, l'un ne peut avoir succedé à l'autre.

Le roi des ribauds qui était ordinairement l'un des archers du prevôt de l'hôtel, se trouva par la suite confondu parmi les archers de ce prevôt, ses sergens subsistèrent encore quelque temps sous le prevôt de l'hôtel ; mais ils furent aussi supprimés, lorsque Louis XI. créa des gardes sous le prevôt de l'hôtel.

Il résulte aussi de ce qui vient d'être dit, que le prevôt de l'hôtel n'a pas non plus succedé aux prevôts des maréchaux qui exerçaient leur office à la suite de la cour, puisque du temps de Tristan l'Hermite, lequel vivait encore en 1472, et qui est le dernier qui ait exercé cet office, il y avait déjà un prevôt de l'hôtel ; il existait même, comme on l'a déjà vu, avant 1455.

Le prevôt de l'hôtel prêtait autrefois serment entre les mains du chancelier de France. Le sieur de Richelieu fut le premier qui le prêta entre les mains du roi, ainsi que cela s'est toujours pratiqué depuis ce temps.

L'office de grand-prevôt de France, qui est uni à celui de prevôt de l'hôtel, est aussi fort ancien. Les provisions de messire François du Plessis, seigneur de Richelieu, vingt-unième prevôt de l'hôtel, nous apprennent que la charge de grand-prevôt de l'hôtel fut possédée avant lui par le sieur Chardion qui exerçait dès 1524. Il fut peut-être le premier des grands-prevôts, à-moins que cette charge n'eut été créée pour Tristan et pour Monterad ; on croit que ce dernier posséda la charge de grand-prevôt depuis qu'il se fut démis de celle de prevôt de l'hôtel.

Comme la charge de grand-prevôt paraissait éteinte à cause qu'il n'y avait pas été pourvu depuis la mort de Monterad, le roi, par les provisions de M. de Richelieu, la rétablit en sa faveur pour la tenir conjointement avec celle de prevôt de l'hôtel.

Par un arrêt du conseil du 3 Juin 1589, le roi déclara n'avoir jamais entendu et qu'il n'entendait pas qu'à l'avenir la qualité de grand-prevôt fut attribuée à d'autre qu'au prevôt de son hôtel et grand-prevôt de France ; ce qui a encore été confirmé par deux autres arrêts.

Le tribunal de la prevôté de l'hôtel est composé dudit prevôt et de plusieurs autres officiers, savoir de deux lieutenans-généraux civils, criminels et de police qui servent alternativement, l'un à Paris, l'autre à la cour, un procureur du roi, un substitut, un greffier-receveur des consignations, deux commis-greffiers, un trésorier-payeur des gages, douze procureurs, quatorze huissiers, trois notaires, dont deux ont été créés en 1543, à l'instar de ceux de Paris, pour la suite de la cour et des conseils du roi ; le troisième a été établi par commission du conseil.

Outre ces officiers de robe, le prevôt de l'hôtel a sous lui un lieutenant-général ordinaire d'épée, quatre autres lieutenans d'épée, douze capitaines exempts, et quatre-vingt-huit gardes, un maréchal des logis, un trompette ; il y a aussi un lieutenant et deux gardes qui servent près de M. le garde des sceaux, et un garde détaché auprès et sous les ordres de chaque intendant de province.

La juridiction de la prevôté de l'hôtel connait en première instance des causes civiles de toutes les personnes qui sont à la suite de la cour, conformément aux édits, déclarations et règlements concernant cette juridiction, l'appel de ses jugements en matière civîle se relève au grand-conseil.

Le prevôt de l'hôtel est juge sans appel de toutes les causes criminelles et de police qui surviennent à la suite de la cour.

Les officiers de la prevôté de l'hôtel ont aussi la manutention de la police dans les lieux où se trouve la cour, y font porter les vivres et denrées, y mettent le taux, connaissent des malversations dans les logements à la craie et de tout ce qui concerne les voitures publiques de la cour.

Ces mêmes officiers ont droit de juridiction, et d'instrumenter chacun en ce qui concerne leurs fonctions dans les maisons royales et leurs dépendances, hôtels d'équipages des seigneurs, chez les officiers du roi et de la reine étant dans leur quartier de service, chez les commis des bureaux des ministres dans les villes et endroits où la cour se trouve, à l'exclusion de toutes autres juridictions et officiers ordinaires.

Ils jouïssent de tous les privilèges des commensaux de la maison du roi. Voyez Miraulmont, le traité de la police, Brillon au mot prevôt, et le mémoire imprimé en 1758, sur la juridiction de la prevôté de l'hôtel. (A)

PREVOT DE L'ILE de France, qu'on appelle communément prevôt de l'île simplement par abréviation, est le prevôt des maréchaux, qui a pour district l'étendue de pays qu'on appelle l'île de France. Il fait dans ce pays les mêmes fonctions que les autres prevôts des maréchaux font chacun dans la province de leur département, et juge les cas prevôtaux arrivés dans son district, avec les officiers du présidial à Paris. Ce prevôt n'a précisément que l'île de France pour son département, il y a un autre prevôt pour le surplus de la généralité de Paris, qu'on appelle le prevôt de la généralité de Paris, et qui a son siege à Melun. Voyez PREVOT DES MARECHAUX. (A)

PREVOT DE LA MARINE est un officier établi dans les principaux ports du royaume, pour tenir la main à l'exécution des ordonnances concernant la marine. Il a un lieutenant, un exempt, un prevôt du roi, un greffier, des archers ; il reçoit les dénonciations des déserteurs, instruit le procès contr'eux, et le rapporte au conseil de marine ou à son lieutenant.

Ces prevôtés de la marine ont été établies par édit d'Avril 1704, dans les ports de Brest, Rochefort, Marseille, Dunkerque, le Havre, Port-Louis et Bayonne. (A)

PREVOT DES MARCHANDS est un magistrat qui préside au bureau de la ville, pour exercer avec les échevins la juridiction qui leur est confiée.

L'office de prevôt des marchands est municipal ; on ne connait que deux prevôts des marchands en France, celui de Paris et celui de Lyon, ailleurs le chef du bureau de la ville est communément nommé maire.

En 1170, une compagnie des plus riches bourgeois de Paris établit dans cette ville une confrairie sous le titre de confrairie des marchands de l'eau.

Ils achetèrent des abbesse et religieuses de Haute-Bruyere une place hors de la ville, et fondèrent leur confrairie dans l'église de ce monastère. Cet établissement fut confirmé par des lettres-patentes de la même année.

Quelques-uns prétendent néanmoins que l'établissement de la prevôté des marchands à Paris remonte jusqu'au temps des Romains ; que les marchands de Paris fréquentant la rivière, par laquelle se faisait alors presque tout le commerce, formaient dès-lors entr'eux un collège ou communauté sous le titre de nautae parisiaci. Suivant un monument qui fut trouvé en 1710 en fouillant sous le chœur de l'église de Notre-Dame, il est à croire que ces nautes avaient un chef qui tenait la place qu'occupe aujourd'hui le prevôt des marchands.

Quoi qu'il en soit de cette origine, il est certain que l'institution du prevôt des marchands est fort ancienne.

Il parait que dans les commencements ceux de la confrairie des marchands qui furent choisis pour officiers, étaient tous nommés prevôts des marchands, c'est-à-dire préposés, praepositi mercatorum aquae, c'est ainsi qu'ils sont nommés dans un arrêt de l'an 1268, rapporté dans les olim.

Dans un autre arrêt du parlement de la Pentecôte en 1273, ils sont nommés scabini, et leur chef magister scabinorum.

Il y en avait donc dès-lors un qui était distingué des autres par un titre particulier, et qui est aujourd'hui représenté par le prevôt des marchands.

En effet, dans l'ancien recueil manuscrit des ordonnances de police de Paris, qui fut fait du temps de S. Louis, les échevins et leur chef sont désignés sous ces différents titres, li prevost de la confrairie des marchands et li echevins ; li prevost et li jurés de la marchandise ; li prevost et li jurés de la confrairie des marchands ; ailleurs il est nommé le prevôt de la marchandise de l'eau, parce qu'en effet la juridiction à la tête de laquelle il est placé n'a principalement pour objet que le commerce qui se fait par eau.

Il devait être présent à l'élection qui se faisait par le prevôt de Paris ou par les auditeurs du châtelet de quatre prud'hommes, pour faire la police sur le pain, et il partageait avec les prud'hommes la moitié des amendes.

C'était lui et les échevins qui élisaient les vendeurs de vin de Paris, ils avaient le droit du cri de vin, et levaient une imposition sur les cabaretiers de cette ville. Le prevôt avait la moitié des amendes auxquelles ils étaient condamnés ; c'était lui qui recevait la caution des courtiers de vin.

Il avait conjointement avec le prevôt de Paris inspection sur le sel.

On l'appelait aussi à l'élection des jurés de la marée et du poisson d'eau douce.

Il était pareillement appelé, comme le prevôt de Paris, pour connaître avec les maîtres des métiers de la bonté des marchandises amenées à Paris par les marchands forains.

On l'appela aussi au parlement en 1350, pour faire une ordonnance de police concernant la peste.

Il recevait avec plusieurs autres officiers le serment des jurés du métier des bouchers et chandeliers.

On trouve que dans plusieurs occasions le prevôt des marchands fut appelé à des assemblées considérables.

Par exemple, en 1370 il fut appelé à une assemblée pour faire un règlement sur le pain ; et en 1379 à une autre assemblée, où il s'agissait de mettre un impôt sur la marée.

Il assista le 21 Mai 1375 à l'enregistrement de l'édit de la majorité des rais.

Mais le 27 Janvier 1382, à l'occasion d'une sédition arrivée à Paris, Charles VI. supprima le prevôt des marchands et l'échevinage de la ville de Paris, et réunit le tout à la prevôté de la même ville, en sorte qu'il n'y eut plus alors de prevôt des marchands, ni des échevins ; ce qui demeura dans cet état jusqu'au premier Mars 1388, que le roi établit le prevôt des marchands et les échevins, mais il parait que la juridiction ne leur fut rendue que par une ordonnance de Charles VI. du 20 Janvier 1411.

Le prevôt des marchands préside à cette juridiction.

Il est nommé par le roi, et sa commission est pour deux ans ; mais il est continué trois fais, ce qui fait en tout huit années de prevôté.

Cette place est ordinairement remplie par un magistrat du premier ordre.

Le prevôt des marchands a le titre de chevalier. Il porte dans les cérémonies la robe de satin cramoisi. Voyez le recueil des ordonnances de la huitième race, le traité de la police, et les mots BUREAU DE LA VILLE, ÉCHEVINS, ÉCHEVINAGE. (A)

PREVOT DES MARECHAUX DE FRANCE, ou, comme on dit vulgairement par abréviation, prevôt des maréchaux, est un officier d'épée établi pour battre la campagne avec d'autres officiers et cavaliers ou archers qui lui sont subordonnés, afin de procurer la sûreté publique ; il est aussi établi pour faire le procès à tous vagabonds, gens sans aveu et sans domicile, et même pour connaître en certains cas des crimes commis par des personnes domiciliées.

On peut rapporter aux Romains la première institution de ces sortes d'officiers, les Romains ayant des milices destinées à battre la campagne, et pour arrêter les malfaiteurs et les livrer aux juges ; les chefs de ces milices étaient appelés latrunculatores.

En France, les comtes étaient pareillement chargés de veiller à la sûreté des provinces.

Les baillifs et sénéchaux qui leur succédèrent furent chargés du même soin. Le prevôt de Paris qui tient le premier rang entre les baillifs avait pour ce service 220 sergens à cheval qui venaient tous les jours à l'ordre, et une compagnie de cent maîtres qui battait continuellement la campagne, et à la tête de laquelle il se trouvait lui-même dans les occasions importantes. Les baillifs et sénéchaux faisaient la même chose chacun dans leur province.

Il n'y avait jusqu'au temps de François I. que deux maréchaux de France ; ce prince les augmenta jusqu'à quatre. Ils commandaient les armées avec le connétable, comme ses lieutenans, et en chef lorsqu'il était absent. La juridiction militaire attachée à ce commandement était exercée sous leur autorité par un prevôt qui devait être gentilhomme, et avoir commandé ; il était à la suite des armées ; et en temps de paix, il n'avait point de fonction.

Charles VI. fixa ce prevôt des maréchaux à la suite de la cour, d'autant que sous son règne la cour ne fut presque point séparée de l'armée. Cet arrangement subsista sous les règnes suivants, on a même fait de ce prevôt des maréchaux l'un des grands officiers de la couronne sous le titre de grand prevôt de France.

Cet officier unique ne pouvant veiller sur toutes les troupes qui étaient tant en garnison qu'à l'armée, envoyait de côté et d'autre ses lieutenans, pour informer des excès commis par les gens de guerre.

Louis XI. permit en 1494 au prevôt des maréchaux de commettre en chaque province un gentilhomme pour le représenter, avec pouvoir d'assembler, selon les occasions, les autres nobles et autres gens du pays pour s'opposer aux gens de guerre, aventuriers et vagabonds débandés des armées, courant les champs, volant et opprimant le peuple, les prendre et saisir au corps, et les rendre aux baillifs et sénéchaux pour en faire justice.

Dans la suite ces commissions furent érigées en offices pour diverses provinces, tellement que vers la fin du règne de Louis XI. il ne resta presque aucune province qui n'eut un prevôt des maréchaux.

Chacun de ces prevôts eut la liberté de se choisir des lieutenans, et un certain nombre d'archers pour servir sous ses ordres.

Dans les grands gouvernements, tels que ceux de Guyenne, Normandie, Picardie, les prevôts des maréchaux prirent le titre de prevôts généraux avec le surnom de la province ; ceux des moindres provinces furent simplement prevôt d'un tel lieu ; on les appela prevôts provinciaux.

Ils n'avaient d'abord de juridiction que sur les gens de guerre, suivant l'édit de François I. du mois de Janvier 1514 : en 1536 et 1537, il y eut des lettres qui leur attribuèrent juridiction sur les voleurs, vagabonds, et dans les cas appelés depuis prevôtaux ; mais ces commissions n'étaient que pour un temps.

Ce ne fut que par un édit du 3 Octobre 1544 que François I. accorda pour la première fois aux prevôts des maréchaux par concurrence et prévention avec les baillifs et sénéchaux, la justice, correction et punition des gens de guerre qui desemparaient le service ou les garnisons, et de tous les vagabonds et autres malfaiteurs qui tiennent les champs, et y commettent des vols, des violences ou autres semblables crimes.

Il rétablit en 1546 un prevôt des maréchaux pour la ville, prevôté, vicomté et élection de Paris, et pour les élections de Senlis, Beauvais, Clermont, Montfort-Lamaury et Estampes.

Les prevôts des maréchaux étant ainsi obligés de résider dans leurs provinces ; on établit d'autres prevôts des maréchaux pour la suite des troupes ; ce sont ceux qu'on appelle prevôts de l'armée.

Le prevôt général de Guyenne ayant négligé ses fonctions, son office fut supprimé ; on créa en sa place trois vice-sénéchaux, à chacun desquels on donna pour département une partie de la Guienne.

Il y eut encore de semblables offices établis dans quelques autres sénéchaussées sous le même titre de vice-sénéchaux, et dans quelques bailliages sous le titre de vice-baillifs ; présentement ils ont tous le titre de prevôt des maréchaux.

Les prevôts provinciaux ou particuliers furent supprimés par l'édit du mois de Novembre 1544 ; il y en eut pourtant depuis quelques-uns de rétablis, mais présentement il n'y en a plus, si ce n'est dans la province de Bourgogne.

Les prevôts généraux des maréchaux, qui sont présentement au nombre de trente-un, ont tous le titre d'écuyer et de conseillers du roi, avec voix délibérative dans les affaires de leur compétence, quand ils ne seraient pas gradués.

Ils ont rang et séance aux présidiaux après le lieutenant-criminel du siege.

Ils ne peuvent posséder en même temps aucun autre office.

Pour les fautes qu'ils peuvent commettre dans leurs fonctions, ils ne sont justiciables que du parlement.

Ils ont ordinairement un assesseur pour leur servir de conseil, et quelquefois aussi un lieutenant. Il y a aussi en quelques endroits un procureur du roi pour la juridiction de la maréchaussée ; ailleurs c'est le procureur du roi au présidial qui fait cette fonction.

La compétence et les fonctions des prevôts des maréchaux ont été fixées par divers règlements, notamment par des lettres-patentes du 5 Février 1549, 14 Octobre 1563, Aout 1564, ordonnance de Moulins en 1566, par l'ordonnance criminelle de 1670, enfin, par la déclaration du 5 Février 1731, qui forme le dernier état sur cette matière.

Suivant cette déclaration, ils connaissent de tous crimes commis par vagabonds et gens sans aveu, qui n'ont ni profession, ni métier, ni domicîle certain, ni bien pour subsister, et ne peuvent être avoués, ni faire certifier de leurs bonnes vie et mœurs. Ils doivent arrêter les gens de cette qualité, quand ils ne seraient prévenus d'aucun autre crime ou délit, pour leur être leur procès fait suivant les ordonnances. Ils doivent aussi arrêter les mendiants valides de la même qualité.

Ils connaissent aussi des crimes commis par ceux qui ont été condamnés à peine corporelle, bannissement, ou amende honorable, mais non de l'infraction de ban, si ce n'est que la peine en eut été par eux prononcée.

Ils ont aussi la connaissance de tous excès, oppressions, ou autres crimes commis par gens de guerre, tant dans leur marche que dans les lieux d'étapes, ou d'assemblée, ou de séjour pendant leur marche ; des déserteurs d'armée, de ceux qui les auraient suborné, ou qui auraient favorisé ladite désertion, quand même les accusés de ce crime ne seraient pas gens de guerre.

Tous les crimes dont on vient de parler, qui ne sont prevôtaux que par la qualité des personnes, sont de la compétence des prevôts des maréchaux, quand même ces crimes seraient commis dans les villes de leur résidence.

Outre ces cas prevôtaux par la qualité des personnes, ils connaissent de ceux qui sont prevôtaux par la matière du crime, savoir, du vol sur les grands chemins, sans que les rues des villes et fauxbourgs soient à cet égard réputées grands chemins. Ils connaissent de même des vols faits avec effraction, lorsqu'ils sont accompagnés de port d'armes ou violence publique, ou lorsque l'effraction se trouve avoir été faite dans les murs de clôture ou toits des maisons, portes et fenêtres extérieures, quand même il n'y aurait eu ni port d'armes, ni violence publique ; des sacrileges accompagnés des circonstances marquées ci-dessus à l'égard du vol avec effraction ; des séditions, émotions populaires, attroupements et assemblées illicites avec port d'armes ; des levées de gens de guerre sans commission du roi ; et de la fabrication ou exposition de fausse monnaie. Il n'y a point d'autres crimes qui par leur nature soient réputés cas prevôtaux.

Les prevôts des maréchaux ne peuvent connaître des crimes mentionnés dans l'article précédent, lorsqu'ils ont été commis dans la ville et fauxbourgs de leur résidence.

Les présidiaux ont la concurrence avec eux, excepté pour ce qui concerne les déserteurs, subornateurs, et fauteurs d'iceux.

En cas de concurrence, les présidiaux et même les baillis et sénéchaux ont la préférence, s'ils ont informé ou decreté avant eux ou le même jour. La même chose a lieu pour tous les autres juges royaux ou seigneuriaux quant aux crimes qui ne sont pas prevôtaux de leur nature.

Les ecclésiastiques ne sont sujets en aucun cas à la juridiction des prevôts des maréchaux.

Les gentils-hommes jouissent du même privilège, à-moins qu'ils ne s'en fussent rendus indignes par quelque condamnation à peine corporelle, bannissement et amende honorable.

Les secrétaires du roi et officiers de judicature dont les procès criminels sont portés à la grand'chambre du parlement, ne sont pas non plus justiciables des prevôts des maréchaux.

Il suffit que l'un des accusés ne soit pas leur justiciable, pour qu'ils doivent s'abstenir de connaître de l'affaire, quand même la compétence aurait été jugée en leur faveur.

Ils peuvent néanmoins informer et decreter contre ceux qui ne sont pas leurs justiciables, à la charge de renvoyer le procès aux juges qui en doivent connaître.

Lorsque les cas prevôtaux ont été commis dans une ville où il y a parlement, ou dans les fauxbourgs, les prevôts des maréchaux n'en peuvent connaître, quand même ils ne résideraient pas dans ce lieu, à-moins qu'il ne fût question de cas prevôtaux par leur nature.

La compétence des prevôts des maréchaux doit être jugée au présidial le plus prochain.

Quand le jugement de compétence est en leur faveur, ils doivent ensuite juger le procès au siege royal le plus prochain, quand même ce ne serait pas un présidial.

Les jugements rendus par les prevôts des maréchaux sont toujours en dernier ressort.

Outre les cas dans lesquels ils ont juridiction, ils doivent arrêter tous criminels pris en flagrant délit, ou à la clameur publique.

Ils sont aussi obligés de prêter main-forte à l'exécution des jugements.

Les captures qu'ils font hors les cas qui sont de leur compétence, ne leur attribuent aucune juridiction. Voyez Chenu, Joly, Guenais, Néron, le traité de la police, et les articles MARECHAUX DE FRANCE, MARECHAUSSEE. (A)

PREVOT, (Cour des Monnaies) Les prevôts sont une espèce d'officiers subalternes dans les monnaies de France. Il y en a de deux sortes : les prevôts des ouvriers et tailleresses, et ceux des monnoyers. Ils sont à vie, et se font par élection.

C'est au prevôt des ouvriers de se charger des lames d'or, d'argent et de cuivre, pour les leur distribuer, afin qu'ils les taillent au coupoir, et qu'ils leur donnent les autres façons qui les rendent flaons, c'est-à-dire, propres à recevoir la marque qui leur fait avoir cours dans le public. Le prevôt des monnoyers en fait autant des flaons ; et c'est de sa main qu'ils les reçoivent pour les frapper au balancier. L'un et l'autre répond des lames ou des flaons, tant qu'ils restent entre leurs mains. (D.J.)

PREVOT DE PARIS, est un magistrat d'épée qui est le chef du châtelet, ou prevôté et vicomte de Paris, justice royale ordinaire de la capitale du royaume.

L'établissement de cet office remonte jusqu'à Hugues Capet ; la ville de Paris et tout le territoire qui en dépend, étaient alors gouvernés par des comtes qui réunissaient en leur personne le gouvernement politique et militaire, l'administration de la justice et celle des finances. Ils rendaient la justice en personne dans Paris, et avaient sous eux un vicomte qui n'était pas juge de toute la ville, mais seulement d'une petite portion qui formait le fief de la vicomté et d'un certain territoire au-dehors. Hugues Capet qui était d'abord comte de Paris, étant parvenu à la couronne en 987, y réunit le comté de Paris qu'il tenait en fief ; et l'office de vicomte ayant été supprimé vers l'an 1032, le prevôt de Paris fut institué pour faire toutes les fonctions du comte et du vicomte : c'est pourquoi le titre de vicomté est toujours demeuré joint avec celui de prevôté de Paris.

Le prevôt de Paris fut donc institué non pas seulement pour rendre la justice, il était aussi chargé comme les comtes du gouvernement politique et des finances dans toute l'étendue de la ville, prevôté et vicomté de Paris.

On ne doit pas le confondre avec les autres prevôts royaux, qui sont subordonnés aux baillis sénéchaux. Il n'a jamais été subordonné à aucun bailli ou sénéchal, ni même au bailli de Paris, tandis qu'il y en a eu un. Il précède même tous les baillis et sénéchaux, et a plusieurs prérogatives qui lui sont particulières.

Jean le Cocq dit que le prevôt de Paris est le premier dans la ville après le prince et messieurs du parlement qui représentent le prince, qu'il précède tous les baillis et sénéchaux ; et l'auteur du grand coutumier dit qu'il représente la personne du roi au fait de la justice.

Aussi voit-on que cette place a toujours été possédée par des personnes de distinction, et même par les plus grands seigneurs du royaume.

Le premier qui soit connu se nommait Etienne. Il souscrivit en 1060 et 1067 deux chartes de fondation de saint Martin, faites par Henri I. et Philippe I. suivant l'usage où étaient alors nos rois de faire souscrire leurs chartes par leurs principaux officiers. Il y est qualifié Stephanus, praepositus parisiensis.

Philippe-Auguste établit en 1192 pour prevôt de Paris Anselme de Garlande, fils de Guillaume qui était dapifer, ou grand-maître de la maison de Louis le Gros, et d'une maison des plus distinguées qu'il y eut alors.

On voit dans plusieurs chartes que nos rais, en parlant du prevôt de Paris, l'appelaient par excellence notre prevôt, en sorte qu'il était le prevôt du roi ; c'est ainsi qu'il est qualifié dans une charte de Louis le Gros en 1126, qui le commit pour rendre en son nom à l'évêque de Paris certains droits, comme cela se pratiquait alors.

En 1134, le même roi Louis le Gros donna aux bourgeois de Paris le privilège de pouvoir faire arrêter leurs débiteurs forains, et attribua la connaissance de ce privilège prevôt de Paris et à ses successeurs : ad hoc sint, est-il dit, in perpetuum adjutores.

Il avait autrefois son sceau particulier comme tous les autres magistrats, dont il scellait les actes de sa juridiction contentieuse et volontaire ; ce qui suffisait alors pour les rendre authentiques sans autre signature.

Vers la fin du règne de Philippe-Auguste, on introduisit l'abus de donner les bailliages et les prevôtés royales à ferme. La prevôté de Paris ne fut pas exempte de ce désordre, il y eut aussi des prevôts fermiers ; on voit même qu'en 1245 et en 1251 elle était tenue par deux marchands qui en exerçaient collectivement les fonctions. Ces prevôts fermiers ne jugeaient point, cela leur était même défendu ; ils convoquaient seulement les parties, les avocats leur donnaient conseil pour les causes qui se jugeaient en l'audience, ils jugeaient par leur avis. On prétend que c'est de-là que vient le serment que les avocats prêtaient ci-devant au châtelet ; lorsqu'il s'agissait de faits et de preuves, il renvoyait aux commissaires ; si c'était un point de droit, il renvoyait aux conseillers qui jugeaient en la chambre civile.

La prevôté de Paris ne demeura dans cet état que pendant 30 ans, dans un besoin extrême d'argent, sur la fin du règne de Philippe-Auguste, sous celui de Louis VIII. et pendant la minorité de saint Louis. Dès que ce prince fut en âge de gouverner par lui-même, il réforma cet abus pour sa capitale, ce qui n'eut lieu pour les provinces que plus d'un siècle après, de sorte que l'office de prevôt de Paris en reçut un grand éclat ; ce magistrat ayant été commis par nos rois pour visiter les provinces, et y réprimer les désordres que faisaient les baillis et sénéchaux fermiers. C'est ce que l'on voit dans plusieurs ordonnances de la troisième race, où le prevôt de Paris est nommé visiteur et réformateur par tout le royaume.

Ce fut en 1254 que saint Louis retira à lui la prevôté de Paris ; il la sépara pour toujours des fermes de son domaine, et la donna en garde à Etienne Boileau, ou Boisleve, homme de grand mérite, et lui assigna des gages pour lui et ses successeurs.

Depuis ce temps, ceux qui remplissaient les fonctions de cet office ne prenaient ordinairement dans leurs provisions que le titre de garde de la prevôté de Paris et non celui de prevôt, quelques-uns prétendant que le roi lui-même était prevôt de Paris ; mais depuis 1685 on n'a plus fait de difficulté de donner le titre de prevôt de Paris au magistrat qui en fait les fonctions.

Saint Louis débarassa aussi le prevôt de Paris du soin de recevoir les actes de juridiction volontaire et de les faire expédier, en créant à cet effet soixante notaires.

Il parait par des ordonnances et règlements généraux de 1302, 1320, 1327 et 1420, que le prevôt de Paris rendait autrefois assidument la justice en personne. L'ordonnance du châtelet de l'an 1485 lui enjoint d'être au châtelet à sept heures du matin, et d'y être tous les jours que les conseillers du parlement y seront. Un arrêt de règlement du 22 Juin 1486 lui enjoignit d'aller à Corbeil pour y tenir ses assises en personne. Il lui était même défendu d'avoir des lieutenans qu'en cas de maladie ou autre légitime empêchement, et alors il les choisissait à sa volonté ; il commettait des auditeurs qui lui faisaient le rapport des causes importantes ; il jugeait les procès avec ses conseillers qu'il choisissait conjointement avec M. le chancelier et quatre conseillers du parlement ; il commettait aussi à la place des auditeurs, greffiers, procureurs, notaires, sergens ; il n'a cessé de nommer ces différents officiers qu'à mesure qu'ils ont été érigés en titre d'office.

Dans les affaires de la prevôté de Paris qui étaient portées au parlement, et dans lesquelles le roi se trouvait intéressé, c'était le prevôt de Paris qui parlait pour le roi. Lett. hist. sur le parlem. tom. II.

Le gouvernement militaire ne fut séparé de la prevôté, que sous François I. et le prevôt de Paris a toujours conservé le droit de convoquer et de commander le ban et l'arriere-ban, et de connaître des contestations qui arrivent à ce sujet.

Le bailliage de Paris, que François I. avait établi en 1522, pour la conservation des privilèges royaux de l'université, fut réuni à la prevôté de Paris en 1526.

L'ordonnance de Moulins, art. 21. veut que le prevôt de Paris, et les baillis et sénéchaux des provinces, soient de robe courte et gentilshommes, et de l'âge et suffisance requise par les ordonnances, entendant que lesdits prevôts, baillis et sénéchaux puissent entrer et présider en leur siege, tant en l'audience qu'au conseil, et que les sentences et commissions soient expédiées en leur nom.

En 1674, lorsque la juridiction du châtelet fut séparée en deux, on créa un prevôt de Paris pour le nouveau siege du châtelet ; et par un autre édit du mois d'Aout de la même année, l'ancien office de Paris fut supprimé, et le roi en créa un nouveau pour l'ancien châtelet, pour jouir par ces deux prevôts des mêmes dignités, rangs, séances, honneurs, prérogatives et prééminences dont jouissait l'ancien prevôt de Paris. Les choses demeurèrent dans cet état jusqu'au mois de Septembre 1684, que le nouveau châtelet ayant été supprimé et réuni à l'ancien, les deux offices de prevôt de Paris furent par ce moyen réunis ; et le roi créa et rétablit, en tant que besoin serait, l'ancien office de prevôt, dont le duc de Caislin avait été le dernier pourvu et non reçu, pour jouir des mêmes honneurs, rangs, séances et droits dont il jouissait avant la suppression. Il permit de plus à celui qui en serait pourvu, de prendre le titre de conseiller en ses conseils.

Pour pouvoir être pourvu de l'office de prevôt de Paris, il faut être né dans cette ville : il y a une ordonnance expresse à ce sujet, qui est rapportée dans Joly, tom. II. p. 1827.

Les principales prérogatives dont jouit présentement le prevôt de Paris, sont :

1°. Qu'il est le chef du châtelet ; il y représente la personne du roi pour le fait de la justice : en cette qualité, il est le premier juge ordinaire, civil et politique de la ville de Paris, capitale du royaume. Il peut venir sieger quand il le juge à-propos, tant au parc civil, qu'en la chambre du conseil, et y a voix délibérative, droit que n'ont plus les baillis et sénéchaux d'épée. Il n'a pas la prononciation à l'audience, mais lorsqu'il y est présent, la prononciation se fait en ces termes : M. le prevôt de Paris dit, nous ordonnons, etc. Il signe les délibérations de la compagnie, à la chambre du conseil.

2°. Il a une séance marquée au lit de justice, au-dessous du grand-chambellan. Du Tillet, des grands, dit que quand le roi est au conseil au parlement, que le prevôt de Paris se place aux pieds du roi, au-dessous du chambellan, tenant son bâton en main, couché sur le plus bas degré du trône ; mais que quand le roi vient à l'audience, le prevôt de Paris, tenant un bâton blanc à la main, est au siege du premier huissier ; étant à l'entrée du parquet, comme ayant la garde et défense d'icelui, à cause de ladite prevôté ; que c'est lui qui tient le parquet fermé : les capitaines des gardes n'ont que la garde des portes de la salle d'audience.

On trouve un grand nombre d'anciennes ordonnances, qui sont adressées au prevôt de Paris, auquel le roi enjoignait de les faire publier, ce qu'il faisait en conformité de ces lettres.

Suivant une ordonnance du mois de Février 1327, on voit que c'était lui qui mettait les conseillers au châtelet ; qu'il mandait quand il voulait au châtelet les conseillers de ce siege ; qu'il pouvait priver de leur office les officiers de son siege qui manquaient à leur devoir, puis en écrire au roi pour savoir sa volonté. Il parait même qu'il fut nommé pour la réformation des abus du châtelet. On mettait les procès du châtelet dans un coffre dont il avait la clé, et c'était lui qui en faisait la distribution ; c'était lui qui instituait les notaires, et qui nommait les sergens à cheval.

Il était chargé en 1348, de faire observer dans son ressort, les ordonnances sur le fait des monnaies. Il avait le tiers des confiscations ; et si le roi faisait remise d'une partie de la confiscation, le prevôt de Paris n'en avait pas moins son tiers.

Il avait inspection sur tous les métiers et marchandises ; c'est pourquoi il était appelé avec les maîtres des métiers pour connaître de la bonté des marchandises amenées à Paris par les marchands forains.

Il moderait la taxe que le prevôt des marchands et les échevins de la ville de Paris levaient sur les Cabaretiers de cette ville, lorsque cette taxe était trop forte.

Les Bouchers lui devaient une obole tous les dimanches qu'ils coupaient de la viande.

Les anciens statuts des métiers portaient qu'il pourrait y faire des changements lorsqu'il le jugerait à-propos ; on voit même qu'il en dressait de nouveaux, appelant à cet effet avec lui le procureur du roi et le conseil du châtelet ; et même du temps du roi Jean, cette inspection s'étendait sur le sel.

Il avait aussi alors inspection sur tout ce qui concernait la marée ; c'était lui qui élisait les jurés de la marée et du poisson d'eau douce ; il recevait le serment des prud'hommes du métier de la marée : les vendeurs de marée donnaient caution devant lui.

C'était lui qui faisait exécuter les jugements du concierge et bailli du palais en matière criminelle. Lorsqu'il s'agissait du criminel laïc, les officiers de sa justice le livraient hors la porte du palais au prevôt de Paris pour en faire l'exécution ; ils retenaient seulement les meubles des condamnés.

Le roi Charles VI. par des lettres du 27 Janvier 1382, supprima la prevôté des marchands de Paris, l'échevinage et le greffe de cette ville, et ordonna que leur juridiction serait exercée par le prevôt de Paris, auquel il donna la maison-de-ville, située dans la place de Greve, afin que le prevôt de Paris eut une maison où il put se retirer lui et ses biens, et dans laquelle ceux qui seraient dans le cas d'avoir recours à lui, comme à leur juge, pussent le trouver ; et il ordonna que cette maison serait nommée dans la suite la maison de la prevôté de Paris.

L'auteur du grand coutumier qui écrivait sous le règne de Charles VI. dit que le prevôt de Paris est le chef du châtelet, et institué par le roi, et qu'il représente sa personne quant au fait de justice.

Jean le Cocq (Joannes Galli), célèbre avocat de ce temps-là, et qui fut aussi avocat du roi, dit en plaidant en 1392, une cause pour le roi contre l'évêque de Paris, au sujet d'un prisonnier qui avait été reconnu dans une église par le prevôt de Paris, que ce prevôt était le premier après le roi dans la ville de Paris, et après MM. du parlement qui représentent le roi ; qu'il lui appartenait de conserver et défendre les droits royaux, et que ce que le prevôt de Paris avait fait, c'était en conservant les droits du roi et ceux de son office, qui lui avaient été adjugés par arrêt.

Dans ce même siècle, en 1350, le roi Jean commit le prevôt de Paris pour rendre hommage à l'évêque de Paris des châtellenies de Tournan et de Torcy en Brie, comme avait dejà fait Louis le Gros en 1126 ; il est toujours qualifié praepositus noster, le prevôt du roi.

Il a la garde du parquet et le droit d'assister aux états généraux, comme premier juge ordinaire et politique de la capitale du royaume.

3°. Il a un dais toujours subsistant au châtelet, prérogative dont aucun autre magistrat ne jouit, et qui vient de ce qu'autrefois nos rais, et notamment S. Louis, venaient souvent au châtelet pour y rendre la justice en personne.

4°. Le prevôt de Paris est le chef de la noblesse de toute la prevôté et vicomté, et la commande à l'arriere-ban, sans être sujet aux gouverneurs, comme le sont les baillis et sénéchaux.

5°. Il a douze gardes, appelés sergens de la douzaine, qui doivent l'accompagner soit à l'auditoire, ou ailleurs par la ville et dans toutes les cérémonies. Ce droit lui fut accordé dès 1309, par Philippe-le-Bel. L'habillement de ces gardes est un hoqueton ou espèce de cotte d'armes : ils sont armés de halebardes. Le prevôt de Paris a été maintenu en possession de ces gardes et de leur habillement, par un arrêt solennel du 27 Juin 1566, comme premier juge ordinaire de la ville de Paris.

6°. Son habillement qui est distingué, est l'habit court, le manteau et le collet, l'épée au côté, un bouquet de plumes sur son chapeau ; il porte un bâton de commandant, couvert de toîle d'argent ou de velours blanc.

7°. Il vient dans cet habillement à la tête de la colonne du parc civil, en la grand-chambre du parlement, à l'ouverture du rôle de Paris, et après l'appel de la cause, il se couvre de son chapeau, ce qui n'est permis qu'aux princes, ducs et pairs, et à ceux qui sont envoyés de la part du roi.

8°. Suivant une ordonnance de Charles VI. en 1413, pour être prevôt de Paris il faut être né dans cette ville ; tandis qu'au contraire cette même ordonnance défend de prendre pour baillis et sénéchaux, ceux qui sont natifs du lieu.

9°. Les ordonnances distinguent encore le prevôt de Paris des baillis et sénéchaux, en le désignant toujours nommément et avant les baillis et sénéchaux, lorsqu'on a voulu le comprendre dans la disposition, ou l'en excepter.

10°. Il connait du privilège qu'ont les bourgeois de Paris, de faire arrêter leurs débiteurs forains ; il est le conservateur des privilèges de l'université ; il a la connaissance du sceau du châtelet, attributif de juridiction ; et c'est de lui que plusieurs communautés tiennent leurs lettres de garde gardienne.

11°. Il est installé dans ses fonctions par un président à mortier et quatre conseillers de grand'chambre, deux laïcs et deux clercs, tant au parc civil qu'au présidial, en la chambre du conseil et au criminel. Il doit faire présent d'un cheval au président qui l'a installé. Les cérémonies qui s'observent à sa réception et installation, sont au long détaillées dans le dictionn. des arrêts au mot châtelet.

M. de Segur, actuellement prevôt de Paris, le jour de sa réception en la grand'chambre, qui fut le 7 Février 1755, vint au palais en carrosse avec deux autres carrosses de suite, accompagné de ses douze hoquetons, de tout le guet à pied, et de la compagnie de robe-courte. Après sa réception en la grand'chambre, il alla avec le même cortege au châtelet pour y être installé. Après la lecture de ses provisions, M. le président Molé qui l'installait, lui dit de prendre place. Il se mit après les deux conseillers laïcs, qui étaient à la droite du président : le lieutenant civil et les conseillers au châtelet restent en place. Le président fait appeler deux placets, et continue les causes au lendemain en ces termes, la cour a continué la cause à demain au parc civil.

12°. Il est reçu au payement du droit annuel de sa charge, sur le pied de l'ancienne évaluation, sans être tenu de payer aucun prêt.

Le payement même de l'annuel se fait fictivement, en vertu d'une ordonnance de comptant donnée par le roi annuellement à cet effet ; la même chose se pratique pour les trois lieutenans généraux, les deux particuliers, le procureur du roi, le premier avocat du roi, les quarante-huit commissaires, les officiers et archers du prevôt de l'ile, de la robe courte, du guet à cheval, du guet à pied.

13°. Il a plusieurs lieutenans, dont trois ont le titre de lieutenant général, savoir les lieutenans civil, criminel, et de police, deux lieutenans particuliers, un lieutenant criminel de robe-courte ; il y avait aussi autrefois le chevalier du guet, qui devait être reçu par le prevôt, et qui est aujourd'hui remplacé par un commandant.

14°. L'office de prevôt de Paris ne vaque jamais ; lorsque le siège est vacant, c'est le procureur général du roi qui le remplit ; c'est lui que l'on intitule dans toutes les sentences et commissions, et dans tous les contrats, comme garde de la prevôté de Paris, le siège vacant.

Le prevôt de Paris jouit encore de beaucoup d'autres honneurs et prérogatives ; on peut consulter à ce sujet ce qui est dit ci-devant aux mots CHATELET, CONSEILLERS AU CHATELET, LIEUTENANT CIVIL, LIEUTENANT CRIMINEL DE ROBE-COURTE, MONTRE DU CHATELET. Voyez aussi le recueil des ordonnances de la troisième race, le recueil de Joly, et celui de Fontanon, et les mémoires imprimés en 1723 pour M. le comte d'Esclimont qui était prevôt de Paris.

Depuis la surséance de la charge de chevalier du guet, ordonnée par arrêt du conseil du 31 Mars 1733, le prevôt de Paris a été commis par autre arrêt du 31 Juillet audit an, pour recevoir le serment des officiers et archers du guet.

Le prevôt de Paris a le droit d'avoir un piquet du guet chez lui, et d'y faire monter la garde.

Anciennement il avait la fonction d'assigner les pairs dans les procès criminels. Voyez le recueil appelé les grands procès criminels, et le Godefroy, infol. et in-4 °. c'est le cérémonial français. Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race, Joly, Néron, l'ancien style du châtelet (gothique) les mémoires imprimés pour M. le comte d'Esclimont, prevôt de Paris. (A)

PREVOT PROVINCIAL, est un prevôt des maréchaux attaché à une petite province, et dépendant d'un prevôt général, dont le district s'étend dans tout un grand gouvernement : il y en avait autrefois dans toutes les provinces ; mais ils furent supprimés en 1544 ; il n'en reste plus qu'en Bourgogne. Voyez ci-devant PREVOT DES MARECHAUX. (A)

PREVOT ROYAL, praepositus, est un officier qui est le chef d'une juridiction royale, appelée prevôté.

En quelques endroits les premiers juges sont appelés châtelains ; en Normandie on les appelle vicomtes ; en Languedoc et en Provence, on les appelle viguiers, vicarii, comme tenans la place du comte ; et en effet, les prevôts, vicomtes, ou viguiers, furent établis à la place des comtes, lorsque ceux-ci se furent rendus propriétaires et seigneurs de leur gouvernement.

Les prevôts sont inférieurs aux baillifs et sénéchaux ; ceux-ci ont l'inspection sur eux ; ils avaient même autrefois le pouvoir de les destituer ; mais Philippe-Auguste en 1190, leur défendit de le faire, à-moins que ce ne fût pour meurtre, rapt, homicide, ou trahison.

Philippe-le-Bel ordonna en 1302, que les baillifs ne soutiendraient point les prevôts à eux subordonnés, qui commettraient des injustices, vexations, usures, ou autres excès ; qu'au contraire ils les corrigeraient de bonne foi, selon qu'il paraitrait juste.

Les prevôts devaient, suivant cette même ordonnance, prêter serment de ne rien donner à leurs supérieurs, à leurs femmes, leurs enfants, leurs domestiques, leurs parents, leurs amis, et qu'ils ne seraient pas à leurs services.

Il n'était pas au pouvoir du prevôt de taxer les amendes.

Il ne pouvait pas non plus poursuivre le payement de son dû dans sa justice.

Une prevôté était la recette des droits du roi dans une certaine étendue de pays ; il ne devait y avoir qu'un prevôt, ou deux au plus dans chaque prevôté ; cela s'observait encore en 1351.

Ces prevôtés étaient d'abord vendues, c'est-à-dire, affermées à l'enchère par les baillifs et sénéchaux, auxquels il était défendu de les vendre à leurs parents ni à des nobles.

Les baillifs faisaient serment de n'affermer les prevôtés du roi qu'à des personnes capables.

Saint Louis ne voulut plus que la prevôté de Paris fût donnée à ferme comme par le passé ; mais il la donna en garde en 1251, à Etienne Boileau.

Les autres prevôtés continuèrent néanmoins encore pendant quelque temps d'être affermées.

En effet, Louis Hutin accorda en 1315 aux habitants d'Amiens, que dans l'étendue du bailliage de cette ville, les prevôtés ne pourraient être affermées pour plus de trois ans, et que ceux qui les auraient une fois affermées ne pourraient plus les tenir ensuite.

Philippe de Valais commença à réformer cet abus ; il ordonna en 1331, que la prevôté de Laon ne serait plus donnée à ferme, mais qu'elle serait donnée à garde avec gages compétens.

Par une ordonnance du 15 Février 1345, il annonça qu'il désirait fort pouvoir supprimer tous les prevôts ; et que dans la suite les prevôtés fussent données en garde à des personnes suffisantes.

Et en effet, par des lettres du 20 Janvier 1346, il fit une défense générale de plus donner les prevôtés à ferme, attendu les grands griefs et dommages que les sujets du roi en souffraient ; il ordonna que dorénavant elles seraient données en garde à personnes convenables qui seraient élues en forme prescrite par cette ordonnance pour les desservir, et que les clergies des prevôtés, c'est-à-dire les greffes, seraient annexées et adjointes aux prevôtés, en payement des gages des prevôts.

Cependant ce règlement si sage n'eut pas longtemps son exécution ; parce que, selon que le disait Philippe de Valais, la justice en était bien moins rendue ; que les domaines dépérissaient ; que d'ailleurs les prevôts et gardes ne pouvaient par eux-mêmes faire aucune grâce ni rémission d'amendes, même dans les cas les plus favorables ; mais qu'il fallait se pourvoir par-devers le roi, ce qui ne pouvait se faire sans de grands frais. C'est pourquoi par une autre ordonnance du 22 Juin 1349, il ordonna que les prevôtés, les sceaux, et les greffes des bailliages et prevôtés, seraient donnés à ferme à l'enchère ; mais cependant qu'elles ne seraient pas adjugées au plus offrant, à-moins que celui-ci ne fût reconnu pour homme capable et de bonne renommée, par le jugement des personnes sages des lieux où seraient ces fermes.

Il régla encore depuis en 1351, que les prevôtés ne seraient données à ferme qu'à des gens habiles, sans reproches, et non clercs ; que les personnes notées ne pourraient les avoir, quand même elles en donneraient plus que les autres ; que les prevôts fermiers ne pourraient pas taxer les amendes. Cette fonction fut réservée aux baillifs ou aux échevins, selon l'usage des lieux.

Charles V. n'étant encore que régent du royaume, défendit aussi de plus donner les prevôtés à ferme ; il en donna pour raison dans une ordonnance de 1356, que les fermiers exigeaient des droits exorbitants.

Mais l'année suivante il ordonna le contraire, et déclara naturellement que c'était parce qu'elles rapportaient plus, lorsqu'elles étaient données à ferme, et parce que quand elles étaient données en garde, la dépense excédait souvent la recette.

En conséquence, on faisait donner caution aux prevôts fermiers, lesquels étaient comptables du prix de leur ferme, et l'on faisait de trois ans en trois ans des enquêtes sur la conduite de ces prevôts.

Il leur était défendu de faire commerce ni personnellement, ni par des personnes interposées, ni d'être associés avec des commerçans.

Les gens d'église, les nobles, les avocats, les sergens d'armes, et autres officiers royaux, ne pouvaient être reçus à prendre à ferme les prevôtés, de peur qu'ils n'empêchassent d'autres personnes d'y mettre leurs enchères, et que par leur puissance ils n'opprimassent les habitants de ces prevôtés.

Cependant on faisait toujours des plaintes contre les prevôts fermiers ; c'est pour les faire cesser qu'il fut ordonné par des lettres du 7 Janvier 1407, qu'il serait fait dans la chambre des comptes avec quelques conseillers du grand-conseil et du parlement, et quelques-uns des trésoriers, une élection de prevôts en garde que l'on choisirait entre ceux qui demeuraient dans les lieux mêmes ou dans le voisinage, et qu'il leur serait pourvu de gages.

Depuis ce temps, les prevôts royaux, ont été créés en titre d'office, de même que les autres officiers de judicature.

Les prevôts royaux connaissent en première instance, de même que les autres juges royaux, de toutes les affaires civiles et criminelles entre leurs justiciables, et par appel, des sentences rendues dans les justices des seigneurs de leur ressort.

Il faut néanmoins excepter les cas royaux, dont la connaissance appartient aux baillifs et sénéchaux, et celle des cas prevôtaux, qui appartient aux prevôts des maréchaux de France. Voyez la déclaration du 5 Février 1731. Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race, Joly, Chenu, Fontanon, Néron, et les articles CHATELAIN, JUGE ROYAL, CAS ROYAUX, PREVOT DES MARECHAUX. (A)

PREVOT DE LA SANTE, est un officier de police qu'on établit extraordinairement dans les temps de contagion pour faire exécuter les ordres de la police, notamment pour s'informer des lieux où il y a des malades, les faire visiter par les médecins et chirurgiens, faire transporter les pauvres attaqués de la contagion dans les hôpitaux, faire inhumer les morts ; et on établit quelquefois plusieurs de ces prévôts ; on leur donne aussi les noms de capitaine ou bailli de la santé. Ils ont un certain nombre d'archers pour se faire obéir. Voyez le tr. de la police, tome I. p. 652. (A)

PREVOT SEIGNEURIAL ou SUBALTERNE, est un juge de seigneur, qui a le titre de prevôt ; en d'autres endroits, ces juges sont appelés châtelains ou baillifs. Voyez JUGE DE SEIGNEUR, JUSTICE SEIGNEURIALE. (A)

PREVOT DE SALLE, (Escrime) celui qui seconde un maître en fait d'armes, et qui exerce les écoliers pour les fortifier dans l'art de l'escrime.