S. m. (Jurisprudence) signifie chef ou premier d'un tribunal ou autre corps politique ; les uns dérivent ce titre de l'allemand meyer, qui signifie chef ou surintendant, d'autres du latin major. Il y a plusieurs sortes de maires, savoir :

MAIRE EN CHARGE, s'entend ou d'un maire de ville érigé en titre d'office, ou d'un maire électif qui est actuellement en exercice. Voyez MAIRE PERPETUEL, MAIRE DE VILLE.

MAIRE DU PALAIS, quasi magister palatii seu major domus regiae, était anciennement la première dignité du royaume. Cet office répondait assez à celui qu'on appelait chez les Romains préfet du prétoire. Les maires du palais portaient aussi le titre de princes ou ducs du palais, et de ducs de France. L'histoire ne fait point mention de l'institution de cet office, qui est aussi ancien que la monarchie ; il est vrai qu'il n'en est point fait mention sous Clovis I. ni sous ses enfants ; mais quand Grégoire de Tours et Fredegaire en parlent sous le règne des petits-fils de ce prince, ils en parlent comme d'une dignité déjà établie. Ils n'étaient d'abord établis que pour un temps, puis à vie, et enfin devinrent héréditaires. Leur institution n'était que pour commander dans le palais, mais leur puissance s'accrut grandement, ils devinrent bientôt ministres, et l'on vit ces ministres sous le règne de Clotaire II. à la tête des armées. Le maire était tout-à-la-fais le ministre et le général né de l'état ; ils étaient tuteurs des rois en bas âge ; on vit cependant un maire encore enfant exercer cet office sous la tutele de sa mère : ce fut Théodebalde, petit-fils de Pepin, qui fut maire du palais sous Dagobert III. en 714.

L'usurpation que firent les maires d'un pouvoir sans bornes ne devint sensible qu'en 660, par la tyrannie du maire Ebroin ; ils déposaient souvent les rais, et en mettaient d'autres en leur place.

Lorsque le royaume fut divisé en différentes monarchies de France, Austrasie, Bourgogne et Aquittaine, il y eut des maires du palais dans chacun de ces royaumes.

Pepin, fils de Charles Martel, lequel fut après son père, maire du palais, étant parvenu à la couronne en 752, mit fin au gouvernement des maires du palais. Ceux qui les ont remplacés ont été appelés grands sénéchaux, et ensuite grands-maîtres de France, ou grands maîtres de la maison du Roi. Voyez dans Moréry et dans M. le président Henault, la suite des maires du palais ; Gregoire de Tours, Pasquier, Favin, Ducange, et l'auteur du livre des maires de la maison royale.

MAIRE PERPETUEL, est un maire de ville érigé en titre d'office. Voyez ci-après MAIRE DE VILLE.

MAIRE DE RELIGIEUX, major, on appelait ainsi dans quelques monastères celui qui était le premier entre les religieux, qu'on appelle à présent prieur. La fondation faite à saint Martin-des-Champs, par Philippe de Morvilliers, porte que le maire des religieux de ce couvent présentera deux bonnets, et au premier huissier des gants et une écritoire. Voyez Ducange au mot Major, et l'éloge du parlement par de la Baune.

MAIRE ROYAL, est le juge d'une juridiction royale qui a titre de mairie ou prevôté.

MAIRE DE VILLE, est le premier officier municipal d'une ville, bourg ou communauté. Le maire est à la tête des échevins ou des consuls, comme à Paris et dans quelques autres grandes villes, le prevôt des marchands ; dans quelques provinces, on l'appelle maïeur.

Les maire et échevins tiennent parmi nous la place des officiers que les Romains appelaient defensores civitatum. Ce fut vers le règne de Louis VII. que les villes achetèrent des seigneurs, le droit de s'élire des maire et échevins.

Dans toutes les villes un peu importantes, les maires même électifs doivent être confirmés par le roi.

Il y a des villes qui ont droit de mairie par chartes, c'est-à-dire le privilège de s'élire un maire. Les villes de Chaumont, Pontaise, Meulan, Mantes, Eu, et autres, ont des chartes de Philippe Auguste, des années 1182 et 1188, qui leur donnent le droit de mairie.

On trouve aussi un mandement de ce prince adressé au maire de Sens et autres maires et communes, parce que dans ce temps-là la justice temporelle était exercée dans les villes par les communes, dont les maires étaient les chefs ; en quelques endroits ils ont retenu l'administration de la justice, en d'autres ils n'ont que la justice foncière ou basse-justice.

S. Louis fit deux ordonnances en 1256, touchant les maires.

Il régla par la première que l'élection des maires serait faite le lendemain de la saint Simon saint Jude ; que les nouveaux maires et les anciens, et quatre des prud'hommes de la ville viendraient à Paris aux octaves de la saint Martin, pour rendre compte de leur recette et dépense, et qu'il n'y aurait que le maire, ou celui qui tient sa place, qui pourrait aller en cour ou ailleurs pour les affaires de la ville, et qu'il ne pourrait avoir avec lui que deux personnes avec le clerc et le greffier, et celui qui porterait la parole.

L'autre ordonnance qui concerne l'élection des maires dans les bonnes villes de Normandie, ne diffère de la précédente, qu'en ce qu'elle porte que le lendemain de la saint Simon, celui qui aura été maire, et les notables de la ville, choisiront trois prud'hommes qu'ils présenteront au Roi à Paris, aux octaves de la saint Martin, dont le roi choisira un pour être maire.

Les maires ont été électifs, et leur fonction pour un temps seulement, jusqu'à l'édit du mois d'Aout 1692, par lequel le Roi créa des maires perpétuels en titre d'office dans chaque ville et communauté du royaume, avec le titre de conseiller du Roi, à l'exception de la ville de Paris et de celle de Lyon, pour lesquelles on confirma l'usage de nommer un prevôt des marchands.

Il fut ordonné que ces maires en titre jouiraient des mêmes honneurs, droits, émoluments, privilèges, prérogatives, rang et séance, dont jouissaient auparavant les maires électifs ou autres premiers officiers municipaux, tant ès hôtels de ville, assemblées et cérémonies publiques ou autres lieux.

Il fut aussi ordonné que ces maires convoqueraient les assemblées générales et particulières ès hôtels-de-ville, où il s'agirait de l'utilité publique, du bien du service du Roi, et des affaires de la communauté ; qu'ils recevraient le serment des échevins ou autres officiers de ville, pour celles où il n'y a point de parlement.

L'édit leur donne droit de présider à l'examen, audition et clôture des comptes des deniers patrimoniaux, et autres appartenans aux villes et communautés.

Le secrétaire des maisons-de-ville ne doit signer aucun mandement ou ordre concernant le payement des dettes et charges de villes et communauté, qu'il n'ait été signé d'abord par le maire.

Les officiers de ville ne peuvent faire l'ouverture des lettres et ordres qui leur sont adressés, sinon en présence du maire, lorsqu'il est sur les lieux.

Le maire a une clé des archives de la ville. C'est lui qui allume les feux de joie.

Il a droit de porter la robe et autres ornements accoutumés, même la robe rouge, dans les villes où les présidiaux ont droit de la porter.

Dans les pays d'états, il a entrée et séance aux états, comme député né de la communauté.

Le privilège de noblesse fut attribué aux maires en titre d'office dans les villes où il avait été rétabli et confirmé, comme à Poitiers.

On leur accorda aussi l'exemption de tutele et curatelle, de la taille personnelle dans les villes taillables, de guet et de garde dans toutes les villes, du service du ban et arriere-ban, du logement des gens de guerre, et autres charges et contributions, même des droits de tarif qui se lèvent dans les villes abonnées, et des octrais dans toutes les villes pour les denrées de leurs provisions.

On leur donna la connaissance avec les échevins de l'exécution du règlement de 1669 concernant les manufactures, et toutes les autres matières dont les maire et échevins avaient connu jusqu'alors.

Il fut aussi créé en même temps des offices d'assesseurs des maires, et par édit du mois de Mai 1702, on leur donna des lieutenans, et par un autre édit du mois de Décembre 1706, il fut créé des maires et lieutenans alternatifs et triennaux.

Dans plusieurs endroits tous ces offices furent levés par les provinces, villes et communautés, et réunis aux corps de ville.

Il fut même permis aux seigneurs de les acquérir, soit pour les réunir, ou pour les faire exercer.

Tous ces offices furent dans la suite supprimés.

On commença par supprimer en 1708 les lieutenans de maires alternatifs et triennaux ; et en 1714 on supprima tous les offices de maire et de lieutenant qui restaient à vendre.

En 1717 on supprima tous les offices de maire, lieutenant et assesseur, à l'exception des provinces où ces offices étaient unis aux états, et il fut ordonné qu'à l'avenir les élections des maires et autres officiers municipaux, se feraient en la même forme qu'elles se faisaient avant la création des offices supprimés.

Ces offices de maire en titre furent rétablis en 1722, et supprimés une seconde fois en 1724, à l'exception de quelques lieux où ils furent conservés ; mais depuis, par édit de 1733, ces offices ont encore été rétablis dans toutes les villes, et réunis au corps des villes, lesquelles élisent un maire, comme elles faisaient avant ces créations d'offices.

Sur la juridiction des maire et échevins, voyez Pasquier, Loyseau, et aux mots ECHEVIN et ECHEVINAGE. (A)

MAIRE de Londres, (Histoire d'Angleterre) premier magistrat de la ville de Londres, et qui en a le gouvernement civil. Sa charge est fort considérable. Il est choisi tous les ans du corps des vingt-six aldermants par les citoyens le 29 de Septembre ; et il entre dans l'exercice de son emploi le 29 Octobre suivant.

Son autorité s'étend non-seulement sur la cité et partie des faubourgs, mais aussi sur la Tamise, dont il fut déclaré le conservateur par Henri VII. Sa juridiction sur cette rivière commence depuis le pont de Stones jusqu'à l'embouchure de Medway. Il est le premier juge de Londres, et a le pouvoir de citer et d'emprisonner. Il a sous lui de grands et de petits officiers. On lui donne pour sa table mille livres sterling par an ; pour ses plaisirs, une meute de chiens entretenue, et le privilège de chasser dans les trois provinces de Middlesex, Sussex et Surrey. Le jour du couronnement du roi, il fait l'office de grand échanson. Une chose remarquable, c'est que lorsque Jacques I. fut invité à venir prendre possession de la couronne, le lord-maire signa le premier acte qui en fut fait, avant les pairs du royaume. Enfin, le lord-maire est commandant en chef des milices de la ville de Londres, le tuteur des orphelins, et a une cour pour maintenir les lais, privilèges et franchises de la ville. Je l'appelle toujours lord-maire, quoiqu'il ne soit point pair du royaume ; mais on lui donne ce titre par politesse. C'est par la grande chartre que la ville de Londres a le droit d'élire un maire : il est vrai que Charles II. et Jacques II. révoquèrent ce privilège ; mais il a été rétabli par le roi Guillaume, et confirmé par un acte du parlement. (D.J.)

MAIRE, détroit de, (Géographie) détroit qui est au-delà de la terre del Fuego, entre laquelle est le continent de l'Amérique, et le détroit de Magellan au sud. Ce détroit est ainsi nommé de Jacques le Maire, fameux pilote Hollandais, qui le découvrit le premier l'an 1615. Nous avons la rélation de son expédition dans le recueil des voyages de l'Amérique, imprimé à Amsterdam en 1622 in-folio ; mais les détroits de le Maire et de Magellan sont devenus inutiles aux navigateurs ; car depuis qu'on sait que la terre de Feu, del Fuego, est entre ces deux détroits et la mer, on fait le tour pour éviter les longueurs et les dangers du vent contraire, des courants et du voisinage des terres. (D.J.)