MUR, (Jurisprudence) le mur qui fait la séparation commune de deux maisons contiguès.

Le seul principe que nous ayons dans le droit romain touchant le mur mitoyen, c'est que l'un des voisins ne pouvait pas y appliquer de canaux malgré l'autre pour conduire l'eau qui venait du ciel ou d'un réservoir.

Mais nos coutumes, singulièrement celle de Paris, en ont beaucoup d'autres dont voici quelques-uns.

Quand un homme fait bâtir, s'il ne laisse un espace vide sur son propre terrain, il ne peut empêcher que son mur ne devienne mitoyen entre lui et son voisin, lequel peut appuyer son bâtiment contre ce mur, en payant la moitié du mur et du terrain sur lequel il est assis.

L'un des deux propriétaires du mur mitoyen n'y peut rien faire faire sans le consentement du voisin, ou du-moins sans lui en avoir fait faire une signification juridique.

L'un des voisins peut obliger l'autre de contribuer aux réparations du mur mitoyen, à proportion de son hébage, et pour la part qu'il y a.

Le voisin ne peut percer le mur mitoyen, pour y placer les poutres de la maison, que jusques à l'épaisseur de la moitié du mur, et il est obligé d'y faire mettre des jambes, parpaignes ou chaînes, et corbeaux suffisans de pierre de taille, pour porter les poutres.

Dans les villes et fauxbourgs, on peut contraindre les voisins de contribuer aux murs de clôture, pour séparer les maisons, cours et jardins, jusques à la hauteur du rez-de-chaussée, compris le chaperon. Voyez tout le titre des servitudes de la coutume de Paris, à laquelle la plupart des autres coutumes sont conformes sur cette matière, à très-peu de différences près.