S. f. (Jurisprudence) est le rapport qui est entre les personnes qui sont unies par les liens du sang, comme l'affinité est le rapport qui est entre deux familles différentes qui sont unies par un mariage.

Toute parenté vient de la naissance, et dérive de ce que les personnes descendent d'une même souche.

Mais il faut observer qu'il n'y a que ceux qui sont nés d'un mariage légitime, qui soient parents de la famille de leur père et mère ; car les bâtards n'ont point de parents, si ce n'est leurs enfants nés en légitime mariage ; et à l'exception de ceux-ci, personne ne leur succede, et ils ne succedent à personne.

On distingue trois sortes de parents, savoir les ascendants, les descendants et les collatéraux.

Les ascendants sont les père, mère, ayeul et ayeule, et autres plus éloignés en remontant.

Les descendants sont ceux qui sont issus des mêmes ascendants.

Les collatéraux sont ceux qui descendent d'une souche commune, mais non pas des mêmes pères et mères ; tels sont les frères et sœurs, les cousins, l'oncle et le neveu, etc.

Les degrés de parenté sont l'éloignement qu'il y a d'une génération à l'autre : pour les compter, on suit la ligne ou suite des personnes dont on veut connaître la proximité.

La parenté entre les ascendants et les descendants, se compte suivant l'ordre de la ligne directe ascendante et descendante ; et la parenté des collatéraux se compte de même dans la ligne collatérale : de manière que chaque personne ou génération, fait un degré.

Ainsi le père et le fils ne sont éloignés que d'un degré, le petit-fils est éloigné de son ayeul de deux degrés ; on ne compte pour celui-ci que deux degrés, quoiqu'il y ait trois personnes, parce que de l'ayeul au petit-fils il n'y a que deux générations, savoir le fils et le petit-fils : on ne compte pas l'ayeul, parce qu'il ne s'agit pas en ce cas de sa génération.

Les degrés de parenté en collatérale se comptent de même par génération, en remontant à la souche commune que l'on ne compte pas.

Ainsi pour trouver le degré de parenté entre deux cousins germains, il faut remonter à l'ayeul ; et comme il y a entre lui et ces deux cousins quatre générations, deux d'un côté et deux de l'autre, savoir les deux fils et les deux petits-fils, qui sont cousins germains, il se trouve que ces deux cousins sont parents au quatrième degré.

Cette manière de compter les degrés par générations a lieu pour la ligne directe, tant par le droit civil, que par le droit canon ; mais en collatérale elle n'est observée que suivant le droit civil.

Suivant le droit canon, en collatérale, il faut deux personnes engendrées pour faire un degré, c'est-à-dire que l'on ne compte les degrés que d'un côté ; de manière que deux collatéraux sont parents entr'eux au même degré, qu'ils sont éloignés de la souche commune ; et si l'un des deux en est plus éloigné que l'autre, c'est cet éloignement où le premier se trouve de la souche commune, qui forme le degré de parenté entr'eux, suivant la règle vulgaire, remotior trahit ad se proximiorem.

En France, on compte les degrés de parenté suivant le droit canon, pour les mariages et pour les récusations des juges.

Pour ce qui est des successions, on ne succedait suivant le droit romain, que jusqu'au dixième degré de parenté. L'article 41 des placités de Normandie, porte que l'on ne succede point dans cette province que jusqu'au septième degré inclusivement ; mais suivant le droit commun, observé en France, on succede à l'infini, tant en directe, que collatérale, tant que l'on peut prouver sa parenté ; quand même on n'en prouverait pas précisément le degré, le fisc ne succede qu'au défaut de tous les parents.

Le mariage est défendu entre les ascendants et les descendants jusqu'à l'infini.

Il est également défendu entre les collatéraux qui se tiennent lieu entr'eux d'ascendants et de descendants, comme l'oncle et la niéce, la tante et le neveu, etc.

A l'égard des autres collatéraux qui n'ont point entr'eux cette ressemblance de la ligne directe, le mariage est défendu jusqu'au quatrième degré canonique inclusivement, c'est-à-dire qu'il est défendu jusque et compris les petits-fils des cousins germains.

L'alliance spirituelle qui procede de l'administration, ou réception du sacrement de baptême, ou de celui de confirmation, forme aussi une espèce de parenté ou affinité, dont les degrés se comptent de même que ceux de la parenté qui vient des liens du sang. Voyez EMPECHEMENT et MARIAGE.

La parenté fait aussi un empêchement pour être pourvu d'une charge de judicature dans un tribunal où l'on a quelque parent au degré marqué par l'ordonnance ; ces degrés se comptent suivant le droit civil.

L'édit du mois d'Aout 1669, porte défense à ceux qui sont parents au premier, second et troisième degrés, qui sont le père et le fils, les frères, l'oncle et le neveu, et à ceux qui sont alliés jusqu'au second degré, qui sont le beau-pere et le gendre, et les deux beaux-frères, d'être reçus à exercer conjointement aucun office, soit dans les cours souveraines, ou sieges inférieurs, à peine de nullité des provisions, et des réceptions qui seraient faites, et de la perte des offices.

Le même édit fait défense aux officiers titulaires, reçus et servant actuellement dans les cours et sieges, de contracter alliance au premier degré de beau-pere et de gendre ; autrement, et en cas de contravention, l'édit déclare l'office du dernier reçu vacant au profit du roi.

On peut obtenir du roi des dispenses de parenté, à l'effet d'être reçu officier dans un tribunal où l'on a des parents ou alliés au degré de l'ordonnance ; mais en ce cas la voix des parents et alliés, jusqu'au deuxième degré de parenté, ne sont compris que pour une, à moins qu'ils ne soient d'avis différent. Voyez l'édit du mois de Janvier 1681, la déclaration du 25 Aout 1708, celle du 30 Septembre 1728.

Par rapport aux évocations pour cause de parenté et alliance, voyez le mot EVOCATION. (A)