FORMORTURE, FORMOTURE, FORMOUTURE, ou FREMETURE, (Jurisprudence) terme usité dans quelques coutumes pour exprimer l'échoite ou droit de succession, qui appartient à quelqu'un par le décès d'un autre.

Dans la coutume de Hainaut, ch. Xe art. 5. c'est la moitié des meubles que le survivant de deux conjoints entre roturiers doit donner en nature ou équivalant aux enfants issus d'un premier lit, lorsqu'il passe à des secondes nôces. Voyez la jurisprudence de Hainaut, pag. 29.

En la coutume de Cambrai, tit. VIIe art. 11. de Lalleue sous Arras, de Namur, art. 86. c'est l'échoite ou droit successif qui appartient à quelqu'un, ou bien qui est dû au seigneur quand quelqu'un non marié, ni bourgeois, est décédé en sa seigneurie et justice, soit à l'égard des meubles ou autres biens.

La coutume de Mons, ch. xxxvj. se sert du terme fremeture.

Pinault des Jaunaux sur Cambrai, loc. cit. prétend que le mot formouture tire son étymologie de formé le moitié ; mais cette idée est refutée avec raison par le commentateur d'Artais sur l'art. 153. où il observe que la préposition for est fréquente et ajoutée à plusieurs dictions pour exprimer davantage, comme formariage, forban. Il semble néanmoins que toutes ces dictions soient d'abord dérivées de foras ou foris, qui signifie dehors, et que formoture soit une abréviation de foris-motura, c'est-à-dire les choses que l'on emporte hors la maison mortuaire.

Tout ce qui est acquis à quelqu'un par mort, soit à titre de communauté, de succession ou de legs, peut être nommé formoture.

Les immeubles et les meubles échus par mort à ces différents titres, sont également compris sous le nom de formoture.

Il y a cependant des coutumes où le terme de formoture est restreint à la portion mobiliaire prise à titre de communauté, de succession, ou de legs.

L'usage certain du pays d'Artais, est que le mot pur et simple de formoture ou formouture ne comprend que la portion, l'échoite, ou l'échéance mobiliaire, et non l'immobiliaire.

Ainsi une veuve qui renonce à la formouture de son mari, un enfant qui renonce à la formouture de son père ou de sa mère, ne sont pas exclus pour cela de la faculté de demander leurs parts et portions des immeubles de la communauté ou de la succession.

Voyez la somme rurale, liv. I. tit. lxxvj. art. 2. et 4. Charondas eodem, et Ducange en son gloss. latin, aux mots mortalagium, mortalitas, mortuarium. (A)