S. m. (Jurisprudence) est le remplacement d'une chose qui a été aliénée ou dénaturée, comme le remploi d'une somme mobiliaire que l'on a reçu, le remploi d'un immeuble que l'on a aliéné, d'un bois de futaie que l'on a abattu et consumé.

Le remploi se fait de deux manières, savoir réellement en subrogeant un bien au-lieu d'un autre, avec déclaration que ce bien est pour tenir lieu de remploi de celui qui a été aliéné ou dénaturé ; ou bien il se fait fictivement, en payant la valeur du bien aliéné à celui auquel le remploi en était dû.

Dans les contrats de mariage qui se passent en pays de droit écrit, on stipule le remploi de la dot de la femme, en cas d'aliénation.

En pays coutumier on stipule ordinairement dans le contrat de mariage, le remploi des propres qui pourront être aliénés, soit du mari ou de la femme.

Anciennement ce remploi des propres n'était dû qu'autant qu'il était stipulé ; c'est pourquoi quand il ne l'était pas, on disait communément que le mari ne pouvait se lever trop matin pour vendre les propres de sa femme.

Mais suivant l'art 232. de la coutume de Paris, qui a été ajouté lors de la dernière réformation, ce remploi est de droit, quand même il ne serait pas stipulé ; et cela a paru si juste, que la même disposition a été adoptée dans les coutumes qui ont été réformées depuis celle de Paris, et que la jurisprudence a étendu cet usage aux autres coutumes qui n'en parlent pas.

Le remploi des propres aliénés se prend sur la communauté ; et si les biens de la communauté ne suffisent pas pour le remploi des propres de la femme, le surplus se prend sur les propres du mari ; mais le remploi des propres du mari ne se prend jamais sur celui de la femme.

Lorsqu'il a été aliéné un propre de l'un des conjoints, qu'il a été acquis un autre bien, avec déclaration que c'est pour tenir lieu de remploi du propre aliéné, le conjoint, dont le propre a été ainsi remplacé, ne peut pas demander d'autre remploi.

Quoique le remploi ait souvent pour objet le remplacement d'un immeuble qui a été aliéné, et que l'action de remploi soit elle-même ordinairement stipulée propre, comme l'était le bien même dont elle tend à répéter la valeur, cette qualité de propre imprimée à l'action de remploi, n'est relative qu'à la communauté, et cela n'empêche pas que dans la succession du conjoint auquel le remploi est dû. l'action ne soit réputée mobiliaire, et n'appartienne à son héritier mobilier. Voyez les commentateurs sur l'art. 232. de la coutume de Paris ; le Brun, de la communauté ; Renusson, sur la communauté et les propres du remploi, et les mots EMPLOI, PROPRE. (A)