S. m. (Jurisprudence) est l'impétration que l'on fait en cour de Rome d'un bénéfice, fondée sur l'incapacité du pourvu ou sur le défaut de ses titres, soit que le pourvu fût incapable avant la collation, ou que l'incapacité ne soit survenue qu'après ses provisions ; et à l'égard de la nullité des titres, soit qu'elle vienne d'un défaut de pouvoir en la personne du collateur, ou d'un vice inhérent aux provisions.

Jetter un dévolut sur un bénéfice, c'est l'impétrer par dévolut, c'est-à-dire comme vacant par dévolut.

Collation par dévolut, est celle que le pape fait d'un bénéfice qui est dans le cas du dévolut.

La vacance par dévolut est lorsqu'un bénéfice est rempli de fait, mais vacant de droit par l'incapacité du pourvu ou par le défaut de ses titres : ainsi qu'on l'a expliqué en commençant.

Le droit de conférer un bénéfice par dévolut dérive du droit de dévolution, qui a beaucoup de rapport au dévolut, mais qui n'est pourtant pas la même chose.

La dévolution est le droit de conférer qui appartient au supérieur ecclésiastique après un certain temps, par la négligence du collateur inférieur ; au lieu que le dévolut est, comme on l'a déjà dit, la collation d'un bénéfice rempli de fait, mais vacant de droit.

La collation par dévolut est donc ainsi appelée, parce qu'elle tient un peu du droit de dévolution, ou bien parce qu'elle contient ordinairement ces mots : cum beneficium N. vacat ad praesens et forsan tanto tempore vacaverit, quod ejus collatio est ad sedem apostolicam legitime devoluta, licet N.... illud indebitè teneat occupatam. Mais cette clause est commune à toutes les provisions par dévolution, et n'est point propre aux provisions par dévolut. Ce qui caractérise ces dernières, c'est la clause certo modo, c'est-à-dire qu'il faut y spécifier le genre de vacance, et que l'on n'accorde point de provision par dévolut sur la clause quovis modo.

Autrefois les officiers de la cour de Rome accordaient des dévoluts pour la France, avec la clause certo in litteris exprimendo modo ; mais présentement on observe à Rome, pour la France comme pour les pays d'obédience, la règle de annali possessore, qui veut que l'on exprime dans les provisions par dévolut, un genre certain de vacance : c'est pourquoi ces sortes de provisions sont appelées signature certo modo.

Cette collation est moins un titre de provision du bénéfice, qu'une permission d'intenter une action contre celui en la personne duquel il vaque de droit ; et en effet, suivant le chapitre licet in sexto, le détenteur du bénéfice ne peut en être dépossédé qu'il ne soit entendu, et que l'impétrant n'ait obtenu sentence à son profit, avec le légitime contradicteur.

Les causes pour lesquelles on peut impétrer un bénéfice par dévolut, sont quand le titre du possesseur est vicieux ; et à plus forte raison celui qui est intrus dans un bénéfice sans titre ni provision, est-il sujet au dévolut, même après trois ans, attendu que la règle de triennali ou de pacificis, n'est qu'en faveur de ceux qui ont du moins un titre coloré.

Lorsque le titre est évidemment nul, le pourvu est également réputé intrus et privé de plein droit du bénéfice.

Le pape seul peut dispenser les intrus et les rendre habiles à posséder le bénéfice, pourvu que la dispense soit expresse et spéciale.

Le défaut de visa est aussi une cause de dévolut, même après trois ans de possession, parce que les provisions de cour de Rome sont regardées comme non avenues, et que le pourvu n'est plus à temps de demander un visa.

Les concubinaires publics, déclarés tels par un jugement ou qui ont été déclarés parjures, ou convaincus de faux en matière bénéficiale ; les hérétiques, les simoniaques, les confidentiaires quand ils sont jugés tels, et généralement tous ceux qui ont été condamnés à quelque peine qui doit emporter mort naturelle ou civile, sont sujets au dévolut.

Il en est de même des bénéficiers qui sont devenus irréguliers ; comme s'ils portent les armes, ou s'ils exercent quelque profession indigne d'un ecclésiastique, telle que celle de comédien et de bouffon ; ceux qui gardent ou qui font garder le corps d'un défunt, pour avoir le temps de courir son bénéfice ; et ceux qui ont envoyé en cour de Rome pour demander le bénéfice d'un homme malade, qu'ils ont supposé mort ; un séculier qui possède un bénéfice régulier, ou qui n'a pas l'âge requis pour son bénéfice ; le mariage, ou la profession religieuse ; toutes ces irrégularités et incapacités sont autant de causes de dévolut.

Pour ce qui est de l'incompatibilité, elle ne donne lieu au dévolut qu'après un an de possession paisible ; car s'il y a procès, le litige suspend l'effet de l'incompatibilité.

Les dévolutaires, c'est-à-dire ceux qui impetrent un bénéfice vacant de droit par la voie du dévolut, peuvent se pourvoir en cour de Rome pour avoir des provisions. Ils peuvent aussi s'adresser à l'ordinaire, à moins qu'il ne s'agisse d'un dévolut fondé sur la nullité de la collation qu'il a faite lui-même. Les parlements de Toulouse et de Bordeaux, suivant leur jurisprudence particulière, réservent au pape le droit de conférer par dévolut.

Quand l'ordinaire confère sur le dévolut, il n'est pas obligé de conférer à l'impétrant ; au lieu que le pape ne peut pas conférer à un autre.

On ne peut pas impétrer par dévolut un bénéfice conféré par le Roi, quand même ce serait à un indigne ou un incapable ; parce que si l'on avait surpris de lui des provisions contre son intention, ce serait à lui à en donner des nouvelles, à moins qu'il ne consentit à l'impétration par dévolut.

Les provisions obtenues en cour de Rome par dévolut pour les bénéfices en patronage laïcs, sont nulles.

Les dévolutaires, quoi qu'autorisés par les canons, sont toujours odieux ; c'est pourquoi on les assujettit à plusieurs conditions et formalités, qu'ils doivent remplir exactement à peine de déchéance de leur droit.

Ils sont obligés de déclarer leur nom et celui du dévoluté, et le genre de la vacance ; de prendre possession dans l'an, ayant en main leurs provisions ; faire insinuer ces provisions et leur prise de possession dans le mois ; mettre le dévoluté et les autres opposans en cause pardevant les juges qui en peuvent connaître, trois mois après leur prise de possession, et que l'action soit intentée du vivant du dévoluté.

Il faut aussi que le dévolutaire déclare le lieu de sa naissance, et qu'il élise domicîle pardevant le juge de la contestation, et dans le ressort du parlement où est le bénéfice contentieux.

On peut obliger le dévolutaire de donner caution de la somme de 500 liv. avant d'être écouté, et cette caution peut être demandée en tout état de cause ; elle n'est dû. au surplus que quand elle est demandée.

Cette caution doit être reçue dans la forme ordinaire et dans le temps prescrit par le juge, selon la distance du lieu du bénéfice, et du domicîle du dévolutaire.

Il est au choix de ce dernier de donner caution, ou de consigner la somme de 500 liv.

Lorsque le dévolutaire succombe, il ne perd pas toujours toute la somme de 500 livres ; on prend seulement sur cette somme les dépens par lui dû..

Il n'est point de caution par le dévolutaire qui a pris possession avant le pourvu par l'ordinaire, ni quand il a joui paisiblement pendant trois ans, ou lorsque c'est un dévolutaire pourvu par le Roi.

Les ordonnances donnent deux ans aux dévolutaires pour faire juger le procès : mais il suffit pour conserver leurs droits, qu'ils ne laissent point acquérir de péremption.

La prise de possession faite par le dévolutaire n'empêche pas le titulaire de résigner : il n'y a que la demande qui forme le trouble de fait.

Le dévolutaire ne peut pas s'immiscer en la jouissance des fruits du bénéfice contentieux, avant d'avoir obtenu sentence de provision, ou définitive à son profit, contradictoirement avec le titulaire, ou à laquelle il n'a point formé d'opposition. Voyez les défin. canon. au mot dévolut. Le recueil des matières bénéf. de Drapier, tom. I. ch. IVe Le tr. de la pratique de cour de Rome, tome II. l'édit de Janv. 1557, et l'arrêt d'enregistrement. L'ordonn. de 1629, art. 18. La déclar. de 1646. Ordonn. de 1667, tit. XVe art. 13. Voyez aussi aux mots BENEFICES, INTRUS, INCOMPATIBILITE, INCAPACITE, HERESIE, SIMONIE, CONFIDENCE, IRREGULARITE. (A)