S. m. (Jurisprudence) conduites de voitures à roue en général ; se prennent quelquefois pour des corvées ou autres prestations de charrais et voitures qui sont dû. par les sujets de chaque pays, pour les réparations des villes et chemins, pour le transport des munitions de guerre. Chez les Romains, ces sortes de charrais étaient comptés au nombre des charges publiques. Les corvéables en doivent aussi à leur seigneur, et le fermier au propriétaire, lorsqu'il y en a une clause particulière dans le bail. Dans la coutume de Bourbonnais, et dans celle de la Marche, le droit de charroi se peut bailler en assiette. Voyez Salvaing, de l'usage des fiefs. Bibliot. de Bouchel, au mot charroyer. Papon, livre XIII. tit. VIe n°. 2. Henrys, tom. I. liv. III. ch. IIIe quest. 33. Guyot, des fiefs, tr. des corvées, pag. 252. et 315. Voyez l'article CORVEES. (A)

CHARROI, (Marine) on donne ce nom à une grande chaloupe dont on se sert pour porter la morue après la pêche ; cette chaloupe est relevée de deux farges de toile, pour soutenir une plus grande charge. (Z)