S. m. (Jurisprudence) est celui qui est établi pour veiller aux intérêts de quelqu'un qui ne peut y veiller par soi-même. Voyez ci-devant la définition de la CURATELLE.

La fonction de curateur a quelque rapport avec celle de tuteur ; mais elles diffèrent en un point essentiel ; c'est que le tuteur est donné principalement pour prendre soin de la personne du mineur ; l'administration des biens n'est à son égard qu'un objet subordonné, au lieu que le curateur est donné principalement pour prendre soin des biens ; de sorte qu'un mineur sans biens n'aurait pas besoin d'un curateur comptable. Mais on donne aussi un curateur pour d'autres objets.

Le cas le plus ordinaire de la curatelle, c'est lorsque les mineurs sont sortis de tutele. En pays de droit écrit, où la tutele finit à l'âge de puberté, les mineurs pouvaient autrefois se passer de curateurs. La loi des douze tables n'avait rien ordonné par rapport à ceux qui étaient sortis de tutele ; ils entraient par la puberté dans l'administration de leurs biens ; et l'on ne pouvait pas les forcer de prendre un curateur, excepté pour les assister en jugement lorsqu'ils avaient un procès, ou pour recevoir un payement, ou pour entendre un compte de tutele. La loi laetoria ordonna que l'on donnerait des curateurs aux adultes qui se gouverneraient mal. Mais Marc Antonin poussa la chose plus loin, et ordonna que tous les mineurs sans distinction auraient des curateurs jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. C'est pourquoi Ulpien, dans le §. 3. de la loi j. au ff. de minor. dit que présentement les mineurs ont des curateurs jusqu'à vingt-cinq ans, et qu'avant cet âge on ne doit pas leur confier l'administration de leurs biens, quamvis bene rem suam gerentibus ; de sorte que le mineur qui sort de tutele en pays de droit écrit, lorsqu'il a atteint l'âge de puberté, ne peut refuser de recevoir un curateur, qu'au cas qu'il soit émancipé en sortant de la tutele ; encore lui en donne-t-on un en l'émancipant, non pas à la vérité pour l'administration de ses biens, mais pour l'assister en jugement lorsqu'il a des procès, soit en demandant ou en défendant, ou pour l'autoriser à recevoir un remboursement, ou enfin pour entendre et régler un compte de tutele.

En pays coutumier la tutele dure jusqu'à la majorité : mais si les mineurs sont émancipés plutôt, on leur donne aussi un curateur pour les assister en jugement, c'est-à-dire dans les causes qu'ils peuvent avoir ; c'est pourquoi on l'appelle curateur à l'émancipation, ou curateur aux causes.

On donne quelquefois un curateur au pupille non émancipé, pour faire les fonctions du tuteur, ce qui arrive lorsque le tuteur a des actions à diriger contre son pupille : ou si le tuteur n'est pas idoine, et néanmoins qu'il soit non suspect, on lui adjoint un curateur. Il en est de même quand le tuteur n'est excusé que pour un temps, le juge nomme en attendant un curateur.

Il est aussi d'usage de nommer un curateur à l'enfant posthume à naître.

On en donne aussi en certains cas aux majeurs, comme aux furieux, aux prodigues, aux insensés, aux accusés, sourds ou muets, aux absens.

Enfin on en donne à des biens vacans, à une succession vacante, et dans plusieurs autres cas que nous expliquerons ci-après.

Les séquestres, commissaires, gardiens, sont aussi des espèces de curateurs ; mais on ne donne le nom de curateur qu'à ceux qui sont établis pour représenter la personne, ou du moins pour l'assister en jugement.

Les curateurs comptables différent en peu de chose des tuteurs ; c'est pourquoi dans les pays coutumiers l'on ne donne guère de curateurs comptables aux mineurs qui se font émanciper ; on leur donne seulement un curateur aux causes, pour les assister en jugement. Si on ne juge pas à propos de les faire émanciper, la tutele continue de droit jusqu'à la majorité. Mais en pays de droit écrit, où la tutele finit à l'âge de puberté, quand les mineurs ne sont pas encore en état d'administrer eux-mêmes leurs biens, comme il est rare qu'ils le soient, les parents ont ordinairement soin de leur faire nommer un curateur comptable ; ce que le juge peut ordonner malgré le mineur, quand cela parait nécessaire.

Quelques coutumes ordonnent que les mineurs en sortant de tutele seront pourvus de curateurs : d'autres ne font aucune distinction entre la tutele et la curatelle ; quelques-unes même disent que tutele et curatelle n'est qu'un.

Nous avons déjà annoncé que la tutele et la curatelle se rapportent en plusieurs points ; savoir que l'une et l'autre sont données en la même forme et par les mêmes juges ; que les tuteurs et curateurs comptables sont tenus, suivant le droit romain, de donner caution ; ce qui ne se pratique point en pays coutumier. Les mêmes causes qui exemptent de la tutele, exemptent aussi de la curatelle. Les curateurs comme les tuteurs pouvant être exclus et même destitués lorsqu'ils sont suspects, on peut aussi contraindre les uns et les autres à gérer ? et ce qui est jugé contre le curateur, s'exécute contre le mineur, de même que ce qui a été jugé contre le tuteur. Il faut néanmoins observer que si le mineur est émancipé, le jugement doit être rendu avec lui assisté de son curateur, et qu'il ne serait pas régulier de procéder contre le curateur seul.

Pour ce qui est des différences qui sont entre la tutele et la curatelle, elles consistent en ce que le tuteur est donné principalement à la personne, au lieu que le curateur est donné principalement aux biens, On comptait aussi autrefois comme une des différences entre la tutele et la curatelle, que le tuteur se donne au pupille etiam invito, au lieu que suivant l'ancien droit qui s'observait en pays de droit écrit, le curateur ne se donnait au mineur pubere qu'autant qu'il le demandait. Mais on a Ve que suivant le dernier état du droit romain, on peut obliger les mineurs puberes de recevoir des curateurs. On ne donne pas de tuteur pour une affaire en particulier, mais on donne quelquefois en ce cas un curateur : on ne donne pas non plus de tuteur à celui qui en a déjà un ; mais en cas de besoin on lui donne un curateur. On peut aussi, quoique le mineur ait déjà un curateur, lui en donner un autre pour quelqu'objet particulier. Le tuteur que l'on donne au posthume ne commence à gérer qu'après la naissance de l'enfant ; c'est pourquoi en attendant on lui nomme un curateur pour avoir soin des biens. Le pupille ne peut pas rendre plainte contre son tuteur, au lieu que le mineur peut se plaindre de son curateur s'il le trouve suspect. Enfin la nomination d'un tuteur faite par testament est valable par elle-même, au lieu que celle d'un curateur doit être confirmée par le juge.

Lorsqu'un mineur est émancipé, soit par mariage ou par lettre du prince, le curateur qu'on lui donne n'est point comptable : mais si le mineur émancipé se conduit mal, on peut lui ôter l'administration de ses biens et la donner au curateur, lequel en ce cas devient comptable.

S'il n'y a pas eu d'inventaire du mobilier du mineur avant la gestion du curateur comptable, il doit faire inventaire et faire vendre les meubles du mineur, de même que le tuteur, et sous les mêmes peines.

La fonction du curateur comptable est de recevoir ce qui est dû au mineur, en donner quittance, poursuivre les débiteurs, défendre aux actions intentées contre le mineur, faire les baux de ses biens, veiller à l'entretien et aux réparations, fournir ce qui est nécessaire à l'entretien du mineur selon ses facultés, en un mot faire la même chose que le tuteur serait obligé de faire par rapport aux biens.

Le mineur même émancipé ne peut valablement recevoir un remboursement d'un principal, sans être assisté et autorisé de son curateur.

Le curateur ne peut aliéner les immeubles de celui qui est sous sa curatelle, sans un avis de parents omologué en justice.

La curatelle est une charge civîle et publique, de même que la tutele ; et l'on peut être contraint de l'accepter, soit qu'il y ait administration de biens, ou que ce ne soit que pour assister la personne en jugement ou dans quelqu'autre acte.

Il y a certaines incapacités personnelles qui excluent de la curatelle.

Par exemple, les femmes en général sont incapables de cette charge, excepté la mère et l'ayeule.

La femme ne peut être curatrice de son mari furieux ou prodigue. Voyez CURATRICE.

Le mari ne peut être curateur de sa femme en pays de droit écrit, parce qu'elle ne peut en avoir besoin que pour ses paraphernaux, dont le mari ne doit point avoir l'administration.

En pays coutumier le mari ne peut pas non plus être curateur de sa femme lorsqu'elle est séparée de biens d'avec lui, soit par contrat de mariage ou depuis, quand même elle tomberait en démence.

Les mêmes causes qui exemptent de tutele exemptent aussi de la curatelle. Voyez TUTELE. A quoi il faut ajouter que celui qui a été tuteur, peut s'excuser d'être ensuite curateur.

Lorsque les curateurs mal-versent dans leurs fonctions, ils peuvent être destitués, de même que le tuteur. Voyez TUTEUR.

La curatelle des mineurs finit à leur majorité. La mort naturelle ou civîle du curateur ou de celui qui est en curatelle, soit mineur ou majeur, fait aussi finir la curatelle.

Il y a certaines curatelles qui n'étant données que pour une cause ou affaire particulière, finissent lorsque leur objet est rempli.

Les curateurs comptables des mineurs doivent rendre compte de leur gestion, lorsque le mineur est devenu majeur.

Ceux qui sont curateurs des furieux et autres majeurs interdits, ne doivent pas attendre la fin de la curatelle pour rendre compte ; on peut les obliger à rendre compte de temps en temps.

Quand ces comptes ne peuvent être réglés à l'amiable, ils doivent être rendus devant le juge qui a déféré la curatelle.

Voyez au digeste les titres de autoritate et consensu tutorum vel curatorum ; curatoribus furioso et aliis extra minores dandis ; de curatore bonis dando ; de ventre in possessionem mittendo et curatore ejus ; de rebus eorum qui sub tutelâ vel curâ sunt, sine decreto non alienandis vel supponendis. Aux institutes les titres de curatoribus ; de satis datione tutorum vel curatorum ; de excusatione tutorum vel curatorum ; de suspectis tutoribus vel curatoribus. Et au code les titres qui dare tutores vel curatores possunt ; de curatoribus furioso, quando tutores vel curatores esse desinunt ; de excusatione tutorum vel curatorum ; de suspectis tutoribus et curatoribus ; de his qui aetatis veniam impetraverunt. Voyez aussi les traités de Gillet et de Meslé sur les tuteles et curatelles.

Curateur à l'absent ; on lui en nomme un pour défendre ses droits.

Curateur à l'accusé. On en donne en differents cas ; savoir lorsque l'accusé n'entend pas la langue française, auquel cas on lui nomme aussi un interprete ; lorsque l'accusé est muet, ou tellement sourd qu'il ne peut ouir ; ou sourd et muet tout ensemble. Mais on ne donne pas de curateur à celui qui ne veut pas répondre le pouvant faire. On en donne encore au cadavre accusé qui est encore extant, et à la mémoire d'un défunt qui est accusé. Enfin on en donne aussi aux communautés des villes, bourgs, villages, corps et compagnies qui sont accusés. Il faut que ces curateurs sachent lire et écrire, et qu'ils prêtent serment ; et l'instruction se fait contr'eux audit nom. Ils subissent interrogatoire debout derrière le barreau. La condamnation ne se prononce pas contre eux, mais contre l'accusé. Voyez l'ordonnance criminelle tit. XIVe art. 23. tit. XVIIIe et xxij.

Curateur au bénéfice d'inventaire, est celui que l'héritier bénéficiaire fait créer pour liquider contre lui ses créances, et les passer ensuite dans son compte de bénéfice d'inventaire.

Curateur aux biens abandonnés, est celui que l'on établit pour l'administration des biens abandonnés par un débiteur qui a fait cession ou faillite ; on saisit réellement les héritages sur ce curateur. Voyez ci-après Curateur aux biens déguerpis et délaissés.

Curateur aux biens du condamné ou aux biens confisqués ; c'est la partie civîle qui le fait nommer, à l'effet de se faire payer par lui de ses intérêts civils et autres condamnations pécuniaires.

Curateur aux biens déguerpis, est créé lorsque le détenteur d'un héritage chargé de rente foncière déguerpit cet héritage ; le bailleur fait liquider contre lui les arrérages de rentes qui sont dû., et ses dommages et intérêts.

Curateur aux biens délaissés ou abandonnés, est la même chose. Quelques-uns le confondent, mais mal-à-propos, avec le curateur aux biens déguerpis ou au déguerpissement ; le délaissement par hypothèque étant différent du déguerpissement dans sa cause et dans ses effets, notamment en ce que dans le cas du délaissement le créancier fait saisir réellement sur le curateur ; au lieu que dans le cas du déguerpissement proprement dit, le bailleur de fonds peut rentrer dans son héritage sans saisie réelle.

Curateur aux biens saisis, c'est la même chose que le commissaire à la saisie : dans les endroits où il n'y a point de commissaire aux saisies réelles en titre, l'huissier doit en établir un.

Curateur aux biens vacans : on entend ordinairement par-là celui qui est établi curateur à une succession vacante, à laquelle tous les héritiers ont renoncé, et que personne ne reclame en qualité d'héritier. C'est contre ce curateur que tous prétendants droit aux biens vacans doivent diriger leurs poursuites, et c'est sur lui que les créanciers font vendre ces biens, et que le seigneur haut justicier peut se les faire adjuger par droit de deshérence.

Curateur au cadavre, c'est-à-dire au corps mort d'un accusé auquel on fait le procès, voyez ci-devant Curateur à l'accusé. Le juge nomme d'office un curateur au cadavre du défunt s'il est encore extant, sinon à sa mémoire. On préfére pour cet emploi le parent du défunt, s'il s'en offre quelqu'un. La condamnation se prononce contre le cadavre et non contre le curateur, lequel peut interjeter appel de la sentence ; il peut même y être obligé par quelqu'un des parents, lequel en ce cas est tenu d'en avancer les frais. Les cours souveraines peuvent élire un curateur autre que celui qui a été élu par les premiers juges. Voyez le tit. xxij. de l'ordonn. crimin. On ne donne de curateur au cadavre, que lorsqu'il s'agit de crimes qui ne s'éteignent pas par la mort du coupable, comme quand il s'agit de faire le procès à un homme qui s'est tué lui-même, ou qui a été tué en duel, ou qui est décédé coupable d'un crime de lese-majesté. Voyez Argou, en son instit. tit. des curateurs.

Curateur du calendrier, curator kalendarii, était chez les Romains le trésorier ou receveur des deniers de la ville. Il en est parlé au code théodosien, 12. tit. XIe et au digeste, liv. L. tit. VIIIe l. 9. §. 7.

Curateur aux causes, est celui qui est nommé au mineur émancipé, à l'effet seulement de l'assister en jugement. Voyez ce qui est dit ci-devant de ces curateurs aux mots CURATELLE et CURATEUR, et au code de his qui aetatis veniam impetraverunt.

Curateur comptable, est celui qui a le maniement de quelques deniers dont il doit rendre compte ; tel que le curateur à une succession vacante, ou le curateur d'un interdit, etc. à la différence de plusieurs autres sortes de curateurs, qui n'ayant rien en maniement ne sont point comptables, tels que les curateurs aux causes.

Curateur datif, dativus, est celui qui est nommé par le juge. On le distinguait chez les Romains des curateurs légitimes et testamentaires. Mais en France, toutes les tuteles et curatelles sont datives.

Curateur au délaissement par hypothèque ; voyez ci-devant Curateur aux biens abandonnés et aux biens délaissés.

Curateur au déguerpissement ; voyez Curateur aux biens déguerpis.

Curateur à la démence, est celui que l'on donne à quelqu'un qui a l'esprit faible ou aliéné.

Curateur à l'effet d'entendre le compte, est celui que l'on nomme seulement pour entendre et régler un compte, soit de bénéfice d'inventaire ou autre.

Curateur à l'émancipation, c'est celui que l'on nomme aux mineurs en les émancipant, à l'effet de les assister en jugement lorsqu'il y échet. C'est la même chose que le curateur aux causes. Voyez ci-dev. CURATELLE et CURATEUR.

Curateur de l'empereur ; voyez ci-après Curateur de la maison de l'empereur.

Curateur au furieux, est celui que l'on donne à un majeur furieux, à l'effet de veiller sur sa personne et biens. Cette matière est traitée au dig. liv. XXVII. tit. Xe de curator. furioso vel aliis personis extra minores dandis. Cette curatelle est une espèce de tutele. Voyez ci-devant au mot CURATELLE et CURATEUR, et ce qui est dit ci-après au mot Curateur légitime.

Curateur ad hoc, c'est celui qui n'est établi que pour une fonction passagère, comme pour entendre un compte, faire une liquidation, autoriser le mineur pour recevoir un remboursement.

Curateur à l'interdiction, est celui que l'on nomme à un interdit, soit pour cause de démence, de fureur, ou de prodigalité.

Curateur à l'inventaire, est celui qui est créé pour assister à un inventaire, et y servir de légitime contradicteur vis-à-vis de quelque partie intéressée à l'inventaire. On l'appelle ainsi en Bretagne. A Paris on l'appelle subrogé tuteur. Voyez le traité des minorités, ch. VIIe n°. 26.

Curateur légitime, c'était chez les Romains celui qui, suivant la loi, était le curateur né du mineur ou du majeur furieux ou prodigue, comme son plus proche héritier. Le père était curateur légitime de son fils émancipé, devenu furieux ou en démence ; le frère l'était pareillement de son frère ou de sa sœur, dans le même cas ; au défaut du père et du frère, c'était le plus proche agnat. Le curateur légitime ne venait cependant qu'après le testamentaire ; et s'il n'avait pas lui-même la capacité nécessaire, il était exclus. Voyez code V. tit. lxx. l. 7.

Curateur au majeur, est celui qui se donne en cas de démence, fureur, ou prodigalité.

Curateur de la maison de l'empereur, chez les Romains, était celui qui avait soin du revenu de l'empereur et de la dépense. Voyez ce qui est dit dans la loi 3. au code de quadrienni praescriptione, où Justinien l'appelle curator noster : c'était proprement l'intendant de la maison.

Curateur à la mémoire d'un défunt, est créé pour soutenir les droits du défunt lorsque le cadavre n'est plus existant, et qu'on veut lui faire son procès, ou au contraire lorsque la famille veut faire réhabiliter la mémoire du défunt qui a été condamné. La nomination et fonction de ce curateur se règlent comme celles du curateur au cadavre. Voyez le titre xxij. de l'ordonnance criminelle.

Curateur d'un mineur, est celui qu'on donne à un mineur émancipé. Voyez ci-devant CURATELLE et CURATEUR.

Curateur des ouvrages publics, chez les Romains, était celui qui en avait l'intendance et l'inspection ; il était garant des défauts de ces ouvrages pendant quinze ans. Cod. lib. VIII. tit. XIIe l. 8.

Curateur au posthume, est celui que l'on donne à un enfant qui n'est pas encore né après le décès de son père, pour défendre ses intérêts au cas qu'il vienne au monde. Voyez la loi 8. de tutor. et cur. la loi 8. ff. de curat. furios. et l. 24. ff. de reb. aut. jud. possid.

Curateur du prince ; voyez ci-devant Curateur de la maison de l'empereur.

Curateur au prisonnier de guerre ; on lui en donnait un chez les Romains pour la conservation de ses biens. Voyez au code, liv. VIII. tit. lj. l. 3.

Curateur d'un prodigue, est celui que l'on donne à un majeur interdit pour cause de prodigalité. Voyez au code, liv. V. tit. lxx. l. 1.

Curateur d'une province, chez les Romains, était proprement l'intendant de cette province. Voyez au code, liv. Ve tit. xl. l. 2.

Curateur d'un pupille, est celui qu'on lui donne pour suppléer à son tuteur, qui se trouve ho s d'état de veiller à ses intérêts à cause de quelque longue maladie ou infirmité ff. Liv. XXVI. tit. j. l. 13. in princip.

Curateurs des quartiers, curatores regionum, chez les Romains étaient des officiers publics, dont la fonction revenait à-peu-près à celle des commissaires au châtelet de Paris, entre lesquels la police de la ville est distribuée par quartiers.

Curatores regionum ; voyez ci-devant Curateur des quartiers.

Curateur de la république, curatores reipublicae seu procurator, était chez les Romains celui qui avait soin des travaux et lieux publics ; il devait veiller à ce que les maisons ruinées fussent rétablies, de crainte que l'aspect de la ville ne fût déshonoré. Voyez au ff. liv. XXXIX. tit. IIe l. 46.

Curateur à la succession vacante, est celui que l'on crée pour veiller à une succession, à laquelle tous les héritiers ont renoncé, ou du moins pour laquelle il ne se présente aucun héritier. Dès que les héritiers présomptifs ont renoncé, les créanciers sont en droit de faire nommer un curateur, sans être obligés de rechercher s'il y a d'autres héritiers qui pourraient accepter la succession. Au bailliage de Nevers, il y a un usage singulier ; on assigne sept procureurs, lesquels après en avoir conféré entr'eux nomment le curateur. Celui qui est une fois nommé ne peut être destitué sans cause, et l'héritier qui se représente est tenu de procéder suivant ce qui a été fait et jugé avec le curateur, pourvu qu'il n'ait pas excédé son pouvoir : par exemple, le curateur ne peut pas former une inscription de faux sans y être autorisé par les créanciers. Voyez les arrêts d'Augeard, t. I. c. xcviij. et tom. III. arr. 72.

Curateur testamentaire, c'est celui qui est nommé par le testament du père à ses enfants mineurs ; mais il ne peut pas exercer qu'il ne soit confirmé par le juge. Voyez §. 1. instit. de curat. Voyez ci-devant Curateur datif et Curateur légitime.

Curateur en titre, en Lorraine est un officier public, établi pour veiller en justice aux intérêts des absens, des étrangers, et autres, qui ne peuvent se défendre par eux-mêmes.

Curateurs aux travaux publics ; voyez ci-devant Curateur de la république.

Curateur au ventre, se donne pour deux causes différentes ; savoir, pour observer si effectivement la femme qui se dit enceinte, accouche dans le temps où elle doit naturellement accoucher, ce qui se fait lorsque la famille soupçonne que la grossesse est feinte et simulée : ou bien pour veiller aux intérêts de l'enfant à naître. Voyez ff. 37. tit. IXe l. 1. §. 23. (A)