ou FRESSENGE, s. f. (Jurisprudence) est un droit de porc, dû en certains lieux aux officiers des eaux et forêts par le fermier des glandées et paisson.

Ce mot vient de friscinga, qui signifie porc.

Il en est parlé dans un cartulaire de Saint-Denis, de l'an 1144, dans des lettres de Louis le Jeune de l'an 1147. Il donne aux lépreux de S. Lazare decem friscingas, de trois sous chacune, qui devaient être fournies par le fermier des boucheries de Paris. Il en est aussi parlé dans l'histoire de Gand, liv. V. pag. 263.

Ce droit se changeait souvent en argent ou autre espèce. M. de Laurière en rapporte plusieurs exemples en son glossaire, au mot fresange.

Cet auteur pense que ce droit peut être la même chose que celui qui est appelé ailleurs porcellagium ou porcelatio ; mais que friscinga est quelque chose de moindre que porcus. Il y a apparence que pour chaque porc, on ne devait pour fresange qu'un morceau d'un certain poids, ou l'équivalent. M. de Laurière rapporte une charte de l'an 1553, suivant laquelle celui qui avait trois porcs ou truies ne devait que deux sous tournois pour le droit de fresange ; et celui qui avait voulu frauder le droit, devait au seigneur soixante sous d'amende. (A)