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Catégorie parente: Morale
Catégorie : Jurisprudence
S. m. (Jurisprudence) est celui auquel on impute d'avoir eu part à quelque fraude ou à quelque délit, soit pour avoir donné conseil, ou avoir aidé à commettre l'action dont il s'agit.

Quand on ordonne quelqu'information contre les complices d'un accusé, on joint ordinairement au terme de complices, ceux de fauteurs, participes, et adhérents, pour désigner toutes les différentes manières dont les complices peuvent avoir eu part au délit.

Celui qui est complice d'un délit ou de quelque fraude repréhensible, est souvent aussi coupable que l'auteur même du délit, et doit être puni également ; ce qui dépend néanmoins des circonstances, par lesquelles on connait le plus ou moins de part que le complice a eu à l'action : par exemple, celui qui a su le dessein qu'un autre avait de commettre un crime, et qui ne l'a pas empêché pouvant le faire, est coupable au moins d'une négligence qui approche beaucoup du délit ; mais celui qui a conseillé le délit, ou qui a aidé à le commettre, est encore plus coupable.

Un homme qui s'est trouvé par hasard en la compagnie de quelqu'un qui a commis un crime, n'en est pas pour cela réputé complice, pourvu qu'il n'y ait eu en effet aucune part.

La déclaration ou déposition des complices ne fait point une foi pleine et entière contre le principal accusé, ni pour un complice contre un autre ; elle sert seulement d'indice pour parvenir à tirer la preuve du crime par le moyen de la question ou torture ; et si l'accusé n'avoue rien, il doit être absous.

Il faut même observer que la déposition d'un seul complice, quand il n'y a pas quelqu'autre adminicule de preuve, n'est pas suffisante pour faire appliquer ses complices à la question ; il faut du moins en ce cas la déposition de deux ou trois complices.

On excepte néanmoins de cette règle certains crimes, tels que ceux de lese-majesté, sacrilège, conjuration, fausse monnaie, hérésie, et assassinat, où la déposition d'un complice fait pleine foi contre un autre. Voyez Clarus, lib. V. sent. quaest. xxj. n. 8. et seq. Fachin, lib. IX. cap. lxxxviij. (A)




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