S. f. (Jurisprudence) est la liaison qui se contracte par mariage entre l'un des conjoints, et les parents de l'autre.

Ce mot est composé de la préposition Latine ad, et de fines, bornes, confins, limites ; c'est comme si l'on disait que l'affinité confond ensemble les bornes qui séparaient deux familles, pour n'en faire plus qu'une, ou du moins faire qu'elles soient unies ensemble.

Affinité est différent de consanguinité. Voyez CONSANGUINITE.

Dans la loi de Moyse il y avait plusieurs degrés d'affinité qui formaient des empêchements au mariage, lesquels ne semblent pas y faire obstacle en ne suivant que la loi de nature. Par exemple, il était défendu (Levit. c. XVIIIe Ve 16.) d'épouser la veuve de son frère, à moins qu'il ne fût mort sans enfants, auquel cas le mariage était non-seulement permis, mais ordonné. De même il était défendu à un mari d'épouser la sœur de sa femme, lorsque celle-ci était encore vivante ; ce qui néanmoins était permis avant la prohibition portée par la loi ; comme il parait par l'exemple de Jacob.

Les anciens Romains n'avaient rien dit sur ces mariages ; et Papinien est le premier qui en ait parlé à l'occasion du mariage de Caracalla. Les Jurisconsultes qui vinrent ensuite étendirent si loin les liaisons de l'affinité, qu'ils mirent l'adoption au même point que la nature. Voyez ADOPTION.

L'affinité, suivant les canonistes modernes, est un empêchement au mariage jusqu'au quatrième degré inclusivement ; mais seulement en ligne directe, et non pas en ligne collatérale. Affinis mei affinis non est affinis meus. Voyez DEGRE, DIRECT, COLLATERAL.

Il est à remarquer que cet empêchement ne résulte pas seulement d'une affinité contractée par mariage légitime, mais aussi de celle qui l'est par un commerce illicite ; avec cette différence pourtant que celle-ci ne s'étend qu'au deuxième degré inclusivement ; au lieu que l'autre, comme on l'a observé, s'étend jusqu'au quatrième. Voyez ADULTERE, CONCUBINE, etc.

Les canonistes distinguent trois sortes d'affinité : la première est celle que nous avons définie, et celle qui se contracte entre le mari et les parents de sa femme, et entre la femme et les parents du mari.

La seconde, entre le mari et les alliés de la femme, et entre la femme et les alliés du mari.

La troisième, entre le mari et les alliés des alliés de sa femme, et entre la femme, et les alliés des alliés du mari.

Mais le quatrième concîle de Latran, tenu en 1213, jugea qu'il n'y avait que l'affinité du premier genre qui produisit une véritable alliance, et que les deux autres espèces d'affinité n'étaient que des raffinements qu'il fallait abroger. C. non debet, Tit. de consanguin. et affin.

Les degrés d'affinité se comptent comme ceux de parenté ; et conséquemment autrement dans le Droit canon que dans le Droit civil. Voyez DEGRE.

Il y a encore une affinité ou cognation spirituelle, qui est celle qui se contracte par le sacrement de baptême et de confirmation. En conséquence de cette affinité le parrein ne peut pas épouser sa filleule sans dispense. Voyez PARREIN, BAPTEME, etc.

AFFINITE, en matière de Science, voyez ANALOGIE.