S. m. (Jurisprudence) chez les Romains était une ordonnance du préteur, qui enjoignait, ou défendait de faire quelque chose en matière de possession, afin de rétablir par provision ce qui y avait été interverti par quelque voie de fait, et d'empêcher les deux contendants d'en venir aux mains, en attendant que l'on statuât définitivement sur leurs prétentions respectives.

Il y avait plusieurs divisions des interdits ; la première des interdits prohibitoires, restitutoires et exhibitoires.

Les prohibitoires étaient ceux par lesquels le préteur défendait de faire quelque chose ; tels étaient les interdits appelés quod vi, aut clam, aut precario, c'est-à-dire ceux qui étaient donnés contre toute usurpation violente, toute possession clandestine ou précaire : tel était aussi l'interdit, ne in sacro vel publico loco aedificetur ; et celui ne quid fiat in flumine publico quo pejus navigetur.

Les interdits restitutoires sont ceux par lesquels le préteur ordonnait de rendre ou retablir quelque chose, comme la possession enlevée.

Par les interdits exhibitoires, il ordonnait d'exhiber quelque chose, comme de représenter un fils de famille, ou un esclave à celui qui le reclamait, de communiquer le testament à tous ceux qui y étaient intéressés.

On divisait encore les interdits en trois classes ; les uns adipiscendae possessionis, les autres retinendae, les autres recuperandae.

Les premiers s'accordaient à ceux qui n'avaient pas encore eu la possession, et il y en avait trois de cette espèce ; savoir, l'interdit quorum bonorum, l'interdit quod legatorum et l'interdit appelé salvianum.

L'interdit quorum bonorum, était celui qu'on accordait à l'héritier ou successeur, pour prendre la possession corporelle des choses héréditaires au lieu et place de celui qui les possédait, comme héritier ou successeur, quoiqu'il ne le fût pas.

L'interdit quod legatorum, se donnait à l'héritier ou successeur, contre les légataires qui s'étaient emparés prématurément des choses à eux léguées, afin que cet héritier ou possesseur les ayant répétées, fût en état d'exercer la falcidie par rétention, plutôt que par vindication.

On appelait interdictum salvianum celui que le préteur accordait au propriétaire d'un fond, pour se mettre en possession des choses que le fermier lui avait obligées pour les fermages.

Les interdits retinendae possessionis étaient ceux où chacun des contendants prétendait avoir la possession de la chose, et voulait la garder pendant la contestation sur la propriété : ceux-ci étaient de deux sortes ; savoir, l'interdit uti possidetur qui avait lieu pour les meubles, et qui s'accordait à celui qui avait la possession au temps que l'interdit était demandé, et l'interdit uti ubi pour les immeubles, à l'égard desquels on donnait la possession à celui qui avait possédé pendant la plus grande partie de l'année. Il y en avait un troisième conçu en ces termes, quod ne vis fiat ei qui in possessionem missus est.

Il n'y avait qu'un seul interdit recuperandae possessionis, qu'on appelait undè vi, par lequel celui qui avait été dépouillé de la possession d'un fonds ; demandait d'y être réintégré.

La dernière division des interdits était en simples et doubles ; les simples étaient ceux où l'un des deux contendants était demandeur, et l'autre défendeur, tels que les interdits restitutoires et exhibitoires. Les interdits doubles étaient ceux où chacun était demandeur et défendeur ; comme quand tous deux se disaient avoir la possession.

Chaque interdit avait sa dénomination particulière, selon la matière dont il s'agissait. Voyez le titre des interdits au code, au digeste, et aux institutes, et la Jurisprudence de M. Terrasson, pag. 326 et 327.

Dans notre usage on a supprimé toutes les formules des interdits, et nous n'en connaissons que deux ; savoir, celui retinendae possessionis, et celui recuperandae possessionis. Le premier est connu sous le nom de complainte, l'autre sous le nom de réintégrande ; l'une et l'autre n'ont lieu que pour les immeubles. Voyez COMPLAINTE et REINTEGRANDE. (A)

INTERDIT, (Jurisprudence) est aussi une censure ecclésiastique ; et une excommunication générale que le pape prononce contre tout un état, ou contre un diocèse, une ville ou autre lieu, et quelquefois contre une seule église ou chapelle ; chaque évêque peut aussi en prononcer dans son diocèse.

L'effet de l'interdit est d'empêcher que le service divin ne soit célébré dans le lieu qui est interdit ; qu'on n'y administre les sacrements, et qu'on accorde aux défunts la sépulture ecclésiastique.

Ces sortes d'interdits sont appelés réels ou locaux, pour les distinguer des interdits personnels, qui ne lient qu'une seule personne, soit ecclésiastique ou laïque.

L'objet de ces sortes d'interdits n'était dans son origine, que de punir ceux qui avaient causé quelque scandale public, et de les ramener à leur devoir en les obligeant de demander la levée de l'interdit ; mais dans la suite ces interdits furent aussi quelquefois employés abusivement pour des affaires temporelles, et ordinairement pour des intérêts personnels à celui qui prononçait l'interdit.

Les dix premiers siècles de l'église nous offrent peu d'exemples d'interdits généraux.

On trouve néanmoins dans les lettres de saint Basîle quelques exemples de censures générales dès le iv. siècle. Une de ces lettres est contre un ravisseur ; le saint prélat y ordonne de faire rendre la fille à ses parents, d'exclure le ravisseur des prières, et le déclarer excommunié avec ses complices, et toute sa maison pendant trois ans ; il ordonne aussi d'exclure des prières tout le peuple de la bourgade qui a reçu la personne ravie.

Auxilius jeune évêque excommunia la famille entière de Clacicien ; mais saint Augustin désapprouve cette conduite, et saint Léon a établi les mêmes maximes que saint Augustin dans une de ses lettres aux évêques de la province de Vienne.

Ces interdits généraux étaient toujours en quelque sorte personnels, parce qu'on supposait que tous ceux contre lesquels ils étaient prononcés étaient complices du crime.

Les premiers interdits locaux se trouvent dans l'église de France. Prétextat évêque de Rouen ayant été assassiné dans sa propre église en 586, Leudovalde évêque de Bayeux, alors la première église de cette province, mit toutes les églises de Rouen en interdit, défendant d'y célébrer le service divin jusqu'à ce que l'on eut trouvé l'auteur du crime.

Le concîle de Tolede tenu en 683, défendit de mettre les églises en interdit pour des ressentiments particuliers ; celui de Nicée tenu en 787, défendit pareillement aux évêques d'interdire quelqu'un par passion, ou de fermer une église et interdire l'office, exerçant sa colere sur des choses insensibles. Le concîle fixe même deux cas seulement où l'interdit local peut être prononcé ; encore n'est-ce qu'autant que toute la ville ou communauté est coupable ou complice du crime. La pragmatique-sanction tit. 20, et le concordat tit. 15, portent la même chose.

Celui de Ravennes tenu en 1314, défendit d'en prononcer pour des causes purement pécuniaires. Les pères du concîle de Basle sect. xx. ordonnèrent que l'interdit ne pourrait être jeté contre une ville que pour une faute notable de cette ville ou de ses gouverneurs, et non pour la faute d'une personne particulière.

Quelquefois l'interdit était qualifié d'excommunication ; ce fut ainsi qu'Hincmar évêque de Laon excommunia en 870 toute une paraisse de son diocèse ; ce que l'on peut regarder comme un interdit.

Il en est de même de l'excommunication qu'Alcuin évêque de Limoges prononça, au rapport d'Ademar, contre les églises et monastères de son diocèse ; il appelle cette excommunication une nouvelle observance ; ce qui fait connaître que l'interdit n'était pas une ancienne pratique.

Le concîle de Limoges tenu en 1031 fait mention qu'Oldéric abbé de saint Martial de Limoges, proposa aux pères du concîle un nouveau remède, qui était d'excommunier ceux qui n'acquiesceraient pas à la paix de l'église ; de ne les point inhumer après leur mort ; de défendre le service divin et l'administration des sacrements, à la réserve du baptême pour les enfants, et du viatique pour les moribonds, et de laisser les autels sans ornements ; c'est ainsi en effet que l'on en usa dans les lieux qui furent mis en interdit.

Les interdits très-communs dans l'onzième siècle, principalement sous Grégoire VII. ont fait croire à quelques auteurs que ce pape était l'inventeur de cette espèce de censure. Il ordonna que les portes des églises seraient fermées par les religieux, et qu'ils ne sonneraient point leurs cloches : Yves de Chartres en fait mention dans plusieurs de ses épitres.

Plusieurs évêques, à l'imitation de Grégoire VII. prononcèrent de pareils interdits, en différentes occasions, contre des villes et des communautés de leur diocese.

Vers l'an 1120, Calixte II. défendit le service divin dans les terres des croisés qui n'accompliraient pas leurs vœux, permettant seulement le baptême aux enfants, et la confession aux moribonds.

Il y eut un grand trouble en France en 1141, à l'occasion du siege de Bourges ; le roi ayant refusé de consentir à l'élection de Pierre de la Châtre, que le pape Innocent II. avait fait élire à la place de l'archevêque Alberic mort l'année précédente, le pape mit toute la France en interdit.

Eugène III. vers l'an 1150, défendit la célébration du service divin dans les églises de certaines religieuses déréglées.

Adrien IV. n'épargna pas la ville même de Rome. Le cardinal Gerard y ayant été attaqué et blessé par quelques séditieux excités par Arnaud de Bresse, qui se maintenait toujours dans cette ville sous la protection des nouveaux sénateurs, le pape mit la ville en interdit, et obligea les senateurs à chasser Arnaud et ses sectateurs.

Les interdits prononcés par Alexandre III. ne furent pas moins rigoureux que ceux de ses prédécesseurs. Il défendit aux prélats d'Angleterre vers l'an 1169. l'office divin et l'administration des sacrements, hors le baptême aux enfants, et la confession aux mourants ; le roi d'Angleterre rendit une ordonnance portant, que si on trouvait dans son royaume quelqu'un chargé de lettres du pape ou de l'archevêque portant interdit, il serait puni comme traitre.

Le royaume d'Angleterre fut encore mis en interdit en 1208. par Innocent III. parce que le roi Jean avait fait chasser les moines de Cantorbery, et s'était emparé des biens de l'archevéché.

Le concîle d'York tenu en 1195, laissa à la discrétion des évêques d'user des interdits comme ils jugeraient à propos, de peur que les interdits généraux et de longue durée ne donnassent occasion aux Albigeais qui étaient répandus dans plusieurs endroits de la province, de séduire les gens simples.

Sous Innocent III. en 1198, Rainier moine de Citeaux, envoyé par le pape pour rompre le mariage d'Alphonse roi de Léon, qui avait épousé la fille d'Alphonse roi de Castille son cousin, prononça une excommunication contre ce prince, et mit son royaume en interdit.

Un de ceux qui firent le plus d'impression, fut celui que le même Innocent III. lança en 1200 contre la France. Pierre de Capoue était chargé d'obliger Philippe-Auguste de quitter Agnès et de reprendre Ingerburge ; et n'y ayant pas réussi, il publia le 15 Janvier la sentence d'interdit sur tout le royaume, qui avait été prononcée par le pape. Le roi en fut si courroucé qu'il chassa les evêques et tous les autres ecclésiastiques de leurs demeures, et confisqua leurs biens ; Cet interdit fut observé avec une extrême rigueur.

La chronique anglicane (dans le P. Martenne, tom. V. pag. 868.) dit que tout acte de christianisme, hormis le baptême des enfants, fut interdit en France ; les églises fermées, les chrétiens en étaient chassés comme des chiens, plus d'office divin ni de sacrifice de la messe ; plus de sépultures ecclésiastiques pour les défunts ; les cadavres abandonnés au hasard, répandaient la plus affreuse infection, et pénétraient d'horreur ceux qui leur survivaient ; il en naquit un schisme entre les évêques.

La chronique de Tours fait la même description ; elle y ajoute seulement un trait remarquable, confirmé par M. Fleury, liv. lxxvj. n. 40, qui est que le saint viatique était excepté, comme le baptême, de cette privation des choses saintes, quoiqu'on refusât d'ailleurs la sépulture après la mort : Nulla celebrantur in ecclesiâ sacramenta vel divina officia, praeter viaticum et baptisma.

Les choses demeurèrent pendant neuf mois dans cette situation, excepté qu'au bout de quelque temps Innocent III. permit les prédications pendant l'interdit, et le sacrement de confirmation ; il permit même de donner l'eucharistie aux croisés et aux étrangers dans les lieux interdits, et d'y célébrer l'office de l'église à deux ou trois, sans chant. On modéra encore dans la suite la grande sévérité des interdits, par rapport au scandale qu'ils causaient dans l'église ; Grégoire IX. vers l'an 1230 permit de dire une messe basse une fois la semaine, sans sonner, les portes de l'église fermées ; Boniface VIII. en 1300 permit la confession pendant l'interdit, et ordonna que l'on célébrerait tous les jours une messe, et que l'on dirait l'office, mais sans chant, les portes de l'église étant fermées, et sans sonner, à la réserve des jours solennels de Noë, Pâques, la Pentecôte et de l'Assomption de N. D. que l'office divin ferait chanté les portes ouvertes, et les cloches sonnantes.

L'archevêque de Strigonie, auquel le pape avait donné commission de réformer plusieurs désordres qui régnaient en Hongrie, n'ayant pu y parvenir, avait mis en 1232 ce royaume en interdit. Pour le faire lever, le roi André donna l'année suivante une charte, par laquelle il s'engageait de ne plus souffrir à l'avenir que les Juifs et les Sarrasins occupassent aucune charge publique en ses états, ni qu'ils eussent des esclaves chrétiens ; il promit aussi de ne contrevenir en rien aux privilèges des clercs, et de ne lever aucune collecte sur eux, même de consulter le pape touchant les impositions sur ses autres sujets : l'interdit ne fut levé qu'à ces conditions ; mais la charte fut si mal exécutée, que le pape en fit des plaintes dès l'année suivante.

La croisade que l'on prêchait en 1248 contre l'empereur Frédéric, ayant occasionné un soulevement du peuple à Ratisbonne, l'évêque exécutant les ordres du pape, les excommunia et mit la ville en interdit.

Après le massacre des Vêpres siciliennes en 1282, Martin IV. mit le royaume d'Aragon en interdit, et prononça par sentence la déposition de Pierre, roi d'Aragon ; cette sentence ne fut point exécutée, et les ecclésiastiques de tous les ordres n'observèrent point l'interdit ; le pape n'en fut que plus animé contre le roi, et fit prêcher la croisade contre lui.

Il y eut en 1289 un concordat entre Denis, roi de Portugal, et le clergé de son royaume ; leurs différends duraient depuis longtemps, et le royaume était en interdit depuis le pontificat de Grégoire X.

Les Vénitiens en essuyèrent aussi un en 1309 pour s'être emparés de Ferrare que l'Eglise romaine prétendait être de son domaine ; ils ne laissèrent pas de garder leur conquête.

Les Florentins en usèrent de même en 1478, lorsque Sixte IV. jeta un interdit sur la ville de Florence pour l'assassinat des Médicis : cet interdit ne fut pas observé ; les Florentins obligèrent les prêtres à célébrer la messe et le service malgré la défense du pape.

Lorsqu'on avait fait quelque accord au pape ou à l'évêque qui avait prononcé l'interdit, alors il le levait par un acte solennel, comme fit Jean XXII. par une bulle du 21 Juin de ladite année, par laquelle il leva les censures qui étaient jetées depuis quatre ans sur la province de Magdebourg, à cause du meurtre de Burchard, archevêque de cette ville.

Ce qui est de singulier, c'est que les souverains eux-mêmes priaient quelquefois les évêques de prononcer un interdit sur les terres de leurs vassaux, s'ils n'exécutaient pas les conventions qui avaient été faites avec eux, comme fit Charles V. alors régent du royaume, par des lettres du mois de Février 1356, confirmatives de celles de Guy, comte de Nevers, et de Mathilde sa femme, en faveur des bourgeois de Nevers ; à la fin de ces lettres Charles V. prie les archevêques de Lyon, de Bourges et de Sens, et les évêques d'Autun, de Langres, d'Auxerre et de Nevers, de prononcer une excommunication contre le comte de Nevers, et un interdit sur ses terres, s'il n'exécute pas l'accord qu'il avait fait avec ses habitants.

On trouve dans le recueil des ordonnances de la troisième race plusieurs lettres semblables du roi Jean, qui autorisaient les évêques à mettre en interdit les lieux dont le seigneur tenterait d'enfreindre les privilèges.

Les interdits les plus mémorables qui furent prononcés dans le XVIe siècle, furent celui que Jules II. mit sur la France en 1512, à cause que le roi avait donné des lettres patentes pour l'acceptation du concîle de Pise ; l'autre fut celui que Sixte V. mit sur l'Angleterre en 1588, pour obliger les Anglais de rentrer dans la communion romaine ; mais il n'y en eut point de plus éclatant que celui que Paul V. prononça le 17 Avril 1606 contre l'état de Venise pour quelques lois qui lui parurent contraires à la liberté des ecclésiastiques. Mézeray rapporte que cette bulle fulminante fut envoyée à tous les évêques des terres de la seigneurie pour la publier, mais que le nombre de ceux qui obéirent fut le plus petit ; que le sénat y avait donné si bon ordre, que ce grand coup de foudre ne mit le feu nulle part ; que le service divin se fit toujours dans l'église à portes ouvertes, et que l'administration des sacrements continua à l'ordinaire ; que tous les anciens ordres religieux n'en branlèrent pas, mais que presque tous les nouveaux sortirent des terres de la seigneurie, particulièrement les Capucins et les Jésuites, qui étaient tous deux fort attachés au saint père. Ce différend fut terminé en 1607 par l'entremise d'Henri IV. et des cardinaux de Joyeuse et du Perron ; le cardinal de Joyeuse alla à Venise lever l'excommunication.

Il y eut encore deux interdits qui firent beaucoup de bruit en France ; l'un fut mis sur la ville de Bordeaux en 1633 par l'archevêque, à l'occasion d'un différend qui s'éleva entre lui et le duc d'Epernon ; l'autre fut prononcé en 1634 par l'évêque d'Amiens contre les habitants de la ville de Montreuil pour des excès qu'ils avaient commis sur lui dans l'église même, pour empêcher qu'il ne donnât à une autre paraisse une portion des reliques de S. Vulfi ; cette affaire dura jusqu'en Septembre 1635 que le prélat rendit une sentence d'absolution à certaines charges et conditions, laquelle fut publiée et exécutée le 28 Septembre de ladite année.

L'interdit doit être prononcé avec les mêmes formes que l'excommunication, par écrit, nommément, avec expression de la cause et après trois monitions. La peine de ceux qui violent l'interdit, est de tomber dans l'excommunication, mais en finissant cet article, il y a deux observations essentielles à faire ; l'une est que comme l'interdit a toujours des suites très-fâcheuses, parce qu'il donne occasion au libertinage et à l'impiété, on le met présentement très-peu en usage, et même en France les parlements n'en souffriraient pas la publication, et MM. les procureurs généraux ne manqueraient pas d'en interjeter appel comme d'abus, aussi-tôt qu'ils en auraient connaissance. Nos libertés, disait M. Talon, portant la parole le 4 Juin 1674, dans la cause concernant l'exemption du chapitre de saint Agnan d'Orléans, ne souffrent point que le pape se réserve le pouvoir de prononcer l'interdit ; le moyen que l'on a trouvé en France pour empêcher l'usage de ces sortes d'interdits, est qu'ils ne peuvent être exécutés sans l'autorité du roi.

L'autre observation est que suivant nos mêmes libertés, les officiers du roi ne peuvent être excommuniés ni interdits par le pape, ni par les évêques, pour les fonctions de leurs charges.

Les preuves de ces deux observations sont consignées dans les registres du parlement et dans les mémoires du clergé.

On ne doit pas confondre l'interdit avec la simple cessation à divinis, laquelle ne contient aucune censure, et qui a lieu quand une église, un cimetière ou autre lieu saint est pollué par quelque crime. Voyez cap. IIe extr. de sponsalib. cap. xliij. extr. de sentent. excomm. cap. IIe extr. de remiss. et poenit. cap. lvij. extr. de sent. excom. cap. alma mater eodem in 6° et extravagante 2 eodem ; Guymier sur la pragmatique sanction ; les lois ecclésiastiques de d'Héricourt, chap. des peines canoniques ; Fleury instit. au droit ecclésiast. tom. II. chap. xxj. et au mot ABSOLUTION, CENSURE, EXCOMMUNICATION.

INTERDIT, (Jurisprudence) signifie aussi celui qui est suspendu de quelque fonction ; on interdit un homme pour cause de démence ou de prodigalité ; il faut en ce cas un avis de parents et une sentence du juge qui prononce l'interdiction et nomme un curateur à l'interdit. L'effet de ce jugement est que l'interdit est dépouillé de l'administration de ses biens, il ne peut les vendre, engager, ni hypothéquer, ni en disposer, soit entre vifs ou par testament, ni contracter aucune obligation jusqu'à ce que l'interdiction soit levée ; il y a chez les Notaires un tableau des interdits avec lesquels on ne doit pas contracter.

Lorsqu'un officier public a prévariqué, on l'interdit de ses fonctions, soit pour un temps ou pour toujours, selon que le délit est plus ou moins grave.

Le decret de prise de corps et celui d'ajournement personnel, emportent de plein droit interdiction de toute fonction publique.

L'interdiction de lieu chez les Romains revenait à ce que nous appelons exil, bannissement.

Celle que l'on appelait aquâ et igne, était une peine que l'on prononçait contre ceux qui avaient commis quelque violence publique. l. qui dolo, ff. ad leg. jul. de Ve publ. Le bannissement a succédé à cette peine. (A)