adj. (Jurisprudence) signifie ce qui a été résolu et arrêté, après y avoir tenu conseil.

Les avocats mettent à la fin de leurs consultations, délibéré en tel endroit le.... pour dire que la consultation a été faite en tel lieu.

Quand les juges trouvent de la difficulté à juger une cause sur le champ à l'audience, ils ordonnent qu'il en sera délibéré ; et ce jugement préparatoire s'appelle un délibéré, parce qu'il ordonne que l'on délibérera.

On appelle aussi délibéré, le jugement definitif qui intervient après qu'il a été délibéré. On rappelle ordinairement dans ce jugement définitif, celui qui a ordonné le délibéré ; ensuite on ajoute ces mots : et après qu'il en a été délibéré, la cour ordonne, etc. ou si c'est un juge inférieur, nous disons, &c.

Un juge, quoique seul en son siège, peut ordonner un délibéré, pour avoir le temps de réfléchir sur l'affaire.

L'objet des délibérés est d'approfondir les affaires, et néanmoins d'éviter aux parties les frais d'un appointement ; c'est pourquoi les délibérés se jugent en l'état qu'ils se trouvent, c'est-à-dire que la cause se juge sur les pièces seulement dont on se servait à l'audience : c'est pourquoi on fait ordinairement laisser sur le champ les sacs et pièces sur le bureau.

Quelquefois on donne aux parties le temps de faire, si bon leur semble, un mémoire pour joindre à leurs pièces et instruire les juges, et en ce cas on leur laisse quelquefois les pièces pour faire le mémoire.

Le délibéré se juge quelquefois sur le champ ; c'est-à-dire qu'après avoir fait retirer l'audience, on la fait rouvrir dans la même séance, pour prononcer le délibéré.

Quelquefois on remet le jugement délibéré à un autre jour, sans le fixer ; et alors on nomme un rapporteur du délibéré, devant lequel on joint les pièces de la cause et les mémoires ; mais on ne peut ni produire de nouvelles pièces, ni former de nouvelles demandes : c'est pourquoi l'on dit que les délibérés se jugent en l'état qu'ils se trouvent.

Lorsqu'une partie a quelque nouvelle demande à former depuis le délibéré, il faut la porter à l'audience ; et si on trouve qu'il y ait connexité, on ordonne sur cette nouvelle demande un délibéré, et joint au premier délibéré.

Le rapporteur ayant examiné l'affaire, en fait son rapport au conseil ; et quand on est d'accord du jugement, on fait avertir les procureurs de faire trouver les avocats de la cause à l'audience, pour reprendre leurs conclusions, ensuite on prononce le jugement : c'est ce que l'on appelle un délibéré sur pièces vues.

A la cour des aides il y a certaines causes légères, telles que les appels de sur-taux, où il est d'usage d'ordonner des délibérés. Il arrive quelquefois qu'au lieu de prononcer à l'audience le jugement qui intervient sur le délibéré, on le met tout-d'un-coup sur la feuille du greffier : c'est ce que l'on appelle un délibéré sur le registre. Un arrêt de la cour des aides de Paris, du 14 Décembre 1683, ordonne que les délibérés sur le registre dans les élections du ressort, seront jugés dans trois jours, et prononcés à l'audience suivante, à peine par les officiers des élections d'en répondre en leurs propres et privés noms.

Les délibérés ne produisent point d'épices. Voyez le mémorial alphabétique des tailles, au mot Délibéré. (A)