S. f. pl. (Jurisprudence) sont des écritures que l'on fournit de la part du défendeur pour répondre aux repliques que le demandeur a fournies contre les premières défenses à sa demande.

Les dupliques étaient en usage chez les Romains ; comme on voit dans les institutes, liv. IV. tit. XIVe §. 1. où elles sont nommées duplicatio. Il est parlé au commencement de ce titre, des repliques que le demandeur fournit contre les défenses ou exceptions du défendeur ; et le §. 1. ajoute que comme il arrive quelquefois que la replique peut contenir des choses fausses au préjudice du défendeur, il est besoin en ce cas d'une autre allégation pour sauver le défendeur qui est ce que l'on appelle replique. Le §. suivant dit pareillement que si la duplique blesse le demandeur, il use d'une autre allégation qu'on appelle triplicatio ; et les commentateurs ajoutent, que contre les tripliques on donne des quadrupliques ; et que deinceps multiplicantur nomina, dum aut reus aut actor objicit, comme il est dit dans la loi 2. ff. de exceptionibus.

Mais je ne sais pourquoi M. de Ferrières dit, en son dictionnaire de Droit, que cette loi, et les lois 10 et 11, au code eod. tit. parlent des dupliques ; car la loi 2de au ff. de exceptionibus, appelle triplique ce que les instituts appellent duplique : sed et contra replicationem solet dari triplicatio, dit cette loi. Pour ce qui est des deux lois du code, l'une ne parle que des repliques, et l'autre ne parle ni de repliques, ni de dupliques.

Il est vrai que la glose sur la loi 6 du même titre du code, applique aussi aux dupliques ce qui est dit des repliques, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus important à remarquer sur un mot aussi stérîle de lui-même, savoir que la replique dure autant de temps que l'exception ; ainsi comme il y a des exceptions qui sont perpétuelles, les repliques à ces exceptions le sont aussi : sur quoi le sommaire et la glose disent, que replicatio et duplicatio non expirant tempore, ce qu'il faut entendre d'une nouvelle exception que l'on propose par les dupliques pour défenses aux repliques.

Les dupliques, tripliques, et autres écritures semblables, étaient autrefois usitées en France : on en trouve des formules dans les anciens praticiens. L'usage en a été abrogé par l'art. 3 du titre XIVe de l'ordonnance de 1667, qui défend à tous juges d'y avoir égard, et de les passer en taxe. Quelques praticiens ne laissent pas encore d'en faire, en les déguisant sous le titre de dire ou d'exceptions.

On appelle aussi dupliques, la réponse que l'avocat ou le procureur du défendeur fait verbalement à l'audience contre la replique du demandeur. Comme la replique est de grâce, à plus forte raison la duplique ; aussi le permet-on rarement, si ce n'est dans de grandes causes où on ne peut pas tout prévoir dans les premières plaidoiries. (A)