S. m. (Jurisprudence) en général, est celui qui confère un bénéfice ecclésiastique, c'est-à-dire qui en donne les provisions ; au lieu que le patron ou présentateur, même ecclésiastique, ne fait que nommer au bénéfice, et sur sa nomination il faut ensuite obtenir des provisions de celui qui est le collateur du bénéfice.

Le pape est seul collateur en France de tous les bénéfices consistoriaux sur la nomination du Roi ; pour ce qui est des autres bénéfices, même électifs, qui ne sont pas consistoriaux, le pape en est collateur par prévention contre les archevêques, évêques, et autres qui en sont collateurs ordinaires.

A l'égard de tous les autres bénéfices qui ne sont pas consistoriaux, les archevêques et évêques en sont, chacun dans leur diocèse, les collateurs ordinaires, sauf le droit que quelques autres collateurs peuvent avoir sur certains bénéfices.

Il y a des abbés, des prieurs, des chapitres, et autres bénéficiers, qui sont collateurs de certains bénéfices.

Il y a même aussi quelques laïcs qui sont collateurs de certains bénéfices. Voyez ci-après COLLATEURS LAÏCS.

Le collateur ne peut se conférer à lui-même le bénéfice, quand même il en serait aussi le patron ecclésiastique.

Quand le collateur inférieur néglige de conférer le bénéfice dans les six mois de la vacance, le droit de le conférer est dévolu au collateur supérieur. Si c'est un simple bénéficier qui est collateur, le droit passe à l'évêque ; si c'est l'évêque, le droit est dévolu à l'archevêque, et de celui-ci au primat, cette dévolution se faisant de gradu ad gradum.

COLLATEUR ABSOLU, se dit de celui qui est tout-à-la-fais patron et collateur du bénéfice ; on l'appelle aussi collateur direct ou plein collateur.

Il y a des abbés, des chapitres, et autres bénéficiers inférieurs à l'évêque, qui sont collateurs absolus de certains bénéfices.

Quelques laïcs jouissent même de cette prérogative. Le Roi est collateur absolu de tous les bénéfices dont il est patron : il est aussi collateur absolu, comme l'évêque l'aurait été, de tous les bénéfices qui vaquent pendant que la régale est ouverte.

Les patrons qui sont en même temps collateurs absolus, n'ont pas communément le droit de donner le visa ou institution canonique ; ce droit appartient naturellement à l'évêque. Il y a cependant des patrons collateurs, sur les provisions desquels il n'est pas nécessaire d'obtenir de visa ; et ce sont principalement ceux-là qu'on peut appeler collateurs absolus, ou pleins collateurs, parce qu'ils ont omnimodam dispositionem beneficii. L'abbé de Fécamp est collateur absolu de plus de cinquante bénéfices, qu'il confère pleinement sans que l'on ait besoin du visa des évêques diocésains.

Quelques abbesses jouissent aussi de ce droit, même pour des bénéfices-cures.

COLLATEUR ALTERNATIF, est celui qui confère alternativement avec un ou plusieurs autres collateurs, soit que chacun d'eux ait son mois ou sa semaine pour conférer les bénéfices qui peuvent y vaquer, ou que chacun confère alternativement un des bénéfices qui viennent à vaquer. Voyez COLLATION et TOUR.

COLLATEUR DIRECT, est la même chose que collateur absolu, ou plein collateur. Voyez COLLATEUR ABSOLU.

COLLATEUR ETRANGER : on considère comme tel celui dont le chef-lieu du bénéfice est situé hors l'étendue du royaume, soit que le bénéficier soit regnicole, ou qu'il soit personnellement étranger : il est également sujet aux lois du royaume pour les bénéfices étant à sa collation qui sont situés dans le royaume. Vaillant, ad regul. de infirm. resig. n. 281.

COLLATEUR INFERIEUR, est celui au préjudice duquel un autre collateur supérieur a droit de conférer par dévolution, lorsque le premier manque à conférer dans les six mois de la vacance : ainsi le droit passe du patron à l'évêque, de celui-ci au métropolitain, et de celui-ci au primat. Voyez DEVOLUTION.

COLLATEUR LAÏC, est une personne laïque qui a droit de conférer quelque bénéfice ecclésiastique. On qualifie aussi quelquefois les patrons laïcs collateurs, mais improprement, les patrons laïcs n'ayant communément que le droit de nomination, et présentation au bénéfice ; ce qui est différent de la collation. Voyez ci-après COLLATION et PATRONAGE.

Cependant il y a des laïcs qui sont réellement collateurs de certains bénéfices.

On tenait autrefois pour principe, que la collation d'un bénéfice ecclésiastique était un droit purement spirituel, qui ne pouvait appartenir qu'à des ecclésiastiques. Cap. transmiss. extr. de jure patron. Cap. messan. de elect.

Le pape Léon IX. défendait, en l'an 1049, la vénalité des autels, c'est-à-dire des bénéfices, des dixmes et oblations. Dans le même siècle plusieurs conciles condamnèrent le rachat des autels, qui se faisait en payant à l'évêque une redevance à chaque mutation, comme il se pratique envers le seigneur pour les fiefs. Yves de Chartres refusa de permettre ces sortes de rachats, comme il parait par son épit. XIIe

Mais depuis que l'on a distingué la collation du bénéfice d'avec l'ordination du bénéficier, on a pensé que la collation n'a pas la même spiritualité que l'ordination ; que la collation des bénéfices ne concerne que la discipline extérieure de l'église, et que ce droit peut appartenir à des laïcs, d'autant qu'il fait partie des fruits du bénéfice, dont les laïcs ne sont pas incapables de jouir. Simon, traité du droit de patronage, titre IIe

La collation des bénéfices a été accordée à quelques laïcs, principalement en considération de la fondation et dotation qu'ils avaient faite de ces bénéfices. Fevret, tr. de l'abus, tome I. liv. III. ch. VIe n. 15. Il peut néanmoins y avoir de telles concessions faites pour d'autres services essentiels rendus à l'église par les laïcs auxquels ce droit a été accordé.

Le roi est collateur de toutes les dignités, prébendes, et bénéfices inférieurs des saintes-chapelles, tant celles qui sont de fondation royale, que celles qui ont été fondées par des seigneurs particuliers dont le domaine a été réuni à la couronne. Il confère aussi les bénéfices de plusieurs autres églises qui sont de fondation royale. Il confère pareillement seul tous les bénéfices à la collation de l'évêque, qui viennent à vaquer pendant l'ouverture de la régale. Mais je ne sais si le roi doit être considéré comme un collateur purement laïc, étant personne mixte, à cause de la conjonction qui se trouve en sa personne du sacerdoce et de l'empire ; ratione unctionis suae et christianitatis suae. Fevret, ibid.

Au surplus, il est constant qu'il y a plusieurs personnes purement laïques qui sont en droit et possession de conférer des bénéfices ; il y a même des abbesses qui ont ce droit. En Bourgogne, les successeurs du chancelier Rolin, et les seigneurs de Chagny, confèrent les prébendes des églises de Notre-Dame d'Autun et de Saint-Georges de Châlons, qui sont de leur fondation et dotation : les seigneurs-barons de Blaison et de la Guierche en Anjou, les seigneurs marquis d'Epinay et comtes de Quintin en Bretagne, confèrent les chapelles et prébendes de leurs églises collégiales. Le chapitre dilecto de testibus, fait voir que la comtesse de Flandre avait une semblable prétention.

Il y a aussi en Normandie beaucoup de seigneurs laïcs, qui sont en même temps patrons et pleins collateurs de certains bénéfices.

Non-seulement des laïcs sont collateurs de certaines prébendes et chapelles, mais même aussi de bénéfices-cures, et à charge d'ames : par exemple, le seigneur de la baronie de Montchy-le-Châtel, celui de Lusarches près Pontaise, nomment à des cures ; mais ceux qui sont pourvus par ces collateurs laïcs de quelque bénéfice à charge d'ames, sont obligés de prendre de l'ordinaire du lieu une institution autorisable avant qu'ils puissent exercer aucune fonction. Voyez Simon, du droit de patron. tit. XIe

COLLATEUR ORDINAIRE, est tout collateur, soit évêque ou archevêque, ou tout autre collateur, soit ecclésiastique ou laïc, auquel appartient en premier lieu la nomination et provision d'un bénéfice. L'évêque est le collateur ordinaire de tous les bénéfices de son diocèse, s'il n'y a titre ou usage contraire. On donne à ceux qui ont le premier degré de collation ce titre de collateurs ordinaires, par opposition aux collateurs supérieurs, qui en cas de négligence de l'inférieur confèrent, non pas jure ordinario, mais jure devoluto, et par opposition au pape, qui confère par prévention sur tous les collateurs ordinaires, quoiqu'il n'y ait pas de négligence de leur part. Voyez l'institut au droit ecclésiast. de M. Fleury, tome I. p. 365. et la biblioth. canon. tome I. au mot collateurs ordinaires.

COLLATEUR PATRON, est celui qui est en même temps patron et collateur. Il y a des patrons laïcs qui sont collateurs, de même que des patrons ecclésiastiques. Voyez ci-devant COLLATEUR LAÏC, et PATRON.

COLLATEUR PLEIN, est la même chose que collateur absolu ou collateur direct, c'est-à-dire celui qui est en même temps patron et collateur. Ce titre ne convient proprement qu'à l'évêque, ou à certains patrons collateurs sur les provisions desquels on n'a pas besoin d'obtenir de visa.

COLLATEUR SUPERIEUR, est celui qui confère par dévolution au défaut de l'inférieur. Voyez ci-devant COLLATEUR INFERIEUR ; voyez aussi COLLATION. (A)