S. m. (Jurisprudence) est tout possesseur, soit propriétaire, usufruitier, ou autre, qui detient en ses mains un héritage, c'est-à-dire qui en a la possession réelle et actuelle.

Ce terme n'est guère usité qu'en matière de rentes ou autres charges foncières ou hypothéquaires, et par rapport au déguerpissement et délaissement par hypothèque, pour savoir quelles sortes de détenteurs sont tenus de ces charges, et de quelle manière ils peuvent déguerpir ou délaisser l'héritage.

On distingue ordinairement à cet égard trois sortes de détenteurs, ou plutôt trois degrés différents de détention ou possession, conformément à ce que les interpretes du droit ont appelé, primus emphiteuta, secundus emphiteuta ; savoir le preneur de l'héritage chargé ou hypothéqué, qui est communément appelé premier détenteur ; celui qui a acquis du preneur, qu'on appelle tiers détenteur, ou détenteur propriétaire, à la différence du troisième, qui est le fermier ou locataire, que l'on appelle vulgairement détenteur, ou bien simple détenteur, lequel détient de fait l'héritage, mais non pas animo domini.

Les détenteurs propriétaires, c'est-à-dire tous ceux qui jouissent animo domini, soit le preneur ou celui qui a acquis du preneur, à la charge de la rente foncière ou sans en avoir connaissance, sont tenus de payer les arrérages des charges foncières échus de leur temps ; mais le tiers détenteur qui n'a point eu connaissance de la rente, en déguerpissant avant contestation en cause, est quitte des arrérages, même échus de son temps ; et en déguerpissant après contestation, il est quitte de la rente pour l'avenir, en payant les arrérages échus de son temps.

Pour ce qui est des simples détenteurs, tels que les fermiers ou locataires qui ne possèdent point animo domini, ils ne sont point tenus personnellement des charges foncières, quoique quelques interpretes de droit aient prétendu le contraire.

A l'égard des simples hypothèques, tous détenteurs propriétaires en sont tenus hypothéquairement si mieux ils n'aiment délaisser l'héritage. Voyez la coutume de Paris, art. cj. cij. ciij. cjv. et cjx. Loiseau, du déguerpissement, et ci-devant au mot DEGUERPISSEMENT, DELAISSEMENT. (A)