Jurisprudence

S. m. (Jurisprudence) dans quelques coutumes et anciens auteurs, signifie part ou plutôt partage : c'est en ce dernier sens qu'il y est dit que le chanteau part le villain. La coutume de la Marche rédigée en 1521, porte, article 153. qu'entre hommes tenant héritages serfs ou mortaillables, le chanteau part le villain ; c'est-à-dire, continue le même article, que quand deux ou plusieurs desdits hommes, parents, ou autres qui par avant étaient communs, font pain séparé par manière de déclaration de vouloir partir leurs meubles, ils sont tenus et réputés divis et séparés quant aux meubles, acquêts, conquêts, noms, dettes, et actions.

S. m. (Jurisprudence) est un droit dû au seigneur pour le vin vendu en gros ou à broche sur les chantiers de la cave ou du cellier, situés dans l'étendue de sa seigneurie. Il en est parlé dans les statuts de la prevôté et échevinage de la ville de Paris, et au livre ancien qui enseigne la manière de procéder en cour laye, où il est dit que le chantelage est un droit que l'on prend pour les chantiers qui sont assis sur les fonds du seigneur. Voyez Chopin, sur le chap. VIIIe de la coutume d'Anjou, à la fin. Le droit de chantelage se payait aussi anciennement, pour avoir la permission d'ôter le chantel du tonneau et en vider la lie dans les villes ; c'est ce que l'on voit dans le registre des péages de Paris. Chantelage, dit ce registre, est une coutume assise anciennement, par laquelle il fut établi qu'il laisait à tous ceux qui le chantelage paient, d'ôter le chantel de leur tonneau, et vider la lie ; et parce qu'il semblait que ceux qui demeurent à Paris n'achetaient du vin que pour le revendre, et quand il était vendu ôter le chantel de leur tonneau, et ôter leur lie, pour ce fut mis le chantelage sur les demeurants et bourgeois de Paris. Voyez l'indice de Ragueau ; et Laurière, ibid. au mot chantelage. Dans des lettres du 9 Aout 1359, accordées par Charles régent du royaume, les Arbalêtriers de la ville de Paris sont exemptés, pour leurs denrées, vivres, ou marchandises qu'ils font venir à Paris ou ailleurs, de tous droits de gabelles, travers, chantiées, etc. Ce mot chantiées signifie en cet endroit la même chose que chantelage : car dans des lettres du mois de Février 1615, accordées à ces mêmes Arbalêtriers, le terme de chantelage se trouve substitué à celui de chantiées. Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race, tome III. pag. 361 et la note de M. Secousse, ibid. (A)
S. f. (Jurisprudence) en quelques provinces est une taille personnelle dû. au seigneur par ses mortaillables à cause de leur servitude. Elle parait avoir été ainsi nommée de chantel, qui signifie la même chose que lieu ou habitation, parce qu'elle se paye au seigneur par les serfs, pour la permission de demeurer dans sa seigneurie, et d'y posséder certains héritages ; par exemple, suivant une charte de l'an 1279, les habitants de Saint-Palais en Berri paient douze deniers à leur seigneur, de foco, loco, et chantello. Quilibet, est-il dit, per se tenens focum certum, et locum, vel chantellum, in dicta villa.... duodecim denarios parisienses solvet tantummodo annuatim.... On voit qu'en cet endroit locum et chantellum sont synonymes.

(Jurisprudence) voyez ci-devant CHANTELAGE.
S. f. (Jurisprudence) est la dignité, office ou bénéfice de chantre, dans les églises cathédrales ou collégiales. Voyez ci-devant CHANTRE. (A)