S. f. (Jurisprudence) du latin contumacia, qui signifie desobéissance ; en terme de Pratique est le refus que quelqu'un fait de comparaitre en justice. Se laisser contumacer, c'est laisser faire contre soi plusieurs poursuites, et laisser obtenir des jugements par défaut.
Chez les Romains on appelait contumax celui qui avait refusé de comparaitre nonobstant trois citations consécutives, ou une seule citation péremptoire. Il n'était pas d'usage de faire le procès au contumax dans la première année ; on annotait seulement ses biens, et s'il mourait dans l'année, il mourait integri status : si c'était après l'année, il était réputé coupable. Lorsqu'il se représentait pour se défendre, il devait refonder les dépens avant d'être écouté ; on l'obligeait même aussi de donner caution qu'il poursuivrait le jugement du procès. Il ne pouvait point appeler, ou s'il appelait, le juge d'appel connaissait de la contumace. Il pouvait être contraint par trois voies différentes, par emprisonnement, par saisie de ses biens, et par une condamnation définitive ; le juge pouvait même ordonner la démolition de sa maison. Il était réputé infame de fait en matière criminelle, mais non pas en matière civile. Son absence était regardée comme un aveu du fait dont était question ; mais il n'était pas pour cela condamné de plein droit, il fallait que la contumace fût jugée, et quoiqu'absent on ne devait le condamner définitivement que quand il avait tort. Il ne pouvait recouvrer la possession de ses biens, même en se représentant, à moins que les choses ne fussent encore entières, et qu'il ne fit la refusion des frais de contumace. La contumace était excusée lorsque l'absent était malade, ou qu'il était occupé ailleurs à une cause plus importante, ou à un tribunal supérieur. On ne condamnait même jamais l'absent, quand il s'agissait de peine capitale. L. absentem, ff. de poenis.
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