Droit politique

S. m. (Droit politique, Histoire, Littérature) Un fief était, dans son origine, un certain district de terrain possédé par un leude, avec des prérogatives inhérentes à ce don, ou à cette possession qui était amovible. Mais du temps de Charlemagne et de Lothaire I. il y avait déjà quelques-uns de ces sortes de biens qui passaient aux héritiers, et se partageaient entr'eux : ensuite les fiefs devinrent héréditaires ; et pour lors leur hérédité jointe à l'établissement général des arriere-fiefs, éteignirent le gouvernement politique, et formèrent le gouvernement féodal.

S. f. (Droit politique et Morale) Une qualité essentielle des actions humaines est d'être susceptible d'imputation ; c'est-à-dire, que l'agent en peut être regardé avec raison comme le véritable auteur, que l'on peut les mettre sur son compte ; tellement que les effets bons ou mauvais qui en proviennent, lui seront justement attribués, et retomberont sur lui comme en étant la cause.

Il ne faut pas confondre l'imputabilité des actions humaines avec leur imputation actuelle. La première est une qualité de l'action ; la seconde est un acte du législateur, du juge, etc. qui met actuellement sur le compte de quelqu'un une action qui de sa nature peut être imputée.

S. m. (Droit politique) on appelle interrègne dans un état déjà formé, le temps qui s'écoule depuis la mort du roi, jusqu'à l'élection de son successeur.

Pendant cet intervalle le peuple redevient un corps imparfait, uni seulement par l'engagement primordial des états, qui ont jugé nécessaire de former une société civile.

Cet engagement est d'une très-grande force par les sentiments qu'inspirent le nom et la vue d'une patrie, et par l'intérêt des citoyens qui ont leurs biens dans le pays ; c'est par de si puissants motifs que la nation se trouve obligée de rétablir au plutôt le gouvernement parfait, civitatem cum imperio, et en attendant d'entretenir soigneusement la concorde. Il est même bien difficîle qu'un peuple, tant soit peu considérable, qui s'est accru et soutenu longtemps sous une espèce de gouvernement, pense à dissoudre le lien de la société, pour redevenir une simple multitude sans union civile. D'ailleurs pour détourner les malheurs et les troubles qui peuvent naître de l'anarchie, les états policés ont toujours eu l'attention de désigner d'avance les personnes qui doivent prendre soin de l'administration des affaires publiques durant le cours de l'interrègne, c'est ainsi qu'en Pologne il est réglé que pendant l'interrègne, l'archevêque de Gnesne avec les députés de la grande et petite Pologne, tiendront en main les rènes du gouvernement.

CRIME DE, (Droit politique) c'est selon Ulpien, un attentat formel contre l'empire, ou contre la vie de l'empereur. Puis donc que cet attentat tend directement à dissoudre l'empire ou le gouvernement, et à détruire toute obligation des lois civiles, il est de la dernière importance d'en fixer la nature, comme a fait l'auteur de l'esprit des lois dans plusieurs chapitres de son douzième livre. Plus le crime est horrible, plus il est essentiel de n'en point donner le nom à une action qui ne l'est pas. Ainsi déclarer les faux-monnoyeurs coupables du crime de lese-majesté, c'est confondre les idées des choses. Etendre ce crime au duel, à des conspirations contre un ministre d'état, un général d'armée, un gouverneur de province, ou bien à des rébellions de communautés, à des réceptions de lettres d'un prince avec lequel on est en guerre, faute d'avoir déclaré ses lettres, c'est encore abuser des termes. Enfin, c'est diminuer l'horreur du crime de lese-majesté, que de porter ce nom sur d'autres crimes. Voilà pourquoi je pense que les distinctions de crimes de lese-majesté au premier, au second, au troisième chef, ne forment qu'un langage barbare que nous avons emprunté des Romains. Quand la loi Julie eut établi bien des crimes de lese-majesté, il fallut nécessairement distinguer ces crimes ; mais nous ne devons pas être dans ce cas-là.

S. m. (Droit politique) déclaration que font les Princes, et autres puissances, par un écrit public, des raisons et moyens sur lesquels ils fondent leurs droits et leurs prétentions, en commençant quelque guerre, ou autre entreprise ; c'est en deux mots l'apologie de leur conduite.

Les anciens avaient une cérémonie auguste et solennelle, par laquelle ils faisaient intervenir dans la déclaration de guerre, la majesté divine, comme témoin et vangeresse de l'injustice de ceux qui soutiendraient une telle guerre injustement. Peut-être aussi que les ambassadeurs étalaient les raisons de la guerre dans des harangues expresses, qui précédaient la dénonciation des hérauts d'armes : dumoins nous trouvons de telles harangues dans presque tous les Historiens, en particulier dans Polybe, dans Tite-Live, dans Thucydide, et ces sortes de pièces sont d'un grand ornement à l'histoire. Que ces harangues soient de leur propre génie ou non, il est très-probable que le fond en est vrai, et que les raisons justificatives, ou seulement persuasives, ont été publiées et alléguées des deux côtés. Sans doute que les Romains employaient toute leur force de plume pour colorer leurs guerres, et sur cet article, jamais peuple n'eut plus besoin des supercheries de l'éloquence que celui-là.