CLAUSE DU, (Droit canonique) c'est ainsi qu'on nomme une fameuse clause inventée par quelques canonistes pour prévenir les détours des serments, et assurer l'effet de l'excommunication.

Il est certain que la frayeur de la vengeance divine servit longtemps comme d'une barrière respectable contre l'inconstance et la perfidie des hommes. On inventa même différentes sortes d'imprécations pour fixer leur parole ; mais la foi n'est jamais plus mal gardée que quand on prend tant de mesures pour s'en assurer. Ces sortes d'usages pieux eurent le sort de la plupart des choses du monde ; on cessa de les révérer à force de s'en servir ; et les reliques les plus célèbres pour les serments perdirent insensiblement leur réputation, s'il est permis de s'exprimer ainsi, parce qu'on y avait eu trop souvent recours.

On changea donc la formule des serments ; on substitua à la crainte du ciel qui se faisait sentir trop rarement, la frayeur des foudres ecclésiastiques toujours prêtes à tomber sur les parjures ; et la plupart des souverains de l'Europe se soumirent à être excommuniés par le pape, s'ils violaient leurs serments. Mais le prince qui voulait recommencer la guerre, ou obtenir dispense de son serment, avant que de prendre les armes, ou s'il avait déjà fait quelque acte d'hostilité, il en demandait l'absolution avant qu'on eut prononcé contre lui les censures ecclésiastiques.

Ce fut pour prévenir ce détour, et pour assurer l'effet de l'excommunication, que quelques canonistes inventèrent la fameuse clause du nisi. Cette clause consistait en ce que les princes, immédiatement après avoir signé leur traité, faisaient d'avance et de concert fulminer les censures par l'official de l'évêque diocésain de l'endroit où ce traité avait été conclu ; et celui-ci déclarait dans la sentence qu'il excommuniait actuellement celui qui violerait son serment dès-à-présent, comme dès-lors, et dès lors comme dès-à présent : ex nunc, prout ex tunc, et ex tunc prout ex nunc, nisi conventa acta, conclusa, et capitulata realiter, et de facto adimpleantur. De cette manière celui des princes qui rompait le traité, était censé excommunié, sans qu'on fût obligé d'avoir recours à aucune autre formalité de justice qu'à la simple publication de la sentence de cet official.

Louis XI. dans une promesse qu'il fit à Edouard IV. roi d'Angleterre, d'une pension annuelle de cinquante mille écus d'or, s'y engage, dit-il, par un traité de l'an 1475, sous les peines des censures apostoliques, et par l'obligation du nisi. Obligamus nos sub poenis apostolicae camerae, et per obligationem de nisi. Mais comme il arriva que le pape relevait de l'excommunication le prince qu'il voulait favoriser, lui mettait les armes à la main, en excommuniant même son concurrent, on ne suivit plus la clause du nisi, et on la regarda comme une formule illusoire. (D.J.)