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Catégorie : Gouvernement romain
(Gouvernement romain) temple de sainteté, de majesté, de sagesse, la tête de la république, l'autel des nations alliées de Rome, l'espoir et le réfuge de tous les autres peuples ; c'est Cicéron qui donne cette belle définition du sénat dans son oraison pour Milon. Voici ses propres paroles : templum sanctitatis, amplitudinis, mentis, consiliique publici Romani, caput orbis, ara sociorum, portusque omnium gentium.

Tel était en effet ce corps respectable dans son institution, et sous les beaux jours de la république. Nous allons indiquer quelle fut son origine, sa constitution, sa juridiction, sa puissance, les lieux où il s'assemblait, le temps de la durée de ses assemblées.

Les citoyens qui composaient le sénat se nommaient sénateurs ; nous détaillerons, sous ce mot, leur nombre, leurs devoirs, leur état, leur rang, leurs honneurs et leur dignité.

Les délibérations, ou les decrets qu'ils rendaient, s'appelaient sénatus-consultes. Voyez SENATUS-CONSULTE.

Le sénat comprenait la noblesse et le sacerdoce ; il comprenait la noblesse, et Tacite l'appelle seminarium omnium dignitatum, quoique la plupart des questeurs et des tribuns qui y étaient admis, à raison de la magistrature qu'ils avaient exercée, étaient souvent tirés des familles plébéïennes. Le sénat comprenait aussi le sacerdoce ; c'est-à-dire que quoique les ministres de la religion ne fussent pas membres de ce corps, à l'exception du flamine Dial, ils pouvaient être sénateurs et devenir pontifes, augures et flamines. Ils ajoutaient dans ce cas à leurs titres le caractère de sénateurs.

L'opinion commune est que sous les rois de Rome, l'élection et le choix de tous les sénateurs, dépendait uniquement de la volonté du prince, sans que le peuple eut droit d'y prendre part directement ou indirectement ; que les consuls qui succédèrent au pouvoir des rais, eurent la même prérogative jusqu'à la création des censeurs qui depuis jouirent du droit particulier de nommer les membres du sénat, ou de les priver de ce rang. M. Middleton pense au contraire que les rais, les consuls, les censeurs agissaient dans cette affaire en qualité de ministres, et subordonnément à la volonté suprême du peuple, en qui le pouvoir absolu de créer les sénateurs a toujours résidé. Nous croyons aussi cette opinion la plus vraisemblable, parce qu'elle est fondée sur l'autorité de Denys d'Halicarnasse, qui s'est donné la peine d'écrire pour l'instruction des étrangers, et d'expliquer en antiquaire exact, ainsi qu'en historien fidèle, le gouvernement civil de Rome et l'origine de ses lois.

Ce célèbre auteur nous assure que quand Romulus eut formé le projet de composer un sénat qui devait être de cent sénateurs, il se réserva seulement l'élection du premier ou du président de l'assemblée, et qu'il laissa l'élection des autres au peuple, puisqu'elle se fit par les suffrages, et de l'avis des tribus et des curies.

Le même Denys nous apprend que depuis l'alliance faite entre Romulus et Tatius roi des Sabins, le nombre des sénateurs fut doublé par l'addition de cent nouveaux membres que l'on prit des familles des Sabins, et que le peuple les choisit dans l'ancienne et même forme.

Lorsque sous le règne de Tullus Hostilius la ville d'Albe fut démolie, quelques-unes des familles de cette cité furent également inscrites dans le sénat ; Tite-Live en compte six ; mais ce qu'il y a de plus probable, et que l'on doit supposer, c'est qu'il n'entra dans le sénat que le nombre d'albains nécessaire pour remplir les places vacantes, afin que ce corps fût complet, et qu'il se trouvât fixé à 200 personnes, ce qui ne fut point fait sans le consentement du sénat et du peuple.

La dernière augmentation du sénat, sous le règne des rais, fut faite par Tarquin l'ancien. Il ajouta cent nouveaux membres à ce corps, et il les tira des familles plébéïennes. Il porta le nombre des sénateurs jusqu'à 300, au rapport de Tite-Live : ce prince en agit ainsi dans les vues d'un intérêt particulier, et pour s'assurer une faction puissante dans la personne des nouveaux sénateurs ses créatures.

Depuis l'expulsion des rois jusqu'à l'établissement de la censure, c'est-à-dire pendant un intervalle de plus de 60 ans, nous ignorons de quelle manière on remplissait les places vacantes des sénateurs ; mais s'il est vrai que le sénat commença dès-lors à être renouvellé par les magistrats annuels, qui vers ce même temps furent choisis par le peuple, c'est qu'il y avait deux questeurs pris dans les familles patriciennes, cinq tribuns du peuple, et deux édiles plébéïens, qui en vertu de leurs charges, eurent l'entrée du sénat, et complétèrent les places qui vaquaient ordinairement dans ce corps.

Dans le cas des vides extraordinaires occasionnés par les malheurs de la guerre du dehors, les dissentions domestiques ou autres accidents, le sénat avait besoin d'une augmentation plus considérable que celle qu'il pouvait tirer des magistratures publiques. Or pour remplir les places vacantes dans de tels cas, il est vraisemblable que les consuls choisissaient dans l'ordre équestre un certain nombre de citoyens d'une probité reconnue qu'ils proposaient au peuple dans les assemblées générales, pour en faire l'élection, ou pour l'approuver ; et le peuple de son côté, pour autoriser la liste qu'on lui présentait, donnait à ceux qui y étaient nommés, le rang et le titre de sénateurs à vie.

Lorsque la censure fut établie, l'an de Rome 311, pour soulager les consuls du poids de leur administration, et pour examiner les mœurs de tous les citoyens, plusieurs sénateurs furent chassés du sénat par les censeurs, presque toujours pour des raisons justes ; quelquefois cependant par un esprit d'envie, ou par un motif de vengeance : mais dans des circonstances de cette espèce, on avait toujours la liberté d'appeler de ce jugement à celui du peuple ; de sorte que le pouvoir des censeurs, à proprement parler, n'était pas celui de faire des sénateurs, ou de les priver de leur rang, mais seulement d'inscrire ceux que le peuple avait choisis, de veiller sur leur conduite, et de censurer leurs défauts, objets sur lesquels ils avaient reçu du peuple une juridiction expresse. Cet usage de censurer les mœurs parait fondé sur une ancienne maxime de la politique romaine, qui exigeait que le sénat fût exempt de toute tache, et que les membres de ce corps donnassent un exemple de bonnes mœurs à tous les autres ordres de l'état.

Après avoir parlé de la création du sénat et de la manière d'en remplir les places vacantes, il faut faire connaître le pouvoir et la juridiction de cet illustre corps. Les anciens auteurs qui ont traité des actions publiques, s'accordent tous à dire que le sénat donnait son attache ou decrétait, et que le peuple ordonnait ou commandait tel ou tel acte. Ainsi puisque rien de ce qui regardait le gouvernement ne pouvait être porté devant le peuple avant qu'il n'eut été examiné par le sénat : dans plusieurs autres occasions où la célérité et le secret étaient requis, et lorsque les décisions de ce corps étaient si justes et si prudentes, que le consentement du peuple pouvait le présumer ; dans ces occasions, dis-je, le sénat ne prenait pas le soin de convoquer le peuple, de peur de le déranger de ses affaires particulières en le rassemblant inutilement ; et ce qui dans les premiers temps n'avait eu lieu que pour des affaires de peu de conséquence, fut observé dans les suites lors des affaires les plus sérieuses et les plus importantes. Le sénat acquit donc ainsi une juridiction particulière, et la connaissance de quelques matières à l'exclusion du peuple, dont le pouvoir absolu s'étendait sur tout, suivant les lois et la constitution du gouvernement ; par exemple :

1°. Le sénat prit pour lui l'inspection et la surintendance de la religion, de sorte qu'on ne pouvait admettre quelque nouvelle divinité ; ni leur ériger d'autel, ni consulter les livres sibyllins sans l'ordre exprès du sénat.

2°. L'une des prérogatives de ce corps fut de fixer le nombre et la condition des provinces étrangères, qui tous les ans étaient assignées aux magistrats ; c'était à lui de déclarer quelles de ces provinces étaient les consulaires, et quelles étaient les prétoriennes.

3°. Le sénat avait entre ses mains la distribution du trésor public. Il ordonnait toutes les dépenses du gouvernement ; il assignait les appointements des généraux, déterminait le nombre de leurs lieutenans, de leurs troupes, des fournitures, des munitions et des vêtements de l'armée. Il pouvait, à sa volonté, confirmer ou casser les ordonnances des généraux, et prendre au trésor l'argent nécessaire pour les triomphes qu'il avait accordés ; en un mot, le sénat avait l'autorité dans toutes les affaires militaires.

4°. Il nommait les ambassadeurs que Rome envoyait, et fournissait les secours nécessaires aux peuples indigens. Il ordonnait la manière dont on devait recevoir et renvoyer les ministres étrangers, et rédigeait ce qu'on devait leur dire ou leur répondre, de sorte que pendant l'absence des consuls la république parut toujours gouvernée par le sénat. Il pouvait, au bout de l'an, prolonger le commandement aux consuls, et le donner à d'autres. Tiberius Gracchus voulant diminuer l'autorité du sénat, fit passer la loi que dans la suite le sénat ne pourrait pas permettre que personne gouvernât plus d'un an une province consulaire. Mais il semble que les Gracches augmentèrent par ce moyen plutôt qu'ils ne diminuèrent l'autorité du sénat, puisque par la loi sempronia, dont parle Cicéron, Caïus Gracchus statua que le gouvernement des provinces serait toujours donné annuellement par le sénat.

5°. Il avait le droit d'ordonner des prières publiques, des actions de grâce aux dieux pour les victoires obtenues, ainsi que le droit de conférer l'honneur de l'ovation ou du triomphe, avec le titre d'empereur aux généraux victorieux.

6°. Une de ses affaires et de ses soins était d'examiner les délits publics, de rechercher les félonies ou les trahisons, tant à Rome que dans les autres parties de l'Italie, de juger les contestations entre les alliés et les villes dépendantes. Cependant quand il s'agissait de juger des crimes capitaux, le sénat ne se croyait pas le seul juge. En effet, lors du sacrilege de Clodius, quand les mystères de la bonne déesse furent profanés, les consuls demandèrent la jonction du peuple pour décider de cette affaire ; et il fut déterminé par un senatus-consulte que Clodius ne pouvait être jugé que par les tribus assemblées.

7°. Il exerçait non-seulement le pouvoir d'interprêter les lois, mais encore de les abroger, et de dispenser les citoyens de les suivre.

8°. Dans le cas des dissentions civiles, des tumultes dangereux de l'intérieur de Rome, et dans toutes les affaires très-importantes, le sénat pouvait accorder aux consuls un pouvoir illimité pour le gouvernement de la république, par cette formule que César appelle la dernière ressource de l'état, que les consuls eussent soin qu'il n'arrivât aucun dommage à la république. Ces paroles donnaient une telle autorité aux consuls, qu'ils étaient en droit de lever des troupes comme bon leur semblerait, faire la guerre, et forcer les sénateurs et le peuple ; ce qu'ils ne pouvaient pas exécuter, au rapport de Salluste, sans la formule expresse dont nous venons de parler.

9°. Le sénat était le maître de proroger ou de renvoyer les assemblées du peuple, d'accorder le titre de roi à quelque prince, ou à ceux qu'il lui plaisait de favoriser. C'était à ce corps de déférer les actions de grâces ou les éloges à ceux qui les avaient mérités ; le pardon et la récompense aux ennemis, ou à ceux qui avaient découvert quelque trahison ; il avait le droit de déclarer quelqu'un ennemi de la patrie, et de prescrire un changement général d'habits dans le cas de quelque danger, ou de quelque malheur pressant.

10°. Tels étaient les principaux chefs dans lesquels le sénat avait constamment exercé une juridiction particulière à l'exception du peuple. Ce n'était pas en conséquence de quelque loi expresse ; mais en se conformant aux coutumes et aux anciens usages qui avaient eu lieu dès les premiers temps ; et comme on éprouvait, par une longue expérience, que c'était la manière la plus utîle de régler les affaires publiques, et la plus convenable pour maintenir la tranquillité et le bonheur des citoyens, cette juridiction fut, du consentement tacite du peuple, laissée entre les mains du sénat, bien plus comme une chose de convenance que de droit. Ainsi, dans l'objet du bien public, cet usage fut plutôt approuvé et toléré qu'il ne fut accordé.

Mais toutes les fois qu'un tribun entreprenant, ou que quelque magistrat factieux mécontent d'obtenir selon l'usage les dignités de la république, que le sénat était disposé à lui accorder, se déterminait à recourir à l'autorité du peuple, pour obtenir quelque distinction particulière ; dans ce cas, le peuple excité par les intrigues et l'artifice de ces hommes factieux qui se déclaraient leurs chefs, cherchait à reprendre les différentes parties de cette juridiction dont j'ai parlé, et qui avait toujours été administrée par le sénat. Depuis que cette méthode avait été employée avec succès dans quelques cas, elle devint insensiblement le recours de tous ceux qui, pour satisfaire leur ambition, affectaient un caractère de popularité. Elle fut portée si loin à la fin, que le sénat fut dépouillé de tout son pouvoir et de toute l'influence qu'il avait dans les affaires publiques.

Passons à la convocation et aux lieux d'assemblées du sénat.

Le sénat était toujours convoqué par le dictateur lorsqu'on le créait dans quelque conjoncture critique ; mais dans tous les autres cas, le droit de convoquer le sénat appartenait aux consuls, suprêmes magistrats de la république. Dans leur absence, ce droit était dévolu, selon les lois, aux magistrats subordonnés, tels que les préteurs et les tribuns. Il est vrai que ces derniers se croyaient fondés à convoquer le sénat dans quelque temps que ce fût, et lorsque les intérêts du peuple le requéraient ; mais malgré cette prétention, par respect pour l'autorité consulaire, on ne convoqua jamais de cette manière le sénat, que lorsque les consuls étaient absens ; à moins que ce ne fût dans des affaires d'importance et dans des cas imprévus, où il fallait prendre une prompte détermination. Enfin, lorsque les décemvirs, les entre-rais ou les triumvirs furent établis pour gouverner la république, ce n'était qu'à eux qu'il appartenait de convoquer le sénat, comme Aulugelle le rapporte après Varron.

Dans les premiers temps de Rome, lorsque l'enceinte de la ville était peu considérable, les sénateurs étaient appelés personnellement par un appariteur, ou par un courier, quelquefois par un crieur public, quand les affaires exigeaient une expédition immédiate. Mais dans les temps postérieurs, on les convoquait d'ordinaire par le moyen d'un édit qui assignait le temps et le lieu de l'assemblée, et que l'on publiait quelques jours auparavant, afin que la connaissance et la notoriété en fussent publiques. Ces édits n'avaient communément lieu que pour ceux qui résidaient à Rome, ou qui en étaient peu éloignés. Cependant quand il s'agissait de traiter quelque affaire extraordinaire, il parait qu'ils étaient aussi publiés dans les autres villes d'Italie. Si quelque sénateur refusait ou négligeait d'obéir à l'appel, le consul l'obligeait de donner des sûretés pour le payement d'une certaine somme, au cas que les raisons de son absence ne fussent point reçues. Mais dès que les sénateurs étaient parvenus à l'âge de soixante ans, ils n'étaient plus assujettis à cette peine, et ils n'étaient plus obligés de se rendre dans les assemblées, que lorsqu'ils le voulaient bien.

Dans les anciens temps, au rapport de Valérius, les sénateurs étaient si occupés du bien public, que sans attendre un édit, ils étaient dans l'habitude de se rassembler d'eux-mêmes sous un certain portique près le palais du sénat, d'où ils pouvaient s'y rendre promptement, dès que le consul était arrivé. Ils croyaient à peine digne d'éloge leur attention à s'acquitter des devoirs de leur état et de leurs obligations envers la patrie, si ce n'était volontairement et de leur propre gré, et s'ils attendaient le commandement d'autrui, ou l'intimation qui leur en serait faite. Mais où s'assemblaient-ils ?

Les anciens Romains, pleins de religion et de vertu, avaient coutume d'assembler le sénat dans un lieu sacré dédié aux auspices, afin que la présence de la divinité servit à faire rentrer en eux-mêmes ceux qui songeraient à s'écarter des règles de la probité. Romulus le convoquait hors de la ville dans le temple de Vulcain, et Hostilius dans la curie Hostilienne. Nous lisons, dans les anciens auteurs, qu'après l'expulsion des rais, le sénat s'assemblait tantôt dans les temples de Jupiter, d'Apollon, de Mars, de Bellone, de Castor, de la Concorde, de la Vertu, de la Fidélité, et tantôt dans les curies Hostilienne et Pompéïenne, dans lesquelles les augures avaient fait bâtir des temples pour cet effet. Tous ces temples formaient les lieux d'assemblée du sénat. Voyez TEMPLES des assemblées du sénat.

Il y avait des temps marqués pour assembler le sénat, savoir les calendes, les nones et les ides, excepté les jours des comices, pendant lesquels on traitait avec le peuple. Dans ces jours-là, la loi Papia défendait d'assembler le sénat, afin que les sénateurs ne fussent point distraits dans leurs suffrages ; mais suivant la loi Gabinia, les sénateurs devaient s'assembler pendant tout le mois de Février pour répondre aux gouverneurs de provinces et recevoir les ambassadeurs. Lorsque le sénat s'assemblait dans les jours fixes marqués ci - dessus, on l'appelait le vrai sénat ; lorsqu'il s'assemblait hors de ce temps - là, et extraordinairement pour traiter de quelque affaire de conséquence et inopinée, on le nommait sénat convoqué ; et il l'était alors par le premier magistrat. De-là cette distinction de sénat ordinaire et de sénat convoqué, que nous lisons dans Capitolin, cité par Gordianus.

Le sénat, selon l'usage, s'assemblait toujours le premier de Janvier, pour l'inauguration des nouveaux consuls, qui prenaient alors possession de leurs charges. Il s'assemblait aussi quelques autres jours du même mois, selon les anciens auteurs, et il n'y avait d'exceptés, qu'un ou deux jours de ce mois jusqu'au quinzième. La dernière partie de Janvier était probablement destinée pour les assemblées du peuple ; le mois de Février était réservé tout entier par l'ancien usage au sénat, pour donner audience aux ambassadeurs étrangers ; mais dans tous ces mois généralement, il y avait trois jours qui paraissent avoir été destinés d'une façon plus particulière aux assemblées du sénat. Ces trois jours étaient les calendes, les nones et les ides ; c'est ce qu'on préjuge des fréquentes assemblées tenues dans ces jours, et qui sont rapportées dans l'histoire ; mais dans la suite des temps Auguste ordonna, par une loi, que le sénat ne put régulièrement s'assembler que deux jours du mois, les calendes et les ides.

On n'assemblait que très - rarement le sénat pendant les fêtes publiques, destinées à des jeux, et consacrées aux pompes de la religion, telles que les saturnales, que l'on célébrait dans le mois de Décembre, et qui duraient plusieurs jours consécutifs. Cicéron, lorsqu'il rapporte les disputes élevées dans le sénat en présence de deux cent sénateurs, appelle l'assemblée tenue dans cette occasion, une assemblée plus nombreuse qu'il n'aurait cru qu'elle dû. l'être, lorsque les jours saints étaient déjà commencés.

Le sénat, dans ses jours d'assemblée, ne mettait sur le tapis aucune affaire avant le jour, et ne la terminait point après le coucher du soleil. Toute affaire proposée et conclue avant ou après ce temps, était nulle et sujette à cassation, et celui qui l'avait proposée était soumis à la censure ; de sorte que ce fut une règle stable, qu'on ne proposât aucune affaire dans le sénat après la quatrième heure de l'après-dinée ; ce qui fait que Cicéron censure certains décrets prononcés par Antoine dans son consulat, comme rendus trop avant dans la nuit, et qui par cette raison n'avaient aucune autorité.

On voit cependant un exemple d'une assemblée du sénat tenue à minuit, l'an de Rome 290, à cause de l'arrivée d'un exprès envoyé par l'un des consuls, pour informer le sénat qu'il se trouvait assiégé par les Eques et les Volsques, dont les forces étaient supérieures, et qu'il risquait de périr avec toute son armée, si on ne lui envoyait un prompt secours ; ce qui lui fut accordé tout de suite par un decret. C'est Denys d'Halicarnasse, l. IX. c. lxiij. qui le dit.

Le sénat étant assemblé, le lecteur sera sans-doute bien aise de savoir la méthode que cette compagnie célèbre observait dans ses délibérations.

Il faut d'abord se représenter qu'à la tête du sénat étaient placés le dictateur et les consuls dans des sièges distingués, élevés, ainsi que nous le croyons, de quelques degrés au-dessus des autres bancs. Par égard pour la dignité de ces premiers magistrats, lorsqu'ils entraient dans la curie, tous les sénateurs étaient dans l'usage de se lever de leurs siéges. Le préteur Décius ayant manqué à ce devoir, un jour que le consul Scaurus passait près de lui, ce consul le punit d'avoir méprisé sa dignité, et ordonna qu'on ne plaiderait plus à son tribunal.

Manuce croit que les magistrats inférieurs étaient placés à côté les uns des autres, au-dessous des sièges des consuls, chacun suivant son rang ; les préteurs, les censeurs, les édiles, les tribuns et les questeurs.

Il est toujours vrai que les sénateurs sur leurs siéges, gardaient entr'eux un ordre de préséance, pris de la dignité de la magistrature qu'ils avaient auparavant remplie. Lorsque Cicéron en parle, il indique cet ordre. C'était aussi celui que gardaient les magistrats en se plaçant, et lorsqu'il s'agissait de proposer leur opinion, chacun dans son rang et à son tour.

Quelques savants conjecturent que les édiles, les tribuns et les questeurs, étaient assis sur des bancs séparés ; avec cette différence, que ceux des magistrats curules étaient un peu plus élevés que les autres. Il semble que Juvenal indique cette différence dans sa satire IXe 52. contre celui qui veut faire voir qu'il a une dignité curule. Ces bancs étaient en quelque sorte semblables à nos petites chaises sans dossier. Suétone, dans sa vie de Claude, c. xxiij. dit que quand cet empereur avait quelque grande affaire à proposer au sénat, il s'asseyait sur un banc des tribuns, placé entre les chaires curules des deux consuls. Mais il fallait aussi qu'il y eut d'autres bancs longs, de manière que plusieurs sénateurs pouvaient s'y placer ; car Cicéron rapporte, dans ses épit. famil. IIIe 9. que Pompée appelait les décisions du sénat, le jugement des longs bancs, pour le distinguer des tribunaux particuliers de justice.

Indépendamment de la diversité des bancs, et des places assignées à chaque ordre de sénateurs, l'un des membres de ce corps auguste était toujours distingué des autres par le titre de prince du sénat. Cette distinction, qui avait commencé sous les rais, eut lieu dans tous les temps de la république. On voulut conserver cette première forme établie par le fondateur de Rome, qui s'était réservé en propre le choix et la nomination du principal sénateur, qui, dans son absence et dans celle des rais, devait présider dans cette assemblée ; le titre de prince du sénat était dans les règles, et par voix de conséquence donné à celui dont le nom était placé le premier dans la liste de ce corps, toutes les fois que les censeurs la renouvellaient. On eut attention de le donner toujours à un sénateur consulaire, qui avait été revêtu de la dignité de censeur. On choisissait l'un de ceux que sa probité et sa sagesse rendaient recommandable ; et ce titre était tellement respecté, que celui qui l'avait porté était appelé de ce nom par préférence à celui de quelque autre dignité que ce fût, dont il se serait trouvé revêtu. Il n'y avait cependant aucun droit lucratif attaché à ce titre, et il ne donnait d'autre avantage, qu'une autorité qui semblait naturellement annoncer un mérite supérieur dans la personne de ceux qui en étaient honorés. Mais voyez PRINCE DU SENAT.

Le sénat étant assemblé, les consuls ou les magistrats qui en avaient fait la convocation par leur autorité, prenaient avant tout les auspices, et après avoir rempli les devoirs ordinaires de la religion par des sacrifices et des prières, ils étaient dans l'usage de déclarer le motif de la convocation de cette assemblée, et de proposer les matières des délibérations de ce jour. Par préférence à tout, on expédiait d'abord et sans délai les affaires de la religion et qui concernaient le culte des dieux. Lorsque le consul avait soumis à l'examen quelque point, on le discutait ; s'il était question de rendre un decret, il disait son opinion à cet égard, et parlait aussi long - temps qu'il le voulait ; il demandait ensuite les opinions des autres sénateurs, en les appelant par leurs noms, et suivant l'ordre dans lequel ils étaient placés ; il commençait par les sénateurs consulaires, et continuait par les prétoriens.

Originairement on était dans l'usage d'interroger le prince du sénat le premier ; mais bientôt on ne se conduisit plus ainsi, et cette politesse fut accordée à quelque vieux sénateur consulaire, distingué par ses vertus, jusqu'aux derniers temps de la république, que s'introduisit la coutume fixe de donner cette marque de respect à ses parents, à ses amis particuliers, ou à ceux que l'on croyait vraisemblablement d'un avis conforme à ses propres vues et à ses sentiments sur la question proposée.

Quelque ordre que les consuls observassent, en demandant les opinions le premier de Janvier, ils le gardaient pendant tout le reste de l'année. C. César, à la vérité, se mit au - dessus de cette règle et en changea l'usage ; car quoiqu'il eut au commencement de son consulat interrogé Crassus le premier, cependant ayant marié sa fille à Pompée, dans le cours de cette magistrature, il donna cette marque de prééminence à son gendre ; politesse dont il fit ensuite excuse au sénat.

Cet honneur d'être interrogé d'une manière extraordinaire, et par préférence à tous les autres sénateurs du même rang, quoique d'âge et de noblesse plus ancienne, parait ne s'être étendu qu'à quatre ou cinq personnages consulaires. Tous les autres sénateurs étaient interrogés suivant l'ancienneté de leur âge ; cette méthode était généralement observée pendant l'année, jusqu'à l'élection des consuls suivants, qui se faisait d'ordinaire vers le mois d'Aout. De ce moment jusqu'au premier Janvier, en consequence d'un usage constamment suivi, on demandait aux consuls désignés leurs avis, avant de le demander aux autres sénateurs.

Comme ils étaient sollicités de parler suivant leur rang, il n'était aussi permis à personne de le faire avant son tour, à l'exception des magistrats, qui semblent avoir eu le droit de parler dans toutes les occasions, et toutes les fois qu'ils le croyaient nécessaire ; c'est par cette raison sans-doute qu'ils n'étaient pas interrogés en particulier par le consul. Cicéron dit, à la vérité, que dans certaines occasions il fut interrogé le premier de tous les sénateurs privés ; ce qui veut dire que quelqu'un des magistrats avait été interrogé avant lui ; mais alors ils l'étaient par le tribun du peuple qui avait convoqué l'assemblée, et qui donnait naturellement cette préférence aux magistrats supérieurs qui s'y trouvaient présents. Mais on ne trouve point qu'un consul interrogeât d'abord quelqu'autre qu'un sénateur consulaire, ou les consuls désignés.

Quoique chaque sénateur fût obligé de dire son avis, lorsque le consul le lui demandait, il n'était cependant pas restreint à la seule question qui se discutait alors ; il pouvait passer à quelqu'autre matière, la traiter aussi longuement qu'il voulait ; et quoiqu'il put dire librement son avis, lorsque c'était son tour, le sénat ne s'occupait point à le réfuter, et ne traitait pas cette question épisodique, à moins que quelqu'un des magistrats ne la proposât dans la même assemblée. Ils avaient seuls le privilège de demander qu'on opinât sur quelque question, ainsi que le droit de renvoyer celle qui se traitait. Toutes les fois qu'un sénateur donnait son avis, il se levait de son siège, et demeurait debout jusqu'à ce qu'il eut achevé de parler ; mais quand il ne faisait que se ranger à l'avis des autres, il demeurait à sa place.

Les magistrats, dans la même séance, avaient la liberté de proposer des avis différents, et de traiter différentes questions dans le sénat. Si par hasard on voulait remettre sur le tapis quelque affaire d'importance, et que les consuls eussent négligé de la proposer, ou qu'ils fussent éloignés de le faire, l'usage était que le sénat, par certaine acclamation, et qui devenait générale, excitait à la proposer ; et lorsqu'ils refusaient de le faire, les autres magistrats avaient ce droit, même malgré eux.

Si quelque opinion proposée à l'assemblée du sénat renfermait différents chefs, dont les uns pouvaient être approuvés et les autres rejetés, c'était encore l'usage de demander qu'elle fût divisée ; quelquefois d'un accord unanime, et par un cri général de l'assemblée exprimé par ces mots, divide, divide ; ou si dans la discussion des affaires il y avait eu différents avis, si chacun de ces avis avait été appuyé par un nombre considérable de sénateurs, le consul, sur la fin, était dans l'usage de les rappeler tous, pour que le sénat traitât séparément chacune de ces opinions ; mais en même temps ce magistrat préférait, selon qu'il lui paraissait convenable, l'opinion la plus favorable à la sienne ; il supprimait alors, ou ne parlait pas de celle qu'il désapprouvait. Dans le cas toutefois où il ne paraissait ni difficulté ni opposition, on rendait le decret sans demander et sans donner les avis à cet égard.

Quand une question avait été décidée par le scrutin, on séparait les parties opposées dans les différents côtés de la curie ou lieu d'assemblée ; ce que le consul ou magistrat qui présidait en son absence, faisait de cette manière : " Que ceux qui sont de tel avis, passent de ce côté ; et que ceux qui pensent différemment, passent de celui-ci ". L'avis que le plus grand nombre de sénateurs approuvait s'exprimait dans un decret qui d'ordinaire était conçu dans les termes dictés par le premier de ceux qui avaient traité la question, ou par le principal orateur en faveur de cette opinion ; lequel, après avoir dit tout ce qu'il croyait propre à la rendre agréable au sénat, terminait son discours dans la forme du decret qu'il voulait obtenir. Ce decret qu'on nommait senatus-consulte, était toujours souscrit par un nombre considérable de sénateurs, en témoignage de leur approbation particulière. Voyez SENATUS-CONSULTE.

La république ayant été opprimée par Jules-César, il formait tout seul les sénatus-consultes, et les souscrivait du nom des premiers sénateurs qui lui venaient dans l'esprit. Le sénat se vit sans fonctions, sans crédit et sans gloire. Ensuite sous le règne des empereurs, ce même sénat, jadis si respectable, tomba dans la servitude la plus basse. Il porta l'adulation jusqu'à encenser les folies de Caligula, et jusqu'à décerner des honneurs excessifs à Pallas affranchi de Claude. Pline le jeune parlant de l'état de ce corps immédiatement avant le règne de Trajan, avoue qu'il était toujours muet ; parce qu'on ne pouvait y dire sans péril ce qu'on pensait et sans infamie ce qu'on ne pensait pas. Mais j'ai cru devoir me borner à crayonner l'histoire du sénat dans le temps de ses beaux jours ; le lecteur peut consulter les savants qui ont le mieux approfondi cette matière, Manuce, Sigonius, Hotman, Zamoléus, et récemment MM. Middleton et Chapman, dans de petits ouvrages pleins de gout, de recherches et de précision. (D.J.)

SENAT DES CINQ CENT, (Histoire d'Athénes) sénat d'Athènes, lorsque cette ville eut été divisée en dix tribus. On élisait tous les ans dans chaque tribu cinquante hommes qui tous ensemble composaient le sénat des cinq cent. Ce fut Solon qui l'institua, et qui établit que chaque tribu aurait tour-à-tour la préséance dans l'assemblée, et la céderait successivement à la suivante. Ce sénat était composé de prytanes, de proèdres et d'un épistate. Voyez ÉPISTATE, PROEDRE et PRYTANE. (D.J.)

SENAT DES QUATRE CENT, (Histoire d'Athènes) ancien sénat d'Athènes, lorsque cette ville n'était divisée qu'en quatre tribus. On élisait dans chaque tribu cent hommes qui tous ensemble composaient le sénat des quatre cent. Ce sénat dura jusqu'à Solon qui institua le sénat des cinq cent dont nous avons parlé. (D.J.)

SENAT DE VENISE, (Histoire de Venise). Voyez PREGADI. (D.J.)




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