Droit coutumier français

(Droit coutumier français) M. le Fèvre Chantereau explique ainsi ce vieux terme. " Si le seigneur vexait intolérablement son vassal, et manquait à la protection qu'il lui devait, il méfaisait, c'est-à-dire, qu'il perdait la seigneurie qu'il avait sur son vassal et sur son fief ; qu'il relevait à l'avenir non du seigneur dominant, mais du seigneur souverain, qui est celui qui relève le seigneur dominant ; donc, ajoute notre jurisconsulte, les mots de commise de fief et de méfaire, sont relatifs ; et toutes les fois qu'ils sont employés dans les actes, ils concluent autant l'un que l'autre la feudalité, etc. " (D.J.)
S. m. (Droit coutumier français) ce vieux terme est particulier aux coutumes des deux Bourgognes et à celle de Nivernais, où le meix signifie non-seulement la maison qu'habite le main-mortable et l'homme de condition servile, mais encore les héritages qui sont sujets à main-morte et qui accompagnent la maison. Ainsi l'art. 4. du tit. IX. de la coutume du duché de Bourgogne porte qu'un meix assis en lieu de main-morte et entre meix main-mortable, est réputé de semblable condition que sont les autres meix, s'il n'y a titre et usances au contraire. (D.J.)
S. f. (Droit coutumier français) c'est un droit que les seigneurs qui ont des fours bannaux dans la Normandie exigent en espèce pour la mouture du blé qui n'a pas été moulu dans leurs moulins.

S. f. (Droit coutumier français) droit établi dans quelques coutumes, en vertu duquel la veuve, outre son douaire, prend après le décès de son mari, son meilleur habit, son anneau nuptial, le fermail, et les ornements du chef, son lit étoffé et les courtines, et quelques autres ustensiles de maison. Ragueau dans son indice. (D.J.)