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Catégorie parente: Morale
Catégorie : Histoire & Jurisprudence
S. m. (Histoire ancienne et moderne, et Jurisprudence) est un combat singulier entre deux ou plusieurs personnes. Notre objet n'est point de parler ici de ceux qui se faisaient seulement pour faire preuve d'adresse, ou en l'honneur des dames ; nous ne parlerons que de ceux auxquels on avait recours, comme à une preuve ou épreuve juridique, pour décider certains différends, et de ceux qui sont une suite des querelles particulières.

Anciennement ces sortes de combats étaient autorisés en certains cas : la justice même les ordonnait quelquefois comme une preuve juridique, quand les autres preuves manquaient, on appelait cela, le jugement de Dieu, ou le plait de l'épée, placitum ensis. On disait aussi gage de duel, ou gage de bataille ; parce que l'aggresseur jetait son gant ou autre gage par terre ; et lorsque le défendeur le ramassait en signe qu'il acceptait le duel, cela s'appelait accepter le gage.

Il y a eu ensuite diverses lois qui ont défendu ces sortes d'épreuves : on a aussi défendu les duels pour querelles particulières ; mais les lois faites par rapport à ceux-ci, ont été mal observées jusqu'au temps de Louis XIV.

Cette coutume barbare venait du Nord, d'où elle passa en Allemagne, puis dans la Bourgogne, en France, et dans toute l'Europe.

Quelques-uns prétendent qu'elle tirait son origine de Gondebaud, roi des Bourguignons ; lequel en effet ordonna par la loi gombette, que ceux qui ne voudraient pas se tenir à la déposition des témoins, ou au serment de leur adversaire, pourraient prendre la voie du duel : mais cette loi ne fit qu'adopter une coutume qui était déjà ancienne dans le Nord.

Cet usage fut aussi adopté peu après dans la loi des Allemands, dans celles des Bavarais, des Lombards, et des Saxons ; mais il était surtout propre aux Francs, comme il est dit dans la vie de Louis le Débonnaire, à l'an 831, de Bernard, lequel demanda à se purger du crime qu'on lui objectait, par la voie des armes, more Francis solito.

Les assises de Jérusalem, les anciennes coutumes de Beauvaisis et de Normandie, les établissements de S. Louis, et plusieurs autres lois de ces temps anciens, font mention du duel, pour lequel elles prescrivent différentes règles.

On avait recours à cette épreuve, tant en matière civîle que criminelle, comme à une preuve juridique pour connaître l'innocence ou le bon droit d'une partie, et même pour décider de la vérité d'un point de droit ou de fait, dans la présupposition que l'avantage du combat était toujours pour celui qui avait raison. Le vaincu, en matière civile, payait l'amende ; d'où vint cette maxime adoptée dans quelques coutumes, et passée en proverbe, que les battus paient l'amende. En matière criminelle, le vaincu souffrait la peine que méritait le crime déféré à la justice.

Le moine Sigebert raconte qu'Othon 1er. ayant, vers l'an 968, consulté les docteurs allemands pour savoir si en directe la représentation aurait lieu, ils furent partagés ; que pour décider ce point, on fit battre deux braves, que celui qui soutenait la représentation ayant eu l'avantage, l'empereur ordonna qu'elle aurait lieu.

Alphonse VI. roi de Castille, voulant abolir dans ses états l'office mosarabique, pour y substituer le romain ; et n'ayant pu y faire consentir le clergé, la noblesse, ni le peuple ; pour décider la chose, on fit battre deux chevaliers, l'un pour soutenir l'office romain, l'autre le mosarabique : le champion de l'office romain fut battu. On ne s'en tint pourtant pas à cette seule épreuve ; on en fit une autre par le feu, en y jetant deux missels : le romain fut brulé, et le mosarabe resta, dit-on, sain ; ce qui le fit prévaloir sur le romain.

En France, le duel était pareillement usité pour la décision de toutes sortes d'affaires civiles et criminelles, excepté néanmoins pour larcin, et quand les faits étaient publics. Il fut aussi défendu de l'ordonner à Orléans pour une contestation de cinq sols, ou d'une moindre somme.

Il avait lieu entre le créancier et le débiteur, et aussi entre le créancier et celui qui niait d'être sa caution, lorsqu'il s'agissait d'une somme considérable ; entre le garant et celui qui prétendait que la chose garantie lui avait été volée ; entre le seigneur et le vassal, pour la mouvance.

On pouvait appeler en duel les témoins, ou l'un d'eux, même ceux qui déposaient d'un point de droit ou de coutume.

Les juges mêmes n'étaient pas exemts de cette épreuve, lorsqu'on prétendait qu'ils avaient été corrompus par argent ou autrement.

Les frères pouvaient se battre en duel, lorsque l'un accusait l'autre d'un crime capital ; en matière civile, ils prenaient des avoués ou champions, qui se battaient pour eux.

Les nobles étaient aussi obligés de se battre, soit entr'eux, ou contre des roturiers.

Les ecclésiastiques, les prêtres, ni les moines, n'en étaient pas non plus exemts ; seulement, afin qu'ils ne se souillassent point de sang, on les obligeait de donner des gens pour se battre à leur place ; comme l'a fait voir le P. Luc d'Achery, dans le VIII. tome de son spicilege. Ils se battaient aussi quelquefois eux-mêmes en champ clos, témoin Regnaud Chesnel, clerc de l'évêque de Saintes, qui se battit contre Guillaume, l'un des religieux de Geoffroi, abbé de Vendôme.

On ne dispensait du duel que les femmes, les malades, les mehaignés, c'est-à-dire les blessés, ceux qui étaient au-dessous de vingt-un ans, ou au-dessus de soixante. Les juifs ne pouvaient aussi être contraints de se battre en duel, que pour meurtre apparent.

Dans quelques pays, comme à Villefranche en Perigord, on n'était point obligé de se soumettre à l'épreuve du duel.

Mais dans tous les autres lieux où il n'y avait point de semblable privilège, la justice ordonnait le duel quand les autres preuves manquaient ; il n'appartenait qu'au juge haut-justicier d'ordonner ces sortes de combats : c'est pourquoi des champions combattants, représentés dans l'auditoire, étaient une marque de haute justice, comme on en voyait au cloitre S. Mery, dans la chambre où le chapitre donnait alors audience, ainsi que le remarque Ragueau, en son glossaire, au mot champions ; et Sauval, en ses antiquités de Paris, dit avoir Ve de ces figures de champions dans les deux chambres des requêtes du palais, avant qu'on les eut ornées comme elles sont présentement.

Toutes sortes de seigneurs n'avaient même pas le droit de faire combattre les champions dans leur ressort ; il n'y avait que ceux qui étaient fondés sur la loi, la coutume, ou la possession : les autres pouvaient bien ordonner le duel, mais pour l'exécution ils étaient obligés de renvoyer à la cour du seigneur supérieur.

Le roi et le parlement ordonnaient aussi souvent le duel ; il suffit d'en citer quelques exemples, tels que celui de Louis le Gros, lequel ayant appris le meurtre de Milon de Montlhéri, condamna Hugues de Crécy, qui en était accusé, à se purger par la voie du duel. Philippe-de-Valais en ordonna aussi un entre deux chevaliers appelés Vervins et Dubais.

Le 17 Février 1375, 3 Janvier 1376, et 9 Juillet 1396, on plaida au parlement des causes de duel en présence de Charles V. et de Charles VI.

Le parlement en ordonna un en 1256, sur une accusation d'adultère ; il le defendit à diverses personnes en 1306, 1308, 1311, 1333, 1334, et 1342 ; il en permit deux en 1354 et 1386, pour cause de viol ; et en 1404, on y plaida encore une cause de duel pour crime de poison.

L'Eglise même approuvait ces épreuves cruelles. Quelquefois des évêques y assistaient ; comme on en vit au combat des ducs de Lancastre et de Brunswick. Les juges d'église ordonnaient aussi le duel. Louis le Gros accorda aux religieux de S. Maur des Fossés le droit d'ordonner le duel entre leurs serfs et des personnes franches.

Les monomachies ou duels ordonnés par le juge de l'évêque, se faisaient dans la cour même de l'évêché : c'est ainsi que l'on en usait à Paris ; les champions se battaient dans la première cour de l'archevêché, où est le siège de l'officialité. Ce fait est rapporté dans un manuscrit de Pierre le Chantre de Paris, qui écrivait vers l'an 1180 : quaedam ecclesiae, dit-il, habent monomachias, et indicant monomachiam debere fieri quandoque inter rusticos suos, et faciunt eos pugnare in curiâ ecclesiae, in atrio episcopi vel archidiaconi, sicut fit Parisiis. Il ajoute que le Pape Eugène (c'était apparemment Eugène III.) étant consulté à ce sujet, répondit utimini consuetudine vestrâ. Descr. du dioc. de Paris, par M. Lebœuf.

Quant aux formalités des duels, il y en avait de particulières pour chaque sorte de duels ; mais les plus générales étaient d'abord la permission du juge qui déclarait qu'il échéait gage, c'est-à-dire qu'il y avait lieu au duel ; à la différence des combats à outrance, qui se faisaient sans permission et souvent par défi de bravoure sans aucune querelle. Ces sortes de combats étaient ordinairement de cinq ou six contre un même nombre d'autres personnes, et rarement de deux personnes seulement l'une contre l'autre.

Dans le duel réglé, on obligeait ceux qui devaient se battre, à déposer entre les mains du juge quelques effets en gage, sur lesquels devaient se prendre l'amende et les dommages et intérêts au profit du vainqueur. En quelques endroits, le gage de bataille était au profit du seigneur : cela dépendait de la coutume des lieux.

Il était aussi d'usage que celui qui appelait un autre en duel, lui donnait un gage : c'était ordinairement son gant qu'il lui jetait par terre, l'autre le ramassait en signe qu'il acceptait le duel.

On donnait aussi quelquefois au seigneur des otages ou cautions, pour répondre de l'amende.

Les gages ainsi donnés et reçus, le juge renvoyait la décision à deux mois, pendant lesquels des amis communs tâchaient de connaître le coupable, et de l'engager à rendre justice à l'autre ; ensuite on mettait les deux parties en prison, où des ecclésiastiques tâchaient de les détourner de leur dessein ; si les parties persistaient, on fixait le jour du duel ; on amenait ce jour-là les champions à jeun devant le même juge qui avait ordonné le duel ; il leur faisait prêter serment de dire vérité : on leur donnait ensuite à manger, puis ils s'armaient en présence du juge. On réglait leurs armes. Quatre parreins choisis avec même cérémonie les faisaient dépouiller, oindre le corps d'huile, couper la barbe et les cheveux en rond ; on les menait dans un camp fermé et gardé par des gens armés : c'est ce que l'on appelait lices, champ de bataille, ou champ clos ; on faisait mettre les champions à genoux l'un devant l'autre, les doigts croisés et entrelassés, se demandant justice, jurant de ne point soutenir une fausseté, et de ne point chercher la victoire par fraude ni par magie. Les parreins visitaient leurs armes, et leur faisaient faire leur prière et leur confession à genoux ; et après leur avoir demandé s'ils n'avaient aucune parole à faire porter à leur adversaire, ils les laissaient en venir aux mains : ce qui ne se faisait néanmoins qu'après le signal du héraut, qui criait de dessus les barrières par trois fais, laissez aller les bons combattants ; alors on se battait sans quartier.

A Paris, le lieu destiné pour les duels était marqué par le roi : c'était ordinairement devant le Louvre, ou devant l'hotel-de-ville, ou quelque autre lieu spacieux. Le roi y assistait avec toute sa cour. Quand le roi n'y venait pas, il envoyait le connétable à sa place.

Il y avait encore beaucoup d'autres cérémonies dont nous omettons le détail, pour nous attacher à ce qui peut avoir un peu plus de rapport à la Jurisprudence. Ceux qui voudront savoir plus à fond tous les usages qui s'observaient en pareil cas, peuvent voir Lacolombière en son traité des duels ; Sauval, en ses antiquités de Paris, et autres auteurs qui ont écrit des duels.

Le vaincu encourait l'infamie, était trainé sur la claie en chemise, ensuite pendu ou brulé, ou du moins on lui coupait quelque membre ; la peine qu'on lui infligeait était plus ou moins grande, selon la qualité du crime dont il était réputé convaincu. L'autre s'en retournait triomphant ; on lui donnait un jugement favorable.

La même chose s'observait en Allemagne, en Espagne, et en Angleterre : celui qui se rendait pour une blessure était infame ; il ne pouvait couper sa barbe, ni porter les armes, ni monter à cheval. Il n'y avait que trois endroits dans l'Allemagne où on put se battre ; Wirtzbourg en Franconie, Uspach et Hall en Souabe : ainsi les duels y devaient être rares.

Ils étaient au contraire fort communs en France depuis le commencement de la monarchie jusqu'au temps de S. Louis, et même encore longtemps après.

Il n'était cependant pas permis à tout le monde indifféremment de se battre en duel : car outre qu'il fallait une permission du juge, il y avait des cas dans lesquels on ne l'accordait point.

Par exemple, lorsqu'une femme appelait en duel, et qu'elle n'avait point retenu d'avoué : car elle ne pouvait pas se battre en personne.

De même une femme en puissance de mari ne pouvait pas appeler en duel sans le consentement et l'autorisation de son mari.

Le duel n'était pas admis non plus, lorsque l'appelant n'avait aucune parenté ni affinité avec celui pour lequel il appelait.

L'appelé en duel n'était pas obligé de l'accepter, lorsqu'il avait combattu pour celui au nom duquel il était appelé.

Si l'appelant était serf, et qu'il appelât un homme franc et libre, celui-ci n'était pas obligé de se battre.

Un ecclésiastique, soit l'appelant ou l'appelé, ne pouvait pas s'engager au duel en cour-laye, parce qu'il n'était sujet à cette juridiction que pour la propriété de son temporel.

Le duel n'avait pas lieu non plus pour un cas sur lequel il était déjà intervenu un jugement, ni pour un fait notoirement faux, ou lorsqu'on avait d'ailleurs des preuves suffisantes, ou que la chose pouvait se prouver par témoins ou autrement.

Un bâtard ne pouvait pas appeler en duel un homme légitime et libre : mais deux bâtards pouvaient se battre l'un contre l'autre.

Lorsque la paix avait été faite entre les parties, et confirmée par la justice supérieure, l'appel en duel n'était plus recevable pour le même fait.

Si quelqu'un était appelé en duel pour cause d'homicide, et que celui en la personne duquel l'homicide avait été commis eut déclaré avant de mourir les auteurs du crime, et que l'accusé en était innocent, il ne pouvait plus être poursuivi.

L'appelant ou l'appelé en duel étant mineur, on n'ordonnait pas le duel.

Un lépreux ou ladre ne pouvait pas appeler en duel un homme qui était sain, ni un homme sain se battre contre un lépreux.

Enfin il y avait encore certains cas où l'on ne recevait pas de gages de bataille entre certaines personnes, comme du père contre le fils, ou du fils contre le père, ou du frère contre son frère. Il y en a une disposition dans les assises de Jérusalem.

Du Tillet dit que les princes du sang sont dispensés de se battre en duel : ce qui en effet s'observait déjà du temps de Beaumanoir, lorsqu'il ne s'agissait que de meubles ou d'héritages ; mais quand il s'agissait de meurtre ou de trahison, les princes, comme d'autres, étaient obligés de se soumettre à l'épreuve du duel.

On s'est toujours recrié, et avec raison, contre cette coutume barbare des duels.

Les papes, les évêques, les conciles, ont souvent condamné ces désordres : ils ont prononcé anathème contre les duellistes ; entr'autres le concîle de Valence, tenu en 855 ; Nicolas I. dans une épitre à Charles-le-Chauve ; Agobard, dans ses livres contre la loi gombette et contre le jugement de Dieu ; le pape Célestin III. et Alexandre III. et le concîle de Trente, sess. 25. chap. xjx. Yves de Chartres dans plusieurs de ses épitres ; l'auteur du livre appelé fleta, et plusieurs écrivains contemporains.

Les empereurs, les rais, et autres princes, ont aussi fait tous leurs efforts pour déraciner cette odieuse coutume. Luitprand, roi des Lombards, l'appelle impie, et dit qu'il n'avait pu l'abolir parmi ses sujets, parce que l'usage avait prévalu.

Frédéric I. dans ses constitutions de Sicile, défendit l'usage des duels. Frédéric II. accorda aux habitants de Vienne en Autriche le privilège de ne pouvoir être forcés d'accepter le duel. Edouard, roi d'Angleterre, accorda le même privilège à certaines villes de son royaume. Guillaume comte de Flandre, ordonna la même chose pour ses sujets, en 1127.

En France, Louis VII. fut le premier qui commença à restraindre l'usage des duels : c'est ce que l'on voit dans des lettres de ce prince de l'an 1168, par lesquelles en abolissant plusieurs mauvaises coutumes de la ville d'Orléans, il ordonna entr'autres choses que pour une dette de cinq sous ou de moins qui serait niée, il n'y aurait plus bataille entre deux personnes, c'est-à-dire que le duel ne serait plus ordonné.

S. Louis alla plus loin ; après avoir défendu les guerres privées en 1245, par son ordonnance de 1260, il défendit aussi absolument les duels dans ses domaines, tant en matière civîle que criminelle ; et au lieu du duel, il enjoignit que l'on aurait recours à la preuve par témoins : mais cette ordonnance n'avait pas lieu dans les terres des barons, au moyen de quoi il était toujours au pouvoir de ceux-ci d'ordonner le duel, comme le remarque Beaumanoir qui écrivait en 1283 ; et suivant le même auteur, quand le plaid était commencé dans les justices des barons, on ne pouvait plus revenir à l'ancien droit, ni ordonner les gages de bataille. Saint Louis accorda aussi aux habitants de Saint-Omer, qu'ils ne seraient tenus de se battre en duel que dans leur ville.

Les seigneurs refusèrent longtemps de se conformer à ce que S. Louis avait ordonné dans ses domaines ; le motif qui les retenait, est qu'ils gagnaient une amende de 60 sous, quand le vaincu était un roturier, et de 60 liv. quand c'était un gentilhomme.

Alphonse, comte de Poitou et d'Auvergne, suivit néanmoins en quelque sorte l'exemple de S. Louis, en accordant à ses sujets, en 1270, par forme de privilège, qu'on ne pourrait les contraindre au duel ; et que celui qui refuserait de se battre, ne serait pas pour cela réputé convaincu du fait en question, mais que l'appelant aurait la liberté de se servir des autres preuves.

Du reste, les bonnes intentions de S. Louis demeurèrent alors sans effet, même dans ses domaines, tant la coutume du duel était invétérée.

Philippe-le-Bel dit dans une ordonnance de 1306, qu'il avait déjà défendu généralement à tous ses sujets toutes manières de guerre, et tous gages de bataille ; que plusieurs malfaiteurs en avaient abusé, pour commettre secrètement des homicides, trahisons, et autres maléfices, griefs, et excès qui demeuraient impunis faute de témoins : mais pour leur ôter toute cause de mal faire, il modifie ainsi sa défense ; savoir que quand il apérera évidemment d'un crime méritant peine de mort, tel qu'un homicide, trahison, ou autres griefs, violences, ou maléfices, excepté néanmoins le larcin, et qu'il n'y aura pas de témoins ou autre preuve suffisante : en ce cas celui qui par indices ou fortes présomptions sera soupçonné d'avoir commis le crime, pourra être appelé en duel.

En conséquence de cette ordonnance, il fut fait un formulaire très-détaillé pour les duels, qui explique les cas dans lesquels on pouvait adjuger le gage de bataille et les conditions préalables ; de quelle manière le défendeur pouvait se présenter devant le juge, sans être ajourné ; les trois cris différents que faisait le roi ou héraut d'armes, pour appeler les combattants et annoncer le duel ; les cinq défenses qu'il faisait aux assistants par rapport à un certain ordre qui devait être observé dans cette occasion ; les requêtes et protestations que les deux champions devaient faire à l'entrée du champ, et l'on voit que chacun d'eux pouvait être assisté de son avocat ; de quelle manière l'échaffaud et les lices du champ, et les pavillons des combattants, devaient être dressés ; la teneur des trois différents serments que faisaient ceux qui allaient combattre, une main posée sur la croix, et l'autre sur le canon de la messe ; enfin les deux cas où il était permis de oultrer le gage de bataille, savoir lorsque l'une des parties confessait sa coulpe et était rendu, ou bien quand l'un mettait l'autre hors des lices vif ou mort. Comme ce détail nous menerait trop loin, nous renvoyons au glossaire de Ducange, et au recueil des ordonnances de la troisième race, où cette pièce est rapportée tout au long.

Ce qu'il y a encore de singulier, c'est que l'on traita juridiquement la question de savoir, si le duel devait avoir lieu : ces sortes de causes se plaidaient au parlement par le ministère des avocats. C'est ce que l'on voit par l'ancien style du parlement, inséré dans les œuvres de Dumolin. Cet ouvrage fut composé par Guillaume Dubreuil avocat, vers l'an 1330, peu de temps après que le parlement eut été rendu sédentaire à Paris. Il contient un chapitre exprès de duello, où il est parlé de la fonction des avocats dans les causes de duel : quelques-uns ont cru que cela devait s'entendre des avoués ou champions qui se battaient en duel pour autrui, et qu'on appelait advoatos ou advocatos. Mais M. Husson, en son traité de advocato, liv. I. ch. xlj. a très-bien démontré que l'on ne devait pas confondre ce qui est dit des uns et des autres ; et pour être convaincu que les avocats étaient en cette occasion différents des avoués, il suffit de lire la question 89 de Jean Galli, qui dit avoir plaidé de ces causes de duel, et distingue clairement ce qui était de la fonction des avocats et de celle des avoués.

Le roi Jean fit aussi quelques règlements au sujet des duels. On en trouve plusieurs dans les privilèges qu'il accorda aux habitants de Jonville sur Saône en 1354, et dans ceux qu'il accorda aux habitants de Pontorson, en 1366.

Les premières lettres, c'est-à-dire celles des habitants de Jonville, portent en substance : que quand un habitant de Jonville se sera engagé à un duel, il pourra s'en départir, même le faire cesser, quoique déjà commencé, moyennant une amende de soixante sous, s'il est déjà armé, de cent sous, s'il est armé en-dedans des lices, et de dix livres, si le combat est commencé, et que les premiers coups nommés les coups le roi soient donnés ; que dans tous ces cas il payera les dépenses faites par rapport au combat par le seigneur, par son conseil, et par son adversaire ; et que celui qui sera vaincu dans un duel, sera soumis à la peine que le seigneur voudra lui imposer.

Les privilèges des habitants de Pontorson portent que s'il arrive une dispute et batterie un jour de marché entre des bourgeois de ce lieu, et que l'on donne un gage de bataille, celui qui aura porté sa plainte en justice payera douze deniers mansais ; que si la querelle s'accommode devant le juge, on ne payera rien pour la demande qui a été faite du gage de bataille ; que si la querelle se renouvellant, on demande une seconde fois un gage de bataille, il sera payé douze deniers, quand même la querelle s'accommoderait ensuite sans combat : que si dans la dispute il y a eu du sang répandu, et que cela donne lieu à une contestation devant le juge, on payera douze den. pour la première plainte ; que si on soutient qu'il n'y a pas eu du sang répandu, c'est le cas du duel, que le vaincu payera cent neuf sous d'amende ; que si après le duel la dispute se renouvelle, le coupable payera soixante livres d'amende, ou qu'il aura le poing coupé ; que les mêmes peines auront lieu lorsqu'on renouvellera d'anciennes inimitiés. Il était permis au créancier d'appeler en duel son débiteur qui prétendait ne lui rien devoir ; l'engagement de se battre devait être répeté le troisième jour devant deux témoins. Quand on faisait un serment, on mettait une obole sur le livre sur lequel on le faisait ; et quand ce serment pouvait être suivi d'un duel, on mettait quatre deniers sur ce livre.

On trouve encore plusieurs autres lettres ou privilèges semblables, accordés aux habitants de différentes villes et autres lieux, qui règlent à-peu-près de même les cas du duel, et les amendes et autres peines qui pouvaient avoir lieu.

Sous Charles VI on se battait pour si peu de chose, qu'il fit défense sur peine de la vie d'en venir aux armes sans cause raisonnable, comme le dit Monstrelet ; et Juvenal des Ursins assure aussi qu'il publia une ordonnance en 1409, portant que personne en France ne fut reçu à faire gages de bataille, sinon qu'il y eut gage jugé par le roi ou par sa cour de parlement : il y avait même déjà longtemps que le parlement connaissait des causes de duel, témoins ceux dont on a parlé ci-devant, et entr'autres celui qu'il ordonna en 1386 entre Carouge et Legris ; ce dernier était accusé par la femme de Carouge d'avoir attenté à son honneur. Legris fut tué dans le combat, et partant jugé coupable ; néanmoins dans la suite il fut reconnu innocent par le témoignage de l'auteur même du crime, qui le déclara en mourant. Legris, avant de se battre, avait fait prier Dieu pour lui dans tous les monastères de Paris. Voyez CHAMPION, EPREUVE.

L'église souffrait aussi que l'on dit des messes pour ceux qui allaient se battre ; et l'on trouve dans les anciens missels le propre de ces sortes de messes, sous le titre missa pro duello. On donnait même la communion à ceux qui allaient se battre, ainsi que cela fut pratiqué en 1404 à l'égard des sept François qui se battirent contre sept Anglais ; et le vainqueur encore tout couvert du sang de son adversaire, venait à l'église faire son action de grâces, offrir les armes de son ennemi, ou faire quelqu'autre offrande.

Le dernier duel qui fut autorisé publiquement, fut le combat qui se fit en 1546 entre Guy Chabot fils du sieur de Jarnac, et François de Vivonne sieur de la Chataigneraye : ce fut à Saint-Germain-en-Laye, en présence du roi et de toute la cour. Les parties se battirent à pied avec l'épée ; Vivonne y fut blessé, et mourut de ses blessures : le roi Henri II. fit dès ce moment vœu de ne plus permettre les duels.

Mais quoiqu'on eut cessé de permettre en justice le duel, comme une preuve juridique pour décider les questions douteuses, les duels que les parties faisaient sans permission, et ordinairement pour des querelles d'honneur, furent pendant longtemps très-communs.

Le maréchal de Brissac en Piémont voyant la fureur des duels, imagina de les permettre, mais d'une façon si périlleuse, qu'il en ôta l'envie à ceux qui auraient pu l'avoir, ayant ordonné que l'on se battrait sur un pont entre quatre piques, et que le vaincu serait jeté dans la rivière, sans que le vainqueur put lui donner la vie.

L'édit de 1569 ordonna que nul ne pourrait poursuivre au sceau l'expédition d'aucune grâce où il y aurait soupçon de duel ou rencontre préméditée, qu'il ne fût actuellement prisonnier à la suite du roi, ou bien dans la principale prison du parlement dans le ressort duquel le combat aurait été fait ; et qu'après qu'il aurait été vérifié qu'il n'était en aucune sorte contrevenu à l'édit, et que le roi aurait pris sur ce, l'avis des maréchaux de France, Sa Majesté se réservait d'accorder des lettres de remission en connaissance de cause.

L'ordonnance de Blais, art. 194, renouvella les défenses faites précédemment contre les duels, et d'expédier pour ces cas aucunes lettres de grâce ; ajoutant que s'il en était accordé quelqu'une par importunité, les juges n'y auraient aucun égard, encore qu'elles fussent signées du roi, et contre-signées par un secrétaire d'état.

Le parlement de Paris défendit aussi sévèrement les duels, comme on voit par un arrêt de la tournelle du 26 Juin 1599, portant défenses à tous sujets du roi, de quelque qualité et condition qu'ils fussent, de prendre de leur autorité privée par duels, la réparation des injures et outrages qu'ils prétendraient avoir reçus ; leur enjoint de se pourvoir pardevant les juges ordinaires, sur peine du crime de lese-majesté, confiscation de corps et de biens, tant contre les vivants que contre les morts ; ensemble contre tous gentilshommes et autres qui auraient favorisé ces combats et assisté aux assemblées faites à l'occasion des querelles, comme transgresseurs des commandements de Dieu, rebelles au roi, infracteurs des ordonnances, violateurs de la justice, perturbateurs du repos et tranquillité publique ; et il fut enjoint à tous gouverneurs, baillis et autres officiers d'y tenir la main.

Les défenses contre les duels furent renouvellées par Henri IV. en 1609, par Louis XIII. en 1611, 1613, 1614, 1617 ; par un édit du mois d'Aout 1623, et une déclaration du 26 Juin 1624, une autre de 1626, et un règlement du mois de Mai 1634.

Mais toutes ces lois multipliées furent sans aucun fruit jusqu'au temps de Louis XIV. lequel défendit les duels encore plus rigoureusement que ses prédécesseurs, et tint la main à l'execution des règlements, comme on voit par ses édits du mois de Juin 1643, et de 1651 ; par l'ordonnance de 1670, tit. XVIe art. 4. et par plusieurs déclarations des mois d'Aout 1679, Décembre 1704, et 28 Décembre 1711.

La déclaration du mois d'Aout 1679 peut être regardée comme le siège de la matière, étant le règlement le plus ample, et les autres règlements postérieurs ne servant que d'explication à celui-ci. Le roi exhorte d'abord tous ses sujets à vivre en paix, de garder le respect convenable à chacun, selon sa qualité ; de faire tout ce qui dépendra d'eux pour prévenir tous différends, débats et querelles, surtout celles qui peuvent être suivies de voies de fait ; de se donner les uns aux autres tous les éclaircissements nécessaires sur les plaintes qui pourraient survenir entre eux, déclarant que ce procédé sera réputé un effet de l'obéissance dû. au roi.

Les maréchaux de France, les gouverneurs des provinces, ou en leur absence les commandants et les lieutenans des maréchaux de France, sont chargés de terminer tous les différends qui pourraient arriver entre les sujets du roi, suivant le pouvoir qui leur en était déjà donné par les anciennes ordonnances.

Ceux qui assisteront ou se rencontreront, quoiqu'inopinément, aux lieux où se commettront des offenses à l'honneur, soit par des rapports ou discours injurieux, soit par des manquements de promesse ou parole donnée, soit par démentis, coup de main ou autres outrages, sont obligés d'en avertir les maréchaux de France ou autres personnes dénommées ci-devant, à peine d'être réputés complices desdites offenses, et d'être poursuivis comme y ayant tacitement contribué, pour ne s'être pas mis en devoir d'en empêcher les suites.

Les maréchaux de France et leurs lieutenans, les gouverneurs ou commandants des provinces, ayant avis de quelque différend entre gentilshommes et autres faisant profession des armes, doivent aussi-tôt leur défendre toutes voies de fait, et les faire assigner devant eux, et s'ils craignent quelqu'infraction à ces ordres, leur envoyer des archers ou gardes de la connétablie, pour se tenir près des parties, et à leurs frais, jusqu'à ce qu'elles se soient rendues devant celui qui les aura fait appeller.

Les officiers dont on vient de parler, ayant le pouvoir de rendre des jugements souverains sur le point d'honneur et réparation d'offenses, doivent accorder à l'offensé une réparation dont il ait lieu d'être content.

Si l'offense blesse aussi le respect dû aux lois et ordonnances, le coupable pourra en outre être condamné à tenir prison ou au bannissement, et en une amende.

Les différends entre gentilshommes, pour la chasse, les droits honorifiques des églises, et droits féodaux et seigneuriaux, seront réglés de même avec des arbitres convenus par les parties, le tout sans frais, sauf l'appel au parlement.

Au cas qu'un gentilhomme refuse ou diffère sans cause légitime d'obéir aux ordres des juges du point d'honneur, il y sera contraint, soit par garnison ou par emprisonnement, et s'il ne peut être pris, par saisie et annotation de ses biens.

Ceux qui ayant eu des gardes des maréchaux de France ou autres juges du point d'honneur, s'en seront dégagés, doivent être punis avec rigueur.

Celui qui se croyant offensé, fera un appel à qui que ce sait, demeurera déchu de toute satisfaction, tiendra prison pendant deux ans, et sera condamné en une amende qui ne pourra être moindre de la moitié d'une année de ses revenus ; et sera suspendu de toutes ses charges, et privé du revenu d'icelles durant trois ans : ces peines peuvent même être augmentées, selon les circonstances.

Si celui qui est appelé, au-lieu de refuser l'appel et d'en donner avis aux officiers préposés pour cet effet, Ve sur le lieu de l'assignation, ou fait effort pour y aller, il sera puni des mêmes peines que l'appelant.

Ceux qui auront appelé pour un autre, ou qui auront accepté l'appel sans en donner avis, seront punis de même.

Si l'appel est fait par un inférieur à ceux qui ont droit de le commander, il tiendra prison pendant quatre ans, et sera privé pendant ce temps de l'exercice de ses charges, et de ses gages et appointements. Si c'est un inférieur qui appelle un supérieur ou seigneur, outre les quatre ans de prison il sera condamné à une amende au moins d'une année de son revenu, et si les chefs ou supérieurs reçoivent l'appel, ils seront punis des mêmes peines.

Ceux qui seront cassés pour de tels crimes, en cas de vengeance contre ceux qui les auront remplacés, ou en cas de récidive, ou qu'ils aient appelé des secours, tiendront prison six ans, et payeront une amende de six ans de leur revenu.

Si l'appelant et l'appelé en viennent au combat, encore qu'il n'y ait aucun de blessé ni tué, le procès leur sera fait ; ils seront punis de mort, leurs biens meubles et immeubles confisqués, le tiers applicable aux hôpitaux du lieu, et les deux autres tiers aux frais de capture et de justice, et à ce que les juges pourront accorder aux femmes et enfants pour aliments. Si c'est dans un pays où la confiscation n'a pas lieu, l'amende sera de la moitié des biens au profit des hôpitaux. Le procès doit aussi être fait aux morts, et leurs corps privés de la sépulture ecclésiastique.

Les biens de celui qui a été tué et du survivant, sont régis par les hôpitaux pendant le procès pour duel, et les revenus employés aux frais du procès.

Ceux qui se défiant de leur courage, auront appelé des seconds, tiers ou autre plus grand nombre de personnes, outre la peine de mort et de confiscation, seront dégradés de noblesse, déclarés incapables de tenir aucunes charges, leurs armes noircies et brisées publiquement par l'exécuteur de la haute justice : leurs successeurs seront tenus d'en prendre de nouvelles : les seconds, tiers ou autres assistants seront punis des mêmes peines.

Les roturiers non portant les armes, qui auront appelé en duel des gentilshommes, ou suscité contr'eux d'autres gentilshommes, surtout s'il s'en est suivi quelque grande blessure ou mort, seront pendus, tous leurs biens confisqués, les deux tiers pour les hôpitaux, l'autre pour les frais du procès, aliments des veuve et enfants, et pour la récompense du dénonciateur.

Les domestiques et autres qui portent sciemment des billets d'appel, ou qui conduisent au lieu du duel, sont punis du fouet et de la fleur-de-lis pour la première fais, et en cas de récidive, des galeres perpétuelles.

Ceux qui sont spectateurs du duel, s'ils y sont venus exprès, sont privés pour toujours de leurs charges, dignités et pensions ; s'ils n'en ont point, le quart de leurs biens est confisqué au profit des hôpitaux, ou si la confiscation n'a pas lieu, une amende de même valeur.

Les rencontres sont punies de même que les duels : on punit aussi rigoureusement ceux qui vont se battre hors du royaume.

Il est défendu de donner asîle aux coupables, à peine de punition.

Si les preuves manquent, les officiaux doivent décerner les monitoires.

Les cours de parlement peuvent aussi ordonner à ceux qui se seront battus en duel, de se rendre dans les prisons ; et en cas de contumace, ils peuvent être déclarés atteints et convaincus, et condamnés aux peines portées par les édits, leurs biens confisqués, même sans attendre les cinq années de la contumace ; leurs maisons seront rasées, et leurs bois de haute-futaie coupés jusqu'à certaine hauteur, suivant les ordres que le roi donnera, et les coupables déclarés infames et dégradés de noblesse.

Le procès pour crime de duel ne peut être poursuivi que devant les juges de ce crime, sans que l'on puisse former aucun règlement de juge.

Personne ne peut poursuivre l'expédition de lettres de grâce, lorsqu'il y a soupçon de duel ou rencontre préméditée, qu'il ne soit actuellement dans les prisons, et qu'il n'ait été vérifié qu'il n'a point contrevenu au règlement fait contre les duels.

La déclaration de 1679, d'où sont tirées les dispositions que l'on vient de rapporter en substance, confirme aussi le règlement des maréchaux de France, du 22 Aout 1653, et celui du 22 Aout 1679.

Cette déclaration porte encore que lorsque dans les combats il y aura eu quelqu'un de tué, les parents du mort pourront se rendre parties dans trois mois contre celui qui aura tué ; et s'il est convaincu du crime, la confiscation du mort sera remise à celui qui aura poursuivi, sans qu'il ait besoin d'autres lettres de don.

Le crime de duel ne s'éteint ni par la mort, ni par aucune prescription de vingt ni de trente ans, ni autre, à moins qu'il n'y ait ni exécution, ni condamnation, ni plainte : il peut être poursuivi contre la personne, ou contre sa mémoire.

Enfin le roi par cette déclaration promet, foi de roi, de n'accorder aucune grâce pour duel et rencontre, sans qu'aucune circonstance de mariage ou naissance de prince, ni autre considération, puisse y faire déroger.

Le règlement de MM. les maréchaux de France, du 22 Aout 1653, porte entr'autres choses, que ceux qui seront appelés en duel, doivent répondre qu'ils ne peuvent recevoir aucun lieu pour se battre, ni marquer les endroits où on les pourrait rencontrer.... qu'ils peuvent ajouter que si on les attaque ils se défendront ; mais qu'ils ne croient pas que leur honneur les oblige à aller se battre de sang-froid, et contrevenir ainsi formellement aux édits de Sa Majesté, aux lois de la religion, et à leur conscience.

Que lorsqu'il y aura eu quelque demêlé entre gentilshommes, dont les uns auront promis et signé de ne point se battre, et les autres non, ces derniers seront toujours réputés aggresseurs, à moins qu'il n'y ait preuve du contraire.

La déclaration du 28 Octobre 1711 adjuge aux hôpitaux la totalité des biens de ceux qui seront condamnés pour crime de duel.

Le Roi à présent régnant fit serment à son sacre de n'exempter personne de la rigueur des peines ordonnées contre les duels ; et par un édit du mois de Février 1729, il renouvella les défenses portées par les précèdents règlements, et expliqua les dispositions auxquelles on aurait pu donner une fausse interprétation pour les éluder : et il est dit que comme les peines portées par les règlements n'avaient pas été jusqu'alors suffisantes pour arrêter le cours de ces désordres, les maréchaux de France et autres juges du point d'honneur pourront prononcer des peines plus graves, selon l'exigence des cas.

Il y a encore une autre déclaration du 12 Avril 1723, concernant les peines et réparations d'honneur, à l'occasion des peines et menaces entre gentilshommes et autres. Nous ne nous étendrons pas ici sur cet objet, parce qu'on aura occasion d'en parler aux mots INJURE, MARECHAUX DE FRANCE, POINT D'HONNEUR et REPARATION.

L'analyse qui vient d'être faite des derniers règlements concernant les duels, prouve que l'on apporte présentement autant d'attention à les prévenir et les empêcher, que l'on en avait anciennement pour les permettre.

Les souverains des états voisins ont aussi défendu sévèrement les duels dans les pays de leur domination, comme on voit par un placard donné à Bruxelles le 23 Novembre 1667. (A)




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