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Catégorie : Histoire & Jurisprudence
S. m. (Histoire ancienne et Jurisprudence) qu'on appelle aussi pandectes, est une compilation des livres des jurisconsultes romains, auxquels il était permis de répondre publiquement sur le droit ; elle fut faite par ordre de l'empereur Justinien, et rédigée en forme de corps de lais.

Pour bien entendre ce qui fait la matière du digeste, et dans quelles circonstances il a été composé, il faut d'abord savoir quelles étaient les anciennes lois qui ont précédé le digeste, et quelle était la fonction des jurisconsultes, dont les livres ont servi à faire cette compilation.

Les premières lois de Rome furent celles que firent les sept rois dans l'espace de 244 ans ; après l'expulsion du dernier elles furent recueillies par Sextus Papyrius ; ce recueil fut appelé le droit papyrien ; mais son autorité fut bien-tôt abolie par la loi tribunitia.

Les consuls qui succédèrent aux rais, rendaient la justice aux particuliers, et réglaient tout ce qui avait rapport au droit public, concurremment avec le sénat et le peuple, selon que la matière était du ressort de l'un ou de l'autre. Les sénatus-consultes, ou decrets du sénat, et les plébiscites ou résolutions du peuple, formaient comme autant de lais.

Mais par succession de temps les lois ne furent plus observées : on ne suivait plus que des usages incertains, qui, de jour à autre, étaient détruits par d'autres usages contraires.

Le peuple se plaignant de cette confusion, on envoya à Athènes et dans les autres villes de la Grèce, dix hommes que l'on appela les décemvirs, pour y faire une collection des lois les plus convenables à la république : ces députés rapportèrent ce qu'il y avait de meilleur dans les lois de Solon et de Lycurgue : cela fut gravé sur dix tables d'yvoire, et ces tables furent exposées au peuple sur la tribune aux harangues. On accorda aux décemvirs une année pour ajouter à ces lais, et les interprêter : ils ajoutèrent en effet deux nouvelles tables aux dix premières, et cette fameuse loi fut appelée la loi des douze tables.

Appius Claudius, le plus éclairé et le plus méchant des décemvirs, inventa différentes formules pour mettre en pratique les actions et les expressions résultantes de cette loi : il fallait suivre ces formules à la lettre, à peine de nullité. La connaissance de ces formules était un mystère pour le peuple : elle n'avait été communiquée qu'aux praticiens ; lesquels par ce moyen interprétaient la loi à leur gré.

Le livre d'Appius ayant été surpris et rendu public par Cneius Flavius, fut appelé le droit flavien. Les patriciens inventèrent de nouvelles formules encore plus difficiles que les premières ; mais elles furent encore publiées par Sextius Aelius ; ce qui s'appela le droit aelien : ces deux collections furent perdues.

Les douze tables périrent aussi lorsque Rome fut saccagée par les Gaulois : on en rassembla du mieux que l'on put les fragments les plus précieux que l'on grava sur l'airain.

Les édits des préteurs avaient aussi force de loi, et de ces différents édits, le jurisconsulte Julien forma par ordre du sénat une collection qui eut pareillement force de loi, et qu'on appela édit perpétuel.

Le sénat et le peuple qui avaient chacun le pouvoir de faire des lais, s'en défirent l'an 731 de Rome en faveur d'Auguste, et depuis ce temps les empereurs firent des ordonnances appelées constitutiones principum.

De ces constitutions des empereurs, furent formés les codes grégorien, hermogénien, et théodosien.

Enfin Justinien fit publier en 528, qui était la troisième année de son règne, la première édition de son code, composé, tant des constitutions comprises dans les précédents codes, que de celles qui étaient survenues depuis.

Telles étaient les lois observées jusqu'au temps de la confection du digeste, outre lesquelles il y avait les réponses des jurisconsultes qui faisaient aussi partie du droit romain.

Ces réponses des jurisconsultes tiraient leur première origine du droit de patronage établi par Romulus ; chaque plébeïen se choisissait parmi les patriciens un protecteur ou patron qui l'assistait, entr'autres choses, de ses conseils : les confrairies, ou corps de métier ; les colonies ; les villes alliées ; les nations vaincues avaient leurs patrons.

Dans la suite quelques particuliers s'étant adonnés à l'étude des lais, et à leur interprétation, on leur donna aussi le nom de patrons ; le nombre de ces jurisconsultes qui n'était pas d'abord fort considérable, s'accrut beaucoup dans la suite ; et comme ils donnaient des conseils sur toutes sortes de questions, et se chargeaient de la défense des parties, ils furent insensiblement subrogés pour ces fonctions aux anciens patrons.

Le premier jurisconsulte romain qui nous soit connu, est Sextus Papyrius, qui fit la collection des lois royales.

Les décemvirs qui rédigèrent la loi des douze tables s'arrogèrent le droit de l'interpréter, et dressèrent les formules.

Cneius Flavius et Sextus Aelius qui divulguèrent ces formules, furent aussi regardés comme des interpretes du droit.

Depuis ce temps, plusieurs autres particuliers s'appliquèrent à l'étude des lois : on voit dès l'an 449 de Rome, un Appius Claudius Centemmanus, arriere-petit-fils du décemvir de ce nom, et Simpronius surnommé le sage, le seul jurisconsulte auquel ce surnom ait été donné du temps de ces jurisconsultes : on se contentait d'expliquer verbalement le sens des lais, c'est pourquoi on ne trouve aucune de leurs réponses dans le digeste, Tiberius Coruncanus, qui vivait l'an 437 de Rome, fut le premier qui enseigna publiquement la jurisprudence ; mais ses ouvrages ne subsistaient plus du temps de Justinien.

Les autres jurisconsultes les plus célèbres dont on a rapporté quelques fragments dans le digeste, ou qui y sont cités, peuvent être distingués en plusieurs âges ; savoir, ceux qui ont vécu du temps de la république jusqu'au siècle d'Auguste ; ceux qui ont vécu depuis cet empereur jusqu'à Adrien, et depuis celui-ci jusqu'à Constantin ; ceux qui vivaient du temps de Théodose ; et enfin, ceux qui vivaient du temps de Justinien, et en particulier ceux qui eurent part à la compilation des lois de cet empereur, et notamment du digeste.

Les jurisconsultes qui se distinguèrent du temps de la république, et jusqu'au siècle d'Auguste, furent d'abord les deux Catons, l'un surnommé le censeur, et auquel on attribue la règle dite catoniene ; M. Caton son fils, le jurisconsulte, auquel quelques-uns attribuent l'invention de cette même règle ; Junius Brutus, Publius Mucius, Quintus Mucius Scévola, le premier qui mit en ordre le droit civil qu'il distribua en dix-huit livres, ce fut lui aussi qui introduisit la caution mucienne ; Publius Rutilius Rufus, Aquilius Gallus, Lucius Baldus, Sextus Papyrius, descendant de l'auteur du code papyrien ; Caius Juventius, Servius Sulpitius, un de ses disciples nommé Caius, un autre Caius Surnommé Trebatius Testa, Offilius, Aulus, Cascellius, Q. Aelius Tubero, Alfenus Varus, Aufidius Tuca et Aufidius Namusa, Atteius Pacuvius, Flavius Priscus, Publicius Gellius, et Cinna Lucius Cornelius Silla, Cneius Pompeius, connu sous le nom du grand Pompée ; Marc-Antoine est mis aussi au rang des jurisconsultes.

Les réponses ou consultations de ces jurisconsultes, soit verbales, ou par écrit, et les décisions qu'ils donnaient dans leurs commentaires, furent toujours d'un grand poids, mais elles acquirent une plus grande autorité, depuis qu'Auguste eut accordé à un certain nombre de ces jurisconsultes les plus qualifiés, le droit d'interprêter les lais, et de donner des décisions auxquelles les juges seraient obligés de conformer leurs jugements.

Massutius Sabinus fut le premier auquel il permit d'expliquer publiquement le droit ; plusieurs autres obtinrent la même permission : les noms les plus célèbres sont dans la loi 2. ff. de orig. juris. ceux-ci étaient presque tous des plus grandes familles de Rome, amis des empereurs, ou recommandables par les services qu'ils avaient rendus à l'état : leurs décisions furent appelées responsa prudentum ; c'est de ces réponses que le digeste fut principalement formé.

Caligula menaça d'abolir l'ordre entier des jurisconsultes ; ce qui n'eut pas d'effet ; et les empereurs Tibere et Adrien confirmèrent les jurisconsultes dans les privilèges qu'Auguste leur avait accordés.

Sous l'empire d'Auguste, ces jurisconsultes, autorisés à expliquer publiquement le droit, se partagèrent en deux sectes, ce qui a produit tant de contrariétés que l'on rencontre dans le digeste.

Atteius Capito, et Antistius Labeo, furent les chefs de deux sectes ; le premier se tenait scrupuleusement aux principes qu'il avait appris ; l'autre qui était plus subtil introduisit beaucoup d'opinions nouvelles.

Les disputes furent encore plus vives entre Sabinus, successeur de Capito, et Proculus, successeur de Labeo, d'où les deux sectes des sabiniens et proculeiens prirent leur nom, quoique Sabinus et Proculus n'en fussent pas les auteurs.

La secte de Capito ou de Proculus fut aussi appelée cassienne, du nom d'un autre disciple de Capito, qui s'en rendit le chef après Sabinus.

Les sectateurs de Capito ou proculeiens furent Massurius Sabinus, Cassius Longinus, Coelius Sabinus, Priscus Javolenus, Alburinus Valents, Tuscianus, et Salvius Julianus, qui rédigea l'édit perpétuel, et qui mit fin à toutes les sectes en adoptant, tantôt le sentiment des uns, et tantôt celui des autres, selon qu'il lui paraissait le plus juste.

Labeo eut pour sectateurs Cocceius Nerva le père, Licinius Proculus, Pegasus qui fit donner à sa secte le nom de pegasienne, Celsus, Neratius Priscus.

Il se forma une troisième secte mitoyenne qu'on appela des herciscundes, qui tâchaient de concilier les uns et les autres autant qu'il était possible : il parait que Salvius Julianus, quoique compté parmi les proculeiens, se rangea de ce parti ; ce fut aussi celui qu'embrassa l'empereur Justinien.

Depuis Adrien jusqu'à Constantin, les jurisconsultes les plus fameux sont Vindius Varus, Sectus Coecilius Africanus, Volusius Moecianus, Junius Mauricianus, Ulpius Marcellus, Claudius Saturninus qui affectait toujours d'être d'un avis opposé à celui des autres, ce qui a fait donner le nom de saturnini à ceux qui tombent dans le même défaut ; Tertullus qui donna son nom au S. C. Tertullien, le célèbre Gaïus ou Caïus, Q. Cerbidius Scévola, Sextus Pomponius, Ulpien, Julius Paulus, Herennius Modestinus, et quelqu'autres moins connus, tels que Papyrius Justus, Callistrates, Tryphoninus, Arius Menander, Tarrentenus-Paternus, Macer, Terentius-Clements, Papyrius Fronto, Furius Anthianus, Maximus, Florentinus, Vonuleius Marcianus, Julius Aquila, Arcadius Charisius, Puteolanus Ruffinus.

Sous le règne de Constantin, deux jurisconsultes nommés Gregoire et Hermogenien firent chacun un code appelé de leur nom, contenant une compilation des constitutions des empereurs, l'un depuis Adrien jusqu'au temps de Valerien et Galien, l'autre depuis ces empereurs jusqu'à Constantin.

Les différents jurisconsultes, dont on a parlé jusqu'ici, avaient composé différents commentaires et traités sur le droit : on en comptait du temps de Justinien plus de deux mille volumes ; depuis le règne d'Auguste, les écrits des jurisconsultes, auxquels il était permis d'expliquer publiquement le droit, avaient force de loi ? les parties et les juges étaient obligés de s'y conformer : ces écrits faisaient partie du droit romain.

Mais comme dans cette multitude d'écrits il se trouvait beaucoup d'opinions différentes, et par conséquent d'incertitude, les empereurs Théodose le jeune et Valentinien III. voulant lever cet inconvénient, ordonnèrent que dans la suite il n'y aurait plus que les ouvrages de Papinien, de Caïus, de Paul, d'Ulpien, et de Modestin qui auraient force de loi dans l'empire ; que quand ces jurisconsultes seraient partagés sur quelque question, l'avis de Papinien serait préponderant ; mais Justinien, et ceux qui travaillèrent sous ses ordres à la confection du digeste, ne firent point de semblable distinction entre les anciens jurisconsultes, et les ont tous également cités dans le digeste.

Théodose le jeune employa huit jurisconsultes à la rédaction de son code qui fut publié en 438. Ces jurisconsultes sont Antiochus, Maximin, Martyrius, Sperantius, Apollodore, Théodore, Epigenius, et Procope.

Enfin, Justinien étant parvenu à l'empire, et voyant la confusion que causait cette multitude de lois et d'écrits des jurisconsultes, résolut aussi-tôt d'en faire faire une compilation composée de ce qu'il y aurait de meilleur.

Il commença par faire travailler à un nouveau code que l'on tira, tant des trois autres codes qui avaient été faits avant lui, que des novelles de Théodose et de ses successeurs ; il confia l'exécution de ce projet à Tribonien qui avait été questeur et consul, et lui associa neuf autres jurisconsultes nommés Jean, Leontius, Phocas, Basilides, Thomas, Constantin le trésorier, Theophile, Dioscore, et Proesentinus.

Cette première édition du code parut au mois d'Avril 529 : l'année suivante, Justinien fit une ordonnance adressée à Tribonien, qu'il chargea de rassembler de même en un seul corps d'ouvrage les plus belles décisions qui étaient répandues dans les ouvrages des anciens jurisconsultes ; d'en faire une collection et compilation distribuée suivant l'ordre de l'édit perpétuel, ou suivant celui du code qui avait été publié l'année précédente ; de diviser cette collection en cinquante livres, et chaque livre en plusieurs titres : il y avait, comme on l'a déjà dit, plus de deux mille volumes, et plus de trois cent mille vers, outre le choix qu'il avait à faire, il fallait concilier les différentes opinions des Sabiniens et des Proculeiens, c'est pourquoi Justinien permit à Tribonien de se choisir quelques-uns de ceux qui excellaient alors dans la science du droit pour l'aider dans ce travail ; il ordonna que cette nouvelle compilation serait appelée digeste ou pandectes.

Le terme de digeste n'était pas nouveau ; plusieurs jurisconsultes avaient déjà mis ce titre à leurs ouvrages ; il y avait dès-lors les digestes de Julien, ceux d'Alphenus Varus, de Juventius, Celsus, Dulpius, Marcellus, de Cerbidius Scévola, et de plusieurs autres. On appelait digestes tous les livres qui renfermaient des matières de droit digérées, et mises par ordre quasi digestae.

A l'égard du nom de pandectes, que Justinien donna aussi à cette compilation, ce terme est dérivé du grec et composé de , qui signifie omne : et de , complector ; de sorte que pandectes signifie un recueil qui comprend tout. Ce nom de pandectes n'était pas non plus nouveau. Gellius rapporte (liv. XIII. de ses nuits attiques, cap. jx.) que Tullius Tiro, élève de Cicéron, avait composé certains livres qu'il intitula en grec pandectae, comme contenant un précis de toutes sortes de choses et de sciences. Et Pline en sa préface de son histoire naturelle, dit que ce titre avait paru à quelques-uns trop fastueux. Ulpien, Modestinus, et autres, intitulèrent aussi quelques-uns de leurs ouvrages pandectes.

Justinien ordonna aussi que les mots seraient écrits tout au long dans le digeste, et défendit d'y employer les notes et abréviations qui avaient jeté tant de doutes et d'obscurités dans les livres des anciens jurisconsultes. Enfin il défendit à tous jurisconsultes de faire des commentaires sur le digeste, pour ne pas retomber dans la même confusion où l'on était auparavant ; il permit seulement de faire des paratitles ou sommaires du digeste.

Tribonien s'associa seize jurisconsultes, du nombre desquels furent la plupart de ceux qui avaient été employés à la compilation du code. Ces seize jurisconsultes sont les deux Constantins, Théophile, Dorothée, Anatolius, Cratinus, Estienne, Menna, Prosdocius, Eutolmius, Timothée, Léonides, Léontius, Platon, Jacques, et Jean.

Le digeste fut parfait en moins de trois années, ayant été publié le 17 des calendes de Janvier 533.

Justinien loue Tribonien et ses collègues de leur diligence, et parle du digeste comme d'un ouvrage dont il n'espérait pas de voir la fin avant dix années ; ce qui apparemment a fait croire à quelques modernes que Justinien avait donné dix ans à Tribonien pour travailler à cet ouvrage, quoique le temps ne fût point fixé : quelques-uns ont même pris de-là occasion d'accuser Tribonien et ses collègues de précipitation ; mais trois années étaient bien suffisantes à dix-sept jurisconsultes des plus habiles, pour faire une simple compilation.

Il faut encore observer par rapport à la compilation du digeste.

1°. Que l'on n'y a fait entrer des fragments des livres des jurisconsultes, que de ceux qui avaient eu permission de répondre publiquement sur le droit, et que les ouvrages des autres jurisconsultes furent totalement laissés à l'écart. Mais on ne se servit pas seulement des écrits de ceux qui avaient été autorisés par Valentinien III. on y a fait aussi entrer des fragments de plusieurs autres qui avaient été approuvés, pour répondre sur le droit.

2°. Que les rédacteurs du digeste ont évité avec soin toutes les contradictions des Sabiniens et des Proculéïens, et autres jurisconsultes.

3°. Quoique les notes d'Ulpien, de Paulus, et de Marcien, sur les ouvrages de Papinien, n'eussent point la même autorité que leurs autres ouvrages, à cause de la haute considération que l'on avait pour Papinien ; cependant Justinien permit aux rédacteurs du digeste d'en prendre ce qui serait nécessaire : et la prérogative que Valentinien III. avait accordé à Papinien, que son avis prévalait sur celui des autres, étant en nombre égal, n'a plus lieu dans le digeste, soit parce que l'on n'y a point admis de diverses opinions, soit parce que tout ce qui y est compris ayant été adopté par Justinien, est censé émané de lui, et a la même autorité.

Enfin il fut permis aux rédacteurs de corriger et de réformer ce qu'ils jugeraient à-propos dans les écrits des jurisconsultes : comme ils le firent en effet en plusieurs endroits, où il s'agissait de concilier l'ancien droit avec le nouveau.

Le digeste, quoique fait à Constantinople, a été rédigé en latin tel que nous l'avons. Dans la suite, l'empereur Phocas le fit traduire en grec par Thalaeleus ; Haloander dit avoir Ve cette traduction manuscrite, mais elle n'a point encore été publiée.

A l'égard de l'ordre que Tribonien a suivi dans l'arrangement du digeste, on conçoit assez celui des livres et des titres, quoiqu'il eut été facîle d'en faire un meilleur ; mais pour ce qui est des lois qui sont placées sous chaque titre, il semble qu'elles aient été jetées toutes à la fois sans aucun choix ni arrangement : en effet elles n'ont nulle liaison entr'elles ; celle qui précéde devrait souvent être la dernière, et plusieurs conviendraient beaucoup mieux sous d'autres titres.

Il y a deux divisions différentes du digeste, qui sont l'une et l'autre de Justinien.

La première est en cinquante livres, et chaque livre contient plusieurs titres, qui sont divisés en plusieurs lais. On a mis en tête de chaque loi le nom du jurisconsulte, et de l'ouvrage dont elle a été tirée, afin que le nom de tous ces savants personnages ne demeurât point dans l'oubli. Les lois sont la plupart divisées en plusieurs parties, la première appelée principium, et les autres nommées paragraphes.

Le premier livre composé de vingt-deux titres, dont le premier est de justitiâ et jure, traite de la justice en général, du droit et de ses différentes parties ; de la division des personnes et de celle des choses ; des sénateurs, et autres magistrats ; de leurs délégués et assesseurs.

Le second livre divisé en quinze titres, traite du pouvoir des magistrats, et de leur juridiction ; de la manière de traduire quelqu'un en jugement ; des conventions et transactions.

Dans le troisième livre, qui ne contient que six titres, on explique ceux qui peuvent postuler ; on traite des infames qui sont exclus de cette fonction ; enfin du ministère des avocats, procureurs, syndics, et de la calomnie, dont tous les ministres de la justice doivent s'abstenir.

Le quatrième livre divisé en neuf titres, traite des causes de restitution en entier, des compromis, et des arbitrages : il y est aussi parlé des mineurs et de la dégradation d'état, des nautonniers, hôteliers d'hommes et de chevaux, et autres qui sont chargés de choses appartenantes à autrui.

Le cinquième livre qui est en six titres, après avoir parlé de la juridiction et expliqué devant qui l'assignation doit se donner, traite du testament inofficieux, de la demande d'hérédité en tout ou partie, et de la demande d'hérédité fidei-commissaire.

Dans le sixième livre où il n'y a que trois titres, sont réglées toutes les actions réelles, soit civiles et directes, soit prétoriennes et utiles, pour les choses que l'on révendique.

Le septième livre renferme en neuf titres tout ce qui concerne l'usufruit, les servitudes personnelles, l'habitation, l'usage des fonds, et ce qui en dépend, et les sûretés que l'usufruitier doit donner.

La matière des servitudes réelles, tant pour les biens de ville que pour ceux de campagne, est traitée dans le huitième livre en six titres.

Le neuvième livre qui n'a que quatre titres, explique certaines actions personnelles qui imitent les réelles ; telles que les actions noxales, l'action de la loi aquilia, et l'action qui a lieu contre ceux qui ont jeté quelque chose en un lieu de passage, qui a blessé quelqu'un, ou fait quelque autre dommage ; et l'action donnée contre ceux qui ont sur leurs fenêtres, quelque chose qui pourrait fortuitement causer du dommage aux passants.

Il n'y a de même que quatre titres dans le dixième livre, lequel traite des actions mixtes ; telles que l'action de bornage, celle à fin de partage d'une succession ou autre chose ; il traite aussi de l'action ad exhibendum, qui est une préparation à l'action réelle.

Dans le onzième livre divisé en huit titres, il est parlé des interrogatoires sur faits et articles, des diverses sortes d'affaires dont un même juge peut connaître ; il traite ensuite des esclaves corrompus et fugitifs, des personnes qui jouent aux jeux de hasard, de l'arpenteur qui a fait un faux rapport, enfin des sépultures et des frais funéraires.

Le douzième livre qui contient sept titres, règle les actions personnelles, où le demandeur conclut à ce que le défendeur soit tenu de lui transférer la propriété de quelque chose ; telles que l'action qui dérive du prêt, et autres actions appelées en droit condictio ; parce qu'elles ont un objet certain, soit que la cause en soit légitime ou non, ou qu'elle n'ait pas été réalisée.

Le treizième livre qui renferme sept titres, a pour objet les mêmes actions dont l'objet est certain lorsque l'estimation en est incertaine, et doit être faite par le juge. Il traite aussi de l'action mixte, relative aux choses dont l'estimation est quelquefois certaine, et quelquefois incertaine, et des demandes qui, quoique fondées sur une obligation, n'ont pas d'objet fixe ni certain.

Les six titres qui composent le quatorzième livre, concernent d'abord les actions qui naissent de la gestion et du fait d'autrui ; telle que l'action appelée exercitoria : de-là le législateur passe à ceux qui font des affaires avec les personnes étant en la puissance d'autrui ; ce qui donne occasion de parler du sénatusconsulte macédonien.

On peut regarder le quinzième livre comme un supplément du précédent, puisqu'il traite du pécule des enfants et de celui des esclaves, et de l'action résultante de ce qui a tourné au profit des pères ou des maîtres, et de celle qui résulte des contrats que les enfants ou leurs esclaves ont passé par ordre de leurs pères ou de leurs maîtres.

Les trois titres du livre seizième concernent autant de matières différentes, savoir le velleïen, la compensation, et l'action de dépôt.

Il en est de même du dix-septième livre, dont les deux titres traitent l'un du mandat, l'autre de la société.

Le dix-huitième livre composé de sept titres, explique ce que c'est que le contrat de vente, les conditions qu'il est d'usage d'y ajouter ; il traite aussi de l'a vente d'une hérédité, ou d'une action que l'on a pour demander quelque chose ; de la rescision de la vente, des causes pour lesquelles on peut s'en départir, de ceux sur qui doivent tomber le gain ou la perte, et autres événements ; enfin de l'accomplissement des conditions, relatives à l'usage que l'acheteur pouvait faire des esclaves qu'on lui a vendus.

Dans le dix-neuvième livre distribué en cinq titres, se trouvent les actions qui naissent du contrat de vente pour l'acheteur et pour le vendeur, l'action de louage, celle qui concerne l'estimation de la chose vendue ; ce même livre traite aussi de l'échange et des actions que produisent les contrats innommés.

Le vingtième traite en six titres les gages et hypothèques, la préférence entre créanciers, la subrogation aux droits des plus anciens, la distraction des choses engagées et hypothéquées, la libération du gage, et l'extinction de l'hypothèque.

Le vingt-unième livre qui ne contient que trois titres, explique d'abord l'édit des édiles par rapport à la vente des esclaves et des animaux, ensuite ce qui concerne les évictions, les garanties, et l'exception tirée de la chose vendue et livrée.

Les objets du vingt-deuxième livre qui est divisé en six titres, sont les intérêts, les fruits, les dépendances et accessoires des choses, les intérêts de l'argent placé sur mer, les preuves et présomptions, l'ignorance de droit et de fait.

Les cinq titres qui composent le vingt-troisième livre, parlent des fiançailles et mariages, des dots promises ou données, des conventions qui y ont rapport, et des lois faites pour la conservation des biens dotaux.

La suite de cette matière est dans les livres vingt-quatrième et vingt-cinquième. Le premier qui contient trois titres, traite des donations entre mari et femme, des divorces et de la répétition de la dot.

Le vingt-cinquième composé de sept titres, traite des impenses faites sur la dot, ou en diminution de la dot ; de l'action qui a lieu pour les choses soustraites pendant le mariage, de l'obligation de nourrir les enfants, de la visite des femmes qui se disent enceintes lors du divorce, ou lors de la mort de leurs maris, et enfin des concubines.

Les vingt-sixième et vingt-septième livres divisés chacun en dix titres, embrassent tous deux ce qui concerne les tuteles et curatelles, l'administration des tuteurs, l'action qui résulte de la tutele, les causes qui excusent de la tutele, l'aliénation des biens de ceux qui sont en tutele ou curatelle, la nécessité de donner des curateurs aux prodigues et autres que les mineurs, qui ne sont pas en état de gouverner leurs biens.

Les successions testamentaires font l'objet du vingt-huitième livre, qui contient huit titres sur les testaments, leurs différentes espèces, les personnes qui peuvent tester, les formalités des testaments, l'institution, l'exhérédation, et la prétention des enfants nés et des posthumes ; les nullités des testaments, les substitutions vulgaires et pupillaires, les conditions apposées aux institutions, et le droit de délibérer.

Le vingt-neuvième livre qui est une continuation de la même matière, contient sept titres sur les testaments militaires, l'acceptation, acquisition, abstention, et répudiation d'hérédité ; l'ouverture des testaments, les sénatusconsultes Syllanien et Claudien, sur ceux qui contraignent ou empêchent les autres de tester ; enfin sur les codicilles.

Les trois livres suivants qui sont les trentième, trente-unième, et trente-deuxième, renferment la matière des fidei-commis et legs particuliers ; ils ne contiennent chacun qu'un seul titre, et sont tous intitulés de même, de legatis et fidei-commissis : mais pour les distinguer en les citant, on dit delegatis 1°. delegatis 2°. delegatis 3°.

Le trente-troisième divisé en dix titres, traite d'abord des legs particuliers qui ne sont pas payables à une seule fais, mais qui forment des pensions annuelles pendant la vie du légataire, ou autre temps limité ; il traite ensuite des autres choses léguées à titre particulier, tels que les legs du pécule, des meubles, des provisions de ménage, et autres choses de même nature.

On continue à parler des legs particuliers dans le trente-quatrième livre, lequel a neuf titres sur les legs d'aliments, sur les legs de certaines choses, telles que de l'or, de l'argent, des parures, embellissements, habits, statues ; des legs transportés d'une personne à une autre ; de ceux qui sont incertains par l'ambiguité des termes, ou par quelque événement imprévu, des legs inutiles, tels que ceux qui sont faits poenae causâ ; et à cette occasion il explique la règle catoniene. Il parle aussi des legs inintelligibles et de ceux dont les légataires sont privés pour cause d'indignité.

Le surplus de ce qui concerne les legs et fideicommis particuliers, est renfermé dans le trente-cinquième livre qui n'a que trois titres, lesquels traitent des conditions attachées aux legs, des causes, des legs, des bornes que les testateurs doivent s'y prescrire ; de la falcidie et réduction des legs, en ce qu'ils préjudicieraient à la falcidie.

Les fidei-commis universels font la matière du trente-sixième livre, qui contient quatre titres, il explique les dispositions des sénatusconsultes Trebellien et Pegasien ; le temps où les legs et fidei-commis soit purs et simples, ou conditionnels, sont dû. ; en quel cas l'héritier est obligé de donner caution pour les legs et fidei-commis.

Le trente-septième livre contient quinze titres qui roulent sur deux objets ; savoir, sur les successions prétoriennes, qui s'adjugent tant secundum tabulas que contra tabulas, et sur le droit de patronage ; et sur le respect que les enfants doivent avoir pour leurs pères, et les affranchis pour leurs patrons.

Le livre suivant qui est le trente-huitième, renferme un plus grand nombre d'objets : il est divisé en dix-sept titres, qui traitent des devoirs des affranchis envers leurs patrons ; de la succession des affranchis, des degrés de parenté par rapport aux successions ; de la succession des gens de guerre, tant au service que vétérants ; de la possession de biens extraordinaire ou subsidiaire ; de celle qui est déférée par les lais, sénatusconsultes, ou par les constitutions des empereurs ; enfin des héritiers siens et légitimes, et des sénatusconsultes Tertyllien et Orphicien.

Dans le trente-neuvième qui ne contient que six titres, on explique d'abord les moyens que la loi ou le préteur fournissent pour prévenir le dommage dont on est menacé : ces moyens sont la dénonciation d'un nouvel œuvre, la demande d'un cautionnement, et l'action pour obliger à remettre les choses dans l'ancien état. Ce même livre explique ensuite les donations entre-vifs, et à cause de mort.

Le quarantième contenant seize titres, traite de l'état et condition des personnes, et de tout ce qui a rapport aux affranchissements et à la liberté.

Les différentes manières d'acquérir ou de perdre la propriété et la possession des choses, et en particulier la prescription, sont expliquées dans le quarante-unième livre, en dix titres.

Les huit titres du quarante-deuxième livre sont sur la chose jugée, sur l'effet des sentences définitives et interlocutoires, les confessions faites en jugements, la cession de biens, l'envoi en possession des biens du débiteur qui est en fuite, ou qui ne se défend pas ; les biens saisis ou vendus par autorité de justice ; la séparation des biens de l'héritier d'avec ceux du défunt, qui était débiteur ; le curateur nommé pour l'administration et la vente des biens du débiteur ; enfin sur la révocation de tout ce que l'on ferait pour frauder les créanciers.

Les interdits ou actions possessoires, tels que ceux quorum bonorum, quod legatorum, et autres semblables, font l'objet du quarante-troisième livre, qui est divisé en trente-trois titres, cette matière étant d'un très-grand détail.

Il était naturel de traiter des actions avant de parler des exceptions : on a cependant fait tout le contraire dans le quarante-quatrième livre, dont les six premiers titres parlent des exceptions tirées de la chose jugée, du laps de temps, et de la prescription, et autres causes semblables ; le septième et dernier titre contient une énumération des obligations et des actions.

Il n'y a que trois titres dans le quarante-cinquième livre, lequel concerne les stipulations faites par les hommes libres, et par les esclaves.

Pour ce qui est du quarante-sixième livre qui contient huit titres, il traite des fide-jussions, novations, délégations, des payements réels, décharges, acceptilations, des stipulations prétoriennes, et des cautionnements.

Dans le quarante-septième composé de vingt-trois titres, on explique les peines qui ont lieu pour les délits privés, ce qui comprend les vols ; pour les injures verbales, et par écrit ; pour les voies de fait, les crimes qui attaquent la religion, ceux qui blessent la sûreté ou l'honnêteté publique ; les crimes de sépulcre violé, de concussion, de vol de bétail, prévarication, spoliation d'hoirie, stellionat, dérangement de bornes, établissements illicites, et autres cas semblables ; enfin les actions populaires, ouvertes pour la vengeance des délits qui donnent atteinte aux droits du peuple.

Les vingt-quatre titres dont est composé le quarante-huitième livre, traitent des délits publics en général, tels que sont les crimes de lése-majesté, d'adultère, meurtre, poison, parricide, faux, concussion, péculat, et autres semblables ; de l'instruction et jugement des procès criminels, de l'abolition des crimes, de la question ou torture, des peines que l'on peut infliger aux coupables, de l'exécution des condamnés, de la confiscation, de la permission d'inhumer les corps de ceux qui ont été exécutés à mort.

Le quarante-neuvième livre, qui contient dix-huit titres, traite des appelations, des droits du fisc, de ceux qui sont en captivité, de ceux qui usent du droit de retour, et de ceux qui ont été rachetés chez les ennemis ; de la discipline militaire, du pécule castrense, et des privilèges des soldats vétérants.

Enfin le cinquantième et dernier livre du digeste, composé de dix-sept titres, explique les droits des villes municipales, et de leurs habitants ; il traite ensuite des décurions et de leurs enfants ; du rang de ceux qui avaient possédé les dignités accordées par le prince, et les honneurs municipaux ; des emplois publics, patrimoniaux et personnels ; pour quelles causes on peut s'en exempter : des ambassadeurs, de l'administration des deniers et autres choses appartenantes aux villes ; des decrets faits par les décurions et autres officiers municipaux ; des ouvrages publics, des foires et marchés, des pollicitations ; des matières extraordinaires, dont la connaissance appartenait aux présidents des provinces ; des proxenetes ou entremetteurs ; des dénombrements pour lever les impôts. Les deux derniers titres sont l'un de verborum significatione, l'autre de regulis juris antiqui.

Outre cette première division que Justinien fit du digeste en cinquante livres, il en fit encore une autre en sept parties, composée chacune de plusieurs livres. Quelques-uns ont pensé que ce fut pour rapporter au même objet tout ce qui en dépend ; mais Justinien lui-même annonce que cette division eut pour principe la considération qui était alors attachée au nombre septenaire.

La première partie, qui fut désignée par le mot grec , comprit les quatre premiers livres, qui traitent des principes du droit des juges, des jugements des personnes qui sont en procès, et des restitutions en entier.

La seconde, intitulée de judiciis, fut composée du cinquième livre et des suivants, jusques et compris le onzième.

La troisième intitulée de rebus, fut composée des huit livres qui traitent des choses ; savoir le douzième et suivants, jusqu'à la fin du dix-neuvième.

La quatrième, intitulée de pignoribus, comprenait aussi huit livres ; savoir le vingtième et suivants, jusques et compris le vingt-septième.

La cinquième partie appelée de testamentis, était composée de neuf livres, à commencer par le vingt-huitième, et finissant par le trente-sixième.

La sixième, de bonorum possessionibus, commençait par le trente-septième livre, et finissait par le quarante-quatrième.

Enfin la septième et dernière, intitulée de speculationibus, était composée des six derniers livres.

Il y a une troisième division du digeste en trois parties, mais qui n'est ni de Justinien ni de Tribonien ; on l'attribue communément au jurisconsulte Bulgare, qui vivait dans le douzième siècle, et à quelques autres docteurs ses contemporains. D'autres prétendent que cette division n'est venue que d'un libraire, qui la fit sans autre objet que celui de partager la matière en trois tomes à-peu-près égaux.

Quoi qu'il en sait, la première partie, suivant cette division, est intitulée digestum vetus, ou le digeste ancien : elle a été ainsi appelée, comme ayant été rédigée ou imprimée la première ; elle comprend depuis le commencement du premier livre, jusqu'à la fin du second titre du vingt-quatrième livre.

La seconde partie s'appelle digestum infortiatum, le digeste infortiat, ou l'infortiat simplement. Ce nom bizarre parait lui avoir été donné, à cause que cette partie étant celle du milieu, semble être fortifiée et soutenue par la première et la troisième, ou parce que cette seconde partie contient les matières les plus importantes, notamment les successions, les testaments et les legs ; elle commence au troisième titre du vingt-quatrième livre, et finit avec le livre trente-huitième.

La troisième partie, qui commence au trente-neuvième livre ; et Ve jusqu'à la fin de l'ouvrage, s'appelle digestum novum, digeste nouveau, c'est-à-dire le dernier rédigé ou imprimé.

Nous parlerons dans un moment des autres arrangements que quelques jurisconsultes modernes ont faits du digeste, après avoir rendu compte de ce qui s'est passé précédemment par rapport à cet ouvrage.

Quelque soin que l'on ait pris pour le rendre exact, il n'a pas laissé de s'y glisser quelques fautes. Cujas, l'un des auteurs qui ont pensé le plus favorablement de la compilation du digeste en général, y a trouvé plusieurs choses à reprendre, qu'il a relevées dans ses observations, liv. I. ch. xxij. et liv. VI. ch. XIIIe et dans le liv. VIII. chap. xxxvij. il a remarqué les endroits où il se trouve encore quelques vestiges des dissensions des anciens jurisconsultes. Antoninus Faber dans ses conjectures, et quelques autres auteurs, ont été jusqu'à taxer Tribonien d'infidélité. Ils ont prétendu que Tribonien vendait la justice, et accommodait les lois selon les intérêts de ses amis. Ce reproche amer inventé par Suidas, parait sans fondement. Du reste Cujas et Mornac ont rendu justice à la capacité de Tribonien auteur de la compilation du digeste.

D'autres ont aussi fait un reproche à Justinien, ou plutôt à Tribonien, d'avoir supprimé les écrits des anciens jurisconsultes dont il se servit pour composer le digeste ; mais quel intérêt aurait-il eu de le faire ? Si l'on avait conservé cette multitude de volumes qu'il a fallu compiler et concilier, on reconnaitrait sans-doute encore mieux le mérite du digeste. Justinien, loin de paraitre jaloux de la gloire des anciens jurisconsultes, et de vouloir s'approprier leurs décisions, a fait honneur à chacun d'eux de ce qui lui appartenait ; et rien ne prouve que leurs écrits aient été supprimés par son ordre ni de son temps. Il y a apparence que l'on commença à en négliger la plus grande partie, lorsque Théodose le jeune donna la préférence aux ouvrages de Papinien et de quelques autres ; que la rédaction du digeste fit oublier le surplus, comme inutîle ; enfin que tous ces écrits se sont perdus par le malheur des temps, et par les courses des Goths et autres barbares qui ont plusieurs fois saccagé et pillé Rome et toute l'Italie, l'Allemagne, les Gaules et Constantinople.

De tous les ouvrages des anciens jurisconsultes, il ne nous reste que les institutes de Caïus, des fragments d'Ulpien, et des sentences de Julius Paulus. Ce furent ceux qu'Anien choisit, comme les meilleurs, lorsque le roi Alaric le chargea d'introduire le droit romain dans ses états. Voyez CODE.

Peu de temps après la mort de Justinien, les compilations des lois faites par ordre de cet empereur, furent négligées dans l'orient : l'empereur Basîle et ses successeurs firent une autre compilation de lois sous le nom de basiliques.

Dans l'occident, singulièrement dans la partie des Gaules où l'on suivait le droit écrit, on ne connaissait que le code Théodosien, les institutes de Caïus, et l'édit perpétuel.

Le digeste qui avait été perdu et oublié pendant plusieurs siècles, fut retrouvé par hasard en Italie en 1130, lorsque l'empereur Lothaire II. qui était venu au secours du pape Innocent II. prit la ville d'Amalfi, ville de la Pouille. Dans le pillage de cette ville, des soldats trouvèrent un livre qui était depuis longtemps oublié dans la poussière, et auquel sans-doute ils ne firent attention, qu'à cause que la couverture en était peinte de plusieurs couleurs : c'étaient les pandectes de Justinien. Quelques-uns ont cru que ce manuscrit était celui de Justinien, ou du moins celui de Tribonien ; d'autres, que c'était l'ouvrage de quelque magistrat romain qui avait été gouverneur de cette ville : mais tout cela est avancé au hasard. M. Terrasson en son hist. de la Jurisp. rom. croit plutôt que cet exemplaire des pandectes fut apporté à Amalfi par quelqu'homme de lettres de ce pays-là, qui avait voyagé en Grèce.

Politien et Juste-Lipse ont pensé que ce manuscrit était du temps de Justinien. Le P. Mabillon, mieux versé dans la connaissance de ces anciennes écritures, tient que celle-ci est du sixième siècle ; et suivant le caractère, il parait que c'est l'ouvrage d'un copiste grec, qui les a écrites à Constantinople ou à Benyte.

L'empereur Lothaire voulant récompenser les habitants de Pise qui l'avaient secondé dans ses desseins, leur fit présent du manuscrit des pandectes, et ordonna que cette loi serait observée dans tout l'empire. Les habitants de Pise conservèrent longtemps avec soin ce manuscrit ; c'est de-là que dans quelques anciennes gloses le digeste est appelé pandectae pisanae ; et que quand les interpretes des autres pays étaient divisés sur la véritable teneur de quelqu'endroit du texte des pandectes, ils avaient coutume de se renvoyer ironiquement les uns les autres à Pise, où était le manuscrit original.

Mais l'année 1406 les Florentins s'étant rendus maîtres de la ville de Pise, le général des Florentins enleva le manuscrit des pandectes, et le fit porter à Florence ; ce qui fit depuis ce temps donner au digeste le nom de pandectae florentinae. Ce manuscrit est en deux volumes, dont les Florentins firent enrichir la couverture de plusieurs ornements : ils firent aussi construire exprès un petit cabinet ou armoire dans le palais de la république, pour déposer ce manuscrit, qui est toujours dans le même endroit ; et jusqu'au dix-septième siècle, quand on le montrait à des étrangers, c'était avec beaucoup de cérémonies : le premier magistrat de la ville y assistait nue tête, et des religieux Bernardins tenaient des flambeaux allumés.

On conserve encore dans diverses bibliothèques plusieurs anciens manuscrits du digeste, et entr'autres dans celle du Roi, et dans les bibliothèques Vaticane, Urbine, Palatine, Barberine et Otobonienne, qui sont à Rome ; dans celle de Venise et autres, dont on peut voir le détail dans M. Terrasson : hist. de la jurisp. rom. mais aucun de ces manuscrits ne remonte au-delà du douzième siècle ; et celui de Florence est regardé par tous les auteurs comme le plus ancien, le plus authentique, et celui dont tous les autres sont émanés.

Depuis l'invention de l'Imprimerie, le digeste a été imprimé un grand nombre de fais, et presque toujours avec les autres livres de Justinien ; ce qui forme le corps de droit, dont l'édition la plus estimée est celle faite à Amsterdam en 1663, en deux volumes in-folio, avec des notes des plus célèbres commentateurs.

Le digeste parait avoir été observé en France, de même que les autres livres de Justinien, depuis le temps de Louis le jeune, du moins dans les provinces appelées de droit écrit.

Les jurisconsultes modernes qui ont travaillé sur le digeste, sont en trop grand nombre pour en faire une énumération complete : nous parlerons seulement ici de quelques-uns des plus célèbres.

Irnerius, Allemand de naissance, qui s'employa pour le rétablissement du digeste et autres livres de Justinien, fit de petites scholies qui donnèrent lieu dans la suite à des gloses plus étendues.

Haloander donna vers l'année 1500 une nouvelle édition du digeste, plus correcte que les précédentes, et qui fut appelée norique, parce qu'elle est dédiée au sénat de Nuremberg.

Barthole, Balde, Paul de Castre, Alexandre de Immola, Decius, Alciat, Pacius, Perezius, Guillaume Budée, Duaren, Dumoulin, Fernand, Hotman, Cujas, Mornac, et plusieurs autres encore plus récens, et qui sont connus, ont fait des commentaires sur le digeste ; les uns ont embrassé la totalité de l'ouvrage ; d'autres se sont bornés à expliquer quelques livres, ou même seulement quelques titres.

On se sert ordinairement pour citer le digeste, d'une abréviation composée de deux f liées en cette forme, ff ; ce qui vient de la lettre grecque dont on se servait pour citer les pandectes, et que les copistes latins prirent pour deux ff jointes. On se sert aussi quelquefois de la lettre d pour citer le digeste.

Quelques jurisconsultes du seizième siècle commencèrent à critiquer la compilation du digeste, et singulièrement l'ordre des matières, et l'arrangement que l'on a donné aux fragments tirés des anciens jurisconsultes.

Cujas au contraire a taxé d'ignorance ceux qui blâmaient l'ordre du digeste ; il engagea cependant Jacques Labitte son disciple à composer un ouvrage contenant le plan du digeste dans un nouvel ordre, pour mieux pénétrer le sens des lais, en rapprochant les divers fragments qui sont d'un même jurisconsulte. Ce livre a pour titre, index omnium quae in pandectis continentur, in quo, etc. il fut publié à Paris en 1577. C'est un volume in -4°. qui a trois parties, la première a pour objet de rassembler les divers fragments de chaque jurisconsulte, qui appartiennent au même ouvrage ; la seconde contient une table des jurisconsultes dont il n'y a aucunes lois dans le digeste, mais qui y sont cités ; la troisième est une dissertation sur l'usage que l'on doit faire des deux premières parties.

L'exemple de Labitte a excité plusieurs autres jurisconsultes à donner aussi de nouveaux plans du digeste.

Volfangus Freymonius en donna un en 1574, intitulé symphonia juris utriusque chronologica, in quâ, etc. Cet ouvrage concerne tout le corps de droit ; et pour ce qui concerne le digeste en particulier, l'auteur a perfectionné le travail de Labitte.

Antoine-Augustin archevêque de Tarragone, donna en 1579 un ouvrage intitulé de nominibus propriis, , Florentini cum notis, où il enchérit encore sur Labitte et sur Freymonius, en ce qu'à côté de chaque portion qu'il rapproche de son tout, il marque le chiffre du livre, du titre et de la loi.

Loysel avait aussi fait un index dans le goût de celui de Labitte.

Ces auteurs n'avaient fait que tracer un plan pour mettre le digeste dans un nouvel ordre ; mais personne n'avait encore entrepris l'exécution de ce plan.

Après le décès de M. Dugone avocat au parlement, et docteur honoraire de la faculté de Droit de Paris, on trouva dans ses papiers un digeste arrangé suivant le plan de Labitte et des autres auteurs dont on vient de parler. Cet ouvrage est actuellement entre les mains de M. Boulenais avocat, qui en a donné au public une description en forme d'avis. Ce nouveau digeste n'est point manuscrit, et on ne sait si on peut dire qu'il est imprimé, n'étant composé que de lois découpées de plusieurs exemplaires du corps de Droit, que l'on a collées et arrangées sous chaque jurisconsulte, avec un petit abrégé de sa vie, et l'index chiffré de Labitte : le tout forme trois volumes in-fol.

M. Terrasson, sans blâmer l'exécution du projet de Labitte et autres semblables, fait sentir que cela n'est pas seul capable de donner une parfaite connaissance de l'esprit et des vues de chaque jurisconsulte, parce qu'entre les fragments que l'on peut rapprocher, il en manque beaucoup d'autres que l'on n'a plus.

Il aurait sans-doute reconnu que l'on doit trouver beaucoup plus d'avantage dans l'ouvrage, que M. Potier conseiller au présidial d'Orléans, vient de donner au public en trois volumes in-fol. ce sont les pandectes de Justinien mises dans un nouvel ordre, avec les lois du code et des novelles qui confirment le droit du digeste, qui l'expliquent ou l'abrogent.

Le but de cet ouvrage est de rétablir l'ordre qui manque dans le digeste, et de rendre par ce moyen les lois plus intelligibles, et l'étude du Droit plus facile.

Il eut été facîle de donner aux livres et aux titres du digeste un meilleur ordre que celui qu'ils ont ; mais M. Potier n'a pas cru devoir s'en écarter, afin que l'on retrouve plus aisément dans son ouvrage les titres du digeste dont on veut étudier le véritable sens. Il a rangé sous chaque titre les lois qui en dépendent, dans l'ordre qui lui a paru le plus convenable, et a renvoyé à d'autres titres celles qui lui ont paru y avoir plus de rapport ; en sorte néanmoins qu'il n'a omis aucune portion du texte, et n'a fait à cet égard que le mettre dans un meilleur ordre.

Il y a joint quelques fragments de la loi des douze tables de Gaïus, d'Ulpien, et des sentences de Paulus, afin d'éclaircir le droit qui était en vigueur du temps des jurisconsultes dont les écrits ont servi à former le digeste ; droit sans la connaissance duquel il est impossible d'entendre certaines lais.

Il y a aussi inseré la plupart des lois du code, et les novelles qui confirment, expliquent ou abrogent quelqu'endroit du digeste. Les lois publiées jusqu'au temps de Constantin, y sont rapportées en leur entier. A l'égard de celles des empereurs qui ont regné depuis, comme elles sont trop longues, et souvent d'un style barbare, il s'est contenté d'en rapporter l'esprit.

L'auteur a suppléé de suo la plupart des définitions, des divisions, règles et exceptions, et même les propositions nécessaires pour la liaison des textes ; mais tout ce qu'il a mis du sien est en caractères italiques, et par-là distingué du texte qui est en caractère romain.

Il a aussi ajouté quelques notes, tant pour éclaircir les textes qui lui ont paru obscurs, que pour rétablir ceux qui paraissent avoir été corrompus en les corrigeant suivant les observations de Cujas et des meilleurs interpretes, et enfin pour concilier les lois qui paraissent opposées les unes aux autres.

A la fin du troisième tome il y a une table de tous les livres, titres, lois et paragraphes du digeste, suivant l'ordre de Justinien, qui indique le tome, la page et le nombre où chaque objet est rapporté dans le digeste de M. Potier. (A)




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