(Histoire ancienne et moderne, et Jurisprudence) ce terme a eu différentes significations, comme on le verra dans les subdivisions qui sont à la suite de cet article, mais la plus ordinaire est que l'on entend en France par ce terme une cour souveraine, composée d'ecclésiastiques et de laïcs, établie pour administrer la justice en dernier ressort au nom du roi, en vertu de son autorité, comme s'il y était présent.

Il y a douze parlements dans le royaume, lesquels, suivant l'ordre de leur création, sont Paris, Toulouse, Grenoble, Bordeaux, Dijon, Rouen, Aix, Renne, Pau, Metz, Besançon et Douai.

Quand on dit le parlement simplement, on entend ordinairement le parlement de Paris qui est le parlement par excellence et le plus ancien de tous, les autres ayant été créés à l'instar de celui de Paris ; c'est pourquoi nous parlerons d'abord de celui-ci, après quoi nous parlerons tant des autres parlements de France que de ceux des autres pays, suivant l'ordre alphabétique.

PARLEMENT DE PARIS, est une cour établie à Paris sous le titre de parlement, composée de pairs et de conseillers ecclesiastiques et laïques, pour connaître au nom du roi qui est le chef, soit qu'il y soit présent ou absent, de toutes les matières qui appartiennent à l'administration de la justice en dernier ressort, notamment des appelations de tous les juges inférieurs qui ressortissent à cette cour.

Ce parlement est aussi appelé la cour du roi, ou la cour de France, la cour des pairs ; c'est le premier parlement et la plus ancienne cour souveraine du royaume.

Les auteurs ne sont pas d'accord sur le temps de l'instruction du parlement.

Les uns prétendent qu'il est aussi ancien que la monarchie, et qu'il tire son origine des assemblées de la nation, quelques-uns en attribuent l'institution à Charles Martel, d'autres à Pepin le Bref, d'autres encore à S. Louis, d'autres enfin à Philippe le Bel.

Il est fort difficîle de percer l'obscurité de ces temps si réculés, et de fixer la véritable époque de l'institution du parlement.

Les assemblées de la nation, auxquelles les historiens ont dans la suite donné le nom de parlements généraux, n'étaient point d'institution royale ; c'était une coutume que les Francs avaient apportée de leur pays, quoique depuis l'affermissement de la monarchie elles n'étaient plus convoquées que par l'ordre du roi, et ne pouvaient l'être autrement.

Sous la première race, elles se tenaient au mois de Mars, d'où elles furent appelées champ de Mars ; chacun s'y rendait avec ses armes.

La tenue de ces assemblées fut remise au mois de Mai par Pepin, parce que l'usage de la cavalerie s'étant introduit dans les armées, on crut que pour entrer en campagne, il fallait attendre qu'il y eut du fourrage : de-là ces assemblées furent appelées champ de Mai.

D'abord tous les Francs ou personnes libres étaient admis à ces assemblées ; les ecclésiastiques y eurent aussi entrée dès le temps de Clovis : dans la suite, la nation étant devenue beaucoup plus nombreuse par le mélange des vaincus avec les vainqueurs : chaque canton s'assemblait en particulier, et l'on n'admit plus gueres aux assemblées générales que ceux qui tenaient un rang dans l'état ; et vers la fin de la seconde race, on réduisit ces assemblées aux seuls barons ou vassaux immédiats de la couronne, et aux grands prélats et autres personnes choisies. On lit dans les annales de Rheims que, sous Lothaire en 964, Thibaud le Trichard, comte de Blais, de Chartres et de Tours, fut exclus d'un parlement général, quelque considérables que fussent ces comtés, parce qu'il n'était plus vassal du roi, mais de Hugues Capet, qui n'était encore alors que duc de France.

Ces assemblées générales formaient le conseil public de nos rois ; on y traitait de la police publique, de la paix et de la guerre, de la réformation des lois et autres affaires d'état, des procès criminels des grands et autres affaires majeures.

Mais outre ce conseil public, nos rois de la première et de la seconde race avaient tous leur cour ou conseil particulier, qui était aussi composé de plusieurs grands du royaume, principaux officiers de la couronne et prélats, en quoi ils se conformaient à ce qui se pratiquait chez les Francs dès avant leur établissement dans les Gaules. On voit en effet par la loi Salique qu'il se faisait un travail particulier par les grands et les personnes choisies dans les assemblées, même de la nation, soit pendant qu'elles se tenaient, soit dans l'intervalle qu'il y avait de l'une à l'autre.

Cette assemblée particulière ne différait de l'assemblée générale qu'en ce qu'elle était moins nombreuse ; c'était le conseil ordinaire du prince, et sa justice capitale pour les affaires les plus urgentes, pour celles qui demandaient du secret, ou pour les matières qu'il fallait préparer avant de les porter à l'assemblée générale.

La différence qu'il y avait alors entre la cour du roi et le parlement général, ou assemblée de la nation, se trouve marquée en plusieurs occasions, notamment sous Pepin en 754 et 767, où il est dit que ce prince assembla la nation, et qu'il tint son conseil avec les grands.

Mais vers la fin de la seconde race, les parlements généraux étant réduits, comme on l'a déjà dit, aux seuls barons ou vassaux immédiats de la couronne, aux grands prélats, et autres personnes choisies parmi les clercs et les nobles, qui étaient les mêmes personnes dont était composée la cour du roi : ces deux assemblées furent insensiblement confondues ensemble, et ne firent plus qu'une seule et même assemblée, qu'on appelait la cour du roi ou le conseil, où l'on porta depuis ce temps toutes les affaires qui se portaient auparavant, tant aux assemblées générales de la nation, qu'à la cour du roi.

Cette réunion des deux assemblées en une seule et même, se consomma dans les trois premiers siècles de la troisième race.

Mais, quoique depuis ce temps la cour du roi prit connaissance des matières qui se traitaient auparavant aux assemblées générales de la nation, l'assemblée de la cour du roi n'a jamais été de même nature que l'autre : car comme on l'a remarqué, l'assemblée de la nation n'était point dans son origine d'institution royale ; d'ailleurs ceux qui y entraient, du moins sous la première race, et encore pendant longtemps sous la seconde, en avaient le droit par leur qualité de francs ; qualité qu'ils ne tenaient point du roi, au lieu que la cour ou conseil du roi fut formée par nos rois mêmes, et n'a jamais été composée que de ceux qu'ils jugeaient à-propos d'y admettre, ou auxquels ils en avaient attribué le droit, soit par quelque qualité qu'ils tenaient d'eux, comme de barons, de pair ou d'évêque, soit en vertu d'une nomination personnelle.

Ainsi, quoique la cour du roi ait réuni les affaires que l'on traitait dans l'assemblée de la nation, on ne peut pas dire que ce soit la même assemblée, puisque la constitution de l'une et de l'autre est toute différente.

Au surplus, toutes ces assemblées générales ou particulières qui se tenaient sous l'autorité du roi, ne portaient pas le nom de parlement.

Sous la première race on les appelait mallus ou mallum, mot qui vient du teutonique mallen, qui signifie parler ; en sorte que mallum était la même chose que parlamentum. Voyez le préambule de la loi salique, où il est dit per tres mallos convenientes, etc.

On appelait aussi ces assemblées concilium seniorum et fidelium ; quelquefois consilium ou synodus, placitum. Grég. de Tours.

Sous la seconde race, on les appelait encore mallum, placitum generale, synodus, consilium, ou colloquium.

Sous la troisième race, on leur donnait pareillement le nom de consilium ou placitum ; et depuis que la cour du roi eut réuni les fonctions de l'assemblée générale avec celles qu'elle avait auparavant, elle se trouve ordinairement désignée sous les titres de curia regis, curia regalis, curia Franciae, curia gallicana, judicium Francorum ; et en français la cour le roi, la cour le roi de France, la cour du roi.

Dans la suite, on lui donna aussi le nom de parlement.

Ce terme parlement était usité dès le temps de Louis le Gros pour exprimer toute assemblée où on parlait d'affaire. L'avocat Orléans a remarqué que celui qui a fait les gestes de Louis le Gros, dit qu'après le retour de son armée, l'empereur et le roi de France, et les autres princes, collègerunt iterum parlamentum ubi magni barones cum minoribus, sicut antea fecerant convenerunt.

Il dit de même en un autre endroit, que les princes s'assemblèrent, et ad illud parlamentum fuit Conradus imperator, etc.

On trouve aussi des exemples que l'on donnait le nom de parlement à la cour du roi dès le temps de Louis VII. suivant ce qui est dit dans sa vie. Eodem anno, castro vezialici, magnum parlamentum congregavit, ubi archiepiscopi, episcopi et abbates, et magna pars baronum Franciae convenerunt.

Il est dit de Louis VIII. qu'il tint un parlement à Peronne : Ludovicus rex parlamentum indicit apud Peronam ; et en 1227, sous S. Louis, il est dit, rex tenuit parlamentum. Lettres historiques.

On le trouve qualifié de parlement de Paris dans les olim de l'an 1306, nostra curia Parisiensis, et même dès l'an 1291, dans une ordonnance qui y fut faite dans les trois semaines après la Toussaint de ladite année, pro celeri et utili parlamentorum nostrorum Parisientium expeditione sic duximus ordinandum ; et il est à croire que ce surnom de parlement de Paris fut ajouté dès que ce parlement commença à tenir ses séances ordinairement dans cette ville, quoiqu'il n'y fût pas encore absolument sédentaire.

On l'appelait aussi quelquefois consilium, le conseil du roi ; Joinville l'appelle le conseil juré, parce que ceux qui y étaient admis prétaient serment, à la différence du conseil étroit ou secret, où le roi admettait ceux qu'il jugeait à-propos, sans leur faire prêter serment ; le titre de parlement n'empêche pas qu'il n'ait aussi conservé celui de cour : on dit encore la cour de parlement ; le roi en parlant du parlement dit, notre cour de parlement ; et le parlement, en parlant de lui-même, ou en prononçant quelque arrêt dit la cour, ainsi le parlement est toujours la cour du roi et la cour des pairs.

Les anciennes ordonnances l'appellent le souverain consistoire des rais, la cour de France, la cour royale, la cour capitale et souveraine de tout le royaume, représentant sans moyen la personne et la majesté de nos rais, étant en cette qualité le miroir, la source, l'origine de la justice dans l'état sous l'autorité du souverain.

Le parlement de Paris étant autrefois le seul pour tout le royaume, était souvent nommé le parlement de France, ou la cour de France : une charte de l'an 1211 le nomme judicium curiae Gallicanae, et dans l'épitaphe de Pierre de Courthardy, premier président, inhumé au Maine en 1512, il est encore nommé parlement de France. Comme le parlement dans son origine était le conseil du roi, il conserva aussi pendant longtemps ce nom, on l'appelait autrefois parlement ou conseil indifféremment, et même lorsque le roi y venait siéger, ce tribunal n'était plus désigné que sous le titre de conseil du roi.

Les assemblées, soit générales ou particulières des grands du royaume, qui se tinrent sous les deux premières races, ne furent pas uniformes pour le nombre des personnes qui y étaient admises, ni pour les temps ou les lieux où ces assemblées se tenaient.

Nous n'entrerons point ici dans le détail de tout ce qui concerne les assemblées de cette espèce qui se tinrent sous les deux premières races de nos rais, nous nous contenterons de rapporter ce que dit M. de la Rocheflavin du conseil ou parlement, tel qu'il fut établi par Pepin le Bref, et qui semble avoir servi de modèle pour la forme des assemblées qui furent établies au commencement de la troisième race.

Pepin le Bref, dit cet auteur, ayant résolu d'aller en personne en Italie au secours du pape contre le roi des Lombards ; et voyant qu'il ne pouvait plus assister aux assemblées qui se tiendraient pendant son absence pour les affaires d'état et de la justice, comme lui et ses prédécesseurs avaient coutume de faire ; que la plupart des princes et grands seigneurs du royaume l'accompagnant en Italie, ils ne pourraient pas non plus assister à leur ordinaire à ces assemblées ; il ordonna un conseil au parlement composé de certain nombre, gens de savoir et d'expérience, pour en son nom et sous son autorité, connaître et décider des affaires les plus importantes, et rendre la justice souverainement, quoiqu'il fût absent du royaume : il destina le temps le plus voisin des grandes fêtes annuelles pour tenir ces assemblées ; savoir, vers les fêtes de Pâques, la Pentecôte, la Notre-Dame d'Aout, la Toussaint et Noë, en mémoire de quoi, lorsque le parlement eut été rendu sédentaire, on conserva pendant longtemps l'usage de prononcer en robes rouges la veille de ces grandes fêtes, les jugements des enquêtes qui n'acquieraient le caractère d'arrêt et de jugement public que par cette prononciation ; il parait que dans la suite, voyant l'inutilité de cette prononciation, et que c'était un temps perdu, on se réduisit peu-à-peu à prononcer seulement les arrêts qui devaient être plus connus, et qu'il était de quelqu'importance de rendre publics. Cette forme a cessé entièrement depuis la mort de M. le premier président de Verdun, arrivée le 16 Mars 1627 ; le grand usage de l'impression a donné la facilité de rendre publics les arrêts qui devaient l'être ; l'ordonnance de 1667 a même abrogé formellement les formalités des prononciations d'arrêts et jugements.

Ils n'avaient point de lieu fixe pour leurs séances. On les assemblait dans le lieu que le roi trouvait le plus commode, et selon que les affaires le demandaient.

Avant que le parlement eut été rendu sedentaire à Paris, le roi envoyait presque tous les ans dans les provinces des commissaires appelés missi dominici, lesquels après s'être informés des abus qui pouvaient avoir été commis par les seigneurs ou par leurs officiers, rendaient la justice aux dépens des évêques, abbés et autres seigneurs qui auraient dû la rendre, et rapportaient au roi les affaires qui leur paraissaient le mériter.

Ces grands qui avaient été envoyés dans les provinces pour y rendre la justice, se rassemblaient en certains temps, ou pour les affaires majeures auprès du roi, avec ceux qui étaient demeurés près de sa personne pour son conseil ordinaire ; cette réunion de tous les membres de la cour du roi formait alors sa cour plénière ou le plein parlement : l'entier parlement, lequel se tenait ordinairement vers le temps des grandes fêtes ; les séances ordinaires n'étaient communément que des prolongations ou des suites de ces cours plénières ; mais lorsque le parlement eut été rendu sédentaire à Paris, on cessa d'envoyer ces sortes de commissaires dans les provinces.

L'assemblée des grands du royaume continua d'être ambulatoire après que Pepin fut de retour des deux voyages qu'il fit en Italie, et encore après son décès, sous ces successeurs même, sous les premiers rois de la troisième race.

Ces assemblées furent aussi convoquées par Charlemagne pour les affaires les plus importantes.

Elles devinrent encore plus recommandables sous le règne de Louis le Débonnaire, et commencèrent à se tenir ordinairement deux fois l'an, non pas à jours certains et préfix, comme cela se pratiqua depuis ; mais selon ce qui était avisé par l'assemblée avant de se séparer ; on convenait du temps et de la ville où on se rassemblerait.

Hugues Capet assembla les grands encore plus souvent que ses prédécesseurs.

Cette assemblée des barons ou grands vassaux avait, comme on l'a dit, pris le nom de parlement dès le temps de Louis le Gros ; mais il parait qu'elle ne commença à se former en cour de justice, comme elle est présentement, que du temps de S. Louis, vers l'an 1254.

En effet, le plus ancien registre du parlement que nous ayons, qui est le registre des enquêtes, et qui est le premier de ceux qu'on appelle les olim, ne remonte point au-delà de l'année 1254 : car il ne faut pas regarder comme des registres du parlement, ni le registre de Philippe-Auguste, ni le registre intitulé registrum curiae Franciae, qui remonte jusqu'en 1214. Ces registres, qui sont au trésor des chartres, ne sont autre chose que des inventaires des chartres, ordonnances, et autres pièces.

Quelques autres, tels que la Rocheflavin, tiennent que le parlement fut ambulatoire jusqu'au temps de Philippe de Bel ; que ce prince déliberant d'aller en Flandre, et prévoyant qu'il y serait longtemps, résolut d'y mener son conseil ; mais que ne voulant pas que les sujets fussent sans justice, et sur tout à Paris, ville capitale du royaume, qui était dès-lors fort peuplée, et où les affaires se présentaient en grand nombre, et aussi pour le soulagement de son conseil, qui était incommodé d'être obligé de se transporter tantôt dans un lieu et tantôt dans un autre, pour rendre la justice, il ordonna, le 23 Mars 1302, que pour la commodité de ses sujets et l'expédition des causes, l'on tiendrait deux parlements à Paris chaque année.

Quelques personnes peu instruites ont cru que cette ordonnance était l'époque de l'institution du parlement, ou du moins que celui dont elle parle était un nouveau parlement, qui fut alors établi : il est néanmoins certain que le parlement existait déjà sous ce titre longtemps avant cette ordonnance, et que celui dont elle règle les séances, et qui a toujours subsisté depuis ce temps, est le même qui était ambulatoire à la suite de nos rais, ainsi que l'observa le garde des sceaux de Marillac, dans un discours qu'il fit au parlement.

En effet, l'ordonnance de 1302 parle par-tout du parlement, comme d'un tribunal qui était déjà établi d'ancienneté : elle parle des causes qui s'y discutent, de ses audiences, de ses rôles pour chaque bailliage, de ses enquêtes, de ses arrêts ; de ses membres : il y est aussi parlé de ses conseillers, qui étaient déjà reçus, et des fonctions qu'ils continueraient ; et il est dit, que si quelque baillif a été reçu membre du parlement ; il n'en fera aucune fonction tant qu'il sera baillif.

Aussi les olim, en parlant de certains usages du parlement sous la date de 1308, disent-ils hoc dudum factum fuisse ; et en 1329 il est encore dit, in parlamento longis temporibus observatum fuisse, ce qui suppose nécessairement qu'il existait longtemps avant l'ordonnance de 1302.

Cette ordonnance ne fit donc que fixer le lieu et le nombre des séances du parlement ; et en effet les olim disent, en 1308, en parlant d'usages qui s'observaient au parlement, hoc dudum factum ; et en 1329 il est dit in parlamento longis temporibus observatum fuisse. Pasquier fait mention d'une ordonnance de 1304 ou 1305, semblable à celle de 1302 ; mais celle dont il parle, ne parait qu'une exécution de la précédente.

D'autres tiennent que le parlement était déjà sédentaire à Paris longtemps avant 1302.

En effet, dès le temps de Louis le Jeune, les grands du royaume s'assemblaient ordinairement dans le palais à Paris pour juger, tellement que le roi d'Angleterre offrit de s'en rapporter à leur jugement, judidicium id palatio Parisiensi subire proceribus Galliae residentibus.

Quelques-uns tiennent que dès le temps de S. Louis le parlement ne se tenait plus ordinairement qu'à Paris, et qu'il ne devait plus se tenir ailleurs, et que ce fut ce prince qui donna son palais à perpétuité pour la séance du parlement ; et en effet, la chambre où se tient la tournelle criminelle conserve encore le nom de la salle de S. Louis, comme étant le dernier prince qui l'a occupée.

L'ordonnance de 1291 veut que les avocats soient présents dans le palais, in palatio, tant que les maîtres seront dans la chambre ; ainsi le parlement se tenait déjà ordinairement dans le palais à Paris dès le temps de Louis VII. Nos rois ne lui avaient pourtant pas encore abandonné le palais pour sa demeure : on tient que ce fut seulement Louis Hutin qui le lui céda après la condamnation de Marigny qui avait fait bâtir ce palais.

Quoi qu'il en soit de cette époque, il est certain que les 69 parlements qui furent tenus depuis 1254 jusqu'en 1302 ont presque tous été tenus à Paris ; il y en a un à Orléans, en 1254 ; un à Melun, en Septembre 1257 ; des 67 autres, il est dit expressément de 33 qu'ils ont été tenus à Paris, le lieu des autres n'est pas marqué ; mais il est évident que c'était à Paris ; car cette omission de lieu qui se trouve uniformément dans les vingt années qui ont immédiatement précédé 1302, se continue de même jusqu'à la fin des olim, qui vont jusqu'en 1318, temps auquel le parlement était bien certainement sédentaire ; et cette omission de lieu même, semble une preuve que ces parlements ont été tous tenus dans le même lieu.

Mais quoique le parlement se tint le plus souvent à Paris, et que dès 1291 il se trouve qualifié parlement de Paris, ce n'est pas à dire qu'il fût dès-lors sédentaire à Paris. Il y a lieu de croire qu'on ne lui donna pour-lors le surnom de parlement de Paris que pour le distinguer du parlement qui se tenait à Toulouse ; et si l'on examine bien l'ordonnance de 1291, on verra qu'elle parle seulement des parlements qui se tenaient à Paris, et que l'on ne doit pas conclure de ces mots, parlamentorum nostrorum parisiensium, que le parlement fût alors désigné ordinairement par le nom de parlement de Paris, étant certain qu'il n'était point encore alors sédentaire.

L'ordonnance même de 1302 ne le qualifie pas encore de parlement de Paris, et ne dit pas qu'il y sera sédentaire, mais seulement que l'on tiendra deux parlements à Paris, c'est-à-dire que le parlement s'assemblera deux fois à Paris. Il parait néanmoins certain que dès 1296 le parlement se tenait ordinairement à Paris, et qu'on le regardait comme y étant sédentaire, puisque cette ordonnance en fixant le nombre des séances du parlement, tant en paix qu'en guerre, que tous les présidents et conseillers s'assembleront à Paris.

Comme depuis quelque temps le parlement s'assemblait le plus souvent à Paris, il ne faut pas s'étonner si dès 1291 le parlement se trouve qualifié de parlement de Paris.

Il est cependant certain que depuis 1291, et même encore depuis, le parlement s'assemblait encore quelquefois hors de Paris.

En effet, dans un accord qui fut fait en ladite année, entre Philippe-le-Bel et l'église de Lyon, il est dit que l'archevêque, le chapitre, et les sujets de l'église ne seront pas tenus de suivre les parlements du roi, sinon en cas de ressort ; et dans l'article premier il est dit que l'appel du juge des appelations de l'archevêque et du chapitre sera porté par-devant les gens tenant le parlement, à Paris ou ailleurs, ou bien devant deux ou trois personnes du conseil du roi, au choix de l'archevêque et du chapitre.

Le parlement fut tenu à Cachant en 1309.

On trouve aussi au troisième registre des olim, fol. 120, une preuve qu'en 1311 il fut tenu à Maubuisson près Pontaise ; à la fin de trois arrêts, il y a : actum in regali abbatiâ beatae Mariae juxta Pontisaram, dominicâ post Ascensionem Domini 1311.

Les premiers registres civils du parlement qui contiennent une suite d'arrêts après les olim, ne commencent qu'en 1319, ce qui pourrait faire croire que le parlement ne commença à être sédentaire que dans cette année ; mais comme les registres criminels remontent jusqu'en 1312, il y a lieu de croire que le parlement était déjà sédentaire lorsque l'on commença à former ces registres suivis ; on trouve néanmoins encore quelques parlements qui ont été tenus depuis ce temps hors de Paris, par exemple, en 1314 il y en eut un à Vincennes où le roi le manda à jour nommé, pour y tenir ce jour là sa séance. Il en convoqua aussi un en 1315 à Pontaise pour le mois d'Avril, composé de prélats et de barons ; on y reçut la soumission du comte de Flandre : mais ces convocations faites extraordinairement à Vincennes, à Pontaise, et ailleurs, n'empêchent pas qu'il ne fût déjà sédentaire à Paris dès 1291, et même qu'il ne se tint ordinairement à Paris dès le temps de Louis VII. ainsi qu'on l'a établi ci-devant.

Quoique le parlement ait eté rendu sédentaire à Paris dès le XVIIIe siècle, il est néanmoins arrivé en différentes occasions qu'il a été transféré ailleurs.

C'est ainsi qu'il fut transféré à Poitiers par édit du 21 Septembre 1418, par Charles VII. alors régent du royaume, à cause de l'invasion des Anglais, où il demeura jusqu'en 1437 qu'il revint à Paris.

Charles VII. le convoqua aussi à Montargis, puis à Vendôme, pour faire le procès à Jean duc d'Alençon en 1456 ; l'arrêt fut donné contre lui en 1458.

Il fut transféré à Tours par Henri III. au mois de Février 1589, registré le 13 Mars suivant, à cause des troubles de la ligue, et rétabli à Paris par Henri IV. par déclaration du 27 Mars 1594, régistrée le 28 du même mois.

Il fut aussi établi par édit du mois d'Octobre 1590, une chambre du parlement de Paris dans la ville de Châlons-sur-Marne, qui y demeura tant que le parlement fut à Tours.

Les troubles de la minorité de Louis XIV. donnèrent lieu à une déclaration du 6 Janvier 1649, portant translation du parlement en la ville de Montargis, mais cela n'eut pas d'exécution.

Le roi étant à Pontaise, donna le 31 Juillet 1652 un édit par lequel il transféra le parlement dans cette ville ; le parlement s'y rendit, mais en petit nombre, le surplus demeura à Paris, l'édit fut vérifié à Pontaise le 7 Aout suivant ; par déclaration du 28 Octobre de la même année le parlement fut rétabli à Paris et y reprit ses fonctions le 22.

Le parlement fut encore transféré à Pontaise dans la minorité du roi, par déclaration du 21 Juillet 1720, registrée à Pontaise le 27, il fut appelé à Paris par une autre déclaration du 26 Décembre suivant, registrée le 17.

Les présidents et conseillers des enquêtes et requêtes ayant été exilés en différentes villes le 9 Mai 1753, la grand'chambre fut transférée le 11 du même mois à Pontaise, et le 4 Septembre 1754 tout le parlement fut établi dans ses fonctions à Paris.

Avant que le parlement eut été rendu sédentaire à Paris, il n'était pas ordinaire, c'est-à-dire qu'il ne tenait ses séances qu'à certain temps de l'année. M. de la Rocheflavin en parlant de l'état du parlement sous Pepin-le-Bref, dit qu'il tenait alors vers le temps des grandes fêtes.

Une charte du roi Robert, dont les lettres historiques sur le parlement font mention, suppose pareillement que le parlement tenait quatre fois par an, savoir à Noë et à la Toussaint, à l'Epiphanie ou à la Chandeleur, à Pâques et à la Pentecôte.

Cependant les olim ne font mention que de deux parlements par an, savoir celui d'hiver, qui se tenait vers les fêtes de la Toussaint ou à Noë, et celui d'été, qui se tenait à la Pentecôte.

La plupart de ces parlements sont même presque stériles pour les affaires ; on peut dire qu'il n'y a rien en 1291 et 1292 ; il n'y a que trois jugements en 1293, quatre en 1294, un peu plus en 1295 ; et quoique le parlement tint encore au mois d'Avril 1296, il y a peu de jugements. Il y eut peu de parlements en 1297 ; les années 1298, 1299, et 1300 sont peu remplies ; dans un jugement de 1298 on trouve encore le nom des juges, savoir quatre archevêques, cinq évêques, deux comtes, quatre chevaliers, un maréchal de France, un vicomte, un chambellan, et dixhuit maîtres ; le roi n'y était pas.

L'ordonnance de 1291 fixe bien les jours de la semaine auxquels on devait s'assembler tant en la chambre des plaids qu'aux enquêtes et à l'auditoire de droit écrit, mais elle ne dit rien du temps auquel le parlement devait se tenir.

Par l'ordonnance de Philippe-le-Bel donnée entre 1294 et 1298, temps auquel le parlement n'était pas encore rendu sédentaire à Paris, il était dit qu'en temps de guerre le roi ferait tenir parlement qui commencerait à l'octave de la Toussaint ; on choisissait ce temps afin que les barons pussent y assister à leur retour de l'armée.

En temps de paix, l'ordonnance porte qu'il y aurait deux parlements, l'un aux octaves de la Toussaint, l'autre aux octaves de Pâques.

Depuis que le parlement eut été rendu sédentaire à Paris, ce qui arriva, comme on l'a dit, vers le temps du xiv. siècle, ses séances étaient d'abord de peu de durée ; mais dans la suite les affaires s'étant multipliées par la réunion de plusieurs baronies à la couronne, par la réserve des cas royaux, par l'utilité que l'on trouva dans l'administration ordinaire de la justice, les séances du parlement devinrent plus longues.

Sous Louis VIII. en 1226, on en trouve jusqu'à six, tant pour affaires publiques que pour les affaires des particuliers. Sous saint Louis il y en avait presque toujours quatre par an, mais il y en avait deux qui étaient comme de règle dès le temps des olim, savoir à la Pentecôte et aux octaves de la Toussaint. Les olim remarquent en 1262, comme une singularité qu'il n'y en eut point à la Pentecôte à cause des noces de Philippe, fils du roi, lesquelles furent célébrées à Clermont ; les autres séances se tenaient aussi vers le temps des grandes fêtes, telles que l'Ascension à Noë, à la Chandeleur ; on disait le parlement de la Chandeleur, et ainsi des autres.

En 1302 on ne trouve que deux jugements en la chambre du plaidoyer, et douze ou quinze sur enquêtes.

Les deux séances ordinaires fixées à Paris par l'ordonnance du 23 Mars 1302 se tenaient, l'une à l'octave de Pâques, l'autre après l'octave de la Toussaint ; chaque séance ne devait durer que deux mois. Le rôle de Philippe-le-Bel pour l'année 1306 règle encore de même chaque séance, mais cela ne s'observait pas toujours régulièrement, car il ne tint qu'une fois en 1304 ; et depuis 1308 jusqu'en 1319, où finissent les olim, il n'y eut de même qu'un seul parlement par an.

Aussi l'ordonnance du 17 Novembre 1318 porte-t-elle qu'après toutes les causes délivrées le parlement finira, et que l'on publiera le nouveau parlement ; la séance d'hiver commençait au mois de Novembre, elle se prolongeait quelquefois jusqu'au mois d'Avril et même jusqu'au mois d'Aout, suivant l'abondance des affaires ; de sorte qu'au lieu de quatre, six séances, on n'en distingua plus que deux, celle de la Toussaint ou de la saint Martin, et celle de Pâques ou Pentecôte, lesquelles furent aussi bien-tôt confondues, l'on tient même communément que depuis 1291 les deux parlements s'étaient réunis en un seul, et continué pendant toute l'année ; que par cette raison les lettres de chancellerie qui devaient être renouvellées à chaque tenue de parlement, selon la règle ancienne, ne se renouvellaient plus qu'après l'an et jour.

Il y eut pourtant encore un règlement en 1214, pour le cas où le parlement tiendrait deux fois par an ; mais l'ordonnance du mois de Décembre 1320 suppose que le parlement durait toute l'année, et celle de 1344 parle de la tenue de deux parlements par an, comme d'une chose cessée depuis longues années, cum à magnis retroactis temporibus quibus parlamentum bis in anno quolibet teneri solebat.

Aussi voit-on dans les registres du xiv. et XVe siècles, que la rentrée de Pâques se faisait sans cérémonie le mercredi, lendemain des trois fêtes de Pâques.

Depuis que le parlement eut été rendu sédentaire à Paris, il ne laissait pas d'être quelquefois longtemps sans s'assembler ; il n'y en eut point en 1303 ni en 1305, il ne se tint qu'une fois en 1304 ; il n'y en eut point en 1315 ; il y a des intervalles de six ou sept mois, propter guerram, surtout sous Philippe de Valais.

La police féodale qui s'établit vers la fin de la seconde race, changea la forme du parlement ; on y admettait bien toujours les barons, mais on ne donnait plus ce titre qu'aux vassaux immédiats de la couronne, soit laïcs ou ecclésiastiques, lesquels depuis ce temps furent considérés comme les seuls grands du royaume.

Mais au lieu que l'on donnait anciennement le titre de pair à tous les barons indifféremment, la pairie étant devenue réelle, on ne donna plus le titre de pair qu'à six des plus grands seigneurs laïques et à six évêques.

Les simples nobles n'entraient pas au parlement, à moins que ce ne fût comme ecclésiastiques, ou qu'ils n'eussent la qualité de maîtres du parlement, titre que l'on donna à certaines personnes choisies pour tenir le parlement avec les barons et prélats.

Les évêques et abbés, qu'on appelait tous d'un nom commun les prélats, avaient presque tous entrée au parlement, les uns comme pairs, d'autres comme barons.

Les hauts barons laïcs, y compris les six pairs, ne montaient pas au nombre de trente.

A l'égard des évêques barons, ils se multiplièrent beaucoup à mesure que le royaume s'accrut par la réunion de différentes provinces à la couronne.

Les barons ou pairs, tant ecclésiastiques que laïques, étaient alors obligés de se trouver assiduement au parlement, pour y juger les affaires qui étaient de leur compétence.

On trouve en effet qu'en 1235 les barons laïcs se plaignaient de ce que l'archevêque de Reims et l'évêque de Beauvais, malgré le devoir de leurs baronies et la loi de leur féauté, ne voulaient pas se rendre au parlement. Cum regis sint ligii et fidèles, et ab ipso per homagium teneant sua temporalia in paritate et baronia, in hanc contra ipsum insurrexerunt audaciam, quod in suâ curiâ jam nolunt de temporibus respondere, nec in suâ curiâ jus facère.

Les barons, indépendamment des causes des pairs, jugeaient les affaires de grand criminel : il y en a un exemple dès l'an 1202, pour l'affaire du roi d'Angleterre.

Les affaires dont le parlement prenait connaissance, se multiplièrent principalement par la voie d'appel, qui devint plus fréquente sous Saint Louis, et la décision en devint plus difficîle par les ordonnances qu'il fit, et par les formes qui furent établies ; ce qui obligea Saint-Louis d'introduire dans le parlement des gens lettrés, pour aider de leurs lumières les barons, qui ne savaient la plupart ni lire ni écrire ; ces gens de loi n'avaient d'abord que voix consultative, mais on leur donna bien-tôt voix délibérative.

Suivant une ordonnance non imprimée qui est au trésor des chartes, et dont on ne trouve pas la date, mais qui ne peut être devant 1284, ni postérieure à 1268, il parait que le roi avait dès-lors intention d'insérer tous les deux ou trois ans dans les lettres qu'il donnait pour l'ouverture de chaque parlement, les noms des barons et des clercs qui auraient entrée au parlement ; ce qui fait croire que dès-lors et même longtemps auparavant, il n'y avait que les pairs qui eussent conservé le droit d'y entrer par le titre seul de leur dignité.

L'ordonnance de Philippe-le-Bel en 1291, porte qu'il devait y avoir chaque jour pendant le parlement pour entendre les requêtes, trois personnes du conseil du roi qui ne fussent point baillis ; il nomme ces trois personnes, auxquelles il donne le titre de maîtres : le dernier avait aussi la qualité de chevalier.

Les baillis et sénéchaux avaient anciennement entrée, séance et voix délibérative au parlement ; mais depuis que l'usage des appelations fut devenu plus fréquent ; ils furent privés de la voix délibérative, comme il parait par l'ordonnance de Philippe-le-Bel, faite après la Toussaint 1291, qui ordonne de députer du conseil du roi un certain nombre de personnes ; tant pour la grand'chambre que pour l'auditoire de droit écrit et pour les enquêtes, mais que l'on ne prendra point de baillis et sénéchaux.

Les baillis et sénéchaux conservèrent cependant leur entrée et séance en la grand'chambre, sur le banc appelé de leur nom banc des baillis et senéchaux, qui est le premier banc couvert de fleurs-de-lis à droite en entrant dans le parquet, mais ils n'avaient plus voix délibérative, et n'assistaient point au parlement lorsqu'on y rendait les arrêts, à moins qu'ils ne fussent du conseil ; et ceux même qui en étaient devaient se retirer lorsqu'on allait rendre un arrêt sur une affaire qui les regardait.

Ils étaient autrefois obligés de venir au parlement, tant pour rendre compte de leur administration, que pour soutenir le bien-jugé de leurs sentences, sur l'appel desquelles ils étaient intimés. Mais il y a déjà longtemps que les juges ne peuvent plus être intimés ni pris à partie sans en avoir obtenu la permission par arrêt.

Il est seulement resté de l'ancien usage, qu'à l'ouverture du rôle de Paris, qui commence le lendemain de la Chandeleur, le prevôt de Paris, le lieutenant civil, et la colonne du parc civil, sont obligés d'assister en la grand'chambre ; ils se lèvent et se découvrent quand on appelle le rôle à la fin de l'audience ; on Ve aux opinions, et il est d'usage que M. le premier président prononce que la cour les dispense d'assister à la suite de la cause, et leur permet de retourner à leurs fonctions.

Il y a dejà longtemps que les gens du châtelet, au lieu de se placer sur le banc des baillis et sénéchaux, se placent sur le banc des parties, du côté du greffier ce qu'ils font pour n'être pas précédés par le bailli du palais, lequel a droit d'occuper la première place sur le banc des baillis et sénéchaux.

Pour entendre et juger les enquêtes, il y avait huit personnes du conseil, savoir quatre ecclésiastiques et deux laïcs, qui se partageaient en deux colonnes, et travaillaient chacun deux jours de la semaine. L'ordonnance de Philippe-le-Bel, donnée entre 1294 et 1298, nomme pour tenir le parlement trois présidents laïcs, savoir le duc de Bourgogne, le Connétable, et le comte de Saint-Paul, et trois présidents prélats ; elle nomme aussi les conseillers ; tant clercs que laïcs, pour le parlement, pour les enquêtes et pour les requêtes.

L'ordonnance de 1304 ou 1306, dont Pasquier fait mention, dit qu'il y aura au parlement deux prélats ; savoir l'archevêque de Narbonne et l'évêque de Rennes ; et deux laïcs, savoir le comte de Dreux, et le comte de Bourgogne ; et en outre 13 clercs et 13 laïcs : le connétable était du nombre de ces derniers aux enquêtes ; il y avait deux évêques et quelques autres ecclésiastiques et laïcs, jusqu'au nombre de dix.

Philippe-le-Long ordonna le 3 Décembre 1319, qu'il n'y aurait plus aucuns prélats députés en parlement, se faisant conscience, dit-il, de les empêcher au gouvernement de leurs spiritualités. Il déclara qu'il voulait avoir en son parlement gens qui pussent y entendre continuellement sans en partir, et qui ne fussent occupés d'autres grandes occupations ; que cependant les prélats qui étaient de son conseil y resteraient. Il ajouta encore qu'il y aurait au parlement un baron ou deux ; et pour cette fois il y mit le comte de Boulogne. Qu'outre le chancelier et l'abbé de Saint-Denis, il y aurait huit clercs et huit laïcs, quatre personnes aux requêtes et aux enquêtes, huit clercs et huit laïcs jugeurs, et vingt-quatre rapporteurs.

Ce même prince, par son ordonnance du mois de Décembre 1320, dit qu'il y aura au parlement huit clercs et douze laïcs présidents ; ailleurs il les qualifie tous maîtres du parlement ou de gens du parlement ; qu'aux enquêtes il y aura vingt clercs et vingt laïcs, et aux requêtes trois clercs et deux laïcs.

Philippe de Valais, par son ordonnance du 11 Mars 1344, fit le rôle de ceux qui devaient tenir continuellement le parlement, et qui prenaient gages ; savoir pour la grand'chambre trois présidents, quinze clercs et quinze laïcs ; pour la chambre des enquêtes quarante, savoir vingt-quatre clercs et seize laïcs ; et aux requêtes huit personnes, cinq clercs et trois laïcs. Il y avait beaucoup plus de clercs que de laïcs, parce que l'ignorance était encore si grande, qu'il y avait peu de laïcs qui fussent lettrés.

L'ordonnance de 1344 ajoute qu'il y avait beaucoup d'autres personnes qui avaient entrée au parlement et qui pouvaient continuer d'y venir, mais sans prendre gages, jusqu'à ce qu'ils fussent nommés au lieu et place de quelqu'un de ceux qui étaient sur le rôle.

Depuis ce temps, il y eut peu de prélats et de barons au parlement, sinon ceux qui y avaient entrée, à cause de leur pairie.

Cependant du Tillet fait encore mention en 1413, de diverses assemblées du parlement, auxquelles assistèrent, outre les pairs, plusieurs barons et chevaliers.

Présentement les pairs laïcs sont les seuls qui y représentent les anciens barons.

A l'égard des prélats, il parait que l'ordonnance de Philippe-le-Long ne fut pas d'abord bien exécutée ; en effet il y eut le 18 Janvier 1461, un arrêt rendu les chambres assemblées, par lequel la cour arrêta que dorénavant les archevêques et évêques n'entreraient point au conseil de la cour sans le congé d'icelle, à moins qu'ils n'y fussent mandés, excepté ceux qui sont pairs de France, et ceux qui par privilège ancien ont accoutumé d'y entrer. L'évêque de Paris conserva ce droit, quoiqu'il ne fût pas encore pair de France ; il en sut de même de l'abbé de Saint-Denis ; peut-être ce privilège venait-il de Suger, ministre de Louis-le-Gros.

On a Ve que dès le commencement de la troisième race tous ceux qui avaient la qualité de barons, soit laïcs ou prélats, avaient entrée, séance et voix délibérative au parlement ; qu'outre les barons il y avait des gens lettrés qui commencèrent à y être admis sous Saint-Louis.

Mais ceux qui étaient membres du parlement n'y étaient pas toujours de service ; ils étaient souvent employés ailleurs ; les uns étaient retenus pour le conseil étroit du roi, d'autres étaient envoyés à la chambre des comptes, d'autres à l'échiquier de Normandie. Lorsque tous ces membres du parlement étaient réunis, c'est ce que l'on appelait le plein parlement ou le grand conseil.

Au commencement tous les officiers du parlement avaient toujours des gages ; mais comme ces gages se payaient à raison de chaque jour de service, on les épargnait quand il y avait guerre, ainsi qu'il est prouvé par un compte de 1301, et par l'ordonnance de 1321.

Il parait que dès le commencement de la troisième race nos rois nommaient ceux qui devaient tenir ordinairement leur justice capitale, appelée depuis parlement.

L'ordonnance de Philippe-le-Bel, donnée entre 1294 et 1298, porte que de deux en trois ans l'on fera enquête sur ceux qui tiendront le parlement.

Dans la suite le roi envoyait tous les ans le rôle de ceux qui devaient tenir le parlement. L'ordonnance de Philippe de Valais, du 8 Avril 1342, portait que quand le parlement serait fini, le roi manderait le chancelier, les trois maîtres présidents du parlement, et dix personnes, tant clercs que laïcs, du conseil du roi, lesquels ordonneraient selon sa volonté, tant de la grand'chambre du parlement, que de la chambre des enquêtes et de celle des requêtes, et qu'ils feraient serment de nommer les plus suffisans qui fussent dans le parlement, et de dire le nombre de personnes nécessaires pour la grand'chambre, les enquêtes et les requêtes. L'ordonnance du 11 Mars 1344, nomme ceux qui devaient tenir le parlement ; il n'est pas dit à la vérité combien de temps devait durer leur fonction, mais il parait qu'elle était à vie.

En effet, le roi dit qu'encore qu'il y eut bien d'autres personnes qui avaient été nommées par le conseil pour exercer ces mêmes états, celles qui sont nommées par cette ordonnance seront à demeure pour exercer et continuer lesdits états ; que s'il plaisait aux autres de venir au parlement, le roi leur permettait d'y venir, mais qu'ils ne prendraient point de gages jusqu'à ce qu'ils fussent unis au lieu et place de ceux qui étaient élus.

Le roi ordonne en même temps qu'aucun ne soit mis au lieu de l'un de ceux qui avaient été élus quand sa place serait vacante, que le chancelier et le parlement n'eussent témoigné qu'il fût capable d'exercer cet office. Lorsque Charles VI. prit en main le gouvernement du royaume en 1388, il fit une ordonnance portant que quand il vaquerait des lieux de présidents ou d'autres conseillers du parlement, il se ferait pour les remplir des élections en présence du chancelier de personnes capables, et des différentes parties du royaume.

Il ordonna la même chose le 7 Janvier 1400 ; cette ordonnance porte seulement de plus que l'on mettrait de bonnes personnes sages, lettrés, experts et notables, selon les places où ils seraient mis, sans aucune faveur ni acception de personnes qu'on y mettrait, entr'autres des personnes nobles qui fussent capables ; et qu'autant que faire se pourrait on en mettrait de chaque pays qui connussent les coutumes des lieux.

Il ordonna encore en 1406 que quand la place d'un officier du parlement serait vacante, les chambres s'assembleraient, et qu'en présence du chancelier, s'il était à Paris et qu'il voulut et put se trouver à l'assemblée, il y serait fait pour remplir cette place élection par scrutin de deux ou trois personnes, et que cette élection serait présentée au roi, afin qu'il pourvut à cette place.

Charles VI. confirma encore ce qu'il avait ordonné pour l'élection des officiers du parlement, par une autre ordonnance qu'il fit le 7 Janvier 1407.

Mais par les circonstances des temps, cet usage tomba en désuétude, quoiqu'il ait été pratiqué quelquefois dans des temps bien postérieurs, notamment sous Louis XII. et sous Henri III.

Ceux qui étaient pourvus des places de présidents et de conseillers, étaient quelquefois changés, selon les conjonctures ; mais ces places ayant été érigées en titre d'office formé, et Louis XI. ayant ordonné en 1467 qu'il ne serait pourvu à aucun office sinon en cas de vacance par mort, résignation ou forfaiture, ces offices sont devenus stables et héréditaires.

Si l'on voulait entrer ici dans le détail de toutes les différentes créations et suppressions qui ont été faites des présidents, conseillers et autres officiers du parlement, ce serait un détail qui deviendrait fastidieux ; il suffit de dire que cette cour est présentement composée, premièrement du roi, qui vient lorsqu'il le juge à propos, soit pour y tenir son lit de justice, soit avec moins d'appareil pour y rendre lui-même la justice à ses peuples, ou pour entendre les avis de son parlement sur les affaires qui y sont proposées.

Les autres personnes qui composent le parlement sont le chancelier, lequel peut y venir présider quand bon lui semble ; un premier président, neuf autres présidents à mortier ; les princes du sang, lesquels sont tous pairs nés ; six pairs ecclésiastiques, dont trois ducs et trois comtes ; les pairs laïcs, les conseillers d'honneur, les maîtres de requêtes, lesquels n'y ont séance qu'au nombre de quatre ; les conseillers tant clercs que laïcs, le greffier en chef civil, le greffier en chef criminel, celui des présentations ; les quatre notaires et secrétaires de la cour, plusieurs autres officiers des greffes pour le service des chambres et autres fonctions, un premier huissier et vingt-deux autres huissiers, trois avocats généraux, un procureur général, dix-huit substituts, et plusieurs autres officiers moins considérables.

Premier président. Dans tous les temps, le roi a toujours été essentiellement le chef et suprême président des grandes assemblées, et notamment de celle qui sous la troisième race a pris le nom de cour du roi, de cour des pairs et de parlement.

Sous la première race de nos rais, le maire du palais présidait à la cour du roi en son absence, avec plus ou moins d'autorité selon les temps.

Dans la suite, nos rais, en convoquant leur cour, commettaient certaines personnes pour y présider en leur nom.

Le chancelier n'avait point alors la première place ; lorsqu'il venait au parlement, même avec le roi, il était présidé par tous les présidents.

Ceux qui étaient commis pour présider au parlement étaient appelés présidents, et en latin magni praesidentiales : on joignait ainsi l'épithète magni, pour distinguer les présidents proprement dits des conseillers de la grand'chambre du parlement, que l'on désignait quelquefois sous les termes de conseillers présidents du parlement, parce que l'on ne choisissait alors que parmi eux les présidents des enquêtes, qui n'étaient composées que de conseillers rapporteurs et de conseillers-jugeurs.

Il parait que nos rois en usaient déjà ainsi dès le temps de Louis le Gros, suivant une charte de ce prince de l'an 1120, par laquelle il veut que l'abbaye de Tiron ne réponde que devant ses grands présidents à Paris, ou en tout autre lieu où se tiendra son éminente et suprême cour royale.

Il est vrai que plusieurs savants qui ont examiné cette charte, ont estimé qu'elle était fausse ; quelques personnes ont même cru que jusqu'en 1344 il n'y avait point de présidents au-dessus des conseillers, et que le titre de présidents ne se donnait qu'à ceux que le roi commettait quelquefois pour décider des contestations, le parlement vacant ou hors le parlement ; mais il y a des preuves suffisantes qu'il y avait dès le treizième siècle des présidents en titre au parlement.

En effet, au parlement de 1222, les grands présidents sont nommés après le roi avant M. Louis et M. Philippe, fils du roi ; ce qui fait connaître que le titre de grands présidents ne se donnait qu'à ceux qui étaient établis en dignité au-dessus des autres personnes qui avaient entrée au parlement.

On voit au fol. 78. verso du second des olim, sous le titre de parlement de 1287, qu'entre ceux qui assistèrent à un jugement, le comte de Ponthieu est nommé le premier praesentibus comite Pontivi, et ensuite sont nommées six personnes qualifiées clericis arrestorum, qui étaient des conseillers, et pluribus aliis, dit le registre ; de sorte que quoique le comte de Ponthieu ne soit pas qualifié dans le registre de président du parlement, et que dans les registres olim les rangs ne soient pas toujours observés en écrivant les noms de ceux qui étaient présents, il est néanmoins évident que le comte de Ponthieu étant ici nommé le premier et étant d'ailleurs sans contredit le plus qualifié, c'était lui qui présidait alors au parlement ; ainsi l'on peut avec raison le regarder comme le plus ancien des premiers présidents qui sont connus.

L'ordonnance manuscrite concernant le parlement, que Duchesne date de 1296, nomme six présidents, trois laïcs et trois ecclésiastiques ; le Duc de Bourgogne y est nommé le premier, et les présidents y sont bien distingués des conseillers, lesquels y sont appelés résidents.

Cette même ordonnance, en parlant du premier des barons qui présidaient, l'appelle le souverain du parlement ou le président simplement, et comme par excellence.

Dans les registres du parlement, sous la date du 2 Décembre 1313, le premier des présidents est qualifié de maître de la grand'chambre des plaids.

L'ordonnance de 1320 l'appelle le souverain du parlement ; c'était le comte de Boulogne qui remplissait alors cette place.

Il y eut depuis 1320 pendant longtemps défaut de premier président et même de présidents en général. Il est vrai que l'histoire des premiers présidents met dans ce nombre Hugues de Crusy ou Courcy, parce qu'il est qualifié magister parlamenti ; mais ce terme magister ne signifiait ordinairement que membre du parlement, à moins qu'il ne fût joint à quelque autre titre qui marquât une préséance, comme en 1342 où le titre de maître est joint à celui de président, maître président.

Au commencement c'était l'ancienneté qui donnait la préséance entre les présidents, c'est pourquoi celui qui était l'ancien ne prenait pas encore le titre de premier président ; mais depuis que la préséance entre les présidents fut donnée à celui que le roi jugea à propos d'en gratifier, celui qui eut la première place prit le titre de premier président.

Le premier qui ait porté ce titre est Simon de Bucy, lequel était président dès 1341. Il parait qu'il y en avait dès-lors trois, et qu'il était le premier ; car en 1343 il est fait mention d'un tiers-président appelé Galerand.

L'ordonnance du 5 Avril 1344 justifie que les présidents étaient perpétuels, au lieu que les conseillers changeaient tous les ans.

Par une autre ordonnance du 11 Mai suivant, il fut nommé trois présidents pour le parlement : Simon de Bucy est nommé le premier, mais sans lui donner aucun titre particulier.

Il est néanmoins certain qu'il portait le titre de premier président, il est ainsi qualifié dans les lettres du 6 Avril 1350 qui sont au sixième registre du dépôt, fol. 385. Le roi le pourvait d'une place de conseiller en son conseil secret, sans qu'il quitte les offices et états qu'il avait auparavant : videlicet statum primi praesidentis in nostro parlamento. Il était en même temps premier maître des requêtes de l'hôtel ; il mourut en 1370 ; on nomma à sa place Guillaume de Seris. Les provisions de celui-ci, qui sont au huitième registre du dépôt, portent cette clause, quandiu praedictus Guillaume de Seris vixerit humanis ; clause qui confirme que l'office de président était dès-lors perpétuel.

En 1458, le premier président se trouve qualifié de grand président, mais ce titre lui était commun avec les autres présidents.

On s'est donc fixé au titre de premier président ; et dans toutes les listes des présidents, après le nom du premier, on met ces titres chevalier, premier.

Anciennement, quand le roi nommait un premier président, et même des présidents en général, il les choisissait ordinairement entre les barons : il fallait du-moins être chevalier, surtout pour pouvoir remplir la première place ; et depuis saint Louis il fallut encore longtemps avoir ce titre pour être premier président, tellement que sous Charles V. Arnaud de Corbie ayant été élu premier président, cela resta secret jusqu'à ce que lui et le chancelier d'Orgement eussent été faits chevaliers.

Cela ne fut pourtant pas toujours observé si scrupuleusement : plusieurs ne furent faits chevaliers que longtemps après avoir été nommés premiers présidents ; tels que Simon de Bucy, lequel fut annobli étant premier président ; Jean de Poupincourt fut fait chevalier, et reçut l'accolade du roi : ces magistrats étaient faits chevaliers en lais. Philippe de Morvilliers, quoique gentilhomme, fut longtemps maître et président avant d'être fait chevalier ; et Robert Mauger ne fut jamais qualifié que maître, et sa femme ne fut point qualifiée madame.

Cependant quoiqu'on ne fasse plus depuis longtemps de ces chevaliers en lais, et que la cérémonie de l'accolade ne se pratique plus guère, il est toujours d'usage de supposer le premier président revêtu du grade éminent de chevalier ; c'est pourquoi l'histoire des premiers présidents les qualifie tous de chevaliers, même ceux qui ne l'étaient pas lors de leur nomination à la place de premier président, parce qu'ils sont tous censés l'être dès qu'ils sont revêtus d'une dignité qui exige ce titre : le roi lui-même le leur donne dans toutes les lettres qu'il leur adresse, ou le leur donne pareillement dans tous les procès-verbaux d'assemblée, et ils le prennent dans tous les actes qu'ils passent. Le premier président portait même autrefois sur son manteau une marque de l'accolade ; et l'habit qu'il porte, ainsi que les autres présidents, est l'ancien habillement des barons et des chevaliers : c'est pourquoi le manteau est retroussé sur l'épaule gauche, parce que les chevaliers en usaient ainsi afin que le côté de l'épée fût libre ; car autrefois tous les barons et les sénateurs entraient au parlement l'épée au côté.

L'habillement du premier président est distingué de celui des autres présidents, en ce que son manteau est attaché sur l'épaule par trois letices d'or, et que son mortier est couvert d'un double galon d'or.

Pendant un temps le premier président était élu par le parlement par la voie du scrutin ; c'est ainsi qu'Henri de Marle fut élu en 1413, Robert Mauger en 1417, et Elie de Tourestes en 1461.

Matthieu de Nanterre qui avait été nommé premier président dans la même année, fut destitué en 1465 par Louis XI. lequel l'envoya remplacer Jean d'Auvet, premier président du parlement de Toulouse, qu'il mit à la place de Matthieu de Nanterre ; celui-ci fut depuis rappelé à Paris, et ne fit aucune difficulté de prendre la place de second président, étant persuadé que la véritable dignité des places dépend de la vertu de ceux qui les remplissent.

L'office du premier président est perpétuel, mais il n'est ni vénal ni héréditaire : les premiers présidents avaient autrefois tous entrée au conseil du roi.

Plusieurs d'entr'eux ont été envoyés en ambassade et honorés de la dignité de chancelier des ordres du roi, de celle de garde des sceaux, et de celle de chancelier de France.

En 1691, le premier président obtint les entrées des premiers gentilshommes de la chambre.

Le prieuré de saint Martin-des-champs est obligé, suivant une fondation faite par Philippe de Morvilliers, premier président, mort en 1438, et inhumé dans l'église de ce prieuré, d'envoyer tous les ans, le lendemain de saint Martin avant la messe rouge, par deux de ses religieux deux bonnets carrés, l'un de velours pour l'hiver, et l'autre pour l'été : l'un des deux religieux qui présentent ces bonnets, fait un compliment dont les termes sont prescrits par la fondation, et un autre compliment en langage du temps présent.

Président du Parlement. En parlant de l'office de premier président, nous avons déjà été obligés de toucher quelque chose des autres présidents, dont l'institution se trouve liée avec celle du premier président.

On a observé que, suivant une charte de Louis le Gros, donnée en faveur de l'abbaye de Tiron en 1120, il y avait des présidents au parlement appelés magni praesidentiales, que l'authenticité de cette charte est révoquée en doute ; mais il est prouvé d'ailleurs qu'il y avait réellement déjà des présidents, qu'il est fait mention de ses grands présidents dans un parlement de 1222.

Il est vrai que dans les quatre registres olim, qui contiennent les délibérations et les arrêts du parlement depuis 1254, jusqu'en 1318, dans lesquels on nomme en plusieurs endroits les noms des juges, on n'en trouve aucun qui ait le titre de président.

La distinction des rangs n'est même pas toujours observée dans les olim, peut-être parce que celui qui tenait la plume écrivait les noms des juges à mesure qu'ils arrivaient. Les personnes les plus qualifiées y sont souvent nommées après celles qui l'étaient beaucoup moins. Par exemple, au quatrième des olim, fol. 180, v °. sous le parlement de 1310, les deux premiers juges qui sont nommés, sont l'archidiacre de Châlons, et le doyen de Saint-Martin de Tours. Dirait-on qu'ils étaient les présidents du comte de Valais et de l'évêque de Constance qui sont ensuite ?

De même dans un arrêt du 11 Février 1317, au troisième olim, les deux premiers juges sont dominus P. de Dici, dominus Hugo de Celles, les deux derniers sont l'évêque d'Auxerre et le chancelier.

C'est ce qui a fait croire à quelques-uns qu'il n'y avait point alors des présidents au parlement, que l'on ne donnait ce titre qu'à ceux que le roi commettait quelquefois pour décider les contestations, le parlement vacant, ou hors le parlement ; et qu'alors on donnait à tous ces commissaires le titre de présidents, sans en excepter aucun. C'est ainsi que l'ordonnance de 1302, qualifie de présidents ceux des membres du parlement de Paris, qui étaient députés pour aller tenir le parlement de Toulouse ; et dans le rôle des juges pour l'année 1340, tous les conseillers de la grand-chambre sont appelés praesidentes in magnâ curiâ.

Il parait néanmoins constant, que dès le temps de Philippe IV. dit le Bel, il y avait au parlement, outre celui qui y présidait pour le roi, d'autres personnes qui avaient aussi la qualité de présidents, et qui étaient distingués des autres membres de cette même cour, que l'on appelait résidents, qui étaient les conseillers.

C'est ce que justifie l'ordonnance française concernant le parlement, l'échiquier de Normandie, et les jours de Troie. qui est au trésor des chartes, et que Duchesne date de 1296.

Il est dit, article quatre de cette ordonnance, que tous les présidents, et les résidents du parlement, s'assembleront à Paris, et que de-là les uns iront à l'échiquier, les autres verront les enquêtes jusqu'au commencement du parlement, et qu'à la fin de chaque parlement les présidents ordonneront, qu'au temps moyen des deux parlements, l'on examinera les enquêtes.

Il est ordonné par l'art. 6, que, au temps de parlement, " seront en la chambre des plaids li souverain ou li président, certain baron (ou certain prélats) c'est à savoir le duc de Bourgogne, le connétable et le comte de Saint-Po.

Item, dit l'article suivant des prélats, l'archevêque de Narbonne, l'évêque de Paris, et l'Evêque de.... et les prélats des comptes, quand ils y pourront entendre, et qu'il y aura toujours au parlement au moins un des barons et un des prélats, et qu'ils partageront le temps, de manière qu'il y en ait toujours au moins deux, un prélat et un baron, et qu'ils régleront eux-mêmes ce département.

Ces deux articles font connaître qu'il y avait dès lors au parlement des personnes commises par le roi pour y présider, et qui avaient le titre de présidents du parlement ; que ces présidents étaient, selon cette ordonnance, au nombre de six, trois laïcs et trois prélats, sans compter les présidents de la chambre des comptes, qui étaient aussi alors des prélats, et qui avaient la liberté de venir au parlement ; que les présidents laïques étaient des plus grands seigneurs du royaume, et qu'ils avaient la préséance sur les prélats ; que tous ces présidents étaient qualifiés de souverains ou présidents du parlement, comme représentant la personne du roi en son absence : enfin que de six présidents qui étaient commis pour tenir le parlement, il fallait qu'il y en eut toujours au moins deux, un prélat et un baron.

C'étaient les présidents qui faisaient la distribution des conseillers, que l'on appelait alors les résidents ; ils retenaient les uns en la chambre, c'est-à-dire, en la grand-chambre ; ils en élisaient trois autres pour l'auditoire ou chambre de droit écrit, c'est-à-dire, pour la chambre où se portaient les affaires des pays de droit écrit ; les autres pour ouir les requêtes communes. Les autres présidents et conseillers devaient s'employer aux affaires publiques qui survenaient lorsqu'il leur paraissait nécessaire.

Les présidents avaient un signet pour signer tout ce qu'ils délivraient. Ce signet était tenu par celui qui était par eux ordonné à cet effet ; ce qui fait juger que ce signet était quelque gravure qui s'imprimait.

Il parait que c'étaient aussi les présidents qui députaient ceux qui devaient travailler aux enquêtes : car il est dit, que si les présidents envoyent ou établissent quelqu'un qui ne soit pas du conseil, (c'est à-dire du parlement) pour faire enquêtes, il jurera en la présence des parties qu'il la fera loyalement.

Enfin par rapport à l'échiquier de Normandie et aux jours de Troie., il est dit, que si le roi est présent, ce sera lui qui y commettra ; que s'il n'est pas présent, ce seront les présidents qui en donneront dans chaque parlement qui précédera l'échiquier et les grands jours de Troie..

Philippe le Bel fit une ordonnance après la mi-carême de l'an 1302, portant entr'autres choses, que comme il y avait au parlement un grand nombre de causes entre des personnes notables, il y aurait toujours au parlement deux prélats et deux autres personnes laïques de son conseil, ou du moins un prélat et un laïc. Il est visible que ces quatre personnes étaient les présidents du parlement.

Le nombre des présidents n'était pas fixe ; car en 1287, il n'en parait qu'un. En 1291, il est fait mention de trois. L'ordonnance de 1296 en nomme six : celle de 1302 n'en ordonne que quatre. En 1304 ou 1305 il n'y en avait que deux. En 1334 il y en avait trois : car le roi écrivit d'y en mettre un tiers.

Ils étaient encore en même nombre en 1342, y compris le premier, et tous appelés maîtres-présidents.

Par l'ordonnance du 11 Mai 1344, il fut nommé trois présidents pour le parlement ; savoir, Simon de Bucy qui est nommé le premier ; mais sans lui donner le titre de premier. La Vache est nommé le second ; et le troisième est de Mereville. C'était à eux, et non au parlement, que les lettres de provision de conseillers étaient adressées, comme on voit, au sixième registre du dépôt, fol. 5.

On voit par une ordonnance que fit Charles V. en qualité de régent du royaume, le 27. Janvier 1350, qu'il y avait alors quatre présidents au parlement ; mais il ordonna que la première place vacante ne serait point remplie, et que dorénavant il n'y en aurait que trois.

Il y eut souvent de semblables créations de présidents extraordinaires ; mais qui n'étaient que des commissions pour un temps ou à vie, sans que le véritable nombre des présidents fût augmenté.

Il y en avait quatre en 1364, et cinq en 1394 ; mais la cinquième charge ne parait avoir été créée à demeure qu'en 1466.

Il y eut divers édits de suppression et établissement de charges de présidents, et réduction au nombre de quatre.

Le cinquième fut rétabli en 1576, et le sixième créé en 1577.

L'ordonnance de Blais renouvella les dispositions des précédents édits pour la suppression des nouvelles charges.

Mais en 1585 on rétablit les présidents qui avaient été supprimés.

En 1594 on créa le septième, lequel fut supprimé, comme vacant par mort en 1597, et recréé en 1633.

Le huitième fut créé en 1635.

Dès 1643 il y en avait eu un neuvième surnuméraire ; mais il ne fut créé à demeure que dans la suite.

On voit dans les registres du parlement, que la plupart des présidents à mortier sont qualifiés de messire et de chevalier ; quelques-uns néanmoins sont seulement qualifiés maîtres : c'étaient ceux qui n'avaient point été faits chevaliers.

Présentement tous les présidents à mortier sont en possession de prendre dans tous les actes, le titre de chevalier en vertu de leur dignité, quand ils ne l'auraient pas par la naissance.

Ils prennent aussi le titre de conseillers du roi en ses conseils, parce qu'ils avaient autrefois entrée au conseil du roi.

L'habit de cérémonie des présidents, est la robe d'écarlate, fourrée d'hermine ; et en hiver ils portent par-dessus la robe le manteau fourré d'hermine, retroussé sur l'épaule gauche, et le mortier de velours noir bordé d'un galon d'or. Il y a lieu de penser que ce galon représente un cercle d'or massif que les présidents portaient autrefois, et que c'était la couronne des barons.

Le style de Boyer dit, que le mortier est couvert de velours cramoisi, cependant depuis longtemps il est couvert de velours noir.

Autrefois les présidents mettaient ordinairement leur mortier sur la tête, et le chaperon par-dessus : présentement ils portent le chaperon sur l'épaule, et ne mettent plus le mortier sur la tête que dans les grandes cérémonies, comme aux entrées des rois et des reines. Lorsqu'ils sont en robe rouge, ils tiennent leur mortier à la main. Lorsqu'ils sont en robe noire, leur habillement de tête est le bonnet carré.

Il est d'usage que leurs armoiries soient appliquées sur le manteau d'hermine : le mortier se met au-dessus du casque, lequel pose sur l'écu.

Pour être reçu président, il faut être âgé de 40 ans, suivant l'Edit du mois de Novembre 1683 ; mais le roi dispense quelquefois à 30 ans.

Les présidents à mortier ne font tous, pour ainsi dire, qu'une seule et même personne avec le premier président, que chacun d'eux représente ; chacun d'eux peut en son absence, ou autre empêchement, présider tout le parlement assemblé.

Ne s'étant trouvé aucun président en 1407, Dudeac, conseiller-président aux requêtes, eut des lettres du roi pour aller présider la compagnie.

Jusqu'en 1576, il était d'usage que la cour assistait en corps à leurs obseques.

Conseillers d'honneur. Voyez ci-devant à la lettre C, l'article CONSEILLER D'HONNEUR.

Maitres des requêtes. Voyez ci-devant à la lettre M, l'article MAITRE DES REQUETES.

Conseillers, sous la première et la seconde race de nos rais, et dès le commencement de la troisième il y avait dans la cour, au conseil du roi, des francs ou maîtres, autres que les barons et que les évêques, qui y avaient entrée comme barons, à cause des grands fiefs qu'ils possédaient.

Ces francs étaient des personnes libres et ingénues, choisies dans l'ordre des ecclésiastiques et des nobles, autres que les barons, pour concourir avec eux et avec les prélats à l'administration de la justice.

Ces francs furent depuis appelés maîtres, et ensuite conseillers.

Dans les trois siècles qui ont précédé la fixation du parlement à Paris, les conseillers étaient la plupart des abbés ; il y en avait fort peu de laïcs, parce qu'on était alors dans l'opinion qui a même duré encore longtemps après, qu'il fallait avoir été reçu chevalier pour siéger au parlement. L'ignorance des laïcs, et le goût de la chevalerie, qui était alors seule en honneur, put éloigner les laïcs de ces places de sénateurs. On ne voulait point de laïcs non chevaliers, tellement que les barons ne pouvaient rendre la justice en personne à leurs sujets sans être chevaliers ; de sorte que les gens de lettres, peu propres au noviciat de la chevalerie, ne pouvaient devenir sénateurs qu'en se faisant d'église : de-là tant d'ecclésiastiques dans ces trois siècles au parlement.

La preuve qu'il y avait des sénateurs laïcs dès le commencement de la troisième race, se tire de ce qu'il y avait au parlement des chevaliers distingués, des barons et d'autres personnes qui étaient aussi des vassaux du second ordre, c'est-à-dire qui ne relevaient pas immédiatement du roi, lesquels n'auraient pas été admis au parlement sous ce titre de sénateurs.

La reine Eléonor voulant, en 1149, faire dissoudre son mariage avec Louis le Jeune sous prétexte de parenté, le roi y consentait, si consiliarii sui et Francorum procères paruissent.

L'ordonnance de Louis VIII. en 1223 les appelle chevaliers de France, per voluntatem et assensum archiepiscoporum, episcoporum, comitum, baronum, et militum regni Franciae.

Dans un parlement tenu en 1225, le sire de Courcy ayant recusé tous les barons, le roi demeura presque seul avec quelques personnes de son conseil, rex quasi solus praeter paucos consilii sui (mansit.) Saint Louis, dans une ordonnance de 1246, dit pareillement, de communi consilio et assensu dictorum baronum et militum : ces chevaliers étaient les sénateurs ou conseillers du parlement. Ainsi S. Louis ne rétablit pas les sénateurs, comme quelques-uns l'ont cru, puisqu'il y en avait toujours eu, mais il les dispensa d'être ecclésiastiques, en les dispensant aussi d'être chevaliers ; cela, ne se fit même que peu-à-peu ; c'est de-là qu'ils ont conservé le titre de chevalier. On voit dans les registres sous les dates des années 1317, 1364, 1368, 1377, 1384, 1388 et 1459 ; qu'ils sont qualifiés messires et chevaliers, milites. En 1484, on trouve pour la première fois un conseiller qualifié, messire, maître.

Il y eut donc sous S. Louis des conseillers laïcs non-chevaliers.

Dans quelques-unes de ses ordonnances, il les appelle prudentes de magnorum nostrorum, et prudentum consilio ; c'étaient les gens lettrés que l'on appelait alors en français prud'hommes ou bons-hommes : il est dit dans le préambule des établissements de saint Louis en 1270, qu'ils furent faits par grand-conseil de sages-hommes et de bons clercs.

Les conseillers au parlement furent nommés les maîtres du parlement, magistri curi ou magistri curiae, on entendait par-là les gens lettrés qui conseillaient le parlement, ils sont ainsi nommés dès 1282. Suivant le second registre olim, fol. 65. 1°. où le greffier dit qu'il lui fut donné une cédule de la part des maîtres du parlement, ex parte magistrorum, au fol. 76. ils sont nommés magistri curiae ; ce titre était commun aux présidents et aux conseillers.

On rapporte même que dès 1287 le parlement voyant que le nombre des cercles ou conseillers qui avaient entrée au parlement, était beaucoup multiplié, et que chacun voulait se placer avant les plus hauts barons, ordonna que ceux-ci reprendraient leurs places, et renvoya les prélats et gens d'église dans un rang qui ne devait point tirer à conséquence.

Au fol. 78, v °. du second des olim, sous le titre de parlement de 1278, il est parlé des conseillers qui assistèrent à un jugement, praesentibus, est-il dit, comite pontivi (c'était le président) thesaurario sancti Martini Turonensis, archidiacono, Xanbonensi M. M. Petro de Capella Parisiensis de puteolo Carnotensi, Roberto Frison, Abrissiodarensi reguinal de Barbon, clericis arrestarum, et pluribus aliis. Ces clercs et autres étaient certainement des ecclésiastiques jugeurs et rapporteurs, et les autres qui ne sont pas nommés étaient aussi apparemment des conseillers tant laïques qu'ecclésiastiques.

Il est parlé de ces conseillers dans les registres olim sous l'an 1290, où l'on trouve ces mots consiliarios domini regis clericos, qui font voir que tous ces maîtres étaient encore clercs, et qu'ils avaient dès lors le titre de conseillers du roi.

Dans une ordonnance de Philippe le Bel en 1291, il ordonne que pendant la tenue du parlement il y aura trois personnes du conseil du roi pour entendre les requêtes, il qualifie de maîtres ceux qu'il nomme pour cette fonction, et l'on voit qu'un d'eux était chevalier.

L'ordonnance du même prince que l'on croit de l'an 1296 appelle les conseillers présidents comme étant ceux qui faisaient ordinairement le service, les présidents retenaient les uns en la chambre, ils en élisaient trois autres pour l'auditoire de droit écrit, les autres pour ouïr les requêtes communes, d'autres pour les enquêtes.

On a Ve que les anciens sénateurs ou maîtres étaient tous chevaliers, mais cela ne fut pas toujours observé ; car dans un arrêt de 1298 rapporté dans les olim, les chevaliers paraissent distingués des maîtres ; il y avait quatre archevêques, cinq évêques, deux comtes, quatre chevaliers, un maréchal de France, un vicomte, le chambellan, et dix-huit maîtres.

Cependant pour ne pas heurter de front le préjugé qu'on avait pour la chevalerie, et qu'il fallait que les laïcs en fussent décorés pour siéger au parlement, on imagina dans le xiv. siècle de faire des chevaliers de lecture ou en lais, comme on faisait des chevaliers d'armes ; c'est ce qui a donné lieu dans la suite à la nécessité de prendre des degrés en Droit, il fallut encore longtemps être chevalier pour être premier président.

Il parait par l'ordonnance de 1302 ou 1304, qu'outre les présidents il y avait au parlement treize clercs et treize laïcs, aux enquêtes cinq personnes, tant clercs que laïcs, et aux requêtes dix, mais ils ne sont pas qualifiés de conseillers.

L'ordonnance du 17 Novembre 1318 appelle maîtres du parlement les conseillers, aussi-bien que les présidents ; celles de 1319 et de 1320 les distinguent en deux classes, savoir les jugeurs et les rapporteurs, les jugeurs étaient ceux qui rendaient les arrêts, les rapporteurs étaient ceux qui faisaient le rapport des enquêtes ou preuves.

Dans une déclaration du premier Juin 1334, le roi les qualifie de nos conseillers de nos chambres de parlement.... et des enquêtes.

Dans celle du dernier Décembre 1334, il y a consiliarii nostri.

Il parait qu'ils ne prirent ce titre de conseillers que lorsqu'ils furent érigés en titre d'office, l'ordonnance du 11 Mars unit en un même corps les conseillers-jugeurs et les conseillers-rapporteurs, et ordonna que tous conseillers seraient rapporteurs et jugeurs.

Le nombre des conseillers clercs et des conseillers laïcs fut d'abord égal, il y en avait treize de chaque sorte sous Philippe le Bel ; sous Louis Hutin le nombre des laïcs fut augmenté d'un tiers, car il n'y avait que douze clercs et dix-huit laïcs ; sous Philippe le Long, il y eut vingt clercs et trente laïcs, la chambre des requêtes était alors composée de plus de clercs que de laïcs. Voyez ci-après l'article des REQUETES DU PALAIS.

Depuis, Henri III. aux états tenus à Blais en 1479, fixa le nombre des conseillers clercs du parlement de Paris à quarante, y compris les présidents des enquêtes.

Présidents des enquêtes. Anciennement le titre de conseillers-présidents n'était donné, comme on l'a déjà dit, qu'aux conseillers de la grand'chambre, et non à ceux des enquêtes, parce qu'il n'y avait alors aux enquêtes que des conseillers-jugeurs et des conseillers-rapporteurs qui ne pouvaient présider à rien, pas même à leur propre chambre, à laquelle présidaient toujours deux conseillers de la grand'chambre, évêques, barons, ou autres qui étaient commis par elle à cet effet à chaque parlement, ou tous les trois ans, jusqu'à ce que les conseillers-jugeurs et rapporteurs ayant été rendus tous égaux entr'eux aux conseillers de la grand'chambre, on commença d'élire les présidents des enquêtes dans l'assemblée de toute la compagnie, dans le nombre de tous les conseillers indifféremment, et dans la même forme que l'on élisait les conseillers, c'est-à-dire en présentant au roi trois sujets dont il en choisissait un, auquel il donnait une commission spéciale de président des enquêtes.

Le nombre de ces présidents fut augmenté à mesure que l'on augmenta celui des chambres des enquêtes, le roi ayant établi deux présidents dans chaque nouvelle chambre.

Ces places de présidents aux enquêtes ne furent que de simples commissions jusqu'à l'édit du mois de Mai 1704, par lequel ces commissions furent supprimées ; et au lieu d'icelle le roi créa quinze offices de ces conseillers présidents aux enquêtes, c'est-à-dire trois pour chaque chambre.

Par édit du mois de Décembre 1755, le roi, en supprimant deux chambres des enquêtes, supprima aussi tous les offices de président des autres chambres des enquêtes à mesure qu'ils viendraient à vaquer, par mort ou par démission, la présidence des enquêtes avait été attribuée spécialement à un des présidents à mortier pour chaque chambre ; mais par une déclaration du 30 Aout 1757, il a été ordonné qu'après l'extinction des offices de président des enquêtes, il serait commis par S. M. deux conseillers de la cour pour présider en chaque chambre des enquêtes, ainsi qu'il se pratiquait avant la création de ces offices en 1704. Voyez Joly, Néron, et les derniers édits et déclarations.

Greffier en chef civil. L'établissement de cet office est si ancien, que l'on ne peut en fixer l'époque précise.

Il parait que dès que le parlement commença à prendre la forme d'une cour de justice, on y envoyait deux notaires ou secrétaires du roi pour tenir la plume.

En effet, on trouve une ordonnance de l'hôtel du roi faite en 1240, qui porte que N. de Chartres et Robiet de la Marche seront à Paris pour les registres pour les parlements, et auront chacun six sols par jour et leur retour des chevaux ; ces deux personnes étaient surement des notaires du roi.

L'un de ces notaires qui était clerc, c'est-à-dire ecclésiastique, tenait la plume dans les affaires civiles ; l'autre qui était laïc, tenait la plume dans les affaires criminelles.

Ainsi les greffiers du parlement tirent leur origine des notaires ou secrétaires du roi ; c'est de-là qu'ils sont encore obligés d'être pourvus d'un office de secrétaire du roi pour pouvoir signer les arrêts, et c'est ce qui a donné lieu d'unir à la charge de greffier en chef civil une des charges de notaires de la cour.

Les ordonnances de 1291 et 1296 touchant le parlement, ne font mention que des notaires pour tenir la plume.

Il est vrai que les registres olim, sous l'an 1287, font mention de certaines personnes qui y sont qualifiées clericis arrestorum, ce que plusieurs personnes ont voulu appliquer aux greffiers du parlement ; mais il n'est pas question de greffier ni de notaire dans l'endroit du registre, il s'agit des personnes qui avaient assisté à un jugement, entr'autres le comte de Ponthieu, six autres personnes qui sont dénommées et sur lesquelles tombe la qualification de clericis arrestorum, parce que c'étaient des ecclésiastiques qui étaient tous juges et rapporteurs, y a-t-il apparence de prétendre que le comte de Ponthieu, ces six ecclésiastiques présents, et plusieurs autres encore, comme le dit le registre, fussent tous des greffiers ?

Jean de Montluc, que l'on regarde communément comme le premier greffier civil du parlement qui soit connu, était ecclésiastique ; il devint greffier en 1257 ; il fut le premier qui fit un dépouillement des arrêts rendus précédemment, et les transcrivit sur un registre ; ce registre qui est le plus ancien de ceux qui sont au parlement, s'appelle le registre des enquêtes, on l'appelle aussi le premier registre des olim ; il commence en 1254, mais Montluc y a rapporté des arrêts rendus avant qu'il exerça l'office de greffier, et ce registre ne commence à devenir vraiment suivi qu'en 1257.

Ainsi le commissaire de la Mare s'est trompé, en disant qu'aussi-tôt que le parlement fut sédentaire, Jean de Montluc ramassa les arrêts contenus, les rouleaux, puisque le parlement ne fut rendu sédentaire à Paris que dans le xiv. siècle, ou au plutôt vers la fin du xiij.

Le premier des olim fait mention de Nicolaus de Carnoto qui avait recueilli plusieurs arrêts sur des enquêtes dont il avait par-devant lui les originaux : on pourrait croire que ce Nicolaus de Carnoto était le même que N. de Chartres, dont il est parlé dans l'ordonnance de 1240 ; mais ce qui fait juger que N. de Chartres et Nicolaus de Carnoto n'étaient pas le même individu, c'est que Nicolaus de Carnoto exerçait encore en 1298, comme on le dira dans un moment. Quoiqu'il en sait, il parait certain que Nicolaus de Carnoto avait écrit des arrêts auxquels Montluc n'avait pas assisté, comme il le dit lui-même dans le premier registre olim, fol. 68. année 1270, où il déclare que tout ce qui précède lui a été remis par Nicolaus de Carnoto : praemissa tradidit mihi Nicolaus de Carnoto qui praesens fuerat quia ego non interfui, et ipse habet penes se originalia dictarum inquestarum.

Dans un arrêt de 1260, qui est rapporté dans la seconde partie du registre des enquêtes, fol. 112, Montluc nomme ceux qui eurent part à cet arrêt, il se met aussi de ce nombre, huic determinationi interfuerunt.... Johannes de Montelucio qui scripsit haec ; il parait par-là que le greffier en chef avait part aux délibérations, et c'est peut-être de-là qu'il a le titre de conseiller du roi.

Montluc vivait encore en 1270, comme il résulte des enquêtes qu'il a rapportées sous cette date.

Mais ce ne fut pas lui qui acheva la seconde partie du premier registre olim ou des enquêtes qui Ve jusqu'en 1273. Lamarre tient que ce fut Gau de Fridus, son successeur, lequel en continuant le registre a fait mention en cet endroit, que Montluc était le premier qui eut tiré des rouleaux du parlement les arrêts qui étaient déjà transcrits sur ce registre, et que ceux que lui Gau de Fridus y ajoutait, avaient aussi été écrits en rouleaux du temps de Montluc : inferius, dit-il, continentur et scribuntur quaedam judicia et arresta inventa ut quibusdam rotulis scripta de manu magistri Joannis de Montelucio antequam inciperet arresta ponere in quaternis originalibus inter rotulos parlamentorum de tempore ipsius magistri Joannis réservatis.

Il parait pourtant que Nicolaus de Carnoto, qui avait déjà fait la fonction de greffier du temps de Montluc, continua de la faire après lui, puisque ce fut lui qui rédigea le second registre appelé registre olim, après lui ce fut Petrus de Biterris.

Les registres olim font mention sous l'an 1287, des clercs, des arrêts clericis arrestorum, ce que quelques-uns ont voulu appliquer aux greffiers du parlement, mais il n'est question en cet endroit que des conseillers ordinaires. Le premier de ces greffiers était le greffier civil.

Il est désigné dans l'ordonnance de Philippe V. du mois de Décembre 1320, par ces mots, celui qui tient le greffe ; il devait, suivant cette ordonnance, donner tous les samedis en la chambre des comptes les condamnations et amendes pécuniaires qui toucheraient le roi : elle veut aussi qu'il enregistre la taxation faite à ceux que l'on enverra en commission, et le jour qu'ils partiront de Paris.

L'ordonnance de Philippe de Valais, du 11 Mars 1344, touchant le parlement, ordonne que le secret de la cour ne soit point divulgué ; et pour cet effet, elle ajoute qu'il serait bon qu'il ne restât au conseil que les seigneurs et le registreur de la cour : il parait que l'on a entendu par-là le greffier du parlement, et singulièrement le greffier civil.

Le règlement que le roi Jean fit le 7 Avril 1361, pour les gages du parlement, fait mention des trois greffiers du parlement ; savoir, le greffier civil, le greffier criminel, et le greffier des présentations, qui était déjà établi ; il les comprend tous sous ce titre commun, tres registratores seu grefferii parlamenti.

Depuis ce temps, on leur donna à tous le titre de registrateurs ou greffiers, et peu-à-peu ce titre de greffier prévalut.

On ne laisse pas de les considérer toujours comme notaires du roi ; en effet Charles V. dans le règlement qu'il fit le 16 Décembre 1365, dit que les articles discordés seront signés par les greffiers ou par aucuns de nos autres notaires ; on voit dans les registres du parlement sous la date du 29 Octobre 1421, que Charles VI. unit à l'office de greffier les gages, manteaux et bourses de celui de notaires de la même cour : le pourvu de ce dernier voulut disputer sous Louis XI. au greffier civil les droits qui lui avaient été attribués ; ce procès fut jugé au grand-conseil.

MM. du Tillet exprimaient en latin leur qualité de greffiers par le terme commentariensis, qui signifie celui qui tient le registre. M. Joly dit qu'on les appelait amanuenses quia manu propria scribebant ; et en effet la plupart des registres criminels sont intitulés registrum manuale causarum.

Le greffier civil et le greffier criminel du parlement ne pouvant suffire à faire par eux-mêmes toutes les expéditions, prirent des commis pour tenir la plume en leur absence, et pour expédier les arrêts sous leur inspection, se réservant toujours la délivrance et la signature des arrêts : ces commis prirent dans la suite le titre de commis greffier, et même celui de greffier seulement, et dans la suite ils ont été érigés en charge.

Cependant le greffier civil et le greffier criminel ne prirent le titre de greffier en chef que depuis l'édit du mois de Décembre 1636, portant création de greffiers alternatifs et triennaux dans toutes les cours et sieges royaux, dont les deux greffiers du parlement et quelques autres furent exceptés. L'arrêt d'enregistrement les nomme greffiers en chef : il est du 9 Janvier 1640 ; il porte que le roi sera supplié d'excepter les greffiers en chef civil et criminel du parlement, et quelques autres qui y sont nommés, de la création des greffiers alternatifs et triennaux, qui était ordonnée par l'édit du mois de Décembre 1639 pour toutes les cours et sièges royaux.

Le célèbre Jean du Tillet, qui était greffier civil du parlement se qualifiait protonotaire et secrétaire du roi, greffier de son parlement. Les greffiers en chef prennent encore ce titre de protonotaire et secrétaire du roi, soit parce qu'ils tirent leur origine des notaires et secrétaires du roi, dont ils étaient réputés les premiers pour l'honneur qu'ils avaient d'exercer leurs fonctions au parlement, soit parce qu'ils sont les premiers notaires et secrétaires de la cour pour la signature de ses arrêts.

M. du Tillet fut le premier qui eut dispense d'être clerc pour exercer la charge de greffier civil, ce qui est resté depuis sur le même pied.

Le greffier civil avait anciennement livraison de robes et manteaux, comme les autres membres du parlement ; c'est de-là qu'ils portent encore le même habillement qu'eux ; ils portent non-seulement la robe rouge, mais aussi l'épitoge ou manteau fourré de menu vair : ce manteau est relevé de deux côtés, parce que le greffier doit avoir ses deux mains libres pour écrire, à la difference de l'épitoge des présidents à mortier, qui n'est relevée que du côté gauche, qui est le côté de l'épée, parce que ce manteau est le même que portaient les barons ou chevaliers.

La place du greffier en chef civil, soit aux audiences ou au conseil, est dans l'angle du parquet.

Lorsque le roi vient au parlement tenir son lit de justice, le greffier en chef y assiste revêtu de son épitoge ; il est assis à côté des secrétaires d'état, ayant devant lui un bureau couvert de fleurs-de-lis, et à sa gauche un des principaux commis au greffe de la cour, servant en la grand'chambre, ayant un bureau devant lui ; les secrétaires de la cour sont derrière eux. Voyez le procès-verbal du lit de justice du 22 Février 1723.

Dans les cérémonies le greffier en chef civil marche tout seul immédiatement devant le parlement, et devant lui le greffier en chef criminel et le greffier des présentations.

L'ordonnance de 1296 défendait aux notaires de la chambre du parlement, et à ceux de la chambre de droit écrit, de rien recevoir, eux ni leur mesnie, c'est-à-dire, ni leurs commis ; il est dit qu'ils demeureront en la pouveance le roi ; la même chose est ordonnée pour les notaires de la chambre de droit écrit.

Les greffiers du parlement qui ont succédé à ces notaires observaient aussi autrefois la même chose : le roi fournissait un fonds pour payer au greffier l'expédition des arrêts, au moyen de quoi il les délivrait gratis aux parties ; ce qui dura jusqu'au règne de Charles VIII. qu'un commis du greffier qui avait le fonds destiné au paiement des arrêts s'étant enfui, le roi, qui était en guerre avec ses voisins et pressé d'argent, laissa payer les arrêts par les parties, ce qui ne coutait d'abord que six blancs ou trois sols la pièce, mais par succession de temps cela est augmenté comme toutes les autres dépenses.

Le greffier en chef est du corps intime du parlement, jouït de tous les mêmes privilèges que les autres officiers du parlement, notamment du droit d'indult, du droit de franc-salé, du committimus, de l'exemption des droits seigneuriaux dans le domaine du roi, tant en achetant qu'en vendant.

Le prieuré de S. Martin de Paris est obligé d'envoyer tous les ans, le lendemain de S. Martin avant la messe rouge, deux religieux de ce prieuré présenter au greffier en chef un écritoire, suivant la fondation faite par Philippe de Morvilliers, premier président, dont on a déjà parlé ci-devant.

Le greffier en chef civil est dépositaire des minutes et registres civils du parlement, et des sacs qui sont en dépôt au greffe.

Minutes et registres du parlement. Dans le Xe siècle on redigeait peu d'actes par écrit.

Dans les XIe et XIIe siècles les actes sont en plus grand nombre ; mais il y a peu de registres de ce temps ; on ne tenait même souvent point de note des jugements, si ce n'est de ceux qui concernaient les ecclésiastiques dont on trouve des chartes ; on recordait les juges sur la disposition des arrêts rendus ci-devant.

Tous les actes de la cour de France et chartes de la couronne que l'on portait à la suite de nos rais, furent enlevés par les Anglais en 1194.

Depuis ce temps on prit plus de précautions pour conserver les chartes et minutes du parlement.

Les anciennes minutes étaient écrites en rouleaux, on ignorait alors l'usage d'écrire en cahiers, on ne faisait point non plus de registres pour suppléer aux minutes.

Tout ce qu'il y avait d'anciennes minutes du greffe civil du parlement jusqu'en 1618 a péri dans l'incendie qui arriva cette année au palais : il n'est resté de ce temps que les registres ; c'est pourquoi on a soin de ne point mettre ensemble les minutes et les registres.

Les minutes sont en papier, les registres en parchemin.

Les plus anciens registres sont ceux qu'on appelle d'un nom commun les olim ; il ne s'en trouve présentement que quatre ; mais dans un ancien registre contenant des copies faites très-anciennement de plusieurs arrêts, aussi très-anciens, il se trouve en tête qu'il y avait cinq anciens registres au-lieu de quatre olim qui restent aujourd'hui.

Le premier, appelé liber inquestarum coopertus pelle viridi, signatus in dorso + ab anno 1256 usque ad annum 1270.

Le second, aussi appelé liber inquestarum signatus in dorso A, incipiens à parlamento anni 1289 usque ad annum 1299 : ce registre ne se trouve plus.

Le troisième, appelé liber vocatus olim incipiens à parlamento 1274 usque ad annum 1298 ; ce registre est celui auquel convient vraiment le surnom de registre olim, parce qu'il commence par ces mots olim homines de Bayona, etc.

Le quatrième, appelé liber signatus in dorso C, incipiens à parlamento 1299 usque ad parlamentum 1318 ; c'est le troisième des olim ; il n'y a plus de C marqué sur le dos.

Le cinquième est désigné liber coopertus de rubeo signatus in dorso D, et incipiens à parlamento 1299 usque ad annum 1315 ; c'est à présent le dernier des olim.

Il y a certainement des arrêts rendus plus anciennement que ceux qui sont dans les olim, lesquels ne remontent point au-delà de 1254. Du Tillet qui vivait dans le XVe siècle en a rapporté plusieurs, qui étaient apparemment alors au greffe, mais ils ne s'y trouvent plus.

Le premier des quatre plus anciens registres restants, surnommés les olim, fut rédigé par Jean de Montluc, greffier civil du parlement ; le commencement fut par lui copié sur des enquêtes, recueillies par Nicolaus de Carnoto ; il contient deux parties.

La première commence en 1256, et finit en 1272 : elle contient des arrêts intitulés inquestae redditae, ou terminatae, ou deliberatae Parisius in parlamento ; ce sont des arrêts rendus sur enquêtes.

L'autre partie, qui commence en 1254, et finit en 1273, contient des arrêts intitulés arrestationes factae Parisius in parlamento, ou bien arresta consilia et judicia in parlamento, ou bien judicia et consilia facta Parisius in parlamento : il y a pourtant parmi ceux-ci des arrêts sur enquêtes et autres qui avaient été omis du temps de Jean de Montluc.

Le registre olim, qu'on regarde présentement comme le second des anciens registres, parce que celui qui était le second est perdu, a été considéré comme le principal, puisqu'il a donné le nom aux autres ; il est mieux écrit, et avec beaucoup plus de décence que le premier ; il contient au commencement des lettres-patentes, ce qui fait croire qu'il a été établi avec plus d'autorité que les autres, et non pas sur différents recueils, comme il est évident que le premier l'a été.

Ce registre olim a été redigé par Nicolaus de Carnoto.

Les différents titres des arrêts qu'il contient de chaque parlement sont judicia, consilia et arresta expedita, ou reddita in parlamento.

Le troisième des quatre plus anciens registres qui restent contient en 94 feuillets plusieurs tables ou indications de ce qu'il y avait alors de papiers concernant le parlement, le surplus sont des arrêts.

Il contient beaucoup de pièces intitulées inquestae et processus, d'autres processus seulement.

Le quatrième des olim est aussi une table d'enquête et de procès.

Ces quatre registres, surnommés olim, contiennent quatre sortes de pièces ; savoir, 1°. des ordonnances depuis 1252 jusqu'en 1273 ; 2°. des arrêts du parlement depuis 1254 jusqu'en 1298 ; 3°. de 1299 en 1318 des enquêtes faites par les baillifs et sénéchaux ; 4°. de 2199 en 1318 des procedures et règlements.

On ne trouve dans ces quatre registres aucun jugement à mort, ce sont des registres civils, et l'ouvrage d'un greffier clerc, qui ne pouvait prendre part à des jugements de cette espèce ; ils en rappellent néanmoins quelques-uns, et du reste le civil y est mêlé avec le criminel ; il y a des decrets d'ajournement personnel et de prise de corps.

On ne peut douter que ces registres devinrent au-moins dans leurs progrès les registres authentiques du parlement ; car dans les additions du quatrième volume, où l'on fait mention des jugements rendus en 1286 dans les affaires du roi d'Angleterre : on dit videbitur in registro curiae regis Franciae si aliquid fuit ibi scriptum de gardia ecclesiae Wasatensis in causa quae fuit non est diu inter ipsam ecclesiam et senescallum registrata : il y avait donc dès-lors un registre de la cour, et ce n'étaient pas de simples notes que le greffier faisait de son chef, et pour sa propre satisfaction ; un peu après on dit encore videbitur judicatum ut curia Franciae, sur la sujetion du vicomte de Fronsac.

Les olim finissent en 1319, plusieurs années après la fixation du parlement à Paris, sans qu'il y ait aucune lacune depuis 1257 jusqu'en 1319.

Les plus anciens registres civils après les olim, commencèrent en 1320 ; il n'existe que les années 1320, 1321, 1323 et 1329. Il y a des lacunes considérables dans les années suivantes jusqu'en 1338 ; ils reprennent alors jusqu'en 1354, où les lacunes recommencent. Ce n'est qu'en 1364 qu'ils deviennent très-suivis jusqu'au temps présent, à dix ou douze années près, dont on est ordinairement en arrière pour le travail de la transcription des minutes sur les registres.

Ces registres sont fort étendus ; chaque année en remplit ordinairement 35 à 40 ; la dépense en est considérable, et monte à 6000 liv. par an.

Les anciens registres qui manquent au dépôt, sont perdus, et les minutes même brulées. On y peut suppléer en partie par les registres criminels qui se suivent fort exactement depuis 1312, et qui contiennent heureusement un grand nombre de pièces importantes qui auraient dû naturellement être placées dans les registres civils.

On a trouvé en 1756 les neuf premiers registres du dépôt civil des enquêtes, dont les huit premiers sont intitulés jugés et arrêts ; le neuvième est intitulé sur le dos lettres et arrêts.

Ces registres contiennent les jours des rôles, les notes des causes portées au parlement, des commissions, des lettres d'état, les procédures appelées articuli, petitiones, protestationes, et les accords ou transactions, concordiae.

Le premier de ces registres commence en 1319, et finit en 1327.

Le second comprend de 1328 à 1333.

Le troisième, de 1334 à 1337.

Le quatrième, de 1338 à 1342.

Le cinquième, de 1343 à 1345.

Le sixième, de 1346 à 1350.

Le septième, de 1351 à 1357.

Il n'y a point de registres pour 1358 et 1359 ; il parait qu'il n'y eut pas de parlement, à cause des guerres et de la prison du roi Jean, lequel ne revint à Calais qu'au mois de Mai 1360. Le parlement ne recommença que le 13 Janvier de la même année.

Le huitième registre s'étend depuis 1360 à 1371.

Le neuvième Ve depuis 1371 jusqu'en 1394.

Depuis ce neuvième registre on n'a trouvé au greffe des dépôts que deux registres.

L'un qui commence en 1462, et finit en 1545.

L'autre commence en 1546, et finit en 1648.

Mais on a trouvé au même dépôt dix-huit cahiers en papiers, qui ne contiennent que des listes d'accords depuis 1438 jusqu'en 1461.

Du temps des olim il n'y avait qu'un seul registre civil, sur lequel on transcrivait les ordonnances, les arrêts, les délibérations et procès verbaux de la compagnie, les commissions, et même certaines procédures. Dans la suite on fit différents registres, selon les diverses natures d'actes ; de sorte que l'on a distingué ces registres en dix classes.

La première est composée des quatre registres olim.

La seconde est composée des registres cotés lettres et jugés. Ces registres commencent en 1319, et vont jusqu'en 1364 ; les uns sont intitulés jugés ; les autres, arrêts ; d'autres, lettres et arrêts ; d'autres, lettres, arrêts et jugés ; d'autres enfin, arrêts et jugés. Le tout contient les choses mêlées, y compris les jugés des enquêtes, et uniquement les procès jugés des enquêtes jusqu'en 1514 qu'ils contiennent sous le seul titre de jugés.

La troisième classe est composée des registres de conseil, et plaidoyés, lesquels ne commencent qu'en 1364.

Le conseil contient les enregistrements d'édits, les receptions d'officiers, les instances jugées, les arrêts sur défaut, les arrêts sur requêtes, en un mot, tout ce qui émane de la chambre du conseil de la grand'chambre.

Les plaidoieries, tous les arrêts d'audiences. Il se trouve un registre intitulé manuale placitorum pour l'année 1364, écrit par Nicolas de Villemur, qui est qualifié clericus regis.

Mais sur ces registres de conseil et plaidoieries il faut observer.

1°. Que le conseil et les plaidoieries n'ont été réunis que dans les onze premiers volumes ; au douzième il n'y a plus le conseil ; et les plaidoieries forment ci-après une classe particulière, en sorte que depuis le douzième volume cette classe n'est intitulée que conseil.

2°. Le conseil en 1636 a été partagé, et on a fait une nouvelle classe ci-après du conseil secret, qui ne contient plus depuis ce temps que les délibérations de la cour, enregistrements d'édits et réceptions d'officiers ; ce qui fera une classe particulière.

La quatrième classe est composée des registres de plaidoiries, depuis qu'elles ont été séparées du conseil ; ce qui a commencé en 1395.

Les uns sont intitulés Matinées, lesquels vont depuis le 12 Novembre 1395, jusqu'au 12 Avril 1572.

D'autres sont intitulés Après-dinées, et vont depuis le mois de Juin, 1405 jusqu'en 1570, que l'on a cessé de faire des registres particuliers pour les après-dinées.

Les derniers où tout est réuni, c'est-à-dire, les matinées et après-dinées, sont intitulés Plaidoiries ; ils commencent en 1571.

La cinquième classe, est celle des registres des après-dinées, dans le temps qu'ils ont été séparés des matinées, comme on l'a dit ci-dessus.

La sixième classe est composée des registres du conseil secret, depuis qu'on l'a séparé du conseil ordinaire ; ce qui a commencé au 12 Novembre 1636.

Tous les registres dont on a parlé jusqu'ici, ne sont cotés que par premier et dernier ; mais ceux du conseil secret et autres, dont on parlera ci-après, sont cotés par les lettres de l'alphabet, lesquelles sont redoublées et triplées à mesure que le nombre des registres de chacune de ces classes augmente.

La septième classe est des registres, des ordonnances, contenant les ordonnances, édits, déclarations, et lettres-patentes.

Le premier coté A, intitulé Ordinationes antiquae, comprend depuis 1337, jusqu'en 1415.

Le second coté B, intitulé Livre croisé, comprend depuis 1415, jusqu'en 1427.

Le troisième coté C, intitulé Liber accordarum ordinationum pictavis, comprend depuis 1418 jusqu'en 1436. Ce sont les ordonnances registrées pendant que le parlement était transféré à Poitiers.

Le quatrième coté D, est intitulé Ordinationes barbinae, les barbines. On croit qu'elles ont été ainsi appelées de quelqu'un nommé Barbin, qui a fait ce registre ; il comprend depuis 1427 jusqu'en 1462.

Les volumes suivants sont tous cotés par les lettres de l'alphabet : le dernier volume des ordonnances de Louis XIV. est coté cinquième Xe On peut juger par-là combien il y a de registres pour les seules ordonnances.

La huitième classe est composée des registres du parlement séant hors de Paris ou des grands jours tenus par le parlement, savoir.

Du parlement séant à Poitiers. Des arrêts et jugés de 1418 à 1436.

Registres du conseil de même.

Lettres, commissions, etc. depuis 1418, jusqu'en 1429.

Registres de plaidoiries de 1422, à 1436.

Autres registres, conseil, plaidoieries jugés en 1531.

Grands jours tenus à Poitiers. Lettres, arrêts, et jugés en 1519.

Conseil et jugés en 1541.

Conseil, plaidoieries, appointements, en 1579.

Trais autres de plaidoieries, aussi en 1579.

Un autre conseil, en 1634 et 1635.

Un autre de plaidoyer, de 1634 et 1635.

Un autre de conseil et plaidoyer, en 1667.

Un autre des grands jours, tenus à Poitiers par le parlement lors séant à Tours, en 1454. 1455.

Les lettres royaux de Charles VI. depuis 1412, jusqu'en 1436.

Du parlement tenu à Tours. Jugés de 1590, à 1593.

Conseil de 1589, à 1594.

Plaidoierie de 1589, à 1594.

Du parlement de Châlons. Jugés, conseil, plaidoierie de 1589, à 1594.

Grands jours tenus à Tours. Jugés, conseil, plaidoieries, en 1547.

Grands jours de Moulins. Conseil, jugés, plaidoieries de 1534, à 1550.

Conseil et plaidoierie, en 1596.

Grands jours à Bordeaux. Conseil, plaidoierie, lettres, arrêts et jugés, de 1456, à 1459.

Grands jours en Auvergne. A Montferrand, registres de 1481, à 1520.

A Clermont, conseil et plaidoierie, 1582.

A Riom, conseil et plaidoierie, en 1546.

Les derniers grands jours tenus à Clermont en Auvergne, sont aux minutes en deux liasses sans être reliés.

Parlement de Pontaise, est aussi aux minutes sans être relié.

La neuvième classe est composée de registres de diverses espèces, savoir,

1°. Les registres de la chambre du domaine.

2°. Les registres des amendes.

3°. Les registres d'enchères.

4°. Ceux d'omissions.

5°. Un registre de nouvelle date.

6°. Trais registres intitulés, Concordiae parlamenti, qui sont des tables des transactions en rouleaux homologuées au parlement.

7°. Trais registres criminels, où il y a des choses mêlées, même l'ordre des rôles de la grand'chambre.

La dixième classe est encore composée de divers autres registres ; savoir, des procès-verbaux de coutumes, le contrat du mariage du roi Louis XIV., le traité de Pyrénées, enregistré le 27 Juillet 1660, les limites de la ville de Paris avec l'abrégé, et les lettres-patentes données à ce sujet.

Il y a encore trois registres in-folio, qui sont un inventaire ou table des rouleaux, dont on parlera ci-après. Il y a pourtant dans ces registres quelques pièces qui sont transcrites tout au long ; il y en a de quatre sortes, savoir, 1°. les accords ou transactions ; 2°. petitiones, les demandes ; 3°. articuli, qui sont les interdits ; 4°. protestationes, qui sont les protestations que l'on faisait après l'homologation de la transaction.

On ne peut pas dire précisément à quel nombre les registres du parlement montent, attendu que le nombre en augmente tous les jours, à mesure que le travail se continue, il y en a présentement environ 8000 volumes.

Quelques riches bibliothèques possèdent des extraits des registres du parlement, c'est-à-dire, des copies des pièces les plus curieuses qu'ils renferment, et une table générale des matières qu'ils renferment.

Le premier dépouillement et la première table qui aient été faits de ces registres, sont dû. aux soins de Jean le Nain, reçu conseiller au parlement en 1632, puis maître des requêtes, l'un des plus dignes magistrats qui aient paru dans le XVIIe siècle, père de celui qui mourut doyen du parlement en 1719, et ayeul de l'avocat général du même nom. Jean le Nain, auteur de la table dont nous parlons, mourut le 9 Février, âgé de 85 ans.

Il employa plus de vingt années à ce travail, qu'il fit copier avec beaucoup de soin et de dépense. Il y a plus de 200 volumes de copies d'arrêts, et autres pièces curieuses.

La table des matières contient 83 volumes infolio ; et il y a un quatre vingt-quatrième volume qui est la table de la table.

Il y a encore quinze volumes de table alphabétique, qui sont aussi de M. le Nain : cette seconde table est un peu confuse.

Cette collection de M. le Nain n'allait que jusqu'en 1669 ; mais elle a été augmentée par les soins de quelques personnes qui en possédaient des copies.

On a toujours fait un cas singulier de celle que possédait M. Ogier, président aux requêtes du palais, à présent ambassadeur en Danemark. Cette copie est la même qui vient de M. le Nain, auteur de ce grand travail ; elle fut achetée des héritiers de l'auteur.

Les copies de cette table et collection se sont depuis multipliées ; mais on n'en connait point qui soit plus ample que celle dont on vient de parler, ni qui ait des tables plus commodes ; c'est M. de Cotte, maître des requêtes, qui en est à présent propriétaire.

Il y a aussi une collection très-ample des registres du parlement, chez M. de Lamoignon chancelier, et copiée dans une autre forme que celle de M. le Nain.

On fait aussi beaucoup de cas d'une autre collection que possède M. le président de Meinières.

Outre la table de M. le Nain, il y en a deux autres bien moins considérables, dont on ne connait pas l'auteur.

L'une qui est en six volumes in-folio, fut faite par ordre de M. Colbert ; celle-ci est très-bonne, et dans ce qu'elle renferme, elle est plus estimée pour l'ordre que la grande table en quatre-vingt-quatre volumes.

L'autre table qui est en deux volumes in-folio, a aussi son utilité.

Greffier en chef criminel. Son établissement parait aussi ancien que celui du greffier civil ; en effet, on a déjà observé en parlant du greffier en chef civil, que dès l'an 1240, il y avait deux notaires pour les registres, et que les registres olim font mention sous l'an 1288, des greffiers du parlement, clericis arrestorum ; ce qui suppose qu'il y en avait dès-lors plusieurs. Or il est constant que les deux offices de greffier en chef civil, et de greffier en chef criminel, sont les plus anciens ; celui des présentations n'ayant été établi que quelque temps après.

Il était d'autant plus nécessaire d'établir un greffier criminel en même temps qu'un greffier civil, que jusqu'en 1518, la place de greffier civil ne pouvait être remplie que par des ecclésiastiques, lesquels ne pouvaient point se mêler d'affaires criminelles.

Le quatrième registre des olim, qui est le troisième de ceux qui restent folio 27, fait mention sous la date de 1306, d'une enquête que le greffier civil rendit ; ce qui s'entend au greffier criminel, parce qu'il s'agissait d'une affaire criminelle, reddidi inquaestam quia sanguinis est ; et sous la date de 1312, il est parlé d'une autre enquête que le greffier civil rendit de même à maître Jean du Temple, qui est le premier greffier criminel connu, inquaesta reddita fuit M. J. de Templo quia sanguinis est.

Les registres criminels qui commencent en 1322, font mention de ce même Jean du Temple, lequel y est qualifié de clericus domini regis, c'est-à-dire, notaire du roi, que nous appelons aujourd'hui secrétaire du roi.

Ce même Jean du Temple remplissait encore la place de greffier en chef criminel en 1320 ; il en est fait mention dans le premier registre après les olim, fol. 27, où il est qualifié monseigneur Jean du Temple ; ce qui fait connaître en quelle considération était cet office.

Une ordonnance de Philippe VI. dit de Valais, du 11. Mars 1344, touchant le parlement, en parlant des deux greffiers en chef civil et criminel, les appelle li registreurs de la cour ; il est dit qu'il ne demeurera au conseil que les seigneurs du parlement, et li registreurs de la cour ; ce qui suppose que les deux greffiers civil et criminel, assistaient tous deux en même temps à la chambre du parlement.

Dans un règlement du roi Jean, du 23 Avril 1361, le greffier criminel est compris sous la dénomination des trois registrateurs de la cour, tres registratores, seu grefferii parlamenti.

Le même prince fit le sept Décembre suivant un règlement pour ses notaires ou secrétaires, à la suite duquel est une liste de ceux qu'il avait retenus, et de ce nombre se trouva le greffier civil, et Me Denis Tite, greffier criminel en parlement ; ainsi ces deux greffiers étaient notaires du roi. C'est ce que confirme encore une ordonnance de Charles V. du 16 Décembre 1364, portant, article 3. que les articles de dépens seront signés par les greffiers de notre parlement, ou par aucun de nos autres notaires.

Depuis l'an 1356 jusqu'en 1418, le greffier criminel de même que les deux autres greffiers, fut appelé greffier et notaire tout ensemble : en 1418 on conféra ces offices de greffiers sans parler de la qualité de notaire.

Lorsque le parlement fut rendu sédentaire à Paris, il n'y avait d'abord qu'une seule chambre appelée la chambre du parlement, et depuis la grand'chambre où l'on jugeait le civil et le criminel.

Les deux greffiers, civil et criminel servaient tous les deux à la fois dans cette chambre, pour être toujours prêts à remplir chacun ce qui était de leur ministère, c'est pourquoi dans l'édit de 1515 qui rendit la tournelle continuelle, le greffier criminel est encore qualifié greffier criminel de la grand'chambre, et ses gages furent augmentés de 80 liv. à cause de nouveau service, qu'il devait faire à la tournelle.

Le greffier criminel était chargé de recueillir et dresser tout ce qui appartenait à l'instruction criminelle, et tout ce qui pouvait y avoir relation, soit arrêts, commissions, enquêtes, informations, soit abolitions, edits, déclarations et lettres-patentes de nos rois sur des matières criminelles.

Le greffier civil ne pouvait point se mêler d'affaires criminelles ; tellement qu'en l'absence du greffier criminel, la cour commit un clerc du greffe pour visiter un prisonnier et lui faire le rapport de ses vêtements, comme on voit au douzième registre criminel à la date du 18 Mai 1418.

Au contraire, en cas d'absence, maladie, recusation ou autre empêchement du greffier civil, le greffier criminel tenait la plume, et comme depuis 1312 il avait son registre à part, il portait sur ce registre toutes les affaires civiles où il suppléait le greffier civil ; c'est pourquoi dans les premiers registres criminels on trouve beaucoup d'ordonnances et d'arrêts rendus en matière civile, entr'autres une érection en duché pairie en faveur de Louis, comte d'Evreux, oncle du roi, des questions de régale et de matière bénéficiale, notamment au 3 Juillet 1432 à l'occasion d'un bénéfice que possédait Jean le Maisne ou de Blais, greffier civil, des concessions en faveur des reines de France, les privilèges d'établissement de la halle aux blés et de la halle aux draps à Paris, et des concessions en faveur des villes du royaume, etc.

M. de la Rocheflavin, liv. VI. p. 120. dit qu'aux rentrées de la S. Martin, la lecture des ordonnances que l'on fait avant les sentences et celle du rôle des avocats et procureurs est faite par le greffier civil, en son absence par le greffier criminel, et en l'absence de celui-ci par le greffier des présentations.

Au lit de Justice tenu par Louis XIV. le 19 Janvier 1654, Me. le Teneur, greffier en chef criminel tint la place de greffier, ainsi que le porte le procès-verbal de la séance écrit par le greffier civil.

Depuis l'établissement d'une tournelle fixe en 1515, le greffier en chef et criminel a sa place ordinaire dans la grande tournelle dans l'angle, de manière qu'il est à côté du président, lorsque la cour est sur les bas siéges, il a aussi toujours le droit d'entrer aux assemblées des chambres.

La cour a quelquefois ordonné que certains procès-verbaux des protestations ou autres actes, seraient insérés dans les registres des deux greffes, civil et criminel ; témoin une célèbre protestation que l'on trouve au registre criminel, coté 107. à la date du premier Mars 1558, au sujet des lettres-patentes envoyées à la cour pour juger un procès criminel, conjointement avec MM. de la chambre des comptes.

Le greffier en chef criminel a été maintenu dans ses fonctions par plusieurs arrêts, entr'autres un du mois de Février 1401, qui jugea que l'arrêt d'un condamné au pilori appartenait au greffier criminel.

L'arrêt du 13 Mars 1535 ordonne que toutes les procédures criminelles faites de l'ordonnance de la cour ou par lettres royaux, seront mises au greffe criminel pour y être registrées, distribuées, et les procedures y expédiées ; et dans un autre article, il est dit que, où la cour renvoyerait une instance criminelle en la tournelle, ou en la grand'chambre pardevant les conseillers laïcs pour y être jugées, audit cas lesdits procès criminels incidemment intervenus ès matières civiles, seront mis et portés au greffe criminel pour y être enregistrés et distribués, et les expéditions qui s'ensuivront y être faites.

Le règlement fait par la cour le 17 Décembre 1568, qui se trouve dans le registre criminel, coté 121. ordonne que le greffier criminel assistera aux délibérations, et fera registre des arrêts et ordonnances qui interviendront sur icelles à l'encontre des bénéficiers de la nouvelle religion et de tous officiers du roi, tant de judicature qu'autres de la nouvelle religion, et contre ceux qui n'ont fourni et envoyé procuration pour résigner leurs états et offices dedans les vingt jours, etc. et seront les informations, professions de foi et toutes autres procédures, pour raison de ce, portées et registrées au greffe criminel de la cour.

Enfin, le règlement du 3 Mars 1635 a expliqué quelles sont les procédures qui doivent être portées au greffe criminel.

Le greffier en chef criminel ne pouvant pas toujours assister aux audiences et séances du parlement, et vaquer en même temps aux enregistrements, aux expéditions et à la signature des arrêts, choisit pour aides deux commis, qui par succession de temps furent admis à tenir la plume en son lieu et place ; ces commis ayant pris, quoiqu'improprement le titre de greffiers, ce fut ce qui donna lieu d'appeler le greffier criminel greffier en chef criminel, de même que le greffier en chef civil, le greffier criminel est ainsi qualifié dans l'arrêt du parlement du 9 Janvier 1640, dont on a déjà parlé à l'article du greffier en chef civil et dans l'édit du mois de Mars 1673 portant création de cette charge en titre d'office, formé et héréditaire, et dans plusieurs autres édits et déclarations.

Dans l'origine, il choisissait lui-même ses commis ; en 1577 le roi érigea en charge tous les commis de greffe, mais cela ne fut pas exécuté alors pour ceux du parlement.

Sa place, qui jusqu'alors était domaniale, fut créée en titre d'office formé et héréditaire par édit du mois de Mars 1673, ainsi que deux principaux commis pour servir à la chambre du conseil, et aux audiences de la tournelle et du petit criminel ; ils prennent le titre de greffiers criminels et des dépôts du grand criminel.

La déclaration du 10 Mai 1675 lui donne le titre de conseiller du roi, greffier en chef du parlement, garde et dépositaire des minutes et autres expéditions du greffe criminel.

Le roi a aussi créé par le même édit en titre d'office héréditaire, un greffier garde-sacs pour le criminel, et un greffier des présentations, et par un autre édit du mois de Décembre 1674 quatre greffiers commis au greffe criminel pour mettre les arrêts en peaux du criminel.

Le greffier en chef reçoit le serment de ses commis en peau ; le parlement les lui renvoie pour cet effet.

Quant aux autres droits et privilèges du greffier en chef criminel, l'ordonnance du roi Jean du 7 Avril 1361 dit que les trois greffiers du parlement (dont il est le second) seront payés de leurs gages et de leurs manteaux sur les fonds assignés pour les gages du parlement, lesquels se prenaient alors sur les amendes ; on voit par-là que le greffier criminel avait droit de manteau, comme les autres membres du parlement.

Il signe en commandement comme les secrétaires du roi et de la cour, tous les arrêts rendus en matière criminelle, tant en la grand'chambre qu'en la tournelle, aux enquêtes et aux chambres assemblées, ce qui est fondé sur ce que les deux greffiers civil et criminel ont été dans leur origine tirés du corps des notaires ou secrétaires du roi ; c'est pourquoi l'édit d'Octobre 1727 concernant les charges de secrétaires du roi du grand collège, article 11. excepte les greffiers en chef du parlement, de l'obligation d'être secrétaires du roi pour signer les arrêts en commandement.

Dans les cérémonies, il porte la robe rouge comme le greffier en chef civil ; l'édit du mois de Mars 1673 portant création en titre d'office héréditaire de trois greffiers en chef pour le parlement de Paris, dit qu'ils porteront la robe rouge et l'épitoge, deux pour le civil, et un pour le criminel ; ces droits sont énoncés dans leurs provisions, il jouït aussi de tous les mêmes privilèges que les autres membres du parlement, tels que la noblesse transmissible au premier degré ; le droit d'indult, le committimus au grand sceau, le droit d'être jugé en matière criminelle par le parlement, les chambres assemblées.

Il est garde et dépositaire des registres et minutes, autres actes du greffe criminel dont on parlera.

Greffe criminel. Ce depôt contient trois sortes de pièces, savoir des registres, des minutes et les originaux de toutes les lettres de rémission, pardon, abolition, rappel de ban, de galeres, etc.

La plupart des anciens registres criminels sont intitulés registrum manuale causarum criminalium. Le plus ancien commence en 1312, de sorte que ces registres remontent plus haut que les registres civils, lesquels ne commencent qu'en 1319. C'est par ce premier registre criminel que l'on peut fixer l'époque certaine du temps où le parlement a été rendu ordinaire. C'est en effet le premier registre qui soit suivi ; car les olim, qui sont les plus anciens registres civils, ne sont proprement qu'une collection de différentes ordonnances, règlements, arrêts et autres pièces curieuses tirées de divers endroits, au lieu que le premier registre criminel contient des arrêts de tous les mois de l'année : ces registres contiennent les arrêts rendus dans les causes de sang, ou affaires criminelles. Le premier arrêt que l'on y trouve est celui qui ordonna la saisie du temporel de l'évêque de Xaintes, pour l'obliger de relever un interdit.

Ils contiennent aussi les ordonnances rendues en matières criminelles jusqu'en 1540, notamment celle pour le supplice de la roue.

On trouve même aussi dans ces registres, jusque dans le milieu du XVIe siècle, des ordonnances et des arrêts rendus en matière civîle et de police, comme pour faire arroser les ponts et les rues adjacentes en été, pour la conduite des chartiers et voituriers dans Paris, pour l'entretien du pavé, pour la conservation de la foi catholique, pour la défense des assemblées et des livres hérétiques, des règlements généraux pour la librairie et imprimerie, pour les marchands du palais, les pages, les clercs, les écoliers, les laquais, pour le port d'armes, et sur beaucoup d'autres matières : ce qui provient de ce que le greffier criminel tenait alors la plume dans toutes les affaires où il s'agissait de règlements qui prononçaient quelque peine contre les contrevenans.

Ces registres sont tous écrits en parchemin ; ils se suivent sans interruption jusqu'en 1571, qu'ils manquent jusqu'en 1594, où ils recommencent jusqu'en Mai 1599. Ils se continuent sans interruption jusqu'aux dernières années où l'on en est actuellement ; chaque année remplit ordinairement cinq registres.

On ne peut douter que l'on n'ait enlevé les registres qui manquent depuis 1571 ; mais les minutes sur lesquelles ils ont été faits existent encore, ce qui rend la perte facîle à réparer. On connait à Paris 3 copies de ces registres, dont une à la bibliothéque de S. Victor, une dans celle de feu M. le chancelier Daguesseau, à-présent possédée par M. Daguesseau conseiller d'état, son fils ainé ; l'autre a été léguée à la bibliothèque des avocats au parlement de Paris, par feu Mr. Prevot, avocat. Voyez les lett. hist. sur le parlement, t. II. p. 44.

Les minutes du greffe criminel commencent en 1528. Elles remontent par conséquent plus haut que les minutes du greffe civil ; elles se suivent sans interruption.

Outre les registres et les minutes, on conserve dans ce greffe des liasses de toutes les lettres de rémission, pardon, abolition, rappel de ban et de galeres, et autres semblables ; elles sont rangées par année.

Le dépôt du greffe criminel était ci-devant dans des greniers, au-dessus du greffe criminel en chef ; mais ce lieu étant trop resserré, et d'ailleurs peu convenable, trop petit, et que tout y était fort mal en ordre, M. Richard, à-présent greffier en chef criminel, ayant obtenu une grande pièce dépendante des nouveaux bâtiments qui ont été établis dans la grande galerie des prisonniers, au-dessus des cabinets que l'on a construits pour messieurs, il y a fait transporter en 1748, tous les registres, minutes, et autres pièces du greffe criminel, et on lui est redevable du bon ordre dans lequel ce greffe se trouve présentement par ses soins.

Greffier des présentations, est celui qui est établi pour recevoir les cédules de présentation que les procureurs sont obligés de mettre en son greffe, contenant la comparution qu'ils font en justice pour leurs parties.

Son institution parait aussi ancienne que celle des greffiers civil et criminel : on l'appelait comme eux registreur ou registrateur ; on le qualifia ensuite de député aux présentations, enfin de notaire et greffier des présentations.

Si l'une des parties ne compare, ou ne se présente par son procureur, l'autre peut lever au greffe un défaut faute de comparoir : l'expédition de ces défauts appartient au greffier des précautions.

Il recevait aussi autrefois les présentations au criminel ; mais l'on a depuis établi un autre greffier particulier pour les présentations au criminel.

C'est lui qui fait les rôles ordinaires des causes qui se plaident en l'audience de la grand'chambre : autrefois un de ses commis assistait en la grand'chambre, en robe noire et en bonnet, pour retirer les rôles qui n'étaient point achevés ; mais présentement cela ne s'observe plus.

Ses privilèges sont semblables à ceux du greffier en chef civil et criminel. Voyez Joli, t. I. tit. Xe et aux additions.

Notaires secrétaires du roi près la cour de parlement. Dès que le parlement fut rendu sédentaire à Paris, le chancelier envoyait des notaires ou secrétaires du roi pour faire les expéditions ; ils étaient au nombre de quatre dès 1372, et tous clercs.

Leur principale fonction était de faire des collations de pièces ; ils faisaient aussi les extraits des procès, quand les conseillers n'avaient pas le temps.

Présentement leur fonction est de signer les arrêts, en l'absence du greffier en chef.

Ils peuvent aussi faire des collations de pièces comme les autres secrétaires du roi.

Ce sont eux qui reçoivent les inventaires des princes du sang.

Ils sont du corps de la cour, et participent aux mêmes privilèges.

Ils portent la robe rouge aux assemblées de chambre et autres cérémonies.

Leur place, en la grand'chambre, est sur le banc qui est au-dessus des présidents.

Premier huissier, il est appelé en latin par du Luc princeps apparitor. Philippe le bel, en 1344, l'appelle l'huissier qui appelle les présentations ; Louis XI. en 1468, l'appelle l'huissier du rôle, ou qui appelle le rôle, parce qu'en effet c'est lui qui appelle les rôles qui étaient faits autrefois par le greffier des présentations.

Il a le titre de maître et la qualité d'écuyer, et jouit de la noblesse transmissible au premier degré, qui a été attribuée à sa charge, par une déclaration du 2 Janvier 1691.

Aux assemblées des chambres, lits de justice et autres cérémonies, il porte la robe rouge.

Il porte aussi dans ces mêmes occasions, et à toutes les grandes audiences de la grand'chambre, un bonnet de drap d'or, rebrossé d'hermine, et au-dessus, à la rose du bonnet, une rose de perles.

Sa place dans le parquet de la grand'chambre, et dans celui de la tournelle, est à côté du greffier en chef.

Il a le droit d'être couvert à l'audience, même en appelant les causes du rôle ; mais quand il entre en la cour, ou qu'il parle aux présidents, il doit ôter son bonnet, ainsi qu'il fut jugé par un arrêt du 18 Janvier 1452, cité par du Luc et Papon.

Un des droits de sa charge est de placer à son choix, la quatrième cause au rôle de Paris.

C'est lui qui publie tous les rôles à la barre de la cour ; il les expose ensuite au public, à son banc qui est dans la grand'salle, à côté du parquet des huissiers.

C'est lui qui appelle les causes du rôle à l'audience.

Lorsque l'une des parties ne se présente pas, et que l'autre demande défaut à tour de rôle, le premier huissier Ve à la porte de la grand'chambre appeler la partie défaillante et son procureur, et fait ensuite rapport à la barre de la cour de l'appel qu'il vient de faire.

Il appelait autrefois les pairs défaillans à la pierre de marbre ; et l'on voit dans l'histoire de Charles VIII. par Jaligny, qu'en 1487 le prevôt de Paris, qui servait de premier huissier, accompagné d'un conseiller de la cour et du premier huissier, y appela les seigneurs du sang et pairs de France, et qu'enfin fut donné défaut contre eux.

Lors de l'arrêt qui fut donné en 1524, contre le connétable de Bourbon, maître Jean de Surie, premier huissier de la cour, appela le connétable à la barre du parlement, et à la table du perron de marbre, en présence de deux conseillers.

L'ordonnance de Charles VII. de l'an 1446, dit, article xxij. qu'au premier huissier de la cour appartient appeler les parties pour être expédiées ; qu'il jurera expressément de les appeler selon l'ordre du rôle, sans préposer ou postposer autrement une partie à l'autre, par faveur, haine, requête, ni pour commandement qui leur en soit fait par qui que ce sait, ni pour quelque profit qu'ils en puissent espérer.

Il est tenu de rayer les causes expédiées sur le rôle.

Un arrêt du 3 Aout 1550, lui défend de souffrir qu'il soit fait aucune addition aux rôles ; il y a cependant eu un temps que l'on donnait des ordonnances de soit ajouté au rôle ; mais cet usage a cessé.

Pendant l'audience il reçoit les ordres de la cour, soit pour faire faire silence, soit pour faire placer quelqu'un, ou pour quelqu'autre arrangement ; c'est lui qui transmet ces ordres aux autres huissiers, auxquels il ordonne tout haut de faire faire silence.

Lorsqu'un pair prête serment en la grand'chambre, c'est le premier huissier qui lui ôte son épée, et qui la lui remet après la prestation de serment.

Quand la cour marche en corps, le premier huissier marche à la tête de la compagnie après tout le corps des huissiers.

C'est lui qui fait l'ouverture de la foire du Landi à Saint-Denis, le 11 Juin de chaque année.

Les religieux de Saint-Martin des Champs sont obligés de lui donner tous les ans à la rentrée une écritoire et des gants, suivant la fondation de Philippe de Morvilliers, martiniana.

Il jouit de tous les privilèges de la cour, notamment du droit d'indult.

Avocats généraux. On ne donnait anciennement ce titre qu'aux avocats qui se chargeaient des causes des particuliers : on les appelait généraux pour les distinguer des avocats du roi, qui ne plaidaient que les causes qui intéressaient le roi ou le public ; ces derniers étaient appelés avocats du roi simplement, quoique le procureur du roi au parlement fût dès-lors qualifié de procureur général.

Ils ont été établis à l'instar de ce qui se pratiquait chez les Romains, où les empereurs avaient un avocat pour eux appelé patronus fisci, dont il est fait mention en la loi 2, au code si adversus fiscum.

Ils partagent aussi avec le procureur général la fonction que faisaient à Rome les censeurs.

Les registres du parlement nous indiquent que dès l'an 1300 Jean de Vassoigne était avocat du roi au parlement, et que dans la même année Jean Dubais exerçait cette fonction.

On trouve au nombre de leurs successeurs le célèbre Pierre de Cugnières, qui introduisit l'usage des appels comme d'abus ; Pierre de la Forest, qui fut depuis chancelier de France.

On donnait déjà des provisions de cet office dès l'an 1331 ; il y en a au premier registre du dépôt, fol. 201, pour Gérard de Montaigu : les lettres du roi le nomment advocatum nostrum pro nobis et nostris causis civilibus in parlamento nostro praesenti, caeterisque parlamentis futuris.

On voit par-là que la fonction d'avocat du roi était dès-lors permanente, et qu'il y avait deux avocats du roi, l'un clerc, pour les causes civiles, l'autre laïc, pour les causes de sang ou criminelles.

On trouve encore au troisième registre de dépôt, fol. 82, d'autres provisions d'avocat du roi en 1347, en faveur de Robert le Cocq, au lieu de Pierre de la Forest, et plusieurs autres grands personnages.

L'ordonnance de Philippe de Valais, du 11 Mars 1344, est la première qui fasse mention des avocats et procureurs du roi au parlement, auxquels elle ne donne point d'autre titre que celui d'advocati et procuratores regii. Elle nous apprend en même temps que la place des avocats et procureurs du roi était alors sur le premier banc appelé depuis banc des baillis et sénéchaux. En effet, il est dit que les jeunes avocats ne doivent point s'asseoir sur le premier banc où les avocats et procureurs du roi, les baillis, sénéchaux et autres personnes qualifiées ont coutume de s'asseoir.

Dans des lettres du roi Jean, du 12 Janvier 1352, il est fait mention de son procureur général et de ses avocats au parlement. Procurator noster generalis, atque advocati nostri dicti parlamenti.

Ainsi, quoique le procureur du roi au parlement prit dès-lors le titre de procureur général, ses avocats avaient simplement le titre d'avocats du roi.

Dans d'autres lettres de Charles V. alors régent du royaume, du mois de Septembre 1358, on voit qu'une information ayant été faite par ordre du roi par le prevôt de Paris, sur une grâce demandée par les Couturiers ou Tailleurs, elle fut envoyée au conseil et aux requêtes de l'hôtel, et ensuite communiquée aux procureur et avocat du roi en parlement.

Plusieurs auteurs rapportent de Guillaume de Dormants qu'il avait été longtemps avocat général au parlement avant d'être avocat du roi. Il est certain en effet qu'il avait d'abord été avocat pour les parties ; néanmoins dans des lettres du 20 Février 1369, données par Charles V. en qualité de régent du royaume, il le qualifie advocato generali dicti genitoris nostri et nostro. Il nomme ensuite deux autres avocats, auxquels il donne simplement cette qualité, in parlamento parisiensi advocatis. Les avocats du roi ne prenaient pourtant pas encore le titre d'avocat général ; ainsi pour concilier cette contradiction apparente, il faut entendre ce qui est dit de Guillaume de Dormants, qu'il est tout-à-la-fais avocat général, c'est-à-dire des parties, avocat du roi et du dauphin, comme cela était alors compatible ; et en effet, par d'autres lettres du même prince, ce même Guillaume de Dormants, et les deux autres avocats dont il est fait mention dans les lettres dont on vient de parler, ne sont tous qualifiés qu'avocats en parlement.

Ce que l'on vient de dire est confirmé par d'autres lettres du même prince, du 28 Mai 1359, dans lesquelles il qualifie feu Me Regnaud Daci, vivant général avocat en parlement, et aussi spécial de monsieur (le roi) et de nous.

Le procureur général du roi s'étant opposé à certaines lettres, Charles V. adressa le 19 Juillet 1367, aux avocat et procureur général de son parlement, une lettre close ou de cachet, par laquelle il leur enjoint de ne point s'opposer à ses lettres ; l'adresse de cette lettre de cachet est en ces termes : A nos bien amés nos advocat et procureur général en notre parlement à Paris. Le titre de général ne tombe encore, comme on voit, que sur son procureur.

Il s'exprime à-peu-près de même dans des lettres du 12 Décembre 1372 : Défendons à notre procureur général et avocat en parlement, &c.

Dans d'autres lettres du 16 Juillet 1378, Me Guillaume de Saint-Germain est qualifié procureur général du roi notre sire, et Me Guillaume de Sens avocat du roi audit parlement.

Les avocats généraux ont été institués non-seulement pour porter la parole pour le procureur général, mais aussi pour donner conseil au procureur général sur les diverses affaires qui se présentent ; c'est pourquoi ils ont le titre de conseillers du roi. On leur donnait ce titre dès le commencement du XIVe siècle, ainsi qu'on le voit dans le quatrième registre après les olim, où le roi dit, procuratore nostro advocatisque consiliariis nostris in parlamento super praemissis.... diligenter auditis.

Il parait que dès leur première origine il y en a toujours eu deux ; et que comme les autres officiers de la cour étaient moitié clercs et moitié laïcs, de même aussi l'un des avocats du roi était clerc et l'autre laïc.

On trouve en effet dans les registres du parlement, que le 18 Février 1411 le parlement fut mandé par députés au conseil privé qui se tenait à l'hôtel S. Paul, et que là en présence du roi Charles VI. Me. Jean Duperrier, chanoine de Chartres, un des avocats du roi, proposa contre le cardinal de Pise, à l'occasion de certaines lettres closes que ce cardinal avait envoyées à Rome au déshonneur et dommage du roi.

Il y en a encore un exemple sur le registre du 23 Novembre 1476. Le roi de Portugal ayant été reçu à Paris, le roi Louis XI. voulut qu'il allât au parlement à l'audience en laquelle François Halle, archidiacre de Paris, avocat du roi, et Pierre de Brabant, avocat en la cour, et curé de Saint Eustache de Paris plaidèrent une cause en régale. La chronique dit qu'il faisait moult bel les ouir.

Outre les deux avocats ordinaires du roi, il y en avait quelquefois un troisième : c'est ainsi qu'en 1428 Jean Rabatteau ou Rabattelli fut reçu avocat criminel. On pourrait peut-être croire que l'on donnait ce titre à celui qui était lai, parce que son collègue étant clerc, ne pouvait se mêler des affaires où il échéait peine emportant effusion de sang ; mais ce qui détruit cette conjecture, c'est que ce même Jean de Rabatteau était déjà avocat du roi dès 1421 ; de sorte qu'en 1428 on ne fit que le commettre spécialement pour les affaires criminelles.

Quelquefois, en attendant qu'il y eut une des deux places d'avocat du roi vacantes, on en commettait un troisième, auquel on donnait le titre d'avocat du roi extraordinaire, tel que fut Philippe Lhuillier, nommé en 1471. L'office dont il était pourvu ne fut pourtant supprimé que le 6 Avril 1491. Tel fut encore celui que le roi créa en faveur de Jean Olivier (depuis premier président), lequel au commencement du XVIe siècle fut avocat du roi extraordinaire jusqu'à la mort de Guillaume Volant, qu'il devint ordinaire.

Quelques-uns furent commis pour exercer cette fonction pendant l'absence des titulaires ; c'est ainsi que pendant les troubles de la ligue Pierre de Beauvais, Félix le Vayer, Jean le Maistre et Louis d'Orléans, furent commis en Janvier 1589, pour les affaires du parlement, en place de ceux qui se retirèrent.

De même aussi Hugues le Maistre fut nommé en 1589 par le roi, pour exercer à Châlons, où il y avait une portion du parlement.

Antoine Laisel fut aussi nommé pour exercer cette fonction, lors de la réduction de Paris en 1594.

Mais toutes ces commissions données à un troisième avocat du roi au parlement, étaient des grâces personnelles, et cessaient à la mort des officiers auxquels elles avaient été accordées.

Quelques uns tiennent qu'Antoine Seguier, reçu avocat du roi en 1587, fut le premier auquel le titre d'avocat général fut donné ; cependant Henrys, tom. I. p. 147, dit que ce fut Gabriel de Marillac qui le premier prit ce titre aux grands jours de Moulins, parce qu'il y faisait aussi la fonction de procureur général. Je trouve même que cette qualité d'avocat général est donnée à Pierre Lizet dans des lettres du 30 Juillet 1556, qui lui permettent de consulter pour les parties dans les affaires où le roi n'aura pas d'intérêt.

Ce qui est de certain, c'est que depuis Antoine Seguier tous les avocats du roi au parlement ont été qualifiés d'avocats généraux ; néanmoins dans le style des arrêts ils ne sont jamais qualifiés qu'avocats dudit seigneur roi.

Les deux premières places d'avocat général n'ont point été créées en titre d'office ; elles sont presque aussi anciennes que le parlement ; la troisième fut créée en 1690, pour M. Henry François d'Aguesseau, qui fut depuis procureur général, et ensuite chancelier de France.

Chaque avocat général à sa réception reçoit du corps de ville un compliment, et le présent d'une belle écritoire d'argent.

Le premier avocat général précède le procureur général, comme portant la parole pour lui ; les deux autres marchent après lui.

La place des avocats généraux aux grandes audiences, était autrefois sur le banc des baillis et sénéchaux ; ce ne fut que le 9 Février 1589, qu'ils commencèrent à se placer sur le banc des secrétaires de la cour, par rapport au président de Verdun, qui tarde audiebat.

Leur place aux petites audiences est derrière le premier banc ou premier barreau.

Ils sont à la tête du barreau, comme étant les premiers dans l'ordre des avocats ; c'est pourquoi ils passent aussi les premiers au serment. M. Talon portant la parole à la grand'chambre le 27 Janvier 1657, disait que le plus grand avantage des charges qu'ils ont l'honneur d'occuper, c'est celui d'être les premiers dans l'ordre des avocats, d'être à la tête d'un corps si illustre, duquel ils estiment à honneur de faire partie : d'où il conclud qu'ils étaient obligés d'en maintenir les avantages.

Pour ce qui est des fonctions des avocats généraux, ils en ont plusieurs qui leur sont propres, d'autres qui leur sont communes avec le procureur général, et qui appartiennent aux gens du roi collectivement ou concurremment.

En général on peut distinguer deux fonctions qui font tout le partage du ministère public, celle de prendre des conclusions à raison de l'ordre public dans les affaires des particuliers, et celle de plaider pour le roi contre les particuliers dans les affaires du domaine et des droits de la couronne.

Quant au détail de ces fonctions, ou elles sont intérieures et s'exercent dans le conseil particulier du parquet, ou elles sont extérieures, et sont relatives au roi, au parlement, au public, aux parties, au barreau.

Dans l'intérieur du parquet les avocats généraux sont le conseil du procureur général pour donner les conclusions qui sont de son ministère dans les affaires importantes, ils forment avec lui le conseil du gouvernement sur les projets des actes de législation qui doivent être adressés au parlement, tels que les projets de lais, d'édits et déclarations concernant les impositions, et généralement toutes les opérations de justice, police ou finance.

On a coutume de leur adresser ce projet pour avoir leur avis qu'ils donnent, et délibèrent en commun et de concert avec le premier président à qui on adresse toujours en même temps copie des mêmes projets.

Ils forment de même en commun et d'ordinaire avec le même magistrat les projets de règlements et de réformations qu'ils estiment nécessaires de présenter au roi pour être revétus de son autorité, ou au parlement, pour être mis en forme de règlement concernant la discipline du parlement même, ou celle des sièges inférieurs ou le bien de la police, la poursuite des crimes, et généralement tout ce qui s'introduit au parlement par requête du procureur général.

Dans ce même conseil intérieur du parquet ils sont par la même voie de la communication des ministres ou des parties intéressées, les censeurs et les contradicteurs des privilèges et concessions qui s'accordent aux corps ou aux particuliers, pour empêcher qu'il ne s'y glisse rien de contraire aux maximes du royaume, aux ordonnances, aux droits de la couronne, à l'ordre public, à celui des juridictions, et aux droits du parlement.

Les fonctions extérieures des gens du roi ont plusieurs branches, comme on vient de l'annoncer.

Relativement au roi, c'est d'aller exécuter auprès de sa majesté les commissions du parlement, demander le jour, le lieu et l'heure, pour les députations, lui expliquer les demandes ou représentations dont la compagnie les charge quelquefois, recevoir de la bouche du roi les réponses à ces demandes, et les ordres verbaux qu'il juge à propos de faire passer à son parlement, qui ne reconnait aucun autre canal que celui des gens du roi pour recevoir des ordres du roi.

Pour raison de ces fonctions ils ont toujours accès près du roi, en avertissant M. le chancelier lorsqu'il y est, mais sans autre canal que celui du premier gentilhomme de la chambre, ou en son absence, du premier valet-de-chambre ; quant aux ordres par écrit du roi au parlement, ils les reçoivent de M. le chancelier ou des ministres qui les ont expédiés et en sont aussi les seuls porteurs auprès de la compagnie.

Relativement au parlement, leurs fonctions sont de lui rapporter les ordres du roi verbaux ou écrits, d'être chargés par la compagnie des messages et commissions dont on vient de parler, auprès du roi, d'entrer avec le procureur général toutes les fois qu'il y entre, de prendre la parole sur lui pour annoncer ou expliquer les requisitions, requêtes, conclusions, ou ordres du roi qu'il apporte ; de faire la même chose en l'absence du procureur général, en se faisant accompagner par un substitut qui tient à la main les conclusions par écrit, s'il y en a ; de faire la mercuriale alternativement avec le procureur général, droit néanmoins qui n'appartient qu'à l'ancien avocat général ; d'introduire en la cour les maîtres des cérémonies lorsqu'ils viennent l'inviter de la part du roi aux te Deum ou pompes funèbres, ou tous autres gentilshommes envoyés par le roi, ceux qui le sont par les princes ; les officiers de police lorsqu'ils viennent rendre compte avant le carême de l'état de la police et de celui des provisions ; ceux de la ville dans la même occasion et lorsqu'ils présentent chaque année les nouveaux consuls au serment, les mêmes officiers et tous autres lorsqu'ils demandent à être entendus en la cour ou qu'ils sont mandés par elle ; le bâtonnier et anciens avocats lorsqu'il y a lieu de les entendre sur quelque fait qui concerne l'ordre des avocats ; les procureurs de communauté dans des cas semblables, et généralement toute personne qui aurait à parler à la cour ou à recevoir des ordres d'elle. Et toutes les fois que les gens du roi introduisent ainsi quelqu'un auprès d'elle pour quelque cause que ce sait, ils y demeurent pour entendre ce qu'il dit ou ce que la cour lui dit, y prennent séance et prennent les conclusions s'il y a lieu, ou sur le champ, ou après avoir demandé à se retirer au parquet pour en conférer ou pour les rédiger par écrit, en cas que cette forme leur paraisse plus convenable.

Enfin les avocats généraux suivent le parlement dans les marches et cérémonies publiques, mais à quelque distance des derniers conseillers et avec un huissier en particulier ; ils l'accompagnent aussi aux députations, et en se retirant après tous les députés, ils s'approchent du roi tous ensemble pour le saluer en leur particulier ; lorsque la députation est venue pour complimenter le roi, ils font alors un compliment particulier au roi, à la reine, et à chacun de ceux à qui les députés ont adressé celui de la compagnie ; l'usage de ce compliment particulier a commencé sous Louis XIV. auparavant ils disaient seulement en s'approchant du roi, sire, ce sont vos gens ; mais aujourd'hui cet usage est établi, et les gens du roi de toutes les compagnies font pareils compliments à la suite de leurs députés.

Relativement au public, la fonction des avocats généraux est d'assister tous à l'audience des grands rôles et de porter la parole dans toutes les causes qui y sont plaidées, sur quoi depuis longtemps on ne fait plus de distinction des causes sujettes à communication et de celles qui ne le sont pas : c'est une maxime au palais que l'on n'interrompt point le roi quand il parle, c'est-à-dire qu'on n'interrompt point ses gens lorsqu'ils portent la parole.

Les gens du roi sont aussi dans l'usage que lorsqu'un d'entr'eux porte la parole, soit dans une cause ou autre occasion, les autres se tiennent debout s'il est plus ancien qu'eux, et s'il est moins ancien ils se tiennent assis.

Aux grandes audiences les avocats généraux parlent un genou appuyé sur le banc où ils siègent.

C'est aussi une de leurs fonctions relativement au public d'assister par un d'entr'eux le vendredi matin à la grand-chambre, le mercredi et samedi à la grand-chambre et à la tournelle, et plaider de même toutes les causes à toutes ces audiences, d'assister par un d'entr'eux aux audiences de relevée pour requerir la communication des causes et y porter la parole lorsqu'elles sont de leur ministère, d'assister même aux audiences de sept heures en la grand-chambre lorsqu'ils sont avertis de s'y trouver pour des causes sujettes à communication, et à celles des chambres des enquêtes dans les mêmes cas, de tenir le parquet les matins après l'audience de la grand'chambre pour recevoir la communication des causes à plaider ; ils recevaient autrefois ces communications en se promenant dans la grand-salle ; mais depuis qu'on leur a fait construire un parquet, ils y reçoivent les communications.

Les avocats généraux y jugent aussi tous ensemble les conflits entre les chambres du parlement, ou chacun séparément et par forme d'avis, suivant l'ordonnance, les appels d'incompétence et de déni, de renvoi, les nullités de procédures, les affaires renvoyées par un arrêt au parquet.

Enfin ils y règlent les conflits entre le parlement et la cour des aides conjointement avec les gens du roi de cette cour, lesquels à jour convenu se rendent au parquet du parlement, y prennent séance sur le même banc après eux, entendent ensemble avec eux le rapport qui se fait du conflit par un substitut de celle des deux cours où le conflit s'est formé, jugent cependant comme à l'audience en opinant tout haut, les portes ouvertes, à la pluralité des voix des officiers des deux parquets réunis.

Relativement aux particuliers, les avocats généraux ont la fonction de requerir et de prendre communication de toutes leurs affaires sur les grands rôles, et de toutes celles sur les autres rôles où l'église, les communautés d'habitants, les corps laïcs ou ecclésiastiques, les mineurs non pourvus de tuteurs, le roi ou l'ordre public peuvent avoir intérêt, du-moins au fond ; de requerir dans les causes communiquées ou non à l'encontre de tous particuliers, soit qu'ils soient ou ne soient pas parties dans la cause, sur le champ à l'audience, tout ce qui peut être du bien public, même leur decret ou emprisonnement s'il y a délit, amendes, aumônes, injonctions, défenses, ou autres peines et dispositions, rendre plainte et introduire demandes, poursuites, inscriptions de faux, règlements, oppositions à arrêts, appels de sentences, et autres procédures qu'ils estiment de leur ministère.

Enfin par rapport au barreau il est des fonctions des avocats généraux de faire un discours aux avocats tous les ans le jour des ouvertures des audiences, de présider à la rédaction des comptes et à l'entretien de leur bibliothèque, de veiller à la discipline et à l'ordre du barreau dans tous les sièges du ressort du parlement, et de régler les contestations qui y surviennent, lorsque les parties s'adressent, comme elles font pour l'ordinaire en pareil cas, aux gens du roi du parlement.

Une fonction relative, en quelque sorte, au même objet, c'est la discipline et l'ordre des facultés de Droit des universités du ressort, qui sont Paris, Rheims, Orléans, Bourges, Angers et Poitiers, objet que les ordonnances ont remis spécialement au premier avocat général ; ces facultés sont obligées de lui envoyer tous les trois mois le double du registre de leurs inscriptions et les lieutenans généraux des siéges, le procès-verbal de leurs descentes aux écoles du Droit, pour constater les noms et la résidence des étudiants sur ces registres et procès-verbaux.

Le premier avocat général vérifie le temps d'étude des licentiés qui viennent se présenter pour être avocats ; il leur en délivre son certificat, s'ils le réquièrent, pour se faire recevoir en un autre parlement ; ou s'ils veulent être reçus au parlement de Paris, ils se font présenter à l'audience par un ancien avocat un jour de grand rôle, et le premier avocat général se lève et atteste que le licentié qui se présente a satisfait aux ordonnances, qu'ainsi il n'empêche qu'il plaise à la cour le recevoir au serment d'avocat, et il signe au dos des lettres de licence un Ve qui contient le détail des inscriptions, interstices, actes et temps d'étude de Droit français.

Outre toutes ces fonctions il y a plusieurs objets sur lesquels les gens du roi ont un droit, inspection ou autorité spéciale en vertu de titres particuliers, comme la bibliothèque de saint Victor, celle de l'école de Médecine, le collège Mazarin ; ils ont part aussi, avec les trois premiers présidents du parlement, de la chambre des comptes et de la cour des aides, à la fondation des ducs de Nevers pour marier des filles des terres qui appartenaient à la maison de Gonzague, et trois des gens du roi assistent tous les ans, le jour de la S. Louis, au compte qui se rend de l'exécution de cette fondation aux grands Augustins, et y reçoivent chacun cinquante jetons d'argent, et quelques livres de bougie ; le quatrième n'y assiste pas, parce que la troisième charge d'avocat général n'a été créée que depuis la fondation.

Les avocats généraux du parlement de Paris ont encore d'autres prérogatives, telles que le titre et les appointements de conseillers d'état ; ils jouissaient même autrefois de la séance au conseil, et Denis Talon, lorsqu'il quitta sa charge et fut sait conseiller d'état, prit séance au conseil du jour de sa réception d'avocat général ; cependant cela ne se pratique plus, Mrs d'Aguesseau et Gilbert s'étant mis à la queue du conseil.

Cependant les avocats généraux prétendent, à raison de ce titre de conseiller d'état, avoir hors de leurs fonctions, rang de conseillers d'honneur, et passer avant tous conseillers au parlement, et maîtres des requêtes, hors les marches et séances de la compagnie, ce qui fait qu'ils ne se trouvent ni au repas de la saint Martin chez le premier président, ni aux processions et cérémonies de leurs paroisses, ou autres où il y aurait des conseillers au parlement, maîtres des requêtes, ou même des conseillers d'état.

Lorsqu'ils sont dans leur hôtel ou qu'ils vont ailleurs qu'au palais ou en cour, ils sont toujours en simare, comme le chancelier et le premier président.

Procureur général du roi au parlement. En parlant des avocats généraux, nous avons déjà touché quelque chose de certaines fonctions et prérogatives qui sont communes au procureur général ; c'est pourquoi l'on n'ajoutera ici que ce qui lui est de propre.

L'office de ce magistrat a été établi à l'instar du procureur des empereurs romains, appelé procurator Caesaris, qui était chargé de veiller aux intérêts du prince et à ceux du public.

Dans les premiers temps de la monarchie, c'était quelqu'un des grands du royaume, qui était commis pour faire cette fonction quand l'occasion s'en présentait.

C'est ainsi que, suivant Gregoire de Tours sous Childebert, un évêque étant accusé d'un crime d'état, on convoqua un parlement auquel assistèrent tous les évêques, le roi y présidait, un ancien duc y faisait la fonction de promoteur ou accusateur, ce qui revient à la fonction de procureur général.

Il est souvent parlé dans les olim de gentes regis.... gentibus domini regis multa proponentibus, mais on n'entendait pas toujours par-là un procureur et des avocats du roi qui fussent attachés au parlement. Lorsqu'il était question de s'opposer ou de plaider pour le roi, c'était le plus souvent le prevôt de Paris où les baillifs royaux qui portaient la parole, chacun dans les affaires de son territoire où le roi se trouvait intéressé ; on en trouve la preuve dans des arrêts de 1252, 1270, 1282 et 1295, où il est dit : senescallo nostro nobis hoc negante ballivo nostro ex unâ parte.

Dans le second registre olim, fol. 40. sous la date de 1277, il est fait mention du procureur du roi : quin procurator domini regis in causâ quam dominus rex habet contrà decanum et capitulum montis Falconis ; mais rien ne dénote que ce procureur du roi fût attaché au parlement, et il y a tout lieu de croire que c'était le procureur du roi de quelque bailliage ou sénéchaussée ; et en effet, dans un autre arrêt de 1299, on voit que le procureur du roi de Normandie parla pour le roi : audito procuratore nostro Normanniae. Il y avait donc dès-lors des procureurs du roi dans les bailliages et sénéchaussées, et ces procureurs du roi venaient au parlement pour y défendre, conjointement avec le bailli ou sénéchal du lieu, les droits que le roi avait dans les affaires de leur territoire. Philippe-le-Long supprima en 1319 les procureurs du roi, mais pour les pays de droit écrit seulement ; et l'usage de faire parler les baillifs ou les procureurs du roi des bailliages au parlement, subsistait encore en 1345.

Il paraitra sans doute assez extraordinaire que le roi n'eut pas dès le treizième siècle des officiers attachés au parlement, chargés singulièrement d'y défendre ses droits et intérêts, puisque le roi d'Angleterre y en avait comme duc de Guienne ; le comte de Flandres en avait aussi. Un arrêt de 1283 fait mention du procureur du roi de Sicile, procurator regis Siciliae ; mais pour le roi Philippe le Bel, on ne qualifie celui qui parla sinon en ces termes : verùm parte Philippi regis adjiciens pars regis, &c.

Il y a lieu de croire que le roi avait son procureur au parlement pour les affaires qui ne regardaient pas les bailliages, telles que celles des pairs et des pairies, de baronage, de régale, etc. et que le procureur du roi au parlement employait aussi son ministère dans les cas auxquels les baillifs ou procureurs du roi des bailliages ne défendaient pas suffisamment le roi.

En 1312, Simon de Bucy était procureur général, procuratore nostro, dit le registre ; c'est le même qui fut depuis premier président, et que l'on regarde comme le premier des premiers présidents.

Aux parlements de 1312, 1313, 1314, 1317, 1318, et en 1333, le procureur du roi est toujours qualifié procurator regis ou procurator noster, lorsque la cour parle au nom du roi.

Mais dans des arrêts de 1325, 1338, 1344, 1352, 1356, 1377, 1386 et 1403, il est qualifié de procureur général ; et dans le quatrième registre du dépôt, on trouve une commission du 7 Décembre 1338 où il est dit, à procuratore nostro generali in hâc parte : voilà la première occasion où les procureurs du roi sont qualifiés de substituts du procureur général.

Il parait donc certain qu'il y avait un procureur du roi au parlement, depuis que ses séances eurent été réglées par l'ordonnance de 1302, car il y en avait un en 1309, en 1311, et en 1332 : on ne sait si ce ne serait point le procureur du roi au parlement dont parlent les olim sous l'année 1314 ; il y est dit que pour un jugement on convoqua le procureur et garde de la prevôté de Paris, magister Guillelmus, procurator et custos praepositurae, ce qui pourrait naturellement s'appliquer à Guillaume de la Madeleine qui était constamment procureur du roi au parlement en 1319 ; et dans cette présupposition, le procureur du roi aurait été dès-lors garde de la prevôté de Paris pendant la vacance, comme il l'est depuis un temps immémorial ; mais comme les prevôts de Paris ne se nommaient eux-mêmes alors que gardes de la prevôté, le terme procurator pourrait bien n'être ici qu'un synonyme de custos.

Ce qui est de certain c'est que l'ordonnance de 1319 annonce qu'il devait y avoir alors un procureur du roi au parlement, puisque le roi y ordonne qu'il y en ait en son parlement, qui ait cure de faire avancer et délivrer les propres causes-le-roi, et qu'il puisse être de son conseil avec ses avocats. On trouve en effet que dans cette année Guillaume de la Madeleine faisait la fonction de procureur du roi au parlement ; c'est le premier qui soit connu pour avoir exercé cette fonction, ceux qui lui ont succédé en cette place sont tous connus ; mais la première fois qu'il soit fait mention de procureur général, c'est dans l'ordonnance du mois de Décembre 1344 ; où il est parlé de cet officier sans le désigner par son nom, mais seulement par le titre de son office, procuratore nostro generali praesente : titre qui lui fut donné apparemment parce qu'alors il ne fut plus permis aux procureurs du roi des bailliages de parler au parlement pour le roi, ce qui rendit en effet celui du parlement procureur général ; mais dans les registres du parlement, on ne lui donne uniformément ce titre que depuis 1437. Jusque-là il est presque toujours appelé procureur du roi simplement ; l'ordonnance de 1344 et autres monuments de ce temps n'entendent même ordinairement par le terme de procureurs généraux que les procureurs des parties.

Le titre de procureur général peut aussi venir de ce que le procureur du roi au parlement avait inspection dans toute l'étendue du royaume ; il n'y avait même point d'autre procureur du roi que lui à la chambre des comptes et à la chambre du trésor ; il y allait ou y envoyait ses substituts.

Il n'y a qu'un seul procureur général au parlement de Paris, à la différence du parlement d'Aix où il y en a eu deux, depuis que ce parlement avait été créé semestre ; mais les deux charges ont été réunies en une en 1579. Il y en a pourtant eu deux au parlement de Paris en certaines occasions, mais c'étaient des grâces personnelles et des officiers extraordinaires dont les charges s'évanouissaient après leur mort.

On a Ve à Paris, en certaines occasions, des procureurs généraux établis par commission, tels que Guillaume le Tur qui fut commis en 1417, pendant l'absence de Jean Aguenin ; et du temps de la ligue, Jacques de la Guesle qui tenait l'office de procureur général, ayant suivi le parlement à Tours, Pierre Pithou fut nommé procureur général à Paris lors de la réduction de cette ville ; et dans le même temps, Eustache de Mesgrigny exerçait aussi cette fonction à Châlons-sur-Marne où il y avait une partie du parlement.

Plusieurs d'entre les procureurs généraux ont été élevés aux premières dignités de la robe, tels que Jean Dauvet et Matthieu Meslé qui devinrent premiers présidents, et M. Daguesseau qui devint chancelier de France.

Le procureur général représente la personne du roi au parlement et dans tout le ressort, à l'effet d'agir en son nom ; car le roi ne plaide jamais en personne, mais par son procureur général.

Il ne prête serment qu'à sa réception et non à la rentrée.

Il doit tenir la main à ce que la discipline établie par les ordonnances et règlements, soit observée : c'est pourquoi il venait autrefois de grand matin dans le parquet des huissiers où il avait une place marquée ; l'hiver, lorsqu'il n'était pas encore jour, il avait sa lanterne en main, suivant la simplicité de ces temps, pour observer ceux qui entraient, et piquait ceux qui arrivaient tard : il est encore resté de cet usage que c'est lui qui fait les mercuriales alternativement avec le premier avocat général.

Il est assis au milieu des avocats généraux, soit par dignité, soit pour être plus à portée de prendre leur conseil.

Lorsqu'ils délibèrent entr'eux au parquet de quelque affaire par écrit, et que le nombre des voix est égal, la sienne est prépondérante, en sorte qu'il n'y a point de partage.

Les avocats généraux portent la parole pour lui, c'est-à-dire, à sa décharge ; ils ne sont cependant pas obligés de suivre son avis dans les affaires d'audience ; et ils peuvent prendre des conclusions différentes de celles qu'il a prises.

Il arrive quelquefois qu'il porte lui-même la parole en cas d'absence ou autre empêchement du premier avocat général, et par préférence sur le second et le troisième, auxquels, à la vérité, il abandonne ordinairement cette fonction à cause de ses grandes occupations.

Comme la parole appartient naturellement aux avocats généraux, la plume appartient au procureur général ; c'est-à-dire, que c'est lui qui fait toutes les réquisitions, demandes, plaintes ou dénonciations, qui se font par écrit au parlement.

C'est lui qui donne des conclusions par écrit dans toutes les affaires de grand criminel, et dans les affaires civiles appointées qui sont sujettes à communication.

Les ordres du roi pour le parlement, les lettres-patentes et closes, lui sont adressés, ainsi que les ordonnances, édits et déclarations. Il peut aussi-tôt entrer en la cour pour les apporter, &, à cet effet, la porte du parquet qui donne dans la grand'chambre doit toujours être ouverte ; il peut en tout temps interrompre le service pour apporter les ordres du roi, sur lesquels, suivant les ordonnances, le parlement doit délibérer toute affaire cessante.

Les ordonnances le chargent spécialement de veiller à ce que les évêques ne s'arrêtent à Paris que pour leurs affaires.

Pour l'aider dans ses fonctions au parlement, on lui a donné des substituts ; il en avait dès 1302, l'ordonnance de cette année en fait mention, art. 10 ; il les établissait lui-même, mais ce n'était jamais qu'en cas d'absence ; en 1533 et 1541, on les continua après la mort du procureur général. L'ordonnance d'Orléans et celle de Blais enjoint aux gens du roi d'en prendre le moins qu'ils pourront ; celle de Moulins leur défend de rien prendre : les choses furent sur ce pied jusqu'à l'édit du 6 Juin 1586, par lequel ils furent créés en titre d'office ; ils sont présentement au nombre de dix-huit.

Les procureurs du roi des bailliages et sénéchaussées, et autres juridictions du ressort, ne sont aussi proprement que ses substituts, et vis-à-vis de lui on ne les qualifie pas autrement ; il leur donne les ordres convenables pour qu'ils aient à faire ce qui est de leur ministère.

Les procureurs généraux ne doivent point avoir de clercs ou secrétaires qui soient procureurs ou solliciteurs de procès ; il ne leur est pas permis de s'absenter sans congé de la cour ; ils doivent faire mettre à exécution les provisions, arrêts et appointements de la cour ; ils ne doivent former aucune demande en matière civile, ni accorder leur intervention ou adjonction à personne, qu'ils n'en aient délibéré avec les avocats généraux ; ils doivent faire mettre les causes du roi les premières au rôle.

En matière criminelle, dès qu'ils ont Ve les charges et informations, ils doivent sans délai donner leurs conclusions après l'arrêt ou jugement d'absolution ; ils doivent nommer à l'accusé le délateur ou le dénonciateur s'ils en sont requis, les ordonnances leur défendent non-seulement de donner des conseils contre le roi, mais même en général de plaider ni consulter pour les parties encore que le roi n'y eut pas d'intérêt ; ils ne peuvent assister au jugement des procès civils ou criminels de leur siege ; ils doivent informer des vie, mœurs et capacité des nouveaux pourvus qui sont reçus au parlement, et être présents à leur réception, tenir la main à la conservation et réunion du domaine du roi, empêcher que les vassaux et sujets ne soient opprimés par leurs seigneurs, qu'aucune levée de deniers ne soit faite sur le peuple sans commission ; ils doivent avoir soin de la nourriture, entretien et prompte expédition des prisonniers, et pour cet effet visiter souvent les prisons.

Mercuriales, sont des assemblées de toutes les chambres du parlement, dans lesquelles le premier avocat général et le procureur font alternativement un discours pour la réformation de la discipline de la compagnie en général, et spécialement pour la censure des défauts dans lesquels quelques magistrats pourraient être tombés.

On entend aussi quelquefois par mercuriales le discours même qui se fait dans ces assemblées.

Ces assemblées et discours ont été appelés mercuriales, parce qu'on les fait le mercredi.

On les appelait aussi anciennement quinzaines ou après-dinées, parce que dans l'origine il se faisait tous les quinze jours après-midi une assemblée de députés du parlement, auxquels le procureur général présentait un cahier de propositions pour la réformation de la discipline ; les députés en conféraient ensemble, et ce qui leur paraissait mériter attention était porté à l'assemblée des chambres.

Ces mercuriales furent ordonnées par Charles VIII. en 1493, et par Louis XII. en 1498.

Comme on trouva que ces assemblées qui se faisaient tous les quinze jours consommaient trop de temps, François I. par son ordonnance de 1539, art. 130, ordonna qu'elles se tiendraient de mois en mois sans y faire faute, et que par icelles seraient pleinement et entièrement déduites les fautes des officiers de ses cours, de quelque ordre ou qualité qu'ils fussent, qu'il y serait incontinent mis ordre par la cour, et que sa majesté en serait avertie, et que les mercuriales et l'ordre mis sur icelles lui seraient envoyés tous les trois mois, et le procureur général fut chargé d'en faire la diligence.

Henri II. ordonna aussi en 1551 que les gens du roi seraient tenus de requérir contre ceux de la compagnie qui auraient fait quelque chose d'indigne de leur ministère.

L'ordonnance de Moulins diminua encore le nombre de ces assemblées ; il fut ordonné par l'article 3, que pour obvier et pourvoir à toutes contraventions aux ordonnances, les mercuriales seraient tenues aux cours de parlement de trois mois en trois mois ; il fut enjoint aux avocats et procureurs généraux de les promouvoir et d'en poursuivre le jugement, et de les envoyer incontinent au roi ou au chancelier, duquel soin les présidents du parlement furent chargés.

Enfin Henri III. aux états de Blais ordonna, article 144, que les mercuriales seraient reçues de six mois en six mois dans toutes les cours, et notamment dans les parlements, les premiers mercredis après la lecture des ordonnances, qui se fait après les fêtes de S. Martin et de Pâques. Le Roi défend à ses cours de vacquer à l'expédition d'autres affaires que les mercuriales n'aient été jugées, déclarant les jugements qui auraient été donnés auparavant, nuls et de nul effet et valeur ; il est enjoint aux avocats et procureurs généraux et à leurs substituts, sur peine de privation de leurs charges, de les promouvoir, et d'en poursuivre le jugement, et d'avertir promptement Sa Majesté de la retardation ou empêchement d'icelles.

Tel est ce dernier état des mercuriales, c'est-à-dire qu'elles ne se font plus que tous les six mois ; le discours de l'avocat général ou du procureur, roule sur les devoirs de la magistrature, il observe en général quels sont les écueils que les magistrats ont à éviter ; ce discours se fait à huis clos.

Compétence. Le parlement a toujours été le tribunal destiné à connaître des affaires majeures et des causes qui concernent l'état des grands du royaume.

Dans le temps qu'il était encore ambulatoire à la suite de nos rais, et qu'il formait leur grand conseil, on y délibérait de la paix et de la guerre, de la réformation des lais, du mariage des enfants de nos rais, du partage de leur succession entre leurs enfants, comme cela se pratiqua en 768 entre les deux fils de Pepin ; en 806 sous Charlemagne, entre ses trois fils ; en 813 lorsque le parlement fut assemblé à Aix pour faire passer la couronne à Louis le Debonnaire, et en 816 quand Louis le Debonnaire voulut partager ses états pour le partage qui se fit sous lui en 837 ; enfin pour celui qui fut fait entre Louis le Begue et Louis son cousin.

Philippe Auguste tint en 1190 un parlement pour statuer sur le gouvernement du royaume pendant le voyage qu'il se préparait à faire à la Terre-sainte ; ce fut dans ce même parlement que ce prince avec le congé et l'agrément de tous ses barons, acceptâ licentiâ ab omnibus baronibus, donna la tutele de son fils et la garde du royaume à la reine sa mère.

Ce fut ce même parlement qui jugea les contestations qu'il y eut entre Philippe le Hardy et Charles, roi des deux Siciles, pour la succession d'Alphonse, comte de Poitiers.

Ce fut lui pareillement qui jugea en 1316 et 1328 la question de la succession à la couronne en faveur de Philippe le Long et Philippe de Valais, et le différend qu'il y eut entre Charles le Bel et Eudes, duc de Bourgogne, à cause de l'apanage de Philippe le Long, dont Eudes prétendait que sa femme, fille de ce roi, devait hériter.

Du temps du roi Jean, les princes, les prélats et la noblesse furent convoqués au parlement pour y délibérer sur les affaires les plus importantes de l'état.

Charles V. lui fit aussi l'honneur de le consulter quand il entreprit la guerre contre les Anglais, dont le succès lui fut si glorieux.

Ce fut encore le parlement qui rassembla et réunit les maisons d'Orléans et de Bourgogne, que les désordres du temps avaient divisées.

Cet illustre corps par la sagesse et l'équité de ses jugements, a mérité de voir courber devant lui, les tiares et les couronnes, et d'être l'arbitre des plus grands princes de la terre. Les Innocents, les Frédérics, les rois de Castille et ceux de Portugal, les Ferdinands, les Maximiliens, les Philippes et les Richards ont soumis leur pourpre à la sienne ; et l'on a Ve lui demander la justice, ceux qui la rendaient à plusieurs peuples, et qui ne voyaient au-dessus de leurs trônes que le tribunal de Dieu.

Les ducs et comtes d'Italie, sur lesquels nos rois s'étaient réservé toute souveraineté, ont été plusieurs fois mandés au parlement pour y rendre raison de leur déportement. Tassillon, duc de Bavière, fut obligé d'y venir pour se purger du crime de rebellion qu'on lui imposait ; on y jugea de même Bernard, roi d'Italie, et Carloman, pour rébellion contre son père.

Dans des temps bien postérieurs, en 1536, ce fut ce parlement qui décréta d'ajournement personnel l'empereur Charles-Quint.

Edmont rapporte qu'un pape ayant excommunié le comte de Toscanelle Formose, évêque du Port, le pape fit porter au parlement son procès-verbal de ce qu'il avait fait.

Les rois étrangers y ont quelquefois envoyé leurs accords et contrats pour y être homologués ; et les rois de France eux-mêmes y ont plusieurs fois perdu leur cause quand elle n'a pas paru bien fondée.

Enfin le parlement a toujours connu des affaires les plus importantes.

Il connait seul des causes qui concernent l'état et la personne des pairs, comme on le dira ci-après en parlant du parlement considéré comme cour des pairs.

Lui seul a la connaissance des matières de régale dans toute l'étendue du royaume.

Il connait en première instance de certaines matières dont la connaissance lui a été réservée privativement à tous autres juges.

Il connait aussi de temps immémorial du bien ou mal jugé des sentences dont l'appel est porté devant lui.

Cette voie était usitée dès le temps de la première race ; on prenait quelquefois la voie de la plainte, ou prise à partie contre le juge ; quelquefois on demandait à fausser le jugement, c'est-à-dire à prouver qu'il était faux, et que les premiers juges avaient mal jugé ; mais on se servait aussi quelquefois du terme d'appelation pour exprimer ces procédures, comme il parait au quatrième registre olim, fol. 107, où il est dit, à quo judicato tanquam falso et pravo parlamentum nostrum appelavit ; ce fut ainsi qu'en 1224, il est dit que la comtesse de Flandre appelavit ad curiam regis ; les olim sont pleins d'exemples de semblables appelations verbales et autres.

Il est vrai que ces appels ne furent pas d'abord portés en si grand nombre au parlement, parce que la manie des hauts seigneurs était de s'opposer par des violences à ce que l'on appelât de leurs juges au parlement.

On défendit en 1228 au comte d'Angoulême de mettre aucun empêchement à ceux qui voudraient venir au parlement pour se plaindre de lui.

Le roi d'Angleterre, comme duc d'Aquittaine, faisait pendre les notaires qui en avaient dressé les actes ; il exerçait des cruautés inouies contre ceux qui les avaient interjetés ; un manifeste de Philippe le Bel qui est à la fin des olim, dit qu'on ne se contentait pas de les enfermer dans d'étroites prisons, et de mettre leurs maisons au pillage, on les dépouillait de leurs biens, on les bannissait du pays, on les pendait même pour la plupart ; quelques-uns furent déchirés en quatre parts, et leurs membres jetés à l'eau.

Les seigneurs ecclésiastiques n'étaient pas plus doux que les laïcs ; un évêque de Laon entr'autres dépouillait de leurs biens ses vassaux, qui appelaient au parlement : un abbé de Tulles les emprisonnait et mutilait ; et parce qu'un homme condamné par ses juges à perdre la main gauche, en avait appelé au parlement, il lui fit couper la main droite : l'abbé fut condamné en 4000 liv. d'amende ; l'évêque eut des défenses de récidiver, avec injonction au duc de Bretagne d'y tenir la main.

Le roi d'Angleterre ayant refusé de comparaitre, son duché de Guienne fut confisqué.

Il y a d'autres arrêts semblables contre le comte de Bretagne, celui de Flandres et le duc de Bourgogne.

Grand Chambre. Avant que le parlement eut été rendu sédentaire à Paris, toute la compagnie s'assemblait dans une même chambre, que l'on appelait la chambre du parlement, ou la chambre des plaids, camera placitorum.

Quelques-uns ont écrit qu'elle s'appelait aussi la chambre des prélats, ce qui pourrait être venu de ce que l'assemblée était principalement composée d'évêques, abbés et autres ecclésiastiques qu'on appelait tous d'un nom commun les prélats.

Mais il parait que c'est par une méprise du premier copiste, qui a lu praelatorum pour placitorum, que cette opinion a pris cours ; car la grand-chambre n'a jamais eu ce nom ; tous les monuments du temps l'appellent camera placitorum, chambre des plaids, c'est-à-dire du plaidoyer ; elle est ainsi appelée dans le quatrième registre olim, fol. 344 ; et dans l'ordonnance de Philippe le Bel en 1291.

M. de la Rocheflavin cite une ordonnance de Philippe le Hardi en 1275, qui fait mention à ce qu'il prétend de la chambre des prélats ; mais cette ordonnance ne se trouve point ; elle n'est point dans le recueil des ordonnances imprimées au louvre.

Cette chambre fut dans la suite surnommée la grand'chambre du parlement, soit parce que l'on y traitait les plus grandes affaires, soit parce qu'elle était composée des plus grands personnages, tels que les princes, pairs, prélats, ducs, comtes, barons, les officiers de la couronne, le chancelier et autres ; et aussi pour la distinguer des chambres des enquêtes et requêtes, et de celles des requêtes qui furent établies peu de temps après que le parlement eut été rendu sédentaire.

Elle fut aussi appelée la chambre du plaidoyé, parce que c'était la seule chambre du parlement où on plaidât ; comme elle est encore destinée principalement pour les affaires d'audiences.

On l'a aussi appelée la grand'voute.

Enfin le vulgaire lui a encore donné le nom de chambre dorée, depuis qu'elle eut été réparée par le roi Louis XII. lequel y fit faire le plafond orné de culs-de-lampe dorés, que l'on y voit encore présentement ; le tableau du crucifix est d'Albert Durer, et le tableau qui est au-dessous réprésente Charles VI. habillé comme sont aujourd'hui les présidents à mortier.

La décoration du surplus de cette chambre a été faite de ce règne en 1722. Les présidents et conseillers de la grand'chambre commencèrent le 3 Aout à s'assembler en la salle de S. Louis pendant que l'on travaillait à ces ouvrages.

C'est en la grand'chambre que le Roi tient son lit de justice, et que le chancelier, les princes et les pairs laïcs et ecclésiastiques viennent siéger quand bon leur semble.

C'est aussi dans cette chambre que les conseillers d'honneur ont séance, ainsi que les maîtres des requêtes, au nombre de quatre seulement.

La grand'chambre était autrefois seule compétente pour connaître des crimes ; la chambre de la tournelle, qui fut instituée pour la soulager, ne connaissait que des causes criminelles, et non des crimes ; ce ne fut qu'en 1515 qu'elle fut rendue capable de la connaissance des crimes ; aussi du temps que le parlement était à Poitiers, il se trouve un règlement rapporté par Pasquier, dans ses recherches, contenant entr'autres choses, qu'en la tournelle se videraient les causes criminelles, à la charge toutefois que si en définitive, il fallait juger d'aucun crime qui emportât peine capitale, le jugement s'en ferait en la grand'chambre.

Les ecclésiastiques, les nobles, les magistrats de cours supérieures, et officiers des sièges ressortissants nuement en la cour, ont conservé le droit d'être jugés à la grand'chambre, lorsqu'ils sont prévenus de quelques crimes ; c'est à la grand'chambre seule qu'il appartient de déterminer quels procès doivent être ainsi jugés.

La présentation de toutes les lettres de grâce, pardon et abolition appartient à la grand'chambre, encore que le procès soit pendant à la tournelle ou aux enquêtes.

C'est en la grand'chambre que l'on plaide les requêtes civiles, même contre des arrêts de la tournelle.

Les partages qui se font en la grand'chambre en matière civile, se jugent en la première des enquêtes ; et en matière criminelle, ils se jugent en la tournelle ; les partages de la tournelle vont en la grand'chambre ; ceux des enquêtes vont d'une chambre à l'autre ; et s'il y a partage dans ces chambres, on Ve à la grand'chambre ; et s'il y avait encore partage, en ce cas l'affaire est portée aux chambres assemblées où l'arrêt passe à une seule voix, quoique dans les autres chambres il faille que l'avis passe de deux voix en matière civîle pour départager.

La grand'chambre connait seule des déclarations ordinaires données en exécution des édits, et qui sont scellées en cire jaune.

Elle donne la loi aux officiers du parlement qui poursuivent leur réception, et juge seule les informations de leur vie et mœurs, aussi bien que celles des officiers des sieges de son ressort dont elle envoye l'examen dans les chambres des enquêtes, et en reçoit le serment après que le président de la chambre des enquêtes où le récipiendaire a été renvoyé et les rapporteurs sont venus certifier qu'il a été trouvé capable.

Elle connait de toutes les lettres accordées par le roi à des particuliers scellées en cire jaune, à la réserve des dispenses d'âge ou de parenté, accordées à ceux qui veulent être reçus en des charges du parlement ; et depuis quelques années, les lettres de présidents, maîtres des requêtes ou conseillers honoraires ont été portées à l'assemblée de toutes les chambres, lorsqu'elles ont été accordées avant les 20 ans de service.

Audiences de la grand'chambre, rôles des bailliages et sénéchaussées, et autres rôles. Les rôles des bailliages, appelés anciennement jours ou temps des baillies, dies senescallorum et baillivorum sont des listes en parchemin des causes de chaque bailliage ou sénéchaussée royale, que l'on plaide au parlement pendant un certain temps de l'année et à certains jours.

L'usage de faire des rôles pour les causes de chaque bailliage et sénéchaussée est fort ancien, il faut qu'il ait commencé presqu'aussi-tôt que le parlement eut été rendu sédentaire à Paris ; ce qui remonte jusqu'au temps de S. Louis.

En effet dans l'ordonnance de Philippe le Bel faite après la Toussaint 1291, il en est parlé comme d'un usage qui était déjà établi : les sénéchaux et baillis dit l'art. 7, seront payés de leurs gages à raison des journées qu'ils auront employées à aller et revenir dans leurs baillies aux comptes, et à aller et venir aux parlements où ils resteront tant que le temps de leur baillie durera, ou tant qu'ils y seront retenus.

Ce même prince par son ordonnance du 23 Mars 1302, régla que les causes des prélats et autres ecclésiastiques, celles des barons et autres sujets seraient expédiées promptement dans l'ordre de leurs bailliages ou sénéchaussées, secundùm dies senescallorum et baillivorum, sans prorogation, à moins que ce ne fut pour juste cause et du mandement spécial du roi ; que si par rapport à l'affluence des affaires, quelque prélat ou baron ne pouvait pas être expédié promptement, la cour leur assignerait un jour pour être ouis.

Philippe V. dit le Long fit deux ordonnances, qui contiennent quelques dispositions concernant les rôles des bailliages.

La première est celle du 17 Novembre 1318.

Elle ordonne 1°. que tous ceux qui auront affaire au parlement, se présenteront dans le premier ou au plus tard dans le second jour de leur baillie ou sénéchaussée, avant que le siege du parlement soit levé, qu'autrement ils seront tenus pour défaillans.

2°. Que toutes causes, fût-ce de pair ou baron, seront délivrées selon l'ordre des présentations, à-moins que ce ne fût la cause de quelqu'un qui serait absent pour le profit commun, qu'en ce cas la cause serait remise au prochain parlement ; ou bien qu'il fut question de causes du domaine de pairies ou baronies que l'on remettrait à plaider en présence du roi.

Que l'on ne commencera point à plaider les causes d'un bailliage ou sénéchaussée, que toutes celles de l'autre ne soient jugées et les arrêts prononcés.

La seconde ordonnance ou Philippe le Long parle des rôles est celle du mois de Décembre 1320 : l'art. 3. ordonne que les sénéchaux, baillifs et procureurs du roi, qui ont accoutumé de venir en parlement, viendront trois jours au plus avant la journée de leurs présentations, et qu'ils se présenteront aussitôt qu'ils seront arrivés ; que le parlement commettra un clerc et un laïc dudit parlement ; lesquels, avec un des maîtres des comptes et le trésorier du roi, entendront en certain lieu les relations de ces sénéchaux, baillifs et procureurs sur les causes et faits qui touchent et peuvent toucher le roi ; que si ces officiers rapportent certaines choses qui ne méritent pas d'être entendues, on leur dira de les souffrir ; qu'à l'égard des autres, les commissaires les publieront et les feront ouïr et juger en parlement. Voilà sans doute l'origine des rôles des bailliages qui se publient à la barre de la cour, lesquels, comme on voit, étaient alors faits par les commissaires nommés pour ouïr le rapport des baillifs et sénéchaux.

Les rôles des provinces se plaident les lundis et mardis, depuis la S. Martin jusqu'à l'Assomption ; il y en a neuf différents, savoir ceux de Vermandais, Amiens et Senlis, qui doivent finir à la Chandeleur ; celui de Paris qui comprend les appels des requêtes du palais, ainsi que ceux du châtelet ; viennent ensuite les rôles de Champagne et Brie, celui de Poitou, celui de Chartres et celui d'Angoumais.

Les jeudis est le rôle des appels comme d'abus, et requêtes civiles.

On a aussi établi des audiences à huis clos les mercredi et samedi pour les oppositions aux enregistrements de lettres-patentes, exécutions d'arrêts, appels en matière de police, oppositions aux mariages, etc.

Depuis cent ans au plus, il a été établi un rôle pour les causes de séparation, et pour servir de supplément à celui des jeudis.

Après l'Assomption, le rôle des jeudis, et ceux des mercredi et samedi continuent ; mais il se fait un rôle d'entre les deux Notre-Dame, composé de quelques causes importantes et pressées, qui se plaident les lundi, mardi et jeudi : ces dernières audiences sont aussi à huis clos, et dans les bas sieges : cependant depuis quelques années on y reçoit des avocats au serment, comme aux grandes audiences.

Les grandes audiences qui sont celles des lundi, mardi et jeudi matin se tiennent sur les hauts sieges, les présidents y portent leurs fourrures et mortiers depuis la rentrée jusqu'à l'Annonciation, et ensuite la robe rouge sans fourrure et le bonnet sans mortier.

Aux audiences qui se tiennent sur les bas sieges, ils sont en robes noires.

Outre ces audiences du matin, il y en a deux par semaine de relevée, les mardi et vendredi, qui se tiennent sur les hauts sieges, mais en robes noires, où se plaide un rôle exprès.

Il est d'usage que le président qui la tient fait rappeler le vendredi des mémoires et placets à sa disposition, ou du rôle fait par le premier président.

La première et la dernière des audiences de relevée sont tenues par le premier président, le second tient toutes les autres.

L'audience de relevée se tient depuis trois heures jusqu'à cinq ; et avant la Chandeleur à deux heures jusqu'à quatre, à cause du meurtre du président Minard, arrivé en sortant de cette audience qui finissait en tous temps à cinq heures, ce qui a fait nommer l'audience de relevée qui finit à quatre heures, audience à la minarde.

Les causes qui ne peuvent être plaidées sur les rôles des bailliages, celui des jeudis et celui de relevée, demeurent appointées, à moins que le premier président ne les replace sur un autre rôle ; mais celles des rôles des mercredi, vendredi et samedi ne demeurent pas appointées.

Les audiences du matin durent depuis huit heures et demie jusqu'à dix ; en carême elles ne finissent qu'à onze, parce qu'on allait autrefois au sermon entre les deux audiences.

Elles sont précédées du rapport des procès depuis six jusqu'à sept, et d'une audience depuis sept pour les causes sommaires et d'instruction ; ce qui dure jusqu'à ce que la cour aille à la buvette.

C'est ordinairement entre les deux audiences du matin que se fait l'apport des lettres-patentes par les gens du roi, requêtes et requisitions de leur part, jugement des informations de vie et mœurs, reception de pairs et d'officiers, audition d'officiers mandés ou du maître des cérémonies ou autres personnes, celle des paranymphes et autres compliments, le serment des consuls, administrateurs d'hôpitaux, etc.

Le service des audiences de la grand'chambre est tellement respectable qu'il ne doit se tenir aucune audience en aucun tribunal qu'à l'heure où elle finit, ce qui fait que les audiences des enquêtes et requêtes ne commencent qu'à dix heures ; celle du châtelet, même celle du grand-conseil, cour des aides et autres tribunaux ne commencent pour la plaidoierie qu'après dix heures, et n'ont auparavant que des expéditions d'instructions et procédures qui se font par les procureurs, ce qui du-moins est le droit et s'observe encore assez pour que l'on puisse reconnaître la raison et l'objet de ces usages.

A dix heures sont les assemblées de chambres et quelquefois le rapport des procès ; cet usage qui est très-récent s'est introduit depuis que les heures des repas ont changé.

Les rapports se font de grand ou de petit commissaire ; mais cette dernière forme de rapport n'est point en usage en la grand'chambre.

Tous les mois, et même quelquefois plus souvent lorsque le cas le requiert, le premier ou le second président et sept conseillers de la grand'chambre vont à la table de marbre tenir l'audience au souverain avec quatre officiers du siege, qui restent du nombre des juges.

Le plus ancien des présidents à mortier et deux conseillers de la grand'chambre tiennent la chambre de la marée. Voyez ci-devant CHAMBRE DE LA MAREE.

Le parlement vaque depuis le 7 Septembre jusqu'au lendemain de la S. Martin, si l'on en excepte la chambre des vacations, dont il sera parlé ci-après.

La rentrée se fait le lendemain de la S. Martin. 12 Novembre, auquel jour MM. les présidents sont en robes rouges et fourrures tenant leur mortier, MM. les conseillers en robes rouges et chaperons fourrés, et MM. les gens du roi, vêtus de même que les conseillers.

Après avoir assisté à la messe solennelle du S. Esprit, que la communauté des avocats et procureurs fait dire dans la grand'salle en la chapelle de S. Nicolas, laquelle messe est ordinairement célébrée par quelque prélat, le célébrant prend ce jour séance au parlement, et après les compliments accoutumés, M. le premier président reçoit les serments des avocats et procureurs.

L'ouverture des grandes audiences se fait à la grand'chambre le premier lundi d'après la semaine franche de la S. Martin par un discours que M. le premier président, et un de MM. les avocats généraux font aux avocats et aux procureurs ; après ces discours, on appelle la première cause du rôle de Vermandais.

Le mercredi ou vendredi suivant se font les mercuriales, ainsi qu'on l'a expliqué ci-devant.

Chambre de droit écrit ou auditoire de droit écrit, appelée aussi la langue de droit écrit ou qui se gouverne par le droit écrit, chambre de la langue doc ou de Languedoc, et enfin requêtes de la Languedoc, était une chambre ou division du parlement composée d'un certain nombre de membres du parlement qui étaient commis pour juger les affaires desdits pays de droit écrit ; elle fut établie en 1291, lorsque le roi cessa d'envoyer des députés du parlement de Paris à Toulouse pour y tenir un parlement, et que ce parlement de Toulouse fut supprimé et réuni à celui de la Langue doil, c'est-à-dire au parlement de Paris.

L'établissement de cette chambre se trouve dans l'ordonnance de Philippe le Bel donnée après la Toussaint 1291 ; elle porte que pour entendre et expédier les causes et requêtes des sénéchaussées et pays qui suivent le droit écrit, il y aura quatre ou cinq personnes du conseil qui siégeront les vendredis, samedis et dimanches, et autres jours qu'ils trouveront à propos ; Philippe le Bel commet à cette occupation le chantre de Bayeux, Mes Jean de la Ferté, Guy, Camelin, et Me Geoffroi de Villebraine, et pour notaire le doyen de Gerberie.

Telle est l'origine de l'interprete de la cour, qui a encore sa place marquée à l'entrée du parquet de la grand'chambre, à droite en entrant ; sa fonction ordinaire était d'expliquer les enquêtes, titres et pièces qui venaient des pays de droit écrit, et qui étaient écrites en langage du pays, que beaucoup des membres du parlement pouvaient ne pas entendre.

L'ordonnance de 1296 fait mention de ceux qui étaient établis par les présidents, à ouir la langue qui se gouverne par droit écrit, et de ceux qui entendaient les requêtes ; et dans un autre article il est parlé de la distribution que les présidents faisaient des résidents ou conseillers dans les différentes chambres ; qu'ils retiendraient les uns en la grand-chambre, enverraient les autres au droit écrit, les autres aux requêtes communes.

L'article 19. dit qu'à ouïr la langue qui se gouverne par droit écrit trois seront élus par les présidents, savoir deux clercs très-bien lettrés, et un lai spécialement pour les causes de sang, c'est-à-dire les affaires criminelles ; ils avaient deux notaires et un signet dont ils signaient leurs expéditions, et le chancelier était tenu de les sceller.

L'exercice de cette chambre dut cesser en 1302, lorsque le roi établit un nouveau parlement à Toulouse.

Cependant Pasquier fait mention d'une ordonnance de 1304 ou 1305, où l'on distingue encore les enquêtes de la languedoc des enquêtes de la langue française ; qu'aux enquêtes de la languedoc seront le prieur de saint Martin, et jusqu'à cinq.

Il est encore dit que celui qui portera le grand scel du roi ordonnera d'envoyer aux enquêtes, tant de la languedoc que de la langue française, des notaires, selon ce qui paraitra nécessaire pour l'expédition.

Mais cette ordonnance ne se trouve dans aucun dépôt public.

Chambre du conseil. Le parlement ayant été rendu semestre par Henri II. en 1554, ce qui dura jusqu'en 1557, lorsqu'on remit les choses en leur premier état, comme le nombre des présidents et conseillers avait été beaucoup multiplié, on forma une chambre du conseil souverain où se videraient les instances de la grand-chambre appointées au conseil, les présidents de l'un et l'autre semestre présidaient indifféremment en la grand-chambre ou à celle du conseil ; mais celle-ci fut supprimée lorsque le nombre des officiers eut été diminué peu-à-peu par mort et réduit à l'ancien nombre.

Tournelle criminelle, qu'on appelle aussi tournelle simplement, est une des chambres du parlement destinée à juger les affaires criminelles.

Quelques-uns croient qu'elle a été nommée tournelle de ce que les conseillers de la grand'chambre et des enquêtes y passent chacun à leur tour ; mais la vérité est qu'elle a pris ce nom de ce que les juges qui composent cette chambre tenaient leur séance dans une tour du palais que l'on appelait alors la tournelle ; il y a lieu de croire que c'est celle où est présentement la buvette de la grand'chambre.

Cette tournelle ou tour servait dès 1344 aux officiers de la cour à faire certaines expéditions tandis que l'on était au conseil en la grand'chambre. L'ordonnance de Philippe de Valais du 11 Mars 1341, voulant que le secret de la cour soit mieux gardé, ordonna qu'il ne demeure au conseil que les seigneurs et le greffier, et que tous les autres aillent pendant ce temps-là besogner en la tournelle ; mais on ne voit point que cette chambre servit à juger les affaires criminelles.

Du temps des registres olim qui commencent en 1254, et finissent en 1318, quoiqu'il y eut déjà un greffier criminel, il n'y avait que la même chambre pour juger le civil et le criminel que l'on appelait la chambre du parlement, et que l'on a depuis appelée la grand'chambre ; le greffier criminel tenait la plume quand le jugement tendait à effusion de sang ; il avait depuis 1312 son registre à part. Sous Charles VI. et Charles VIII. la grand'chambre introduisit l'usage de faire juger certaines affaires civiles, et le petit criminel par quelques-uns de ses membres, dans une chambre que les registres appellent la petite chambre de derrière la grand'chambre, c'est ce qui a fait naître depuis sous François I. l'établissement fixe de la tournelle criminelle ; mais jusqu'à l'an 1515 on ne jugeait à mort qu'en la grand'chambre, la chambre des vacations ne jugeait elle-même à mort que parce qu'elle prenait des lettres ad hoc, et elle n'en prend encore que pour cela seul.

Pendant longtemps il n'y eut point de chambre particulière pour les affaires criminelles, on prenait un certain nombre de conseillers de la grand-chambre et des enquêtes pour juger les procès criminels en la chambre de la tournelle, laquelle n'était point alors ordinaire ; elle ne fut établie en titre de chambre particulière qu'en 1436, après la réunion du parlement de Poitiers. En effet Bouthillier qui vivait sous le règne de Charles VI. et qui fit son testament en 1402, ne fait point mention de la tournelle dans sa somme rurale.

Mais elle était déjà établie en 1446 ; en effet Charles VII. dans son ordonnance du 28 Octobre de lad. année, article 10. ordonne que le greffier de la cour portera ou envoyera les requêtes criminelles en la tournelle criminelle ou au greffier criminel, pour être par icelle chambre et greffier répondues et expédiées.

Ce n'était pas seulement l'instruction qui y était renvoyée, car l'article 13. de la même ordonnance parle des procès que l'on y jugeait.

L'ordonnance qu'il fit au mois d'Avril 1453 ordonne, article 23. qu'à la tournelle criminelle soient expédiés les procès criminels le plus brievement et diligemment que faire se pourra ; mais que si en définitif il convenait juger d'aucun crime qui emportât peine capitale, le jugement serait fait en la grand'chambre, et que pendant que le jugement du cas criminel se fera en la grand'chambre, que l'un des présidents et les conseillers clercs aillent en une autre chambre pour travailler aux autres procès et affaires du parlement.

L'article 2. de l'ordonnance de Charles VIII. du mois de Juillet 1493, veut que tous les conseillers de la grand'chambre assistent aux plaidoieries, excepté ceux qui seront ordonnés pour être de la tournelle.

L'article 90. enjoint aux présidents et conseillers qui doivent tenir la tournelle d'y résider et vaquer diligemment.

L'ordonnance du mois d'Avril 1515, qui rendit la tournelle criminelle ordinaire, nous apprend que cette chambre n'avait coutume de tenir que les jours de plaidoierie, et qu'avant cette ordonnance il n'était pas d'usage, pendant la durée du parlement, de juger à la tournelle personne à mort, quoiqu'il y eut dans cette chambre deux présidents et douze conseillers laïcs, dont huit étaient de la grand'chambre, et quatre des enquêtes, tandis qu'en la grand-chambre tous procès criminels étaient jugés par un président et neuf conseillers.

La tournelle ne jugeait donc alors que les affaires de petit criminel, et lorsque les conclusions tendaient à mort, le procès était porté en la grand'chambre.

Mais comme celle-ci était surchargée d'affaires, et qu'elle ne pouvait vaquer assez promptement à l'expédition des criminels et prisonniers, dont quelques-uns même étaient échappés, François I. par son ordonnance du mois d'Avril 1515, ordonna que dorénavant le parlement séant, les présidents et conseillers qui seraient ordonnés pour tenir la tournelle criminelle, dès qu'ils entreraient en la cour, s'en iraient en ladite tournelle, ainsi que faisaient ceux des enquêtes, sans s'arrêter en la grand'chambre ; et qu'ils vaqueraient et entendraient diligemment au jugement et expédition des procès criminels, soit de peine de mort ou autre peine corporelle, en expédiant premièrement les prisonniers enfermés, et ayant égard aux cas qui pour le bien de la justice requièrent prompte expédition, et que les arrêts et jugements qui y seront faits et donnés dans ces matières auront la même autorité ou vertu que s'ils étaient donnés et faits en la grand'chambre du parlement, sans qu'en ladite tournelle ils puissent expédier aucunes matières civiles, soit requêtes ou expéditions, à moins que cela n'eut été ainsi en la grand'chambre ; et que pour les autres matières criminelles elles seront expédiées et jugées, tant en plaidoieries qu'autrement, en la grand'chambre et en la tournelle ; ainsi qu'il y avait été par le passé, pourvu toutefois que s'il était question de cléricature ou d'immunité, au jugement desquels ont accoutumé d'être les conseillers clercs, et aussi de crimes de gentilshommes, ou d'autres personnages d'état, leur procès soit rapporté en la grand'chambre.

L'ordonnance d'Henri II. du mois de Mars 1549, défend aux conseillers des enquêtes députés à la tournelle, d'aller pendant ce temps en la chambre dont ils sont ordinairement, sous couleur de rapporter quelque requête ; elle défend aux présidents de les recevoir, et à ses conseillers d'assister ailleurs, sur peine de privation de leur office, à moins que pour quelque bonne et raisonnable cause, il fût ordonné par la cour qu'ils assisteraient au jugement et expédition de quelque procès en autre chambre que celle pour laquelle ils seraient ordonnés, députant d'autres conseillers pour servir en leur lieu, dont le greffier fera registre de la permission et ordonnance de la cour.

Cette ordonnance veut aussi que tous les arrêts et jugements donnés en la chambre criminelle, dite de la tournelle, en matière civîle et civilement intentée, soient déclarés nuls, et que les parties en puissent appeler ; mais dans ces matières civiles le roi déclare qu'il n'entend pas comprendre les procès criminellement et extraordinairement faits et intentés, lesquels quoique les parties aient été reçues en procès ordinaire, s'instruiront et se videront en la chambre criminelle, préférant toutefois à l'expédition les procès des condamnés à mort ou peine corporelle, même ceux où il n'y a que le procureur général partie, et qui sont au pain du roi.

Charles IX. voulant régler les différends qu'il y avait dans les cours pour la connaissance des causes et procès criminels des gens d'église nobles et officiers, par son ordonnance faite à Moulins en 1566, article 38. ordonna que ces procès introduits en première instance au parlement, seront jugés en la grand'chambre, si faire se peut, et si les accusés le requièrent ; qu'autrement et sans ladite requisition, ils se pourraient instruire et juger en la chambre de la tournelle, à laquelle il est dit que les instructions seront renvoyées par la grand'chambre, si pour les empêchements et occupations de celle-ci ces instructions ne peuvent être faites promptement et commodément en la tournelle.

L'ordonnance veut néanmoins qu'au jugement de ces procès criminels qui seront faits en la grand'chambre, assistent les présidents et conseillers de la grand'chambre, les conseillers des enquêtes n'y sont point admis.

Enfin quant aux procès instruits ou jugés en première instance hors des cours contre les personnes de la qualité exprimée par cet article, l'ordonnance décide que les appelations interjetées des instructions se pourront juger en la tournelle, nonobstant le débat des parties ; pareillement les appelations des jugements définitifs, à moins que les personnes condamnées ne demandent d'être jugées en la grand'chambre, auquel cas il y sera procédé comme il est dit d'abord par cet article.

Cet ordre établi pour le service de la tournelle n'a point été changé depuis, l'ordonnance de Blais n'a fait que le confirmer en ordonnant, article 139. que les conseillers, tant de la grand'chambre que des enquêtes des parlements, qui seront destinés pour le service de la tournelle, vaqueront diligemment à l'expédition des prisonniers et jugements des procès criminels, sans se distraire à autres affaires, suivant les anciennes ordonnances et règlements des parlements.

Cette ordonnance donne seulement un pouvoir un peu plus étendu aux conseillers de grand'chambre sortant de la tournelle, qu'à ceux des enquêtes : en effet, l'article 140 veut que les conseillers des enquêtes, après avoir fait leur service à la tournelle, soient tenus de remettre au greffe trois jours après pour le plus tard, tous procès criminels qui leur auront été distribués, sous peine de privation de leurs gages pour les jours qu'ils auront été en demeure de le faire ; et quant aux conseillers de la grand'chambre, il est dit que les présidents leur pourront laisser tel desd. procès qu'ils aviseront, s'ils voient que pour l'expédition et bien de la justice il y ait lieu de le faire, dont il sera fait registre au greffe de la cour.

Les présidents et conseillers de la tournelle vont tenir la séance aux prisons de la conciergerie et au parc-civil du châtelet quatre fois l'année ; savoir, la surveille de Noë, le mardi de la semaine-sainte, la surveille de la Pentecôte, et la veille de l'Assomption.

Tournelle civile. Chambre du parlement qui a été établie de temps-en-temps pour l'expédition des affaires d'audience auxquelles la grand'chambre ne pouvait suffire.

Elle fut établie pour la première fois par une déclaration du 18 Avril 1667, composée d'un président et d'un certain nombre de conseillers, tant de la grand'chambre que des enquêtes, pour tenir la séance les lundis, mercredis, jeudis et samedis, et connaître et juger toutes les causes de la somme et valeur de 1000 l. et de 50 l. de rente et au-dessous.

Cette déclaration fut registrée le 20 desdits mois et an.

Comme l'établissement de cette chambre n'était que provisionnel, et qu'il parut utîle par une déclaration du 11 Aout 1669, qui fut registrée le 13, le roi séant en son lit de justice ; il fut créé pour une année seulement une chambre appelée tournelle civile, pour commencer au lendemain de saint Martin, lors prochain, composée de trois et quatre présidents du parlement, qui y serviraient chacun six mois alternativement, de six conseillers de la grand'chambre, qui changeaient de trois en trois mois, et de quatre conseillers de chaque chambre des enquêtes qui changeaient de même tous les trois mois, pour tenir la séance en la chambre S. Louis.

Il fut dit que les ducs et pairs, conseillers d'honneur, maîtres des requêtes et autres officiers qui ont séance en la grand'chambre pourraient pareillement sieger en la tournelle civile.

Le roi donna à cette chambre le pouvoir de juger toutes les causes où il s'agirait seulement de la somme de 3000 liv. et de 150 liv. de rente et au-dessous, à l'exception des causes du domaine, des matières bénéficiales et ecclésiastiques, appels comme d'abus, requêtes civiles et causes concernant l'état des personnes, les qualités d'héritier et de commune, les droits honorifiques, les duchés-pairies, règlements entre officiers, ceux de police et des corps et communautés qui ont leurs causes commises en la grand'chambre.

La juridiction de cette chambre fut prorogée d'année en année par diverses déclarations jusqu'en 1691, et supprimée peu de temps après.

Elle fut rétablie par une déclaration de 12 Janvier 1735 pour commencer le lendemain de la Chandeleur ; on lui donna le même pouvoir qu'en 1669 ; elle fut continuée pendant un an, et ensuite supprimée.

Chambres des enquêtes, sont des chambres du parlement où l'on juge les procès par écrit, c'est-à-dire, ceux qui ont déjà été appointés en droit, à écrire, produire et contredire devant les premiers juges, à la différence des causes qui ont été jugées à l'audience en première instance, dont l'appel Ve à la grand'chambre ou chambre de plaidoyer, et y est instruit et jugé, quand même cette chambre appointerait ensuite les parties au conseil, c'est-à-dire, à instruire l'instance par écrit.

Il y a plusieurs chambres des enquêtes ; elles ont été créées, et le nombre en a été augmenté ou diminué selon que l'expédition des affaires a paru le demander.

Le nom de chambre des enquêtes vient de ce que anciennement au parlement de Paris, lorsqu'on avait ordonné la preuve de quelque fait, soit par titres ou par témoins, les pièces qui étaient représentées, ou les enquêtes qui avaient été faites sur les lieux par les baillifs et sénéchaux, étaient apportées au parlement, qui les renvoyait devant des commissaires pour les examiner ; on envoyait aussi quelquefois sur les lieux des commissaires du parlement pour faire les enquêtes, lorsque par quelque raison particulière elles ne pouvaient être faites par les baillifs et sénéchaux.

Les anciens arrêts du parlement, qui sont dits avoir été rendus ès enquêtes du parlement, étaient ceux qui intervenaient sur les matières de fait, et qui gissaient en preuve. Les registres olim qui commencent en 1252, contiennent plusieurs de ces arrêts rendus ès enquêtes du parlement : le troisième de ces registres olim commençant en 1299, et finissant en 1318 est un registre particulier pour les enquêtes faites par les baillifs et sénéchaux, et qui avaient été envoyées au parlement.

Il y a apparence que les baillifs et sénéchaux qui avaient fait ces enquêtes les rapportaient au parlement, ou du moins que les ayant envoyées, elles y étaient rapportées devant des commissaires détachés de la grand'chambre, qui s'assemblaient hors de cette chambre pour faire l'examen et le jugé des enquêtes, lequel jugé se rapportait ensuite à la grand'chambre pour prendre force d'arrêt, être prononcé, scellé, couché dans le registre. Ce fut là le commencement de l'institution de la chambre des enquêtes.

Mais peu de temps après, au lieu de faire faire les enquêtes et le rapport par les baillifs des lieux, on commit des conseillers pour faire les enquêtes et pour en faire le rapport, et d'autres pour les juger. Les commissaires furent donc distingués en deux classes ; les uns furent appelés les jugeurs des enquêtes, ou regardeurs des enquêtes, parce qu'on leur donna le pouvoir de juger les questions de fait ; les autres furent nommés enquêteurs ou rapporteurs d'enquêtes, parce qu'ils faisaient les enquêtes sur les lieux, ou les recevaient et faisaient le rapport des preuves en général, et alors on leur assigna une chambre particulière pour s'assembler, qu'on appela les enquêtes, c'est-à-dire, la chambre des enquêtes : les procès par écrit étaient tous compris alors sous ce terme d'enquêtes. Les anciens registres du parlement qui contiennent les arrêts rendus sur ces sortes d'affaires sont intitulés les jugés des enquêtes.

L'ordonnance de Philippe le Bel, datée de trois semaines après la Toussaint de l'année 1291, portait que pour entendre et juger les enquêtes il y aurait huit personnes du conseil du roi qui ne seraient point baillifs, lesquelles se partageraient chaque semaine ; savoir, quatre le lundi et le mardi, et les quatre autres le mercredi et le jeudi ; que s'il y en avait quelqu'un qui ne put venir, il suffirait qu'ils fussent deux ou trois ; que ceux qui seraient commis pour voir les enquêtes, les liraient exactement chez eux, et qu'ils ne viendraient en la chambre des plaids que quand ils seraient mandés.

Ceux qui étaient commis pour les enquêtes devaient les lire exactement chez eux, et ne venir à la chambre des plaids que quand ils y étaient mandés ; c'était la chambre des plaids qui leur envoyait les enquêtes.

Ces enquêtes devaient, suivant l'ordonnance du 23 Mars 1102, être jugées, au plus tard, dans deux ans.

Pasquier dans ses recherches, liv. II. ch. IIIe fait mention d'une ordonnance de 1304 ou 1305, suivant laquelle il devait y avoir cinq personnes aux enquêtes, entre lesquelles sont nommés deux évêques et un autre ecclésiastique.

Du Tillet rapporte une ordonnance ou état du parlement, faite au mois de Juillet 1316 dans lequel, après la liste de ceux qui devaient composer la grand'chambre ; on trouve celle des jugeurs des enquêtes au nombre de huit ; il rapporte aussi une semblable ordonnance ou état du 3 Décembre 1316.

Les affaires se multipliant de jour en jour, Philippe V, dit le Long, ordonna, le 3 Décembre 1319, qu'il y aurait aux enquêtes deux chambres, une pour délivrer toutes les enquêtes du temps passé, l'autre pour délivrer celles qui se feraient à l'avenir ; et que dans ces deux chambres il y aurait en tout huit clercs et huit laïcs jugeurs, et vingt-quatre rapporteurs : ce même prince, par une autre ordonnance du mois de Décembre 1302, regla ainsi l'état de cette chambre ; savoir, qu'il y aurait 20 clercs et 20 laïcs dont 16 seraient jugeurs, et les autres rapporteurs, que les jugeurs viendraient et demeureraient à la chambre, comme messieurs du parlement, et que depuis Pâques jusqu'à la S. Michel ils entreraient l'après diner.

Le même prince ordonna, en 1320, à ses gens des comptes et trésorier de Paris de payer tous les mois à ses amés et féaux les gens des enquêtes leurs gages, et de leur donner des manteaux ou robes deux fois l'an ; ces manteaux font voir que les gens des enquêtes étaient réputés commensaux de la maison du roi.

Il parait que l'on ne montait point alors des enquêtes à la grand'chambre ; c'est ce qui résulte des provisions de conseillers pour la grand'chambre, ou de conseillers pour les enquêtes, qui sont rapportées dans le premier registre du dépôt ; et dans le troisième, en 1335, fol. 88, 163, 165, 167, 169, 172 ; quatrième registre, fol. 82 ; cinquième registre, fol. 6 ; septième registre, fol. 1.

Il n'y avait plus qu'une chambre des enquêtes, suivant l'ordonnance du 11 Mars 1344 ; mais elle était composée de 40 personnes, 24 clercs et 16 laïcs : on supprima par la même ordonnance la distinction des jugeurs d'avec les rapporteurs, et on leur donna à tous la faculté de faire l'une et l'autre fonction : ils avaient à leur tête deux présidents tirés de la grand'chambre, et lorsque les arrêts étaient rendus dans la chambre des enquêtes, ils devaient être scellés du sceau d'un des présidents, et ensuite étaient portés aux registres de la cour pour y être prononcés, ce qui est tombé depuis longtemps en désuetude ; tout ce qui est reste de l'ancien usage est que, comme les jugés des enquêtes n'étaient point arrêtés par eux-mêmes, et ne le devenaient que par la prononciation publique qui s'en faisait à la fin du parlement, les chambres des enquêtes n'ont encore ni sceau, ni greffe particulier ; leurs arrêts sont portés au greffe de la grand'chambre, pour y être gardés en minutes, expédiés, scellés et délivrés.

Le nombre des gens des enquêtes était encore le même en 1359, si ce n'est qu'il fut ordonné qu'il y aurait en outre tant de prélats qu'il plairait au roi, attendu que ceux-ci n'avaient point de gages : il y avait deux huissiers pour la chambre des enquêtes.

Une ordonnance du 17 Avril 1364 fut lue dans les chambres du parlement, des enquêtes et des requêtes.

Quoique les gens des enquêtes fussent devenus jugeurs, on ne laissait pas de les envoyer en commissions pour faire des enquêtes comme autrefois lorsqu'il y avait lieu ; mais ce n'était qu'à la fin du parlement, et il fallait qu'ils fussent de retour au commencement du parlement suivant.

En 1446, Charles VII. divisa la chambre des enquêtes en deux ; la première de ces deux chambres fut alors appelée la grand'chambre des enquêtes, et l'autre la petite. La grand'chambre fut appelée simplement chambre du parlement, comme il se voit dans les registres du parlement, où l'on trouve qu'en l'an 1483, le 25 Juin, la cour tint le parlement en la salle S. Louis ; et la grand'chambre des enquêtes à la tournelle, et la petite en la tour de Beauvais pour l'entrée du roi Charles VIII. François I. en 1521 créa la troisième. Au mois de Mai 1543, il créa une quatrième chambre que l'on appela pendant quelque temps la chambre du domaine, parce qu'elle connaissait singulièrement des affaires concernant le domaine du roi : dans la suite, ayant connu de toutes autres affaires indifféremment, on l'appela la quatrième chambre des enquêtes. Il en fut créé une cinquième par Charles XI. au mois de Juillet 1568.

Enfin par édit du mois de Mai 1581, il fut créé 20 conseillers au parlement avec intention d'y faire une sixième chambre des enquêtes ; mais sur les remontrances faites par la cour, l'érection de cette chambre n'eut pas lieu.

Des cinq chambres des enquêtes il ne subsiste présentement que les trois premières, les deux autres ayant été supprimées par édit du mois de Décembre 1756.

Il y a eu en divers temps, plusieurs nouvelles créations de charges de conseillers du parlement, qui ont été distribués dans les cinq chambres des enquêtes. A l'égard des commissions de présidents aux enquêtes, elles furent créées en même temps que chaque chambre, et mises en charges en 1704, puis en dernier lieu, rétablies en commission, comme on l'a dit ci-devant.

Elles sont présentement composées chacune de deux présidents qui sont nommés par le roi, et choisis parmi les conseillers, et de 32 conseillers, tant laïcs que clercs. Les présidents prennent seulement le titre de président de telle chambre des enquêtes, à la différence des présidents au mortier qui peuvent seuls prendre le titre de présidents du parlement.

Tous les 3 mois on tire de chaque membre des enquêtes, 4 conseillers pour faire le service de la tournelle criminelle, avec ceux qui sont tirés de la grand'chambre : ils vont ainsi chacun successivement à la tournelle, à l'exception des conseillers clercs qui n'y vont jamais ; et lorsqu'il vacque une place de conseiller en la grand'chambre, le plus ancien conseiller des enquêtes monte à la grand'chambre, c'est-à-dire succede à la place qui était vacante.

Les conseillers clercs et les conseillers laïcs des enquêtes, ne forment dans leur chambre, et même dans l'assemblée des chambres, qu'un même ordre, c'est-à-dire qu'ils prennent chacun séance suivant l'ordre de leur réception, sans distinction des clercs d'avec les laïcs. Mais lorsqu'il s'agit de parvenir à la grand'chambre, les clercs et les laïcs font chacun un ordre à-part ; de manière que si c'est une place de conseiller clerc qui vacque en la grand'chambre, il est remplacé par le plus ancien des conseillers clercs des enquêtes, à l'exclusion des conseillers laïcs, quand même il s'en trouverait un plus ancien que le conseiller clerc qui monte à la grand'chambre.

Le plus ancien conseiller de chaque chambre s'appelle le doyen.

Quoique les chambres des enquêtes aient été établies principalement pour juger les procès par écrit, on y porte néanmoins aussi quelquefois des appelations verbales, ou des affaires d'audience, soit par connexité, ou qui leur sont renvoyées par attribution, ou autres raisons particulières. On plaide aussi tous les incidents qui s'élèvent dans les procès par écrit, et autres affaires appointées ; c'est pourquoi il y a audience dans chaque chambre deux jours de la semaine.

Les enquêtes connaissent aussi des procès de petit criminel, c'est-à-dire de ceux où il n'y a point eu de conclusions du ministère public, tendantes à peine afflictive ou infamante ; elles peuvent même dans le cours de l'instruction des affaires civiles, decréter de prise de corps, et instruire jusqu'à arrêt définitif. Mais dans les procès de petit criminel portés aux enquêtes, comme on l'a dit ci-dessus, si la chambre estime qu'il y ait lieu de prononcer peine afflictive ou infamante, l'affaire doit être portée à la tournelle, où le conseiller qui en avait fait le rapport aux enquêtes vient la rapporter, encore qu'il ne soit pas de service actuellement à la tournelle.

Les présidents et conseillers des enquêtes sont du corps du parlement, ils participent aux mêmes honneurs et privilèges ; c'est pourquoi ils sont appelés à toutes les assemblées des chambres, soit pour quelque lit de justice, enregistrement d'ordonnance, édit ou autres affaires importantes. Ils portent tous dans les cérémonies la robe rouge et le chaperon herminé ; ils ont les mêmes droits et exemptions que les présidents et conseillers de la grand'chambre.

Les conseillers commissaires aux requêtes du palais peuvent passer aux enquêtes sans changer de charges, en quittant seulement la commission, et montent à leur tour en la grand'chambre, pourvu néanmoins qu'ils aient passé aux enquêtes trois ans auparavant.

Voyez les anciens registres du parlement ; les ordonnances de la troisième race, premier et deuxième volume ; le traité de la police, tom. I. liv. I. tit. XIe ch. IIIe les recherches de Pasquier, liv. II. ch. IIIe du Tillet, Bouthillet, somme rurale, et aux mots ENQUETES, GRAND'CHAMBRE, PARLEMENT, PRESIDENS, CONSEILLERS ; l'édit de Décembre 1756, et la déclaration de Septembre 1757.

Chambre de l'édit, voyez ci-devant au mot ÉDIT, et au mot CHAMBRE, les articles CHAMBRE mi-partie et CHAMBRE tri-partie.

Chambre des vacations, est une chambre particulière, que le roi établit tous les ans en vertu de lettres patentes, pour juger les affaires civiles provisoires, et toutes les affaires criminelles, pendant le temps des vacations, ou vacances d'automne du parlement. Dans ces lettres, le roi nomme tous les conseillers de la grand'chambre qui doivent y servir : il y a de semblables chambres dans les autres parlements et cours souveraines.

La plus ancienne chambre des vacations est celle du parlement de Paris.

Avant que le parlement eut été rendu ordinaire il n'y avait point d'autres vacations que les intervalles qui se trouvaient entre chaque parlement ; et dans ces intervalles les présidents et conseillers ne laissaient pas de travailler à certaines opérations.

Si l'on en croyait la charte de Louis le Gros, en faveur de l'abbaye de Tiron, les grands présidents du parlement jugeaient tant en parlement, que hors la tenue d'icelui ; mais on a observé, en parlant des présidents, que l'authenticité de cette charte est révoquée en doute par plusieurs savants.

L'ordonnance de 1296, dont nous avons déjà parlé plusieurs fais, porte qu'au temps moyen de deux parlements, les présidents ordonneront que l'on rebriche (ce qui signifie intituler et étiqueter), et examine les enquêtes, ce que l'on en pourra faire.

Le parlement fini, on députait quelques-uns de ses membres à l'échiquier de Normandie, et d'autres aux grands jours de Troie..

La même ordonnance dit que ceux de la chambre qui n'iront point à l'échiquier, ni aux jours de Troie., s'assembleront à Paris avant le parlement, pour concorder les jugements des enquêtes, et que les jugements qu'ils accorderont seront recordés par eux, devant les autres de la chambre qui n'y auront pas été présents, qu'ils les accorderont avant qu'ils soient publiés aux parties ; que si la chose était grave, ils la verront et débattront, mais qu'elle ne sera accordée qu'en plein parlement, et en présence de tous.

L'ordonnance du 23 Mars 1302, article VIe dit, en parlant des prélats et autres ecclésiastiques qui avaient des affaires ecclésiastiques, qu'afin de ne les point détourner de leur ministère, ils seront expédiés promptement, lorsqu'ils viendront au parlement, chacun selon les jours de leurs sénéchaussées ; et volumus, ajoute cet article, quod in parlamento, et extrà per curiales nostros tractentur condecenter et honestè, ut et clericus fieri possit : la même chose est aussi ordonnée pour les barons.

Quelques-uns ont voulu inférer de ces mots, et extrà (parlamentum), qu'il y avait dès lors au parlement une chambre des vacations, composée des membres mêmes du parlement.

Les olim rapportent en effet des jugements rendus extra parlamentum, par les grands présidents, ou par les gens des requêtes du palais.

Mais les présidents qui jugeaient hors le parlement, n'avaient aucun rapport à ce que l'on entend aujourd'hui par chambre des vacations, laquelle juge tous les ans depuis le 8 Septembre jusqu'au 28 Octobre, et qui connait d'une certaine espèce d'affaires circonscrites et limitées. Ces présidents ou juges étaient commis par le roi, pour une ou plusieurs affaires particulières, d'entre certaines parties ; et l'on ne trouve qu'un très-petit nombre de ces commissions depuis 1254 jusqu'en 1318 : il n'y en a point dans le premier ni dans le second des olim.

Il parait que ces commissaires pour juger extrà parlamentum, n'ont commencé qu'en 1311, parce qu'au lieu de 3 ou 4 parlements qui se tenaient chaque année, il n'y en eut qu'un dans celle-ci, octavâ brandorum IIIe olim, fol. 52.

On voit une seconde commission en 1315, parce qu'alors il n'y eut point de parlement ; c'est-à-dire depuis la S. Martin 1315, jusqu'à la S. Martin 1316. Ces commissaires ne jugèrent que trois procès : leur commission est énoncée en ces termes, per nostras mandavimus et commisimus litteras.

Cette commission était, comme on voit, établie par des lettres patentes. On tient néanmoins qu'anciennement le parlement ne prenait point de lettres pour établir la chambre des vacations ; cette chambre en prenait seulement pour juger les affaires criminelles, et lorsqu'il s'agissait de juger le fond de quelque droit, le parlement donnait lui-même quelquefois ces lettres. Cette manière d'établir la chambre des vacations dura plus de deux siècles ; elle était encore la même du temps de François I.

Les olim parlent souvent de la chambre des requêtes, comme étant la chambre où l'on s'assemblait en vacation, et c'est peut-être encore de-là que messieurs des requêtes ne prennent point leurs vacances en même temps que le parlement. On tient communément que tous les tribunaux qui jugent les affaires du roi, et des officiers qui sont à sa suite, n'ont point de vacances, afin que ces sortes d'affaires puissent être expédiées en tout temps, au-moins provisoirement : c'est pour cela que la cour des aides n'en avait point jusqu'au règlement qui a changé cet usage, lorsque M. le chancelier était premier président de cette compagnie. C'est par la même raison que les requêtes du palais entrent toute l'année, dumoins jusqu'à ce que le châtelet soit rentré, afin qu'il soit en état de pourvoir, en attendant, aux affaires les plus pressées, de ceux même qui ont droit de committimus, droit qui n'étant qu'une faculté, et non une compétence nécessaire, laisse au privilégié la liberté de suivre la justice ordinaire, lorsqu'il le veut.

En 1316 la chambre des vacations se tint dans la chambre du plaidoyer ; dans la suite elle se tint plus d'une fois dans la chambre des enquêtes, comme on le voit par les registres du parlement : mais depuis longtemps ses séances sont fixées en la tournelle.

Il n'y eut qu'un parlement en 1317, qui commença à la S. André ; de-sorte qu'il y eut un intervalle considérable entre ce parlement et celui de la Toussaints 1316, ce qui donna lieu à une nouvelle commission, nostris commissariis seu judicibus in hac parte deputatis.... mandavimus, etc. leur arrêt est du 6 Mai 1317.

L'ordonnance du mois de Décembre 1320, porte que le parlement fini, ceux du parlement qui voudraient demeurer à Paris, pour travailler à délivrer les enquêtes prendraient les mêmes gages qu'en temps de parlement.

Le règlement que cette même ordonnance fait pour la chambre des requêtes, porte que ceux qui seront de cette chambre entreront après diner, depuis Pâques jusqu'à la S. Michel, pour besoigner ; ainsi, non seulement on travaillait aux enquêtes jusqu'à la S. Michel, mais on y travaillait en général pendant tout le temps que le parlement ne tenait pas.

Il n'y eut point de parlement en 1424, suivant le premier registre du dépôt du parlement, lequel registre est le premier après les olim. Le roi nomma de même des commissaires, vocatis igitur super hoc partibus coram commissariis quos ad hoc duximus deputandos, &c.

Il y en eut de même en 1326, puisqu'au folio 479 du registre dont on vient de parler, il est dit anno domini 1326, non fuit parlamentum, tamen expedita et prolata fuerunt judicata et arresta quae sequuntur.

On ne trouve rien de stable ni d'uniforme dans ces premiers temps sur la manière dont on devait se pourvoir pour l'expédition des affaires pendant que le parlement ne tenait pas.

La guerre ayant empêché d'assembler le parlement en corps, pendant les années 1358, 1359, et jusqu'au 13 Janvier 1360, le roi Jean, par des lettres du 18 Octobre 1358, manda aux présidents qui tenaient le dernier parlement, de juger avec les conseillers les procès qui étaient restés pendants au dernier parlement, jusqu'à ce qu'il y en eut un nouveau assemblé ; et sans pouvoir juger des affaires qui n'y avaient pas encore été portées, à-moins que cela ne leur fût ordonné.

Le pouvoir de cette chambre des vacations fut augmenté par des lettres de Charles V. alors régent du royaume, du 19 Mars 1359, par lesquelles il est dit qu'étant encore incertain quand le parlement pourrait tenir, à cause des guerres, les présidents jugeraient toutes les affaires qui seraient portées devant eux, entre toutes sortes de personnes, de quelque état et condition qu'elles fussent.

On trouve aussi dans les registres du parlement, des lettres accordées le 28 Mars 1364, à un conseiller de cette cour, par lesquelles il est dit que ceux qui le troubleraient dans l'exemption des droits de péages, travers et autres, dont jouissaient les officiers du parlement, pour leurs provisions qu'ils faisaient venir à Paris, seraient assignés devant le parlement ou aux requêtes du palais, si le parlement ne tenait pas ; et il parait que l'on accordait de semblables lettres à tous les conseillers et présidents au parlement qui en avaient besoin.

Charles V. regnant ordonna par des lettres de sauve-garde, accordées à l'abbaye de Fontevrault, au mois de Juin 1365, que les affaires de cette abbaye seraient portées au parlement qui tenait alors, et aux parlements suivants, ou devant les présidents lorsque le parlement ne tiendrait pas. Ces lettres laissent néanmoins à cette abbaye le choix de poursuivre ses affaires aux requêtes du palais, soit que le parlement fût assemblé ou non. Ce même privilège fut confirmé dans toute son étendue, par des lettres du mois de Juin 1382.

Les Célestins de Paris obtinrent au mois d'Octobre 1369, des lettres portant mandement aux gens des requêtes du palais d'expédier leurs affaires, soit que le parlement tint ou non : l'abbaye de Chalis obtint aussi de semblables lettres au mois de Mars 1378 ; et l'église et chapitre de Chartres en obtint de pareilles le 20 Novembre 1380.

Au mois d'Aout 1405, Charles VI. ordonna que du jour que le parlement serait clos et fini jusqu'au lendemain de la fête saint Martin, les présidents du parlement, ou quelques-uns d'eux, ou au-moins l'un des présidents de la chambre des enquêtes, avec tous les conseillers clercs et laïcs, tant de la chambre du parlement que des enquêtes, qui pour lors seraient à Paris, de vaquer au jugement et expédition des procès pendants tant en la chambre du parlement, qu'aux enquêtes, pourvu que les juges fussent en nombre suffisant, et à condition que leurs arrêts seraient prononcés au prochain parlement ; il ordonna aussi que leurs gages leur seraient payés pendant ce temps comme si le parlement siégeait.

L'établissement de cette chambre fut confirmé par Louis XII. en 1499, et par François I. en 1519.

Cette chambre ne se tient qu'en vertu d'une commission que le roi envoye chaque année.

Le temps de ses séances est depuis la Notre-Dame de Septembre jusqu'à la saint Simon ; dans les autres parlements et cours souveraines, le temps des vacations est réglé différemment.

Elle est composée d'un président à mortier, et de 24 conseillers, tant clercs que laïcs, dont 12 sont tirés de la grand'chambre, et 12 des enquêtes.

Le parlement rendit un arrêt le 2 Septembre 1754, qui permit d'instruire à l'ordinaire les instances et procès, tant de la grand'chambre que des enquêtes, nonobstant vacations.

En 1755 le parlement fut continué, et il n'y eut point de vacations.

Requêtes du palais sont des chambres établies pour juger les causes de ceux qui ont droit de committimus.

On appelait anciennement requêtes du palais le lieu où l'on répondait les requêtes qui étaient présentées au parlement, et où l'on examinait les lettres qui devaient passer au sceau pour ce parlement, lequel se servait alors de la grande chancellerie.

Les maîtres des requêtes de l'hôtel du roi recevaient non-seulement les requêtes qui étaient présentées au roi, mais ceux qui servaient en parlement recevaient les requêtes qui y étaient présentées ; si elles étaient de peu de conséquence, ils les jugeaient seuls entr'eux ; ou bien s'ils ne pouvaient s'en accorder par rapport à l'importance ou difficulté de la matière, ils venaient en conférer à la grand'chambre les après-dinées ou le matin avant l'audience.

Pour cet effet ils étaient tenus de s'assembler à l'heure du parlement, et de demeurer jusqu'à midi, suivant l'ordonnance de Philippe-le-Bel, faite au parlement tenu dans les trois semaines après la Toussaint en 1291, portant règlement, tant sur l'état du parlement, que sur celui de la chambre des enquêtes et des requêtes.

Cette ordonnance veut que pendant tout le parlement pro requestis audiendis, il y ait trois personnes du conseil du roi qui siègent tous les jours ; le roi nomme trois personnes à cet effet, auxquels il donne le titre de magistrat, de même qu'aux membres du parlement : l'un de ces trois députés est aussi qualifié militem, et il commet près d'eux un notaire, aussi qualifié de maître.

Outre ces trois maîtres qui étaient pour les requêtes de la languedouy ou langue française, c'était le pays coutumier, il y en avait d'autres pour les requêtes de la languedoc, ou pays de droit écrit. En effet, l'article suivant de la même ordonnance de 1291, dit que pour entendre et expédier les causes et requêtes des sénéchaussées et pays qui sont régis par le droit écrit, il y aura les vendredi, samedi, dimanche et autres jours de la semaine qu'il paraitra nécessaire, quatre ou cinq personnes du conseil ; et le roi donne cette commission au chantre de Bayeux, et à deux autres personnes qui sont qualifiées comme les premiers magistrats, avec le doyen de Gerberie pour leur notaire ou greffier.

C'est ainsi que cela fut pratiqué jusqu'à ce que le parlement eut été rendu sédentaire à Paris ; car alors ou du-moins peu de temps après, les maîtres des requêtes de l'hôtel du roi étant employés près la personne du roi, et ailleurs pour les commissions qui leur étaient départies, ils laissèrent au parlement la connaissance des requêtes qui lui étaient présentées ; et en conséquence quelques-uns des maîtres du parlement furent commis par le roi pour connaître de ces requêtes, comme il parait par les ordonnances intervenues depuis Philippe-le-Bel jusqu'à Charles VI. et ces maîtres étant tirés du corps de la cour séante au palais, furent appelés les maîtres des requêtes du palais, pour les distinguer des maîtres des requêtes de l'hôtel du roi.

L'ordonnance de 1304 ou 1305, citée par Pasquier, veut qu'il y ait cinq personnes aux requêtes de la languedoc, et cinq aux requêtes de la langue française ; il est vrai qu'au lieu de requêtes on trouve le mot d'enquêtes, mais on voit que c'est par erreur, car il est dit auparavant qu'il y aura cinq personnes en la chambre des enquêtes : de sorte que ce qui suit concerne les requêtes.

Les maîtres des requêtes du palais restaient en leur siège pour recevoir les requêtes, quoique le parlement fût fini : cela se voit dans les registres olim sous l'année 1310, où il est dit que le roi adressa un mandement aux gens des requêtes du palais, cum finitum esset parlamentum, rex dilectis et fidelibus gentibus suis Parisiis requestas tenentibus mandavit, etc. Il les qualifiait dès-lors d'amés et féaux comme les maîtres du parlement, du corps desquels ils avaient été tirés.

On voit dans le quatrième olim arrêt devant Noel 1315, que les gens des requêtes du palais sont tous qualifiés de présidents : ils sont nommés au nombre de cinq ; mais dans d'autres séances du parlement ils sont juges et souvent rapporteurs sans être nommés au premier rang.

Il en est encore parlé dans les années suivantes, jusqu'en 1318.

Le 17 Novembre de cette année, Philippe V. dit le long, fit une ordonnance touchant le parlement ; il ordonne par l'article VIIe que bonnes personnes et apertes pour délivrer, soient aux requêtes de la languedoc et de la française, et qu'en chacun siège des requêtes il y ait trois ou quatre notaires, un de sang (c'est-à-dire pour les lettres de grâce), et le remanant des autres, qui par leurs serments soient tenus d'être aux requêtes tant comme les maîtres des requêtes y seront, sans faillir et sans aller à la chambre, et que par leurs serments ils ne puissent faire autres lettres tant qu'ils aient lettres de requêtes à faire ; qu'ils apporteront le matin à leurs maîtres des requêtes les lettres qu'ils feront ; que les maîtres les corrigeront s'il y a lieu, et les signeront du signet que l'un d'eux portera comme au chancelier, et les envoyeront au chancelier toutes corrigées et signées pour les sceller ; que s'il y a quelque défaut dans ces lettres, ceux qui les auront passées et signées en seront blâmés ; qu'en chaque siège des requêtes il n'y aura qu'un signet tel que le roi ordonnera, et que les maîtres ne pourront connaître des causes ni des querelles, spécialement du principal des causes qui doivent être discutées en parlement ou devant les baillis ou les sénéchaux ; mais que si une partie s'oppose à la requête à ce qu'aucune lettre de justice ne soit donnée, ils pourront bien en connaître et ouïr les parties, pourvoir s'ils accorderont les lettres ou non : ce règlement fut renouvellé en 1344.

Ce même prince, par son ordonnance du mois de Décembre 1320, fit encore un règlement sur l'état de ses requêtes (les requêtes du palais), savoir qu'il aurait trois clercs et deux laïcs pour ouir les requêtes ; que ceux-ci viendraient le matin à la même heure que ceux du parlement, et demeureraient jusqu'à midi, si besoin était.

Que les notaires qui seraient à Paris, excepté ceux qui seraient députés à certains offices, viendraient chaque jour aux requêtes, et emploieraient chacun la journée ; que le lendemain chacun rapporterait les lettres qu'il aurait faites pour lire ès requêtes, et que par son serment il n'en signerait aucune jusqu'à ce qu'elles y eussent été lues, ou devant celui par qui elles avaient été commandées.

Que si on donnait aux maîtres quelque requête qu'ils ne puissent délivrer, ils en parleraient aux gens du parlement quand midi serait sonné ; et que si la chose demandait plus mûre délibération, ils en parleraient quand on serait aux arrêts (c'est-à-dire le jeudi, qui était le jour que l'on jugeoit) ; et qu'ils le diraient à celui que la requête concernerait, afin qu'il sut qu'on ne le faisait pas attendre sans cause.

Enfin, que ceux des requêtes n'entreraient point dans la chambre du parlement, excepté dans les cas ci-dessus, à-moins qu'ils n'y fussent mandés ou qu'ils n'y eussent affaire pour eux mêmes ou pour leurs amis particuliers ; et qu'en ce cas dès qu'ils auraient parlé ils sortiraient et iraient faire leur office, le roi voulant qu'ils fussent payés de leurs gages par son trésorier, comme les gens du parlement et des enquêtes.

Il n'y eut point de parlement en 1326, mais il y eut des commissaires pour juger pendant cette vacance. Non fuit parlamentum, dit le premier registre du dépôt, tamen expedita et prolata fuerunt judicata quae sequuntur.... certum diem habentes coram gentibus nostris Parisiis praesidentibus.

Il parait que dès 1341 les gens des requêtes du palais étaient considérés comme une cour qui avait la concurrence avec les requêtes de l'hôtel. En effet, on trouve des lettres de 1341 ; et d'autres de 1344, adressées " à nos amés et féaux les gens tenant notre parlement, et nos amés et féaux les gens des requêtes de notre hôtel et de notre palais à Paris ".

Lorsque Philippe de Valais fit l'état de son parlement au mois de Mars 1344, il ordonna pour ses requêtes du palais huit personnes, savoir cinq clercs et trois lais ; il régla en même temps que les gens des enquêtes ou requêtes du palais qui seraient envoyés en commission, ne pourraient se faire payer que pour quatre chevaux.

Les maîtres des requêtes du palais, que l'on appelait aussi les gens des requêtes du palais, ou les gens tenans les requêtes du palais, avaient dès 1358, cour et juridiction ; c'est ce qui résulte d'une ordonnance du mois de Janvier 1358, du dauphin Charles, régent du royaume, qui fut depuis le roi Charles V. il declare que personne ne peut tenir cour ou juridiction temporelle au palais sans le congé du concierge, excepté les gens des comptes, de parlement et des requêtes du palais, ou aucuns commissaires députés de par eux.

Cette juridiction des requêtes s'appelait aussi l'office des requêtes du palais, comme il se voit dans l'ordonnance du même prince du 27 Janvier 1359, portant entr'autres choses qu'en l'office des requêtes du palais, il y aurait présentement et à l'avenir seulement cinq clercs et trois lais : c'était toujours le même nombre qu'en 1344.

Dans ce même temps l'usage des committimus aux requêtes du palais commençait à s'établir. On voit dans différentes lettres des années 1358 et suivantes, que la sainte-Chapelle avait ses causes commises aux requêtes du Palais ; et qu'en conséquence des lettres de sauvegarde accordées à l'abbaye de notre-Dame du Vivier en Brie, les affaires de ce chapitre furent d'abord pareillement attribuées en 1358 aux requêtes du palais : qu'ensuite en 1359 on les attribua au parlement, mais avec la clause que quand le parlement ne tiendrait pas, le chapitre pourrait se pourvoir devant les présidents du parlement, ou devant les gens des requêtes du palais. Il y eut dans la suite plusieurs autres attributions semblables.

Il y avait aussi déjà deux huissiers aux requêtes du palais qui faisaient corps avec les autres huissiers du parlement ; ailleurs ils sont nommés sergens des requêtes.

Le règlement que Charles V. fit en Novembre 1364 touchant les requêtes du palais, et qui est adressé à nos amés et féaux conseillers les gens tenans les requêtes en notre palais à Paris, nous apprend qu'ils étaient dès-lors si chargés de diverses causes, touchant les officiers du roi et autres, que le roi leur avait commises de jour en jour par ses lettres, qu'il crut nécessaire de faire ce règlement pour la prompte expédition des causes en ce siège.

On y remarque entr'autres choses, qu'ils devaient donner leurs audiences les jours que le parlement était au conseil, et que les jours que l'on plaidait au parlement, ils devaient à leur tour être au conseil pour faire les autres expéditions de leur siège.

Que les causes qui n'avaient pu être expédiées le matin, devaient l'être après diné.

Qu'il y avait un scel établi pour ce siège qui était entre les mains du président ; et quand celui-ci s'absenterait, il devait laisser ce scel entre les mains du plus ancien clerc, c'est-à-dire conseiller.

Les requêtes du palais étaient juges de leurs compétences, comme il résulte d'un arrêt du 18 Juillet 1368, qui porte, quand il y aura conflit de juridiction entre les requêtes du palais et le prevôt de Paris, il se retirera devant les conseillers des requêtes pour y dire ses raisons, et que ceux-ci décideront.

Charles V. dans des lettres de 1378 pour l'abbaye de Chalis, qualifie les gens des requêtes du palais de commissaires, titre qui est demeuré à ceux des conseillers au parlement qui sont attachés à ce siège.

Du temps de Charles VI. le privilège de scolarité servait à attirer les procès aux requêtes du palais.

L'exercice de cette juridiction des requêtes du palais qui se tenait par les commissaires du parlement au nom du roi, fut interrompu sous Charles VI. à cause des guerres qu'il eut contre les Anglais, qui commencèrent vers l'an 1418, pendant lesquelles Henri V. roi d'Angleterre, qui s'était emparé de plusieurs villes du royaume, et entr'autres de celle de Paris, y établit pour les requêtes du palais, un président et quatre conseillers, dont les deux premiers étaient du corps de la cour, et les deux autres généraux des aides.

Durant le cours de ces guerres, le roi ayant établi son parlement et requêtes à Poitiers, ce fut les maîtres des requêtes de l'hôtel du roi qui tinrent les requêtes du palais, comme ils faisaient anciennement jusqu'en 1436, que Charles VII. ayant remis son parlement à Paris, y rétablit aussi la chambre des enquêtes.

En 1473, il ordonna qu'elle serait composée d'un président et de cinq conseillers, lesquels ne furent point tirés du corps de la cour, comme cela se pratiquait auparavant.

Ce nombre de six y compris le président, dura jusqu'à François I. lequel par édit du mois de Mai 1544, créa encore pour les requêtes, un président et deux conseillers, auxquels par un édit du mois suivant, il ajouta un autre commissaire ou conseiller ; et dans le même mois, il en créa encore un autre pour être tenu et exercé par un conseiller du parlement.

Charles IX créa aussi en 1567 trois conseillers laïcs pour les requêtes, dont l'un serait second président.

Les pourvus de ces offices n'ayant point été tirés du corps de la cour, suivant les anciennes ordonnances, il fut ordonné par lettres-patentes du mois de Mars 1571, que vacation avenant des offices de conseillers des requêtes du palais, ces offices seraient donnés à un des trois plus anciens conseillers de la grand'chambre, que la cour nommerait et élirait plus anciens, sans démembrer à l'avenir la commission de l'état de conseiller, suivant l'ancienne coutume.

Il y fut cependant dérogé par un édit de 1574, portant création de quatre offices de conseillers aux requêtes.

Mais sur les remontrances faites par la cour par une déclaration du 6 Mars 1576 : il fut dit que vacation avenant, il ne serait pourvu aux commissions des requêtes du palais à autres, qu'aux anciens conseillers de la grand'chambre du parlement, par élection et nomination que le corps en ferait.

Depuis, par édit du mois de Juin 1580, Henri III. créa une seconde chambre des requêtes du palais, composée de deux présidents et huit conseillers, aux mêmes droits, privilèges et prérogatives que les anciens.

Il y a eu depuis diverses créations et suppressions d'offices de conseillers au parlement, commissaires aux requêtes du palais, par édits et déclarations de Septembre, Mai 1597, 2 Décembre 1599, Décembre 1635, Décembre 1637.

Il a aussi été créé un troisième office de président dans chaque chambre par édit du mois de Mai 1704.

Depuis l'édit de 1756 et déclaration de 1757, chaque chambre des requêtes du palais est composée de deux présidents et de quatorze conseillers.

Les requêtes du palais sont du corps du parlement, et jouissent des mêmes privilèges.

Les présidents et conseillers aux requêtes, assistent aux assemblées des chambres et aux réceptions, les conseillers peuvent en quittant la commission passer aux enquêtes.

Ils sont juges des causes personnelles, possessoires et mixtes, de tous ceux qui ont droit de committimus au grand ou au petit sceau, bien entendu néanmoins qu'ils ne peuvent attirer à leur tribunal que ceux qui sont dans l'étendue du parlement de Paris.

Il est néanmoins au choix des privilegiés, de porter leurs causes aux requêtes de l'hôtel ou aux requêtes du palais, à l'exception des présidents, conseillers et autres officiers des requêtes du palais et de leurs veuves, lesquels ne peuvent en vertu de leur privilège, plaider ailleurs qu'aux requêtes de l'hôtel, comme è contrario les maîtres des requêtes et officiers des requêtes de l'hôtel ne peuvent plaider qu'aux requêtes du palais.

Chancellerie près le parlement. Anciennement le parlement n'avait point d'autre chancellerie pour sceller ses expéditions, que la grande chancellerie de France.

On voit par l'ordonnance de 1296, que les présidents du parlement avaient alors un signet qui était tenu par celui qui était par eux ordonné, que ce signet servait à signer toutes les expéditions qu'ils délivraient, et que ce chancelier était tenu de sceller tout ce qui était ordonné par la chambre sans y pouvoir rien changer.

Il en était de même de tout ce qui émanait de la chambre de droit écrit et de celle des requêtes qui avaient aussi chacune leur signet ; le chancelier était tenu pareillement de sceller tout ce qui était délivré sous leur signet.

Quand le parlement tenait, on ne délivrait point ailleurs les lettres de justice ; l'ordonnance de Philippe V. du 16 Novembre 1318, art. 4. porte qu'il y aura toujours avec le roi deux poursuivants, un clerc et un laïc, lesquels quand le parlement ne tiendra pas, délivreront les requêtes de justice ; et quand le parlement tiendra, ils ne les délivreront point, mais les renverront au parlement ; et soit qu'il y eut parlement ou non, ces deux poursuivants devaient examiner toutes les requêtes avant qu'elles fussent envoyées au grand sceau.

Privileges du parlement. Les privilèges de cette compagnie sont en si grand nombre, que nous n'entreprendrons pas de les marquer ici tous ; nous nous contenterons de remarquer les principaux.

Tel est celui de la noblesse transmissible au premier degré ; dès les premiers temps la qualité de conseiller au parlement supposait la noblesse dans celui qui était revêtu de cette place ; car comme le droit de la nation était que chacun fût juge pour ses pairs, il fallait être noble pour être juge des nobles, et pour juger l'appel des baillifs, pairs et barons, pour aider aux pairs et aux prélats à rendre la justice, et surtout depuis les établissements de S. Louis, qui étant tirés du droit romain, rendaient nécessaire la connaissance du corps de droit ; on admit au parlement des gens lettrés non nobles, et dans des temps d'ignorance, où l'on ne faisait pas attention que la dignité de cette fonction conférait nécessairement la noblesse ; on donnait des lettres de noblesse à ceux qui n'étaient pas nobles d'extraction, on les faisait chevaliers en lois ; mais dans des temps plus éclairés, on a reconnu l'erreur où l'on était tombé à cet égard, et dans les occasions qui se sont présentées, l'on a jugé que ces offices conféraient la noblesse ; il y en a arrêt dès 1546. Louis XIII. confirma la noblesse du parlement par édits des mois de Novembre 1640 et Juillet 1644.

Les présidents à mortier et les conseillers clercs, jouissaient autrefois du droit de manteaux.

Pour ce qui est des gages du parlement, ils lui furent attribués lorsqu'il devint sédentaire et ordinaire, ce fut en 1322 qu'on en assigna le payement sur les amendes.

Les présidents, conseillers et autres principaux officiers du parlement, jouïssent de l'exemption du ban et arriere-ban, du logement des gens de guerre et de la suite du roi, du droit d'indult, du droit de franc-salé, de l'exemption des droits seigneuriaux, tant en achetant que vendant des biens dans la mouvance du roi, de la prestation de l'hommage en personne, du droit de porter la robe rouge et le chaperon herminé dans les cérémonies, de la recherche des sacs après trois ans.

Les conseillers clercs en particulier, sont dispensés de résider à leurs bénéfices.

Le doyen des conseillers de la grand'chambre et le plus ancien des conseillers clercs de la même chambre est gratifié d'une pension ; aux enquêtes, il n'y a de pension que pour le doyen des conseillers laïcs.

Les conseillers au parlement ont le droit de dresser des procès-verbaux des choses qui se passent sous leurs yeux qui intéressent le service du roi, le public ou la compagnie.

Mais un de leurs plus considérables privilèges est celui qu'ils ont d'être, non-seulement jugés par le parlement assemblé, mais même d'être exempts de toute instruction devant aucun autre juge ; en sorte que la plume doit tomber des mains, suivant l'expression ordinaire, dès qu'un conseiller au parlement est impliqué dans la procedure ; le juge doit s'interrompre, fut-ce au milieu d'une déposition, interrogatoire, plaidoierie ou autre acte quelconque de la procedure.

Il y aurait bien d'autres choses curieuses à dire au sujet du parlement et des droits, honneurs, prérogatives et privilèges, accordés à ce corps et à chacun de ses membres ; mais ce détail passerait les bornes que l'on doit mettre à cet article qui se trouve déjà assez étendu.

Ceux qui voudront en savoir davantage sur cette matière peuvent consulter les registres du parlement ; le recueil des ordonnances de la troisième race, l'ancien style du parlement, Pasquier, Joly, Fontanon, Miraulmont, la Rocheflavin, Chenu, Bouchel, Boulainvilliers, Néron, Coquille, et les mots AVOCATS, COUR, ENREGISTREMENS, ÉTATS, ÉVOCATIONS, INDULT, LIT DE JUSTICE, NOBLESSE, PAIRS. (A)

PARLEMENT D'AIX ou DE PROVENCE, est le septième des parlements de France, parce que le rang d'ancienneté n'a pu être fixé, vis-à-vis des autres parlements, qu'à la date des édits qui ont donné une nouvelle forme à ce tribunal, après l'union de la Provence à la couronne.

Ce tribunal avait été érigé par Louis II. comte de Provence, le 14 Aout 1415, sous le titre de parlement, qui lui est attribué par les lettres patentes.

Le même tribunal fut érigé sous le titre de conseil éminent, par Louis III. comte de Provence, au mois de Septembre de l'année 1424.

Après l'union de la Provence à la couronne, Charles VIII. conçut le dessein de réformer l'administration de la justice dans le comté de Provence. Il avait envoyé pour cet effet des commissaires qui avaient redigé par écrit plusieurs articles ; mais les voyages de ce prince pour la conquête du royaume de Naples, et les grandes affaires qu'il eut à son retour, empêchèrent la conclusion de ce projet.

Louis XII. étant parvenu à la couronne, fit assembler plusieurs grands et notables personnages, tant de son grand conseil que de ses parlements, et du pays de Provence, par l'avis desquels il donna un édit le mois de Juillet 1501, portant érection de la justice et juridiction de la grande sénéchaussée et conseil du comté de Provence, Forcalquier, et terres adjacentes, en cour souveraine et parlement, pour lesdits pays et comté.

Il ordonna que cette cour de parlement serait tenue par le sénéchal de Provence ou son lieutenant en son absence, un président et onze conseillers, dont il y en avait quatre ecclésiastiques, et les autres laïcs, tous gens notables, clercs gradués et expérimentés au fait de judicature, qui jugeraient en souverain et dernier ressort toutes causes, procès, et débats, en telle autorité, privilèges, prérogatives et prééminences, qui sont dans les autres cours de parlement du royaume ; qu'il y aurait un avocat et deux procureurs généraux et fiscaux, pour poursuivre et défendre les droits du roi, un avocat et un procureur des pauvres, quatre greffiers, et trois huissiers, qui tous ensemble feraient et représenteraient un corps et collège, qui fut intitulé cour du parlement de Provence.

L'édit de création porte encore que le grand sénéchal du pays présent et à venir, demeurerait à toujours le chef et le principal de ce parlement, et que l'on expédierait sous son nom et titre tous arrêts et appointements donnés, et qui se donneraient en ce parlement, et que le président de cette cour présiderait sous le grand sénéchal ou lieutenant en son absence, en la forme et manière que faisait le président du parlement du Dauphiné, sous le gouverneur du pays. Le lieutenant de sénéchal n'avait point de voix au parlement en présence du sénéchal.

Il est dit que le chancelier, les pairs de France, les maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel, les conseillers ordinaires du grand-conseil, et autres qui ont entrée dans les parlements, auront pareillement entrée dans celui de Provence.

Que les évêques et prélats pourront y prendre séance.

Cet édit de 1501 fut publié ; mais les états de Provence ayant fait à ce sujet des remontrances au roi, il envoya dans le pays deux commissaires qui suspendirent l'assiette du parlement : jusqu'à ce que par sa majesté il en eut été autrement ordonné.

Au mois de Juillet 1502, le roi donna un édit portant confirmation de ce parlement, et qui ordonne que l'édit de 1501 sortirait son plein et entier effet, et serait derechef publié ; il y eut un autre édit de confirmation au mois de Février 1504.

L'édit de François I. connu sous le nom d'ordonnance de Provence ; du mois de Septembre 1535, ôta la présidence au grand sénéchal ; il ordonna que les arrêts seraient sous le nom du roi, et mit le sénéchal à la tête des juridictions inférieures. Il porte que le siège principal du grand sénéchal serait dans la ville d'Aix, et qu'il aurait quatre autres sièges particuliers ; qu'il connaitra en première instance des causes exprimées dans l'édit, à la charge de l'appel au parlement ; qu'en qualité de gouverneur, il aurait la même autorité que les gouverneurs des autres provinces ; qu'au parlement il sera assis au lieu et côté que les gouverneurs de Languedoc et autres provinces ont accoutumé. Le grand sénéchal a été supprimé par édit du mois de Mars 1662, et il a été établi un sénéchal dans chaque siège de la province. Depuis ce temps, le gouverneur a pris sa séance au parlement au-dessus du doyen des conseillers.

Les lettres-patentes du 22 Juillet 1544, portent que les officiers du parlement d'Aix, ont droit d'aller aux autres parlements ; qu'ils y seront reçus fraternellement, et y auront séance suivant l'ordre de leur réception.

Par édit du mois d'Octobre 1647, publié au sceau le 27 Novembre suivant, il fut ordonné que ce parlement serait tenu par deux séances et ouvertures de semestres ; mais l'établissement du semestre fut supprimé par l'édit du mois de Février 1649.

Ce parlement est formé d'une grand'chambre, d'une chambre tournelle établie par lettres-patentes du 22 Juillet 1544, d'une chambre des enquêtes, créée au mois de Février 1553, supprimée en Mars 1560, créée de nouveau au mois de Décembre 1574 ; d'une chambre des requêtes créée au mois de Janvier 1641, d'une chambre des eaux et forêts, créée au mois de Février 1704. La chambre des requêtes qui avait été supprimée au mois de Mars 1649, a été unie à celle des eaux et forêts, par édit du mois d'Avril 1705, et réunie ensuite à la chambre des enquêtes, par édit du mois d'Avril 1746.

Par les differentes crues, ce parlement est composé aujourd'hui de dix présidents à mortier, cinquante-six conseillers laïcs, un conseiller clerc, dont la charge ne peut être exercée que par une personne engagée dans les ordres sacrés, et qui soit au moins sous-diacre, suivant l'édit du 30 Juillet 1710 ; de trois avocats généraux, et d'un procureur général, attendu que l'un des deux offices créé par l'édit d'érection du parlement, a été supprimé et réuni en la personne du titulaire actuel, par édit du mois de Novembre 1745, de quatre greffiers en chef, de quatre notaires et secrétaires de la cour, de quatre substituts du procureur général, d'un premier huissier, et de onze autres huissiers. L'avocat et le procureur des pauvres établis dans la création du parlement, subsistent encore, et le procureur des pauvres a le privilège d'occuper dans toutes les juridictions.

Ce parlement commence ses séances tous les ans le premier Octobre, auquel jour il prête serment, et procéde au département des chambres ; il finit ses séances le 30 Juin. La chambre des vacations commence les siennes le premier Juillet, et les finit le 30 Septembre. Son ressort s'étend sur toute la Provence, les terres adjacentes et la vallée de Barcelonette, depuis son union à la couronne. Il connait de l'appel des jugements des consuls de la nation, établis aux échelles du levant et aux côtes de Barbarie ; il a dans son ressort douze sénéchaussées, savoir celles d'Aix, Arles, Marseille, Toulon, Hyeres, Draguignan, Grasse, Castellanne, Digne, Sisteron, Forcalquier, Brignole, outre la préfecture de Barcelonette, et les sièges d'appeaux.

Les judicatures royales de ce parlement sont Gardanne, Pertuis, Tarascon, Saint-Remy, Antibes, Cuers, les Mées, Saint-Paul de Vence, Moustiers, Apt, Saignon, Saint-Maximin, Corrents, le Val, Barjolx, Guillaume, Entrevaux, Colmar, Seyne, Aups, et le Martigues.

Ce parlement jouït du droit d'annexe, en vertu duquel aucune bulle ne peut être exécutée dans son ressort, sans sa permission, paréatis, entérinement, attache ou annexe. Ce droit s'exerce non seulement à l'égard des bulles qui ont besoin de lettres-patentes enregistrées, suivant le droit public du royaume, mais généralement envers tous brefs, rescrits, expéditions pour affaires publiques, ou pour celles des particuliers, et qui sont émanées de la cour de Rome ou de la légation d'Avignon, jubilés, indulgences, dispenses de vœux ou de mariage, dispenses d'âge, collation des bénéfices ; usage fondé sur ce que les ordres des souverains étrangers ne peuvent être exécutés sans un pareatis, et la puissance spirituelle ne doit pas être exceptée de cette règle.

Ce droit est établi sur les monuments les plus authentiques, tant avant qu'après l'union de la Provence à la couronne. Le conseil éminent avait ordonné en 1432, qu'aucunes lettres émanées d'une puissance étrangère, même spirituelle, ne pourraient être exécutées en Provence sans l'annexe de ce tribunal, à peine de saisie du temporel. L'arrêt fut signifié au syndic des évêques et aux agens du clergé séculier et régulier.

Il est dit dans l'ordonnance de Provence, que la concession des annexes concerne grandement l'autorité, puissance, et prééminence du roi et le soulagement de ses sujets, et comme l'observait le procureur général du parlement dans une requête présentée au roi en 1653, les appels comme d'abus peuvent bien remédier aux entreprises de la cour de Rome, mais l'annexe peut seule les prévenir en les arrêtant dès leur naissance.

On trouve dans les registres du parlement des lettres que Louis XII. et François I. lui écrivaient pour demander l'annexe en faveur des ecclésiastiques par eux nommés à des bénéfices.

On y trouve aussi divers brefs des papes qui sollicitent l'annexe en faveur des pourvus par la cour de Rome, deux brefs de Jules II. du 1. Juillet 1504 et 23 Avril 1510, pour l'annexe des provisions de la prévôté d'Arles, que ce pape avait conféré, et un troisième de Léon X. en faveur de son vice-légat, du 25 Septembre 1514, signé du cardinal Sadolet. Hortamur in Domino, requirimusque paternè, ut debitae executioni demandare permittatis et faciatis : c'est le style de ces brefs.

Il y a un ancien concordat passé entre le vice-légat d'Avignon et le député du parlement, qui reconnait le droit d'annexe. Léon X. après l'avoir reconnu par le bref rapporté ci-dessus, voulut y donner atteinte à l'occasion des difficultés que faisait le parlement d'accorder l'annexe des facultés du cardinal de Clermont, légat d'Avignon ; ce pape employa même l'autorité du concîle de Latran pour excommunier et citer les officiers du parlement ; François I. écrivit différentes lettres au parlement, contenant approbation de sa conduite, et promesse de l'appuyer de son pouvoir. Mais ce prince voulant ménager la cour de Rome, après la conquête du Milanais, marqua au parlement de terminer ce différend avec la cour de Rome par un accommodement, dont les conditions furent, que le pape accorda à la demande du député du parlement, l'absolution des censures prononcées dans le concîle ; mais ce pape signa en même temps des articles qui conservent le droit d'annexe. Le parlement en a toujours usé depuis, et a puni les contrevenans qui avaient publié dans son ressort quelques bulles non annexées. Divers arrêts de règlements obligent à faire mention de l'annexe dans les imprimés des bulles, brefs, ou rescrits de la cour de Rome, ou de la légation d'Avignon.

M. de la Rocheflavin en son traité des Parlements de France, livre XIII. remarque que le parlement de Provence à cause de l'éloignement du roi, a de tout temps accoutumé en l'absence des gouverneurs et lieutenans généraux, en cas de besoin et nécessité et pour le bien public et conservation des villes frontières, se mêler des finances, permettre les impositions. De quoi se trouvent infinité d'arrêts et délibérations dans leurs registres ; ce que ne font les parlements de Paris, Normandie, Bourgogne, et Bretagne, à cause de la présence et voisinage du roi ou des gouverneurs des provinces qui pourvoyent suivant les occurrences.

Ce parlement avait eu de toute ancienneté le commandement de la province, en absence du gouverneur qui venait le remettre entre les mains de la grand'chambre, lorsqu'il sortait de la province. Ce droit est établi par plusieurs lettres-patentes, arrêts du conseil, par le règlement fait de l'autorité du roi, entre le parlement et le maréchal de Vitry gouverneur, le 20 Décembre 1633, et par un arrêt du conseil de 1635. Il y est déclaré que l'assemblée des communautés de Provence ne peut être permise que par le gouverneur ou le parlement, ayant en son absence le gouvernement. La grand'chambre a exercé ce droit jusqu'en l'année 1667, en laquelle M. d'Oppede premier président, obtint des lettres de commandant.

L'usage qu'il a fait de son autorité dans le temps de la ligue, lui attira de la part d'Henri IV. un témoignage honorable des services qu'il a rendus à la couronne dans cette conjoncture importante : les lettres patentes de l'an 1594, s'expliquent en ces termes. Déclarons notre cour de parlement de Provence avoir été principal instrument de la réduction de toutes les villes de notre royaume en notre obéissance, ayant véritablement témoigné en cette rencontre une entière reconnaissance de notre autorité, et montré une constance et fidélité exemplaire à toute la France.

Le parlement est chargé de tous les temps, à chaque paix, d'en ordonner la publication. Louis XIV. se trouvant à Aix en 1660, en donna l'ordre ; le parlement fit publier la paix de Nimegue en 1677 ; il n'avait point reçu les traités de Riswick et d'Utrecht ; mais il a été rétabli dans ses droits en 1714. La publication de la paix est d'abord faite à l'audience après un discours de l'avocat général, et ensuite dans la ville par le greffier audiencier, précédé de tambours, trompettes, et fourriers du pays, de la maréchaussée, des huissiers, suivi des greffiers et secrétaires de la cour, des principaux officiers du siège, des consuls et officiers de la ville, tous à cheval, en robe ou en habits de cérémonie. (A)

PARLEMENT AMBULATOIRE, est celui qui se tenait à la suite de nos rais, avant qu'il eut été rendu sédentaire à Paris. Voyez ce qui est dit ci-devant du parlement de Paris.

PARLEMENT A AMIENS, pendant la démence de Charles VI. la reine Isabeau de Bavière son épouse, que le duc de Bourgogne et sa faction qualifiaient régente du royaume, établit un parlement à Amiens, dont les arrêts se rendaient au nom de cette princesse en ces termes : Isabelle par la grâce de Dieu reine de France, ayant pour l'occupation de monsieur le roi, le gouvernement et administration de ce royaume. La reine avait aussi fait faire un sceau particulier sur l'un des côtés duquel elle était représentée, et sur l'autre étaient les armes de France écartelées de Bavière. Le duc de Bourgogne mit à la tête de ce parlement Philippe de Morvilliers, qui fut depuis premier président du parlement de Paris. Voyez Pasquier, recherch. liv. II. chap. iv. et liv. VI. chap. IIIe Mezeray, Henaut, Bruneau, tr. des criées dans son avant-propos. (A)

PARLEMENS ANCIENS, ou plutôt, comme on dit, anciens parlements, sont ces assemblées de la nation qui se tenaient sous la première et la seconde tace de nos rais, et auxquelles on a donné le nom de parlements généraux. Voyez ce qui est dit ci-devant du parlement en général, et notamment du parlement de Paris, et ci-après PARLEMENS GENERAUX. (A)

PARLEMENT D'ANGLETERRE, (Histoire d'Angleterre) le parlement est l'assemblée et la réunion des trois états du royaume ; savoir des seigneurs spirituels, des seigneurs temporels et des communes, qui ont reçu ordre du roi de s'assembler, pour délibérer sur matières relatives au bien public, et particulièrement pour établir ou révoquer des lais. C'est ordinairement à Westminster que s'assemble le parlement de la Grande-Bretagne ; l'auteur de la Henriade en parle en ces termes :

Aux murs de Westminster on voit paraitre ensemble

Trais pouvoirs étonnés du nœud qui les rassemble,

Les députés du peuple et les grands, et le roi,

Divisés d'intérêt, réunis par la loi ;

Tous trois membres sacrés de ce corps invincible,

Dangereux à lui-même, à ses voisins terrible :

Heureux lorsque le peuple instruit dans son devoir,

Respecte autant qu'il doit le souverain pouvoir !

Plus heureux lorsqu'un roi doux, juste et politique,

Respecte autant qu'il doit la liberté publique.

Qu'il me soit permis de m'étendre sur ce puissant corps législatif, puisque c'est un sénat souverain, le plus auguste de l'Europe, et dans le pays du monde où l'on a le mieux su se prévaloir de la religion, du commerce, et de la liberté.

Les deux chambres du parlement composent le grand conseil de la nation et du monarque. Jusqu'au temps de la conquête, ce grand conseil composé des grands du royaume seulement, était nommé magnatum conventus et praelatorum procerumque conventus. Spelman nous apprend aussi qu'on en appelait les membres, magnates regni, nobiles regni, procères et fidèles regni, discretio totius regni, generale consilium regni. Les Saxons l'appelaient dans leur langue wittenagemot, c'est-à-dire assemblée des sages. Voyez WITTENAGEMOT.

Après la conquête, vers le commencement du règne d'Edouard I. ou, selon d'autres, dans le temps d'Henri I. il fut nommé parlement, peut-être du mot français parler ; mais on n'est point d'accord ni sur le pouvoir et l'autorité des anciens parlements de la grande Bretagne, ni sur les personnes qui le composaient ; et vraisemblablement on ne le sera jamais sur l'origine de la chambre des communes, tant les savants du premier ordre sont eux-mêmes partagés à cet égard.

Les uns prétendent que le parlement ne fut composé que des barons ou des grands de la nation, jusqu'à ce que sous le règne d'Henri III. les communes furent aussi appelées pour avoir séance au parlement. Cambden, Prynn, Dugdale, Heylin, Bradyd, Filmer, et autres sont de cet avis. Une de leurs principales raisons est que le premier ordre ou lettre circulaire pour convoquer l'assemblée en parlement de tous les chevaliers citoyens et bourgeois n'est pas plus ancienne que la 49e année du règne d'Henri III. c'est-à-dire l'an 1217 ; ils ajoutent, pour appuyer leur sentiment, que la chambre des communes fut établie sous le règne de ce prince seulement après qu'il eut vaincu les barons, parce qu'il n'est guère croyable qu'auparavant les barons eussent souffert aucun pouvoir qui fût opposé au leur.

Cependant le célèbre Raleigh, dans ses prérogatives des parlements, soutient que les communes y furent appelées la 17e année d'Henri I. D'un autre côté, le Ch. Edouard Coke, Duderidge, et autres savants se sont efforcés de prouver par plusieurs faits d'un grands poids, que les communes ont toujours eu part dans la législation, et séance dans les grandes assemblées de la nation, quoique sur un pied différent d'aujourd'hui ; car à présent elles font une chambre distinguée, et qui est composée de chevaliers, de citoyens et de bourgeois. Une chose certaine, c'est que sous le règne d'Edouard I. il y a eu une chambre des seigneurs et une chambre des communes, laquelle dernière chambre était composée de chevaliers, citoyens et bourgeois.

Le parlement est indiqué par une sommation du roi, et quand la pairie parlementaire fut établie, tous les pairs étaient sommés chacun en particulier, ce qui a fait dire au Ch. Coke que tout lord spirituel et temporel d'âge requis doit avoir un ordre d'ajournement, ex debito instituto. On trouvera la forme de ces sommations dans les Cotton's records, IIIe 4.

Anciennement la tenure d'un fief formait le droit de séance, et tous ceux qui possédaient des tenures per baroniam, étaient sommés d'assister au parlement ; de-là vint que la tenure en la séance au parlement formait le baron ; mais cette tenure n'était pas suffisante pour les autres degrés de qualité au-dessus de celle de baron. Il y avait pour eux d'autres cérémonies requises, à-moins qu'on n'en fût dispensé par lettres patentes dû.ment enregistrées.

La première sommation d'un pair au parlement diffère des sommations suivantes, en ce que dans la première sommation le pair est seulement nommé par son nom de baptême et de famille, ne devant posséder le nom et le titre de sa dignité qu'après avoir siégé, et pour-lors seulement le nom de sa dignité devient partie de son nom-propre.

L'ordre de sommation doit émaner de la chancellerie ; il porte que le roi, de avisamento consilii, ayant résolu d'avoir un parlement, désire quod intersitis eum, etc. Chaque lord du parlement doit avoir une sommation particulière, et chaque sommation doit lui être adressée au-moins 40 jours avant que le parlement commence.

Quant à la manière de sommer les juges, les barons de l'échiquier, ceux du conseil du roi, les maîtres en chancellerie qui n'ont point de suffrage, et en quoi ces sommations diffèrent de celles d'un lord membre du parlement. Voyez le Rég. 261. F. N. B. 229. 4. Inst. 4.

Tout ordre de sommation doit être adressé au sherif de chaque comté d'Angleterre et de la principauté de Galles pour le choix et l'élection des chevaliers, citoyens et bourgeois, qui sont dans l'étendue de leur département respectif ; de même l'ordre de sommation s'adresse au lord gouverneur des cinq ports pour les élections des barons de son district. La forme de ces sommations doit être toujours la même sans aucun changement quelconque, à-moins qu'il n'en soit ordonné autrement par acte du parlement.

Le roi convoque, proroge et casse le parlement. Ce corps auguste est dans l'usage de commencer ses séances avec la présence du roi ou sa représentation. La représentation du roi se fait de deux manières, ou 1°. par le lord gardien d'Angleterre, the guardian of England, quand le roi est hors du royaume ; ou 2°. par commission du grand sceau d'Angleterre à un certain nombre de pairs du royaume qui représentent la personne du roi, lorsqu'il est dans le royaume, mais qu'il ne peut assister au parlement à cause de quelque maladie.

Dans le commencement on convoquait de nouveaux parlements tous les ans ; par degrés leur terme devint plus long. Sous Charles II. ils étaient tenus pendant longtemps avec de grandes interruptions, mais l'une et l'autre de ces coutumes fut trouvée de si dangereuse conséquence, que du règne du roi Guillaume il fut passé un acte, par lequel le terme de tous les parlements serait restreint à trois sessions ou trois années, et pour cette raison cet acte fut nommé acte triennal. Depuis, par d'autres considérations à la 3e. année de Georges I. la durée des parlements a été de nouveau prorogée jusqu'à sept ans. Les parlements sont convoqués par des ordres par écrit ou lettres du roi adressées à chaque seigneur, avec commandement de comparaitre, et par d'autres ordres adressés aux sherifs de chaque province, pour sommer le peuple d'élire deux chevaliers par chaque comté, et un ou deux membres pour chaque bourg, etc.

Anciennement tout le peuple avait voix dans les élections, jusqu'à ce qu'il fut arrêté par Henri VI. qu'il n'y aurait que les propriétaires de franc-fiefs résidents dans la province, et ceux qui ont au-moins 40 schellings de revenu annuel, qui seraient admis à voter ; personne ne peut être élu qu'il ne soit âgé de 21 ans.

Tout lord spirituel et temporel, chevalier, citoyen et bourgeois, membre du parlement, doit s'y rendre sur l'ordre de sommation, à-moins qu'il ne produise des excuses raisonnables de son absence : sans cela il est condamné à une amende pécuniaire ; savoir un seigneur par la chambre des pairs, et un membre des communes par la chambre basse. Mais en même temps, afin que les membres viennent au parlement en plus grand nombre, il y a un privilège pour eux et leurs domestiques, qui les met à couvert de toutes condamnations, saisies, prises de corps, etc. pour dettes, délits, etc. pendant le temps de leur voyage, de leur séjour et de leur retour : ce privilège n'a d'exceptions que les condamnations pour trahisons, félonie et rupture de paix.

Quoique les droits et qualifications pour les élections soient généralement établies par divers actes du parlement, il faut néanmoins remarquer que ces droits et qualifications des membres du parlement pour les cités, villes et bourgs sont fondées de temps immémorial sur leurs chartres et leurs coutumes. Hobart, 120. 126. 141.

Le roi désigne le lieu où le parlement doit se tenir ; j'ai nommé ci-dessus Westminster, parce que depuis longtemps le parlement s'y est toujours assemblé. Dans ce palais, les seigneurs et les communes ont chacun un appartement séparé. Dans la chambre des pairs, les princes du sang sont placés sur des sieges particuliers, les grands officiers de l'état, les ducs, les marquis, les comtes, les évêques sur des bancs, et les vicomtes et les barons sur d'autres bancs en travers de la salle chacun suivant l'ordre de leur création et leur rang.

Les communes sont pêle-mêle ; l'orateur seul a un siege distingué au plus haut bout ; le secrétaire et son assistant sont placés proche de lui à une table. Avant que d'entamer aucune matière, tous les membres de la chambre des communes prêtent les serments, et souscrivent leur opinion contre la transubstantiation, etc. Les seigneurs ne prêtent point de serments, mais ils sont obligés de souscrire comme les membres de la chambre basse. Tout membre de cette dernière chambre qui vote après que l'orateur a été nommé, et sans avoir auparavant prêté les serments requis, est déclaré incapable de tout office, et amendé à 500 livres sterlings par le statut 30. carol. II. c. j. Il est vrai seulement que la forme du serment de suprématie a été changée par le stat. 4. an. c. Ve

La chambre des pairs est la cour souveraine de justice du royaume, et juge en dernier ressort : la chambre basse fait les grandes enquêtes, mais elle n'est point cour de justice.

Comme l'objet le plus important dans les affaires du parlement concerne la manière dont les bills ou projets d'actes sont proposés et débattus, nous nous y arrêterons quelques moments.

L'ancienne manière de procéder dans les bills était différente de celle qu'on suit aujourd'hui ; alors le bill était formé en manière de demande qu'on couchait sur le registre des seigneurs avec le consentement du roi ; ensuite à la clôture du parlement, l'acte était rédigé en forme de statut, et porté sur le registre nommé registre des statuts. Cet usage subsista jusqu'au règne d'Henri VI. où, sur les plaintes qu'on fit que les statuts n'étaient point fidélement couchés comme ils avaient été prononcés, on ordonna qu'à l'avenir les bills, continentes formam actus parliamenti, seraient déposés dans la chambre du parlement. Aujourd'hui donc dès qu'un membre désire d'avoir un bill sur quelque objet, et que sa proposition est agréée par la majorité des voix, il reçoit ordre de le préparer et de l'extraire ; on fixe un temps pour le lire : la lecture faite par le secrétaire, le président demande s'il sera lu la seconde fois ou non ; après la seconde lecture, on agite la question, si on verra ledit bill en comité ou non : ce comité est composé de la chambre entière ou d'un comité privé, formé d'un certain nombre de commissaires.

Le comité étant ordonné, on nomme un président qui lit le bill article par article, et y fait des corrections suivant l'opinion du plus grand nombre ; après que le bill a été ainsi balloté, le président fait son rapport à la barre de la chambre, lit toutes les additions et corrections, et le laisse sur la table. Alors il demande si le bill sera lu une seconde fois ; quand la chambre y consent, il demande encore si ledit bill sera grossoyé, écrit sur le parchemin, et lu une troisième fais. Enfin il demande si le bill passera. Quand la majorité des suffrages est pour l'affirmative, le secrétaire écrit dessus soit baillé aux seigneurs, ou si c'est dans la chambre des pairs, soit baillé aux communes ; mais si le bill est rejeté, il ne peut plus être proposé dans le cours de la même session.

Quand un bill passe à une chambre, et que l'autre s'y oppose, alors on demande une conférence dans la chambre-peinte, où chaque chambre députe un certain nombre de membres, et là l'affaire est discutée, les seigneurs assis et couverts, et les communes debout et tête nue ; si le bill est rejeté, l'affaire est nulle ; s'il est admis, alors le bill, ainsi que les autres bills qui ont passé dans les deux chambres, est mis aux pieds du roi dans la chambre des pairs ; le roi vient revêtu de son manteau royal et la couronne sur la tête ; alors le secrétaire du parlement lit en sa présence le titre de chaque bill, et à mesure qu'il lit, le secrétaire de la couronne prononce le consentement ou le refus du roi.

Si c'est un bill public, le consentement du roi est exprimé en ces termes, le roi le veut ; si c'est un bill particulier, soit fait comme il est désiré : si le roi refuse le bill, la réponse est, le roi s'avisera : si c'est un bill de subsides, le secrétaire répond, le roi remercie ses loyaux sujets, accepte leur bénévolence, et aussi le veut.

Le bill pour le pardon général accordé par le roi n'est lu qu'une fais.

Il faut encore remarquer que pour la passation d'un bill, le consentement des chevaliers, citoyens et bourgeois doit être fait en personne, au lieu que les seigneurs peuvent voter par procureur ; la raison de cette différence est que les barons sont censés siéger en parlement de droit en qualité de pairs de la cour du roi, pares curtis ; comme il leur était permis de servir dans les guerres par procureur, de même ils ont droit d'établir leur procureur en parlement ; mais les chevaliers venant seulement en parlement, comme représentant les barons minors ; et les citoyens et bourgeois, comme représentant les gens de leur cité et bourg, ils ne pouvaient pas constituer des procureurs, parce qu'ils n'y sont eux-mêmes que comme procureurs, et représentants d'autrui.

Quarante membres suffisent pour former la chambre des communes, et huit pour former un comité. Ces membres de quarante et de huit devraient, pour le bien public, être au-moins portés au quadruple chacun, dans un corps composé de plus de 500 députés ; il conviendrait de ne permettre qu'à peu de gens de s'absenter, même dans les débats de particuliers, parce qu'alors les brigues seraient moins faciles, et la discussion de toutes affaires serait plus mûrement pesée.

Un membre des communes en parlant est debout, découvert, et adresse son discours à l'orateur seul. Si un autre membre répond à son discours, le premier n'est point admis à repliquer le même jour, à moins que cela ne le regarde personnellement. La même personne ne peut parler qu'une fois le même jour sur le même bill.

Dans la chambre des pairs les membres donnent leurs suffrages, en commençant par le baron le plus jeune et le moins qualifié, et en continuant ainsi par ordre jusqu'au plus élevé ; chacun répond à son rang, ou pour approuver ou pour désapprouver.

Dans la chambre des communes, on donne les suffrages par oui et non ; et quand on doute quel est le plus grand nombre, la chambre se partage : s'il s'agit de faire recevoir quelque chose dans la chambre, ceux qui sont pour l'affirmative sortent ; si c'est quelque chose que la chambre ait déjà vu, ceux qui vont pour la négative sortent.

Dans toute division le président nomme quatre orateurs, deux de chaque opinion. Dans un comité de la chambre entière, elle se partage en changeant de côté, ceux qui consentent, prenant le côté droit de la chaire, et ceux qui refusent, prenant le côté gauche, et alors il n'y a que deux orateurs.

Le nombre des membres dans la chambre des pairs n'est pas déterminé, parce qu'il augmente selon le bon plaisir de S. M. Les membres de la chambre des communes, quand elle est complete , sont au nombre de 553 ; savoir, 92 chevaliers ou gouverneurs de provinces ; 52 députés pour les 25 villes, Londres en ayant quatre ; 16 pour les cinq ports ; 2 pour chaque université ; 332 pour 180 bourgs ; enfin 12 pour la principauté de Galles, et 45 pour l'Ecosse.

Enfin les deux chambres doivent être prorogées ensemble, ou dissoutes ensemble ; car une chambre ne peut pas subsister sans l'autre.

A ces détails, dont les étrangers n'ont peut-être pas une entière connaissance, il est difficîle de ne pas ajouter quelques réflexions.

La chambre des pairs et celle des communes sont les arbitres de la nation, et le roi est le surarbitre. Cette balance manquait aux Romains ; les grands et le peuple étaient toujours en division, sans qu'il y eut une puissance mitoyenne pour les accorder. Le gouvernement d'Angleterre est plus sage, parce qu'il y a un corps qui l'examine continuellement, et qui s'examine continuellement lui-même ; telle sont ses erreurs qu'elles ne sont jamais longues ; et que par l'esprit d'attention qu'elles donnent à la nation, elles sont souvent utiles. Un état libre, c'est-à-dire, toujours agité, ne saurait se maintenir, s'il n'est par ses propres lais, capable de correction ; et tel est l'avantage du corps législatif qui s'assemble de temps en temps pour établir ou revoquer des lais.

Les rois d'Angleterre peuvent convoquer un parlement, s'il en est besoin, dans un temps auquel la loi ne les oblige pas de le faire. Ils sont, pour ainsi dire, en sentinelle ; ils doivent observer avec beaucoup de vigilance les mouvements de l'ennemi, et avertir de ses approches ; mais si la sentinelle s'endort, qu'elle néglige son devoir, ou qu'elle tâche malicieusement de trahir la ville ; ceux qui sont intéressés à sa conservation, ne sont-ils pas en droit de se servir de tout autre moyen pour découvrir le danger qui les menace, et pour s'en préserver ?

Il est certain que c'était aux consuls, ou aux autres principaux magistrats de Rome, d'assembler et de congédier le sénat ; mais lorsqu' Annibal était aux portes de la ville, ou que les Romains se trouvaient dans quelqu'autre danger pressant, qui ne les menaçait pas moins que d'une entière destruction ; si ces magistrats eussent été ivres, insensés, ou qu'ils eussent été gagnés par l'ennemi, il n'y a point de personne raisonnable qui puisse imaginer, qu'on eut dû alors s'arrêter aux formalités ordinaires.

Dans cette occasion chaque particulier est magistrat ; et celui qui s'aperçoit le premier du danger, et qui sait le moyen de le prévenir, est en droit de convoquer l'assemblée du sénat ou du peuple. Le peuple serait toujours disposé à suivre cet homme, et le suivrait infailliblement, tout de même que les Romains suivirent Brutus et Valerius contre Tarquin, ou Horatius et Valerius contre les décemvirs ; et quiconque agirait autrement, serait, sans contredit, aussi fou que les courtisans de Philippe III. et de Philippe IV. rois d'Espagne. Le premier ayant un jour le frisson de la fièvre, on apporta dans sa chambre un brasier qu'on mit si proche de lui, qu'il en fut cruellement brulé ; un des grands s'écria, le roi se brule ; un autre grand répondit ; c'est très-vrai ; mais comme la personne chargée d'ôter le brasier était absente, avant qu'elle fût arrivée, les jambes du roi se trouvèrent dans un pitoyable état. Philippe IV. ayant été surpris à la chasse d'une tempête mélée de grêle et de pluie, fut attaqué d'un gros rhume et d'une fièvre très-dangereuse, parce qu'aucun des courtisans de sa suite n'avait osé prendre la liberté de lui prêter son manteau pour le garantir pendant l'orage.

C'est encore en vain que les parlements s'assemblent, s'il ne leur est pas permis de continuer leurs séances, jusqu'à ce qu'ils aient achevé les affaires pour lesquelles ils se sont assemblés ; et il serait ridicule de leur donner pouvoir de s'assembler, s'il ne leur était pas permis de demeurer assemblés jusqu'à l'expédition des affaires. La seule raison pour laquelle les parlements s'assemblent, c'est pour travailler à l'avancement du bien public ; et c'est en vertu de la loi qu'ils s'assemblent pour cette fin. On ne doit donc pas les dissoudre avant qu'ils aient terminé les objets pour lesquels ils se sont assemblés.

L'histoire des rois d'Angleterre, et surtout de ceux qui dans le dernier siècle travaillaient sans cesse à s'emparer du pouvoir despotique, justifie bien les réflexions de Sydnei ; en effet, c'est principalement en refusant d'avoir des parlements, ou en dissolvant ceux qui étaient assemblés, que ces princes tâchaient d'établir leur puissance ; mais ces moyens, qu'ils mirent en usage, leur furent plus nuisibles qu'avantageux. Charles I. en 1628, cassa le troisième parlement qu'il avait convoqué, parce qu'il ne voulait pas se soumettre à ses volontés ; ce qui fit voir, dit Clarendon, la force des parlements, puisque l'autorité souveraine se porte à la dure idée d'en abolir l'usage, ne pouvant en borner la puissance. C'est donc au parlement qu'il appartient de reprimer les attentats de la politique sur la liberté, et de ménager l'autorité du prince en la modérant.

" Il est vrai, dit M. de Voltaire, dans ses mélanges de littérature et de philosophie, que c'est dans des mers de sang que les Anglais ont noyé l'idole du pouvoir despotique ; mais ils ne croient point avoir acheté trop cher leurs lois et leurs privilèges. Les autres nations n'ont pas versé moins de sang qu'eux ; mais ce sang qu'elles ont répandu pour la cause de leur liberté, n'a fait que cimenter leur servitude ; une ville prend les armes pour défendre ses droits, soit en Barbarie, soit en Turquie, aussi-tôt des soldats mercénaires la subjuguent, des bourreaux la punissent, et le reste du pays baise ses chaînes. Les François pensent que le gouvernement d'Angleterre est plus orageux que la mer qui l'environne, et cela est vrai ; mais c'est quand le roi commence la tempête ; c'est quand il veut se rendre maître du vaisseau dont il n'est que le premier pilote. Les guerres civiles de France ont été plus longues, plus cruelles, plus fécondes en crimes que celles d'Angleterre ; mais de toutes ces guerres civiles, aucune n'a eu une liberté sage pour objet. " (Le chevalier DE JAUCOURT )

PARLEMENS, ANTI-, c'est ainsi qu'on appelle les cours souveraines de justice qui furent établies en divers temps et en divers lieux par quelque autorité non-légitime, c'est-à-dire, autre que celle du roi.

Tel fut le parlement établi à Amiens par Jean duc de Bourgogne, du temps de Charles VI. Tel fut pareillement celui que les Anglais firent tenir à Paris depuis 1417 jusqu'en 1436, tandis que le véritable parlement était réfugié à Poitiers.

Telles furent aussi les chambres souveraines établies par le parti des religionnaires à la Rochelle, à Montauban et à Castres, en 1562 et 1567.

Enfin, pendant les troubles de la ligue, depuis 1589 jusqu'en 1595, toutes les villes de parlement s'étant déclarées pour la ligue, excepté Rennes et Bordeaux ; le roi Henri III. fut obligé d'établir de nouveaux parlements dans presque toutes les provinces, pour les opposer à ceux qui ne reconnaissaient plus son autorité. Henri IV. continua ces parlements à Troie. en Champagne, à Tours pour le ressort du parlement, à Carcassonne, et depuis à Beziers, et encore depuis à Castel-Sarrasin, pour le ressort du parlement de Toulouse.

Par les édits de pacification, les arrêts donnés par tous les parlements et anti-parlements ont été confirmés, à l'exception de ceux qui concernaient l'état général du royaume. Voyez la Rocheflavin (A).

PARLEMENT DE L'ASCENSION, parlamentum Ascensionis Domini, était la séance que le parlement tenait vers la fête de l'Ascension de N. S. Il en est parlé dans le premier des registres olim, ou des enquêtes dès l'année 1259 : et dans le recueil des ordonnances de la troisième race, on trouve un fragment d'ordonnance de Philippe III. à la fin de laquelle il est dit Parisius in parlamento Ascensionis.

PARLEMENT DE L'ASSOMPTION, était la séance que le parlement tenait la veille de la fête de l'Assomption de la Vierge. On trouve dans le recueil des ordonnances de la troisième race des lettres ou mandements de Philippe III. dit le Hardi, de l'an 1274, à la fin desquels il est dit, factum fuit hoc statutum Parisius parlamento Assumptionis beatae Mariae Virginis.

PARLEMENT DE BEAUNE ; on donnait quelquefois ce nom aux grands jours que les ducs de Bourgogne faisaient tenir en la ville de Beaune ; mais l'appel de ces grands jours ressortissait au parlement de Paris. Il y eut néanmoins un temps où ce parlement de Beaune eut le pouvoir de juger souverainement. Voyez ci-devant PARLEMENT DE DIJON. (A)

PARLEMENT DE BESANÇON, ou comté de Bourgogne ou de Franche-Comté, est le onzième parlement du royaume. Il a aussi été connu anciennement sous le titre de parlement de Dole et sous celui de parlement de Salins ; dans le temps qu'il siégeait dans l'une ou l'autre de ces villes.

Il tire son origine de l'ancienne cour ou parlement des comtes de Bourgogne, qui fut substituée aux baillifs généraux de la province.

Cet ancien parlement fut d'abord ambulatoire, comme celui de Paris à la suite du prince, lequel y siégeait toujours.

On trouve quantité d'arrêts rendus par ce parlement pendant les XIe et XIIe siècles sur des contestations particulières, et principalement pour les droits féodaux et seigneuriaux.

Dans le XIIIe siècle, il ne marcha plus régulièrement à la suite du prince ; celui-ci assemblait son parlement pendant un certain temps limité dans différentes villes de la province, telles que Dole, Salins, Gray, Arbais, Charriez, et quelquefois à Besançon.

Le prince y siégeait encore lorsqu'il se trouvait dans la ville, où il assemblait son parlement ; il y a plusieurs édits et règlements des années 1340, 1386, 1399 et 1400, qui furent faits dans ces parlements touchant les procédures et l'ordre judiciaire, les baillifs, les prevôts de la province, les avocats, les greffiers, les procureurs, les sergens, et autres matières.

En l'année 1421, le parlement, par un édit, ordonna que les avocats seraient gradués, ce qui n'était pas nécessaire auparavant pour leurs fonctions ; il fit en la même année un règlement qui fixe la forme de procéder sur les appelations des juges, des vassaux au parlement, tant au civil qu'au criminel.

Philippe le Bon, duc et comte de bourgogne, rendit ce parlement sédentaire à Dole en 1422, et sans changer la forme, les fonctions, ni l'autorité de cette compagnie ; il le composa de sa personne, de celle de son chancelier, d'un président, deux chevaliers, onze conseillers, deux avocats, un procureur général, un substitut, un greffier, et quatre huissiers ; les deux maîtres des requêtes du prince avaient aussi droit d'y entrer.

Gollut, dans ses mémoires historiques de la république Sequanaise, p. 145. dit que " Philippe le Bon donna à ce parlement toutes les puissances de la souveraineté, même d'aviser sur les constitutions du prince, pour les émologuer, publier, surseoir, pour dispenser contre les édits, pour les habiliter, proroger temps, donner restitutions en entier, et enfin de commander ce que le prince commanderait, sauf pour les deniers publics, légitimation de bâtards, grâces pour délits, dérogation à la coutume générale ".

Le parlement renouvella et confirma en 1439 tous les édits et règlements faits dans les précédents parlements, en les rappelant par leurs dates ; il en fit de nouveaux en 1442 pour la juridiction des baillifs détermina les délais de faire des enquêtes, d'appeler les garants, et renouvella les procédures pour les appelations des juges inférieurs au parlement ; tous ces règlements furent confirmés par Philippe le Bon le 3 Juin 1448.

En 1450, le parlement fixa, pour les bailliages et prevôtés, le nombre des sergens ou huissiers, qui était auparavant indéfini ; l'année suivante, il fit trois édits touchant la promulgation de la coutume en attendant une nouvelle rédaction, et aussi touchant les commis au sequestre, et les obligations sous le scel souverain.

Le 26 Juillet 1452, le duc Philippe confirma les édits précédemment faits par son parlement de Dole.

Le 24 Décembre 1459, le même prince donna une déclaration adressée à son parlement pour la promulgation de la nouvelle rédaction de la coutume qui avait été augmentée de plusieurs articles, et qui est celle qui s'observe aujourd'hui : cette déclaration fait mention que par des lettres du 11 Mars 1557 il avait ordonné que l'information et rédaction par écrit de cette coutume serait faite par six de ses conseillers, dont trois seraient choisis par lui, et les autres seraient nommés par les gens des trois états. Le greffier du parlement fut nommé secrétaire de cette commission : la promulgation de la nouvelle coutume fut faite le 22 Février 1459, en l'assemblée des états généraux de la province, tenue à Salins sur une copie signée du greffier, et scellée du grand sceau du parlement.

En 1460, Philippe le Bon, de l'avis de son parlement alors assemblé, fit un règlement concernant les avocats.

Le même prince, par une déclaration du 16 Mai 1462, prescrivit de nouveau ce qu'il voulait être observé au comté de Bourgogne pour les procédures et l'ordre judiciaire ; et après avoir fait une collection de tous les édits du parlement, depuis le 10 Mai 1340, il en ordonna l'exécution. Cette déclaration fut publiée au parlement le même jour.

En 1476, après la mort de Charles, duc et comte de Bourgogne, qui fut le dernier des comtes de Bourgogne de la seconde race, Louis XI. conquit la Franche-Comté ; les états de Bourgogne le supplièrent d'entretenir les parlements de Dole et de S. Laurent pour les comtés de Bourgogne, d'Auxonne, et autres terres d'outre Saône, èsquelles d'ancienneté il y avait toujours eu cour souveraine, pour l'exercer en la même forme et manière que l'on avait accoutumé de faire par le passé ; le roi, en établissant le parlement de Dijon pour le duché de Bourgogne, au lieu des grands jours de Beaune, ordonna qu'avec ce les parlements de Dole et de S. Laurent, seraient dorénavant entretenus souverains, selon que par ci-devant ils avaient été de toute ancienneté, et que ces parlements se tiendraient en la manière déclarée par les autres lettres qu'il avait accordées sur ce aux états.

La ville de Dole ayant été presque entièrement ruinée par le siege qu'elle avait souffert, Louis XI. en retournant de S. Claude et étant à Salins, y transfera le parlement de Franche-Comté, et le rendit semestre pour les deux Bourgognes, n'y ayant point alors de parlement dans le duché de Bourgogne.

Charles VIII. roi de France, étant encore dauphin, et âgé seulement de 10 ans, et ayant été marié le 2 Juin 1483, avec l'archiduchesse Marguerite, âgée de 3 ans, fille de l'empereur Maximilien, laquelle eut en dot la Franche-comté, confirma le parlement de Salins aux états généraux, tenus à Besançon au mois de Décembre.

Ce mariage ne fut point accompli, au moyen de quoi Charles VIII. ne tint la Franche-comté que jusqu'en 1491, qu'il épousa Anne de Bretagne et renvoya l'archiduchesse Marguerite de Bourgogne.

Le parlement étant encore à Salins en 1499, fit un règlement pour les dépens préparatoires, qu'il ordonna être payés incontinent, et non réservés en définitive.

La Franche-comté ayant été rendue à l'empereur Maximilien, qui avait épousé Marie de Bourgogne, héritière et fille unique du duc Charles, l'archiduc dit le bel son fils, roi de Castille et comte de Bourgogne, transféra le parlement de Salins à Dole, sur la demande des états généraux de la province, par lettres du dernier décembre 1500.

Après la mort du roi de Castille, arrivée le 25 Septembre 1506, l'empereur Maximilien son père, et Charles prince d'Espagne son fils, qui fut depuis empereur sous le nom de Charles-quint, confirmèrent de nouveau le parlement de Franche-comté dans la ville de Dole, par des lettres du 12 Février 1508, par lesquelles ils ordonnèrent que des onze conseillers il y en aurait deux d'église.

L'archiduchesse Marguerite, tante de l'empereur Charles-quint, ayant eu en apanage le comté de Bourgogne, confirma le parlement à Dole, par des lettres du 4 Aout 1517.

La Franche-comté étant retournée à l'empereur Charles-quint, après la mort de l'archiduchesse Marguerite, l'empereur confirma aussi le parlement à Dole, par des lettres du 10 Février 1530.

Par d'autres lettres, datées de Tolede, du premier Avril 1538, ce même prince confirma de nouveau le parlement dans la ville de Dole ; et s'il survient (dit-il dans ce diplome) empêchement légitime, les présidents et conseillers le transporteront en tel lieu qu'ils trouveront convenir.

Un an après l'abdication de Charles-quint, Philippe II. son fils roi d'Espagne, étant aux états de Bruxelles, confirma aussi le parlement à Dole, par lettres du 23 Juillet 1556.

Il fut encore confirmé dans cette même ville par des lettres du 21 Octobre 1599, données par les archiducs Albert et Isabelle, auxquels la Franche-comté avait été donnée à charge de réversion.

En vertu de la faculté donnée au parlement de Dole, dans le diplome de l'empereur Charles-quint, du premier Avril 1538, ce parlement se retira le 16 Aout 1630 à Pesme, où il tint ses séances à cause de la peste ; et le 19 Octobre suivant il se retira à la Loye pour la même raison.

Philippe IV. roi d'Espagne, confirma comme ses prédécesseurs, ce parlement à Dole, par des lettres du 20 Mars 1656.

Louis XIV. ayant conquis la Franche-comté, le 14 Février 1668, confirma le parlement ; mais cette province ayant été rendue au mois de Mai de la même année, par le traité d'Aix-la-Chapelle, la confirmation qui avait été faite du parlement par le roi Louis XIV. donna de l'ombrage au roi d'Espagne, et sur les impressions que lui donna le marquis de Castel Rodrigue, gouverneur du comté, lequel était fâché d'avoir été obligé de partager le gouvernement avec cette compagnie, Philippe IV. défendit au parlement de faire aucune fonction jusqu'à nouvel ordre.

Mais le roi Louis XIV. ayant le 15 Mai 1674, conquis de nouveau la Franche-comté, laquelle fut réunie pour toujours à la couronne, le 17 Septembre 1678, par le traité de Nimegue, il confirma le parlement à Dole, par des lettres du 17 Juin 1674, portant que le parlement resterait à Dole jusqu'à la fin de l'année, pendant lequel temps le roi se réservait d'aviser en quel lieu de la province il estimerait le plus à-propos d'établir pour toujours le siege de cette cour, et d'augmenter le nombre de ses officiers.

Ce même prince, par des lettres du 22 Aout 1676, transféra le parlement de la ville de Dole dans celle Bezançon, où il est toujours demeuré depuis ces lettres jusqu'à-présent.

Le roi à-présent régnant, à son avénement à la couronne, confirma le parlement à Bezançon, par des lettres données à Versailles le 10 Septembre 1715.

Le nombre des officiers de ce parlement, dans son origine, n'était pas fixe ; il ne le fut qu'en 1422, lorsque Philippe le bon le rendit sédentaire à Dole.

Cette cour n'était alors composée que de deux chambres, qui se réunissaient quelquefois, lorsqu'il s'agissait d'affaires importantes.

Le parlement était toujours en robe rouge lorsqu'il donnait audience et qu'il prononçait les arrêts.

Le président de Bourgogne, que l'on appelait ainsi parce qu'il était alors le seul président du parlement du comté de Bourgogne, était toujours à la première chambre ; le doyen des conseillers, qui avait le titre de vice-président, était à la tête de la seconde chambre.

Lorsqu'il vaquait quelque place dans l'une des deux chambres, le parlement présentait trois sujets au prince, lequel nommait l'un d'entr'eux, excepté pour la place de président, à laquelle le roi nommait seul, sans la participation du parlement ; il le consultait cependant quelquefois à ce sujet.

Les choses demeurèrent dans cet état jusqu'en 1679, que Louis XIV. par l'édit du mois de Février, créa deux présidents à mortier, sept conseillers, et établit une troisième chambre. Le roi nomma les deux présidents et un conseiller ; et le parlement présenta les autres en la forme ordinaire.

Par un autre édit du mois d'Aout 1684, le roi créa encore un office de président à mortier auquel il nomma, et trois conseillers qui furent, suivant l'usage, présentés par le parlement. Il créa aussi par le même édit, deux avocats généraux en titre d'office.

Au mois d'Aout 1692, le roi confirma l'établissement du parlement de Bezançon pour le comté de Bourgogne, et attribua aux officiers de cette compagnie les mêmes honneurs, prérogatives, prééminences, privilèges, franchises, exemptions, dont jouissent les officiers des autres parlements du royaume. Il établit la vénalité de toutes les charges de ce parlement, et les rendit héréditaires, à l'exception de celles de premier président et de procureur général, et créa par le même édit deux présidents à mortier, un chevalier d'honneur et huit conseillers : il établit aussi près ce parlement une chancellerie, aux officiers de laquelle, par une déclaration du 14 Janvier 1693, il attribua les mêmes droits dont jouïssent tant ceux de la grande chancellerie de France que ceux des autres chancelleries établies près les différentes cours du royaume.

Peu de temps après, par édit du mois d'Avril 1693, il créa encore quinze conseillers et six notaires et secrétaires du roi près ce parlement.

Il y eut au mois de Février 1694, un édit portant règlement pour l'administration de la justice au parlement de Bezançon.

Par un autre édit du mois de Juillet 1704, le roi établit une quatrième chambre pour les eaux et forêts, et requêtes du palais ; il créa par le même édit deux présidents à mortier, un chevalier d'honneur, deux conseillers présidents des eaux et forêts, et requêtes du palais, huit conseillers laïcs, un conseiller clerc, un avocat général et deux substituts.

La charge de conseiller clerc fut depuis supprimée, par édit du mois de Mars 1708, et convertie en un office de conseiller laïc.

Enfin par un édit du mois de Février 1741, le roi supprima les deux offices de présidents des eaux et forêts, et requêtes, et créa une charge de président à mortier et une de conseiller.

Il y a peu de parlements qui aient eu un pouvoir aussi étendu que celui de Bezançon, puisqu'à l'exception du droit de donner des lettres de grâce, que le souverain se réservait, le parlement était presque maître absolu en tout.

Il partageait le gouvernement de la province avec le gouverneur, lequel ne pouvait rien faire d'important sans son avis ; les ordonnances mêmes des gouverneurs étaient sujettes aux lettres d'attache du parlement.

Cette cour avait même souvent seule tout le gouvernement, et en cas de mort, maladie, absence, ou autre empêchement du gouverneur, elle avait droit de commettre un commandant en la place du gouverneur.

Outre les affaires contentieuses, le parlement connaissait pendant la paix, de toutes les affaires concernant les fortifications, les finances, les monnaies, la police, les chemins, les domaines, les fiefs et la conservation des limites de la province.

Pendant la guerre, il réglait la levée des troupes, leurs quartiers, leurs passages, les étapes, subsistances, payements et revues.

Enfin presque toute l'autorité souveraine lui était confiée par les lettres particulières des souverains, comme il parait par celles de 1508, 1518, 1530, 1533, 1534, 1542, 1543, 1556, 1577, 1599, 1603, 1613, 1616, 1656 et 1665, qui justifient que cette autorité n'était point usurpée, qu'elle était approuvée du prince même, lequel n'ordonnait rien sans avoir consulté le parlement.

Les membres de cette compagnie ont toujours jouï, dès le temps de sa première institution, de la noblesse transmissible au premier degré ; elle lui a été confirmée par les déclarations des 24 Octobre 1607, 9 Décembre 1610 et 29 Mars 1665. On voit par les recès des états des seize et dix-septième siècles, et par la convocation qui se faisait à ces grandes assemblées, que les membres du parlement y étaient toujours appelés, et admis dans la chambre de la noblesse ; par leur seule qualité de présidents ou conseillers au parlement ; que leurs fils, et autres descendants d'eux, y étaient pareillement admis, comme ils le sont encore dans tous les chapitres nobles de la province.

Louis XIV. s'étant fait représenter les titres justificatifs de cette prérogative de noblesse, ordonna par sa déclaration du 11 Mars 1694, que les officiers de ce parlement continueraient de jouir du privilège de la noblesse au premier degré, tant en vertu des déclarations des anciens souverains du comté de Bourgogne, que par la possession dans laquelle ils étaient, sans que les édits du mois de Mars 1669, et Aout 1692, puissent leur préjudicier : ce qui a été confirmé de nouveau, par édit du mois de Mars 1706, et par une autre déclaration du 13 Octobre 1741, rendue en faveur de l'huissier audiencier.

Cette compagnie a toujours été féconde en grands hommes ; elle a donné plusieurs cardinaux à l'église romaine, deux chanceliers à la France, trois à l'Empire, quatre aux Pays-bas, quantité de chevaliers de la taison d'or, et plus de quinze plénipotentiaires ou ambassadeurs en différentes cours de l'Europe.

Ce parlement est composé présentement de quatre chambres ; savoir la grand'chambre, celle de la tournelle, celle des enquêtes, et celle des eaux et forêts et requêtes du palais, dans lesquelles messieurs du parlement servent tour-à-tour.

La grand'chambre est composée du premier président et de trois autres présidents à mortier, trois chevaliers d'honneur, seize conseillers, et quinze honoraires.

La tournelle est composée de deux présidents à mortier, quatorze conseillers et quatre honoraires.

La chambre des enquêtes est composée de deux présidents à mortier, de seize conseillers et de cinq honoraires.

Enfin la chambre souveraine des eaux et forêts et requêtes du palais, est composée de deux présidents à mortier et douze conseillers.

Les autres officiers de ce parlement sont les trois avocats généraux, le procureur général, quatre substituts, un greffier en chef, quatre greffiers au plumitif, qui sont distribués dans les quatre chambres du parlement, et quatre greffiers à la peau, qui sont distribués de même, un greffier des affirmations et présentations, un greffier garde-sacs, un premier huissier et six autres huissiers, un receveur des consignations, un receveur des epices, un contrôleur, un receveur et contrôleur des amendes, deux payeurs des gages.

Les avocats de ce parlement sont au nombre de plus de cent ; le bâtonnier est inscrit le premier sur le tableau, avant le doyen d'âge. Il y a deux avocats désignés spécialement pour les affaires des pauvres, et un pour recueillir les arrêts de chaque chambre du parlement, et un avocat des prisonniers.

Il y a vingt-neuf procureurs.

La chancellerie, établie près de ce parlement, est composée d'un conseiller au parlement qui est garde des sceaux, de quatre secrétaires du roi audienciers, de quatre secrétaires du roi contrôleurs, et de douze autres secrétaires du roi, de quatre conseilles référendaires, un scelleur, deux trésoriers payeurs des gages, un trésorier des émoluments du sceau, un greffier garde minute, deux chauffes-cire, deux portes-coffre et quatre huissiers.

La rentrée du parlement se fait le lendemain de la S. Martin, le surlendemain on fait les mercuriales, et à la séance de relevée, les députés des bailliages de la province font leurs remontrances à la cour sur ce qui s'est passé d'important dans leur ressort pendant le cours de l'année.

Le parlement de Bezançon comprend dans son ressort cinq présidiaux ; savoir, Bezançon, Vésoul, Gray, Salins et Lons-le-Saulnier, réunis aux bailliages de ces mêmes villes, et à chacun desquels ressortissent plusieurs autres bailliages pour les matières qui sont de leur compétence.

Sous ces présidiaux sont treize bailliages royaux, dont les appels ressortissent immédiatement au parlement. Ces treize bailliages sont distribués sous les quatre grands bailliages de Bezançon, de Dole, d'Amont et d'Aval, outre trois autres judicatures.

Le bailliage de Bezançon est seul ; celui de Dole comprend le bailliage particulier de Dole, et ceux de Quingey et d'Ornans ; celui d'Amont comprend ceux de Vésoul, de Gray et de Baume ; et celui d'Aval ceux de Poligny, de Salins, d'Arbais, de Pontarlier et d'Orgelet : et la grande judicature de S. Claude, qui est à l'instar des bailliages royaux.

Il y a encore d'autres bailliages dont les appels ressortissent nuement au parlement ; savoir, Moyrants, Lure, Luxeuil, Faucogney, Amblans, Fougerolle, S. Loup, Vauvillers et Hollaincour, Blamont et Clermont, Granges, Héricourt et Chatelot.

Il y a aussi sept maitrises des eaux et forêts, qui ressortissent nuement à la chambre souveraine des eaux et forêts qui est unie au parlement : ces maitrises sont Bezançon, Vésoul, Gray, Baume, Poligny, Salins et Dole.

Enfin il y a encore quelques justices particulières qui ressortissent nuement au parlement ; savoir la maréchaussée, la mairie, la vicomté, la monnaie, la justice consulaire. (A)

PARLEMENT DE BORDEAUX, est le quatrième parlement du royaume.

On l'appelle aussi parlement de Guienne, mais plus ordinairement parlement de Bordeaux.

Les auteurs ne sont pas d'accord sur le temps auquel ce parlement fut institué.

Fontanon en attribue l'institution aux rois Philippe le Bel en 1306, et à Charles VII. en 1444.

Le Caron, Frerot, Duhaillan, Guénais, Joly et Nicolas Gilles, en rapportent l'institution au même roi Charles VII. mais ils ne la font remonter qu'en 1451.

Ducange suppose qu'il fut érigé au mois de Mai 1460.

D'autres, tels que Chopin, le chancelier de l'Hopital et la Rocheflavin, tiennent que ce parlement ne fut institué que par Louis XI. en 1462.

D'autres enfin, tels que le président Boyer, prétendent que ce fut Louis XII. seulement qui en fut le véritable instituteur.

On ne trouve aucune preuve qu'il y eut déjà un parlement à Bordeaux en 1306, ni même que le parlement de Paris y tint des grands jours ; il n'en est fait aucune mention dans les ordonnances avant le temps de Charles VII. et je serais presque tenté de croire que cette prétendue époque de 1306 a été fabriquée par une inversion de chiffres, et que l'on a voulu parler de la juridiction souveraine établie à Bordeaux par les Anglais en 1360.

La ville de Bordeaux fut comme le reste de la Guienne pendant longtemps sous la domination des Anglais : le duché de Guienne fut laissé par saint Louis à Henri III. roi d'Angleterre, à condition que lui et ses successeurs seraient pour ce duché vassaux de la couronne de France ; au moyen de quoi les rois d'Angleterre, ducs de Guienne, n'avaient point dans cette province le droit de faire rendre la justice en dernier ressort ; l'appel des sénéchaussées de Guienne ressortissait alors au parlement de Toulouse, comme il parait par des lettres de Philippe le Bel de l'an 1306, et de Charles VII. en 1444, concernant le parlement de Toulouse, qui font mention que ce parlement était établi pour le Languedoc, pour le duché d'Aquittaine, et pour tous les pays qui sont au-delà de la Dordogne.

Mais Edouard, roi d'Angleterre, qui tenait prisonnier le roi Jean, le contraignit par l'article 12 du traité de Bretigni, conclu le 8 M ai 1360, de renoncer à tout droit de souveraineté sur la Guienne, dont il fut dit que la propriété resterait à Edouard.

Il parait que ce prince étant ainsi devenu maître absolu de toute la Guienne, et singulièrement de Bordeaux, établit dans cette ville une justice souveraine qui y était encore subsistante en 1451 : c'est apparemment ce qui a fait dire à l'abbé des Tuileries, dans son introduction au dictionnaire de la France, que le parlement de Bordeaux tient la place de la juridiction du juge de Gascogne ; c'est ainsi que l'on appelait anciennement le sénéchal de Guienne, qui jugeait en dernier ressort pendant la domination des Anglais.

C'est ce que dénotent aussi les lettres-patentes de Charles VII. du 20 Juin de ladite année, confirmatives du traité qui fut fait alors entre le roi d'une part, et les états de Guienne, d'autre part.

Le préambule de ces lettres annonce que le comte de Dunais ayant repris sur les Anglais plusieurs villes et places de Guienne, il avait été fait plusieurs sommations aux gens des trois états du pays de Guienne et du Bordelais, et aux habitants de Bordeaux, de se remettre sous l'obéissance du roi, et de remettre entre ses mains la ville de Bordeaux et toutes les autres villes que les Anglais tenaient dans ces pays.

Qu'il fut fait à ce sujet un traité entre les commissaires nommés pour le roi, par le comte de Dunais et les gens de trois états des ville et cité de Bordeaux et pays bordelais, en leurs noms, et pour les autres pays de la Guienne qui étaient en l'obéissance des Anglais.

Par le vingtième article de ce traité, il était dit que le roi sera content qu'en ladite cité de Bordeaux il y ait justice souveraine, pour connaître, discuter, et terminer définitivement de toutes les causes d'appel qui se feront en ce pays, sans que ces appels, par simple querelle ou autrement, soient traduits hors de ladite cité : cet article est celui que Joly et plusieurs autres auteurs regardent comme l'institution du parlement de Bordeaux.

Les commissaires du roi promirent de tenir cet article et autres qui y sont joints ; et le roi aimant mieux réduire le pays de Guienne sous son obéissance par traité amiable, que d'y procéder par la voie des armes, ratifia ce traité par les lettres du 20 Juin 1451.

Le mandement qu'il donne à la fin de ces lettres pour leur exécution, est adressé à nos amés et féaux conseillers, les gens tenans et qui tiendront notre parlement et cour souveraine, aux sénéchaux de Guienne, etc. ce qui suppose qu'il y avait déjà un parlement établi à Bordeaux, et qu'il n'y avait été établi que par les Anglais, puisque les habitants de Bordeaux mettaient dans leurs articles que le roi approuverait qu'il y eut une justice souveraine dans cette ville.

Cependant l'on ne voit point que ces lettres aient été publiées et enregistrées dans ce parlement ; on trouve seulement qu'elles le furent en la sénéchaussée de Guienne, à la requête du procureur et syndic de la cité de Bordeaux, le 12 Février 1451 ; et dans cette publication il n'est point parlé du parlement.

Le traité de 1451 n'eut point d'exécution, attendu la rebellion que firent les Bordelais l'année suivante 1452 ; au moyen de quoi le parlement que l'on avait accordé à la ville de Bordeaux n'eut pas lieu alors, ou, s'il y fut établi de l'autorité de Charles VII. en tout cas ce parlement ne subsista pas longtemps, et fut supprimé presqu'aussi-tôt qu'il avait été établi.

Le parlement de Paris reprit la connaissance des appelations interjetées des sénéchaussées du pays de Guienne, il y tint même de temps-en-temps ses grands jours depuis le 2 Septembre 1456 jusqu'au mois de Septembre 1459, ainsi qu'on le voit au dépôt du greffe en chef civil du parlement de Paris, dans lequel il se trouve deux registres contenans ces grands jours.

Ducange, en son glossaire au mot parlamentum burdigalense, après avoir dit que ce parlement fut d'abord institué par Charles VII. en 1451, ajoute qu'ensuite il fut érigé, erectum fuit, au mois de Mai 1460. La Rocheflavin dit la même chose, et l'un et l'autre remarquent qu'on lui assigna alors pour le lieu de ses séances le château de Lomberières, ainsi appelé à cause de l'ombrage des arbres qui l'environnaient, et qui était la demeure des anciens ducs d'Aquittaine ; mais Ducange suppose que les Bordelais s'étant révoltés, et la ville ayant été reprise, tout ce pays demeura compris dans le ressort du parlement de Paris, jusqu'à ce que Louis XI. à la prière des trois états de Guienne, rétablit le parlement de Bordeaux suivant les lettres du 10 Juin 1462.

Il parait que cet auteur a entendu parler de la rébellion qui arriva en 1462.

La Rocheflavin dit que Charles VII. étant mort, Louis XI. à l'instante poursuite des états de Guienne, confirma l'institution de ce parlement par des lettres données à Chinon le 12 Juin 1462.

Ce qui est de certain, c'est que le parlement de Bordeaux fut alors rétabli par Louis XI. suivant les lettres rapportées par Chopin en son traité du domaine, liv. II. tit. XVe n. 7. Par ces lettres qui sont en latin, et qui ont été extraites des registres de ce parlement, le roi l'institue, établit et ordonne, il le qualifie curia nostra parlamenti in civitate burdigalensi ; il spécifie que ce n'est pas seulement pour cette ville, mais aussi pour les pays et sénéchaussées de Gascogne, d'Aquittaine, des Landes, d'Agenais, Bazadais, Périgord, Limosin ; il met cette clause, pour tant qu'il nous plaira, quandiù nostrae placuerit voluntati ; il ordonne que les sénéchaussées, bailliages et autres juridictions de ces pays, auront leur ressort et dernier recours, ultimum réfugium, en ce parlement.

Il dit que ce parlement commencera sa première séance le lendemain de saint Martin lors prochain ; qu'il sera tenu par un président laïc, et par un certain nombre de conseillers, tant clercs que laïcs, deux greffiers, et quatre huissiers, ostiarios.

Il donne à ce parlement le même pouvoir et la même autorité qu'avait celui de Paris dans ces pays.

L'ouverture de ce parlement fut faite par Jean Tudert, premier président, le lendemain de saint Martin de la même année. Entre les conseillers qui furent alors reçus, on remarque l'archevêque de Bordeaux, lequel fut reçu en vertu de lettres comme les autres ; et après son décès l'évêque d'Acqs eut de semblables lettres le 3 Novembre 1467. Cependant depuis longtemps les archevêques de Bordeaux sont conseillers-d'honneur-nés au parlement, avec séance et voix délibérative. Ce droit leur fut accordé par un édit du 20 Février 1553. On trouve aussi au nombre des premiers conseillers Blaise de Grelé, que l'on croit être de l'ancienne famille des Grelys, prédécesseurs des comtes de Candale, d'où ces comtes prétendaient tirer la qualité de conseillers-nés dans ce parlement ; mais cela n'a plus lieu depuis longtemps.

Le parlement fut donc d'abord établi à Bordeaux en 1462 ; mais comme, le 29 Avril 1469, Louis XI. fut obligé de céder la Guienne à Charles, duc de Berry, son frère, à titre d'apanage ; et que les parlements ne peuvent pas tenir leurs séances dans les terres possédées à titre d'apanage ; Louis XI. au mois de Novembre suivant, transféra le parlement de Bordeaux à Poitiers, où ce parlement tint ses séances jusqu'à la réunion de l'apanage. Après la mort de Charles, arrivée le 12 Mai 1471, le parlement qui était à Poitiers, fut alors de nouveau établi à Bordeaux.

Depuis ce temps, il a aussi quelquefois tenu ses séances en plusieurs autres lieux successivement.

Le 8 Mars 1464, il tenait ses séances à Saint-Jean-d'Angely, suivant un enregistrement de ce jour où il est dit qu'il y fut tenu certis in causis.

En 1473, la peste fut si violente à Bordeaux, que le parlement se tint à Libourne pendant les mois de Décembre, Janvier et Février.

En 1497, la peste l'obligea pareillement de tenir ses séances pendant quelques mois à Bergerac.

La chronique bordelaise fait mention qu'en 1501 il se tint à Saint-Emylion ; elle ne dit pas la cause de ce déplacement.

Dans le cours de l'année 1515, et pendant une partie de l'année suivante, il fut de nouveau transféré à Libourne à cause de la peste.

Le supplément de la chronique bordelaise fait mention qu'il y était pareillement en 1528.

Il se tint encore à Libourne pour la même cause, depuis le premier Aout 1546 jusqu'au 18 Janvier 1547.

En 1549, il fut interdit de ses fonctions à l'occasion d'une émotion populaire qui était arrivée à Bordeaux pour la gabelle du sel ; et en la place des officiers de ce parlement, le roi envoya le 22 Mai des conseillers du parlement de Paris, et de ceux de Toulouse et de Rouen, pour tenir le parlement à Bordeaux, qu'il composa de deux chambres, l'une pour le civil, l'autre pour le criminel. Mais le 22 Mai de la même année, le roi inclinant aux remontrances de la ville, rétablit le parlement de Bordeaux dans ses fonctions, et les commissaires des autres parlements furent rappelés.

En 1555, le parlement de Bordeaux, pour éviter le danger de la peste, se tint pour la quatrième fois à Libourne, depuis le 16 Septembre jusqu'au 6 Janvier 1556.

Au mois de Juin 1578, suivant l'édit de pacification, la chambre tripartie, composée d'un président et de douze conseillers au parlement de Bordeaux, fut établie à Agen ; et en 1582, suivant le dernier édit de pacification, une chambre du parlement de Paris tint pendant quelques mois sa séance aux jacobins de Bordeaux.

La peste étant survenue à Bordeaux en 1653, le parlement fut transféré à Agen, et ensuite à la Réole où il demeura jusqu'au mois de Mai 1654, qu'il fut rétabli à Bordeaux par une déclaration expresse du roi : l'ouverture du parlement se fit le premier Décembre de la même année.

Les émotions populaires qu'il y eut à Bordeaux depuis le 26 Mars 1675, à l'occasion de l'établissement du papier timbré et de quelques nouvelles impositions, donnèrent lieu de transférer le parlement à Condom : la déclaration fut publiée le 22 Novembre de la même année.

Il fut depuis transféré à Marmande ; il y était le 18 Juillet 1676 et encore le 3 Aout 1677, comme il parait par deux députations que les jurats firent alors vers ce parlement séant à Marmande.

Il fut ensuite transféré à la Réole ; il y était au mois de Mai 1678 : on en trouve la preuve dans un recueil d'anciens édits, où celui portant défense de saisir les bestiaux, du mois de Janvier 1678, fut enregistré à la Réole le 29 Mai de ladite année.

Le parlement resta à la Réole jusqu'en 1690, qu'il fut rétabli à Bordeaux sur la demande qu'en avaient faite les jurats, moyennant un don de 400000 liv. Il reprit sa séance à Bordeaux le 13 Novembre ; et depuis ce temps, il a toujours été sédentaire en cette ville.

Le démembrement qui avait été fait d'une partie du parlement de Paris et de celui de Toulouse, fut confirmé par des lettres du 8 Mai 1464.

Depuis, la ville et gouvernement de la Rochelle et pays d'Aunis, furent rendus au parlement de Paris ; et en récompense, par une déclaration du mois de Mai 1474, le roi donna au parlement de Bordeaux toute la sénéchaussée de Querci. Le pays d'Armagnac qui avait été d'abord compris dans le ressort du parlement de Bordeaux, fut ensuite attribué à celui de Toulouse, puis rendu à celui de Bordeaux par d'autres lettres du 25 Avril 1474.

L'étendue de son ressort a encore été confirmée par diverses autres lettres postérieures.

Français I. ordonna en 1519 que le parlement de Bordeaux tiendrait ses grands jours comme ceux de Paris, de Toulouse et de Rouen.

En conséquence, le 6 Septembre 1533, il fut arrêté qu'un président et tel nombre de conseillers qui serait avisé, iraient tenir les grands jours à Périgueux, depuis le premier Octobre jusqu'à la fin du mois.

Le 2 Aout 1540, on publia les lettres pour en tenir à Agen, depuis le premier Septembre jusqu'au 15 Octobre.

Il parait que le 8 Juin 1547 il y eut un arrêté pour écrire à M. le chancelier, pour obtenir les provisions nécessaires, à l'effet de tenir les grands jours pour extirper du pays les voleurs et les hérétiques : on ne voit pas si cela eut quelques suites.

En 1567, il tint ses grands jours à Périgueux pendant les mois de Septembre et Octobre.

Henri II. par un édit de 1553, régla que ce parlement précéderait celui de Dijon.

Charles IX. y tint le 12 Avril 1565 son lit de justice.

Le nombre des officiers de ce parlement a été augmenté par divers édits : il est présentement composé de cinq chambres ; savoir, la grand'chambre, la tournelle, deux chambres des enquêtes, et une chambre des requêtes.

La grand'chambre est composée du premier président et de cinq autres présidents à mortier, des conseillers-d'honneur, dont deux sont conseillers nés, savoir, l'archevêque de Bordeaux et le gouverneur de la province de Guienne, lesquels siegent à la droite des présidents au-dessus des conseillers, deux chevaliers d'honneur, et de vingt-deux conseillers.

La tournelle fut établie en 1519. Elle est composée de quatre présidents à mortier, et de seize conseillers qui sont députés pour ce service pendant toute une année, tant de la grand'chambre que des enquêtes.

Chaque chambre des enquêtes est composée de deux présidents des enquêtes et de vingt conseillers.

La chambre des requêtes est composée de deux présidents et de sept conseillers.

Il y a deux avocats généraux, l'un pour le civil, l'autre pour le criminel à la tournelle, et un procureur général qui a trois substituts.

Il y a deux greffiers en chef et trois secrétaires de la cour, un greffier en chef des requêtes du palais, un greffier des présentations, un pour les affirmations, et un greffier-commis, un autre greffier pour la grand'chambre, deux greffiers des audiences, un pour la tournelle, et un pour chaque chambre des enquêtes.

La chancellerie, établie près ce parlement, est composée d'un garde des sceaux, quatre secrétaires du roi audienciers, quatre secrétaires du roi contrôleurs, douze autres secrétaires du roi non-sujets à l'abonnement et qui ont des gages, un scelleur, onze conseillers référendaires, deux receveurs de l'émolument du sceau, deux payeurs des gages.

Les huissiers du parlement sont au nombre de seize, sans compter le premier huissier, lequel jouït de la noblesse.

Il y a environ cent soixante avocats et soixante-quinze procureurs. (A)

PARLEMENT DES BOURGEOIS DE PARIS, parlamentum, seu parlatorium, vel parlouerium, comme on disait dans la basse latinité, c'était le parloir aux bourgeois, c'est-à-dire le lieu où les bourgeois de Paris s'assemblaient pour parler de leurs affaires communes, il est ainsi nommé dans des lettres du roi Jean du mois de Novembre 1350. Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race, tom. IV. pag. 10. (A)

PARLEMENT DE BOURGOGNE, SEANT A DIJON, est le cinquième parlement du royaume. Le royaume de Bourgogne avait son parlement ; il en est fait mention dès le temps de Clotaire II. Let. hist. sur le parlement, pag. 109. Cet ancien parlement finit avec le royaume de Bourgogne, c'est-à-dire vers le milieu du XIe siècle.

Philippe-le-Hardi, l'un des fils du roi Jean, et premier duc de Bourgogne de la seconde race, avait dressé les premiers projets d'un parlement à Bellay et depuis à Dijon.

Ses successeurs, ducs de Bourgogne, formèrent deux conseils qu'ils appelaient grands jours, l'un à Beaune et l'autre à Saint-Laurent.

Le parlement qui subsiste aujourd'hui à Dijon a pris la place de ces jours généraux ou grands jours de Beaune et de Saint-Laurent ; les premiers furent institués, vers l'an 1354 par Philippe, duc de Bourgogne, en la ville de Beaune, où plusieurs ducs de Bourgogne tinrent leur cour.

Ces jours généraux de Beaune étaient quelquefois nommés parlement, mais l'appel de ces grands jours ressortissait au parlement de Paris.

Chassanée qui fut président au parlement de Dijon, dit en son Premium de la coutume de Bourgogne, qu'il ne sait pas en vertu de quel droit le duc Philippe avait érigé ce parlement, ayant vu, dit-il, plusieurs arrêts du parlement de Paris donnés dans ce même temps pour la Bourgogne ; il ajoute que le duc Philippe était lui-même soumis au parlement de Paris en qualité de pair de France, et qu'il a Ve d'anciennes lettres qui prouvaient que la chancellerie de Bourgogne avait été donnée au duc par le roi, et que les lettres scellées du sceau du duc n'avaient point d'exécution pareille qu'en vertu de la concession de cette chancellerie ; mais il est aisé de résoudre la difficulté ; Chassanée en observant que ce parlement de Beaune n'était pas souverain sous les ducs de Bourgogne, mais que c'était seulement de grands jours sous le nom de parlement, comme en tenaient tous les pairs de France, dont l'appel ressortissait au parlement de Paris.

La Bourgogne étant retournée à la couronne en 1361 par le décès de Philippe de Rouvre, le roi Jean donna au parlement la permission de juger souverainement ; Arnaud de Corbie, premier président du parlement de Paris, y présida en 1376. Eloge du parlement par de la Beaune.

La Bourgogne ayant été de nouveau donnée en apanage par le roi Jean au plus jeune de ses fils, appelé Philippe-le-Hardi, ce prince et ses successeurs, à l'imitation des anciens ducs de Bourgogne, tinrent leurs jours généraux à Beaune, et depuis ce temps, l'appel de ces jours généraux ressortit au parlement de Paris ; comme il faisait avant la réunion de la Bourgogne à la couronne.

Il y avait aussi des grands jours à Saint-Laurent lez Châlons, que l'on qualifiait de parlement, et qui étaient pour le comté d'Auxerre et la Bresse Châlonnaise ; ils avaient pareillement été institués par les anciens ducs de Bourgogne, et eurent le même sort que ceux de Beaune, de sorte que l'appel de ces grands jours ressortissait aussi au parlement de Paris.

Le dernier duc de Bourgogne, Charles-le-Téméraire, ayant été tué devant Nancy, le 5 Janvier 1477, nouveau style, le duché de Bourgogne fut alors réuni à la couronne et n'en a plus été séparé depuis Louis XI. Les principaux des trois états de cette province se retirèrent par-devers le roi, et le supplièrent, pour le bien de la justice, d'établir dans son duché de Bourgogne et comté de Charolais, baronie de Noyers, et terres enclavées audit duché, une cour souveraine qui fut appelée cour de parlement, fondée et garnie de présidents et douze conseillers et autres officiers en tel nombre de conseillers qu'il y avait au parlement de Beaune, que l'on soulait nommer les grands jours du duché de Bourgogne, et qu'elle fût de telle prééminence et autorité touchant le fait de judicature et juridiction souveraine comme le parlement de Paris, auquel, est-il dit, lesdits grands jours soulaient ressortir ; ils demandèrent aussi au roi qu'il lui plut entretenir les parlements de Dole et & de Saint-Laurent pour les comtés de Bourgogne, d'Auxonne, et autres terres d'outre Saône, esquelles, disaient-ils, d'ancienneté il y avait toujours eu cour souveraine pour l'exercer, comme on avait toujours fait par le passé. Le roi, par un édit du 18 Mars 1476, vieux style, ou Mai 1477, nouveau style, créa et établit esdits duché et pays dessus dits adjacens, une cour et juridiction souveraine, pour être tenue dorénavant sous le titre de parlement et cour souveraine, ayant tout droit de ressort et de souveraineté au-lieu des grands jours ; il ordonna aussi que les parlements de Dole et de Saint-Laurent seraient entretenus souverains, comme ils l'étaient de toute ancienneté ; et pour tenir chacun desdits parlements, il ordonna qu'il y aurait avec le président deux chevaliers, douze conseillers en la manière accoutumée, deux avocats, un procureur fiscal, un greffier, cinq huissiers ordinaires.

Ce nouveau parlement tint d'abord ses séances à Beaune ; mais quelque temps après, cette ville s'étant révoltée, le parlement fut transféré à Dijon par édit du 10 Aout 1480, sa séance dans cette ville fut confirmée par un édit du mois de Février suivant.

On voit par cet édit qu'il y avait déjà deux présidents au parlement du duché de Bourgogne, 2 chevaliers, et 12 conseillers clercs et laïcs, il ordonna que ce parlement se tiendrait, comme il faisait déjà ordinairement, en la ville de Dijon, qu'il commencerait le lendemain de la S. Martin d'hiver, comme il avait commencé dernièrement ; il transféra celui du comté de Bourgogne, de Dole à Salins, et ordonna que si par faute de causes le parlement du comte de Bourgogne, finissait plutôt, les conseillers qui le tiendraient retourneraient à Dijon pour y vaquer aux causes et affaires du parlement du duché de Bourgogne, jusqu'à la mi-Aout que commenceraient leurs vacations, comme celle des autres parlements ; il permit aussi aux parties de comparaitre au parlement de Bourgogne par un procureur, au lieu que selon les ordonnances du parlement précédent, il fallait comparaitre en personne.

Ce même édit de 1480 contient un ample règlement pour l'administration de la justice au parlement de Dijon ; ce parlement fut cassé par Charles VIII. par édit du mois d'Avril 1485, et réuni au parlement de Paris. Voyez Chopin de dom. lib. II. tit. XVe n. 7. mais il fut rétabli l'année suivante, et ensuite augmenté par Louis XII et fixé à Dijon par une déclaration du 29 Aout 1494.

Les fonctions des officiers de ce parlement furent suspendues par une déclaration du 14 Mars 1637, quelques-uns furent rétablis le premier Mai suivant, et le surplus par un édit du mois de Juillet de la même année.

Ce parlement fut encore quelque temps sans fonctions au moyen d'une déclaration du 28 Décembre 1658, qui attribue au grand-conseil tous les procès du ressort de ce parlement ; cette déclaration fut registrée au grand conseil le 3 Février 1659 ; mais par une déclaration du 7 Juin suivant, le parlement de Dijon fut rétabli dans ses fonctions.

Le nombre des officiers de ce parlement a été augmenté et diminué par divers édits et déclarations dont le détail serait trop long ; il suffit d'observer que cette cour est présentement composée de dix présidents à mortier, y compris le premier président, trois conseillers d'honneur nés, qui sont les évêques de Dijon, d'Autun, de Bellay, deux chevaliers d'honneur, soixante-huit conseillers, dont six clercs et soixante-deux laïcs, non compris le chancelier garde des sceaux de la chancellerie, deux greffiers en chef, et plusieurs commis greffiers, onze huissiers du parlement y compris le premier huissier, et quatre huissiers aux requêtes.

Le parquet est composé de deux avocats généraux et un procureur général, huit substituts.

Il y a environ cent avocats au parlement et soixante et dix procureurs.

Le parlement est distribué en cinq chambres, sa voir la grand'chambre, la tournelle criminelle, la chambre des enquêtes, et celle des requêtes du palais.

La grand'chambre est composée du premier président, de trois présidents à mortier, des conseillers, et chevaliers d'honneur, et de dix-neuf autres conseillers.

La Tournelle fut établie par édit du mois de Juin 1523, qui fut revoqué par déclaration du 13 Aout 1527, mais elle fut rétablie par édit du mois de Décembre 1537 ; elle est composée de quatre présidents et de dix-neuf conseillers.

La chambre des enquêtes est composée de deux présidents et de vingt-un conseillers.

La chambre des requêtes du palais fut établie par édit du mois de Décembre 1543, registrée au même parlement le 14 Février suivant ; elle fut supprimée par édit du mois de Septembre 1546, et rétablie par un autre édit donné à Avignon au mois de Janvier 1576 ; elle est présentement composée de deux présidents et de dix conseillers.

Les sieges royaux qui ressortissent à ce parlement, sont le bailliage et chancellerie de Beaune, les sièges de Nuys, d'Auxonne, et de Saint-Jean de Lone, le Bailliage et chancellerie d'Autun, les sièges de Moncenis, de Semur-en-Brionais, le bailliage et chancellerie de Châlons-sur-Saône, le bailliage et chancellerie d'Auxais, et les sièges d'Avalon, d'Arnay-le-duc, de Saulieu, le bailliage et chancellerie de Châtillon, les bailliages de Charolles, de Bourbon-Lancy, de Bourg-en-Bresse, les sieges de Bellay et de Gex ; il y a aussi plusieurs justices seigneuriales qui y ressortissent directement.

La chancellerie établie près le parlement est composée d'un conseiller garde des sceaux, de vingt-deux secrétaires du roi, tant audienciers, contrôleurs qu'autres, deux scelleurs, trois référendaires, un chauffe-cire, un greffier, trois gardes-minutes, et huit huissiers. (A)

PARLEMENT DE BRESSE. Il y eut un parlement créé et établi pour cette province, avec une chambre des comptes, aides et finances, à Bourg-en-Bresse. Pierre de Musy en était premier président ; il en prend la qualité dans son contrat de mariage passé devant Gabillon, notaire au châtelet, le 26 Février 1661 ; mais il fut réuni quelque temps après au parlement de Metz, où M. de Musy fut fait président à mortier : il en est parlé dans l'avant-propos du traité des criées de Bruneau. (A)

PARLEMENT DE BRETAGNE ou DE RENNES, est le huitième des parlements de France. Il tire son origine des grands jours au parlement, que les comtes de Bretagne et ensuite les ducs, faisaient tenir dans cette province ; on les appelait à Paris grands jours, et dans la province parlement ; mais c'était abusivement, car les pairs n'avaient chez eux que des grands jours, comme en Champagne, les grands jours de Troie..

On appelait des juges de seigneurs, devant les juges du comte ou duc de Bretagne séans à Rennes ou à Nantes, lesquels connaissaient des appelations de toute la province aux plaids généraux. On pouvait ensuite appeler de ces jugements, ne fût-ce que des interlocutoires, au conseil du duc, et de ce conseil aux grands jours ou parlement.

Dargentré dans son histoire de Bretagne, liv. V. ch. XVIIe dit qu'avant le comte Alain III. dit Fergent, lequel mourut le 13 Octobre 1120, il y avait déjà en ce pays un parlement, que c'était une assemblée d'hommes de sens de tous états et conditions, qui était convoquée par lettres du comte ou duc chaque année, et souvent plus rarement : que du temps de S. Louis, il y avait appel de ce parlement à celui de France en deux cas ; le premier pour faux et mauvais jugement ou sentence inique ; le second par faute ou dénégation de droit : le traité fait en la ville d'Angers l'an 1231 y est exprès.

Il y a aussi des lettres de Philippe le Bel du mois de Février 1296, par lesquelles ce prince accorde au duc de Bretagne et à ses hoirs, qu'ils ne pourront être ajournés tant par-devant lui que par-devant ses gens (c'était son conseil), par simples ajournements, qu'en cas d'appel de défaut de droit ou de faux jugements, ou autres cas dépendants de la souveraineté.

Louis Hutin fit au mois de Mars 1315, une ordonnance à la réquisition du duc de Bretagne, portant entr'autres choses que le roi envoyerait des commissaires pour informer comment les appelations interjetées des jugements rendus au duché de Bretagne devaient ressortir au parlement de Paris ; la juridiction du duc n'y est point qualifiée de parlement ni même de grands jours. Mais dans des lettres de Philippe de Valais, du mois de Juin 1328, la juridiction du duc est qualifiée de grands jours, magnos dies ; et il est dit qu'en Bretagne ces grands jours étaient qualifiés de parlement. Il est dit dans l'exposé de ces lettres que le duc de Bretagne avait représenté que par coutume ancienne, les appelations des sénéchaux de Bretagne étaient portées au duc ou à ses grands jours, lesquels en Bretagne sont qualifiés de parlement ; qu'ils avaient été introduits d'ancienneté pour cela, suivant qu'ils avaient coutume d'être assignés ; et par ces lettres le roi confirme l'ordre qui s'observait anciennement, et ordonne que l'appel des grands jours ou parlement de Bretagne ressortira au parlement de Paris, sans que l'on puisse y porter directement les appelations interjetées des sénéchaux de Bretagne.

Cette ordonnance fut confirmée par le roi Jean, au mois de Juillet 1352.

Cette chambre des grands jours, ou parlement de Bretagne, était composée d'un président du parlement de Paris, de quelques conseillers du même parlement, qui tenaient en même temps des offices de conseillers au parlement de Bretagne ; il y avait aussi quelques maîtres des requêtes du conseil du duc de Bretagne.

Ces grands jours devaient se tenir tous les ans, en vertu de lettres que le roi donnait à cet effet, mais on ne les convoquait communément que tous les deux ans, et même quelquefois plus rarement ; c'est pourquoi le duc Jean tenant son parlement en 1404 ou 1424, ordonna que toutes appelations qui seraient interjetées de simples interlocutoires qui n'emporteraient pas principal de cause, seraient terminées comme de parlement, une fois l'an, devant son président et son conseil, qui serait à Vannes ou en quelqu'autre ville de Bretagne.

Les choses demeurent sur ce pied jusqu'au temps de Charles VIII. lequel ayant épousé Anne de Bretagne en 1491, établit un nouveau conseil en Bretagne, au lieu de celui des ducs, et peu de temps après, il mit ses soins à régler les grands jours ou parlement de Bretagne, auxquels ressortissent les appelations de tous les juges inférieurs du pays ; ces grands jours n'avaient pu être tenus depuis longtemps, tant à l'occasion des procès et divisions qui étaient encore dans ce pays, qu'à cause du décès de plusieurs barons, nobles et autres gens dudit pays. Ce prince ordonna donc pour le bien et utilité de ce pays, de faire tenir les grands jours ou parlement, dorénavant audit pays et duché de Bretagne, pour le premier terme, le premier jeudi de Carême, durant jusqu'au samedi de Paques en suivant, qu'on disait l'an 1493, et de-là en avant de terme en terme, ainsi que Sa Majesté l'ordonnerait et verrait être nécessaire pour le bien de ce pays.

Pour tenir ces grands jours ou parlement, il commit messire Jean de Gonnay pour premier président, avec un second président, et huit conseillers clercs et dix laïcs, un greffier et deux huissiers.

Il régla que les gages et vacations seraient payés aux présidents ordinairement, et aux conseillers clercs et laïcs, pour le temps de leur vacation seulement, cassant et révoquant tous dons, érections et retenues des conseillers et autres officiers des grands jours, faites à d'autres qu'à ceux qui furent pour lors commis.

Depuis voyant le bien et utilité qui étaient avenus de la tenue de ces grands jours ou parlement, il ordonna successivement que ces grands jours seraient tenus ès mois de Septembre 1494 et 1495 ; ce qui fut ainsi exécuté.

Enfin ayant reconnu qu'il serait avantageux pour ce pays que l'on y tint les grands jours une fois l'an à un terme nommé et préfix, et que ce serait occasionner de grands frais s'il fallait chaque année obtenir des lettres du roi pour faire tenir les grands jours, il ordonna par un édit du 27 Novembre 1495, qui fut publié dans l'assemblée des états de la province, que ces grands jours ou parlement se tiendraient une fois chaque année, depuis le premier Septembre jusqu'au 5 Octobre suivant, par les mêmes présidents, conseillers, et autres officiers qui avaient d'abord été commis, lesquels sont dénommés dans cet édit, sans qu'il fût besoin dorénavant d'obtenir d'autres lettres de provision pour la tenue de ces grands jours ou parlement.

La juridiction de ces grands jours ou parlement, n'était pas souveraine ; il y avait appel au parlement de Paris ; cependant les exemples en sont rares. Les ducs de Bretagne empêchaient autant qu'il leur était possible, que l'on ne prit cette voie ; il y en a pourtant un exemple dans les rouleaux du parlement de Paris en 1461.

Le second mariage d'Anne de Bretagne avec Louis XII. ni celui de François I. avec Claude de France, fille de Louis XII. et d'Anne de Bretagne, ni la réunion même qui fut faite de la Bretagne à la couronne en 1532, n'apportèrent encore aucun changement à l'état du parlement de Bretagne. Il arriva seulement que le roi François I. ayant cédé à Henri I. son fils, alors dauphin de France, la jouissance du duché de Bretagne, il ordonna à la prière de ce prince, par des lettres en forme d'édit, que dans les matières où il serait question de 1000 livres de rente et au-dessous, ou de 10000 liv. une fois payés, il n'y aurait aucun ressort par appel des grands jours, ou parlement de Bretagne, au parlement de Paris, comme cela avait lieu auparavant ; mais que les jugements donnés sur ces matières sortiraient nature d'arrêt.

Ces lettres ayant été présentées au parlement de Paris pour y être enrégistrées, le procureur général y forma opposition.

Mais François I. étant décédé en 1547, cela leva les obstacles. Henri II. par édit du mois de Septembre 1551, ordonna l'exécution de celui du roi son père, et néanmoins ayant aucunement égard aux motifs allégués par le procureur dans son opposition, il modifia cet édit, et ordonna que dans les matières où il serait question de 150 liv. tournois de rente, et de 3000 liv. tournois à une fois payer, il n'y aurait aucun ressort par appel des jugements, soit interlocutoires ou définitifs, sur ce donnés par les grands jours ou parlement de Bretagne, au parlement de Paris ; mais qu'ils sortiraient nature d'arrêt exécutoire nonobstant ledit appel.

Cet édit fut enregistré au parlement de Bretagne le 17 Septembre 1551, et dans celui de Paris le premier Octobre 1552.

Mais les grands jours ou parlement de Bretagne, ne furent érigés en cour absolument souveraine, et sous le titre de parlement, que par l'édit du roi Henri II. du mois de Mars 1553. Les motifs exposés dans cet édit sont que la séance des grands jours était si breve, qu'elle ne suffisait pas pour expédier toutes les affaires ; que d'ailleurs ces grands jours n'étant pas souverains, c'était un degré de juridiction qui ne servait qu'à fatiguer les parties et éterniser les procès.

Par cet édit Henri II. établit un parlement et siège ordinaire de justice souveraine audit pays et duché de Bretagne, lequel devait être composé de deux chambres pour être exercé et tenu par quatre présidents et trente-deux conseillers, qui serviraient alternativement, savoir seize non originaires du pays, lesquels ensemble les quatre présidents seraient pris et choisis dans les autres pays de l'obéissance du roi, soit présidents, maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel du roi, ou conseillers des autres cours souveraines, ou autres, et que les seize autres conseillers seraient pris des originaires du pays.

Il créa par le même édit deux avocats pour lui, dont il ne pourrait y en avoir qu'un originaire du pays ; un procureur général, deux greffiers, l'un civil, l'autre criminel ; six huissiers, un receveur et payeur des gages, un receveur des amendes, un garde et concierge pour administrer les menues nécessités.

Chaque chambre devait être composée de deux présidents, seize conseillers, un des deux avocats du Roi.

Il fut aussi ordonné que ce parlement serait tenu et exercé en deux séances et ouvertures ; l'une de la ville de Rennes durant trois mois, savoir Aout, Septembre et Octobre, et que durant les mois de Novembre, Décembre et Janvier, il y aurait vacations ; que l'autre séance et ouverture se tiendrait en la ville de Nantes, qu'elle serait de service pendant les mois de Février, Mars et Avril, et les mois de Mai, Juin et Juillet pour les vacations.

La première séance pour laquelle furent députés les premier et troisième présidents, commença au mois d'Aout, et la seconde où furent députés les second et quatrième présidents, commença au premier Février, suivant l'édit.

Et au cas que durant ces deux séances, ou l'une d'icelles, les procès par écrit, appelations verbales, ou autres matières civiles qui seraient instruites et en état d'être jugées, ne fussent pas décidées durant les trois mois ordonnés pour chacune desdites ouvertures et séances, il est ordonné que les présidents et conseillers procéderont au jugement desdits procès et matières instruites, avant que de desemparer chacune desdites séances, dont le roi charge leur honneur et conscience, sans néanmoins que lesdits présidents, conseillers et autres officiers, fussent tenus en chacune desdites séances, de vaquer en tout plus de quatre mois.

Il est encore dit que les conseillers et présidents de chacune desdites chambres, moyennant ladite érection, connaitront et jugeront en dernier et souverain ressort, de tous différends et matières survenant audit pays, civiles, criminelles, mixtes, leurs circonstances, sequelle et dépendances d'icelles, entre quelques personnes, et pour quelque cause et valeur que ce sait, au nombre des présidents ou conseillers requis par les ordonnances ; comme aussi des matières de régale, et juridictions temporelles des évêques dudit pays, prééminence d'église, contention des ressorts différents des sièges présidiaux, malversation d'iceux, et d'autres juges inférieurs, appelation des jugements donnés par le grand maître des eaux et forêts, ou ses lieutenans, sans qu'elles puissent ressortir ailleurs par appel ni autrement, pour quelque somme et considération que ce sait, et des autres, selon l'édit de la création des présidiaux qui excéderont 10 liv. de rente, ou 250 liv. une fois payées ; le roi révoquant à cette fin le pouvoir qu'il avait donné aux présidiaux pour connaître en souveraineté des matières criminelles par la suppression du conseil, ou grands jours dudit pays ; enfin il donna au nouveau parlement telle autorité, pouvoir, prééminences, honneurs, droits, profits, revenus, et émoluments que les autres cours souveraines et parlements du royaume, et que l'ancien parlement et conseil dudit pays avaient coutume d'avoir.

En conséquence il supprima par le même édit, l'ancien parlement ou grands jours.

Il ordonna qu'en la chancellerie dudit pays, il y aurait un garde-scel, qui serait conseiller de la cour, dix secrétaires et un scelleur, comme il y avait eu de tout temps, un receveur et payeur des gages des officiers de cette chancellerie, quatre rapporteurs et un huissier ; et il supprima tous autres officiers de la dite chancellerie et conseil de ce pays.

Et afin de prévenir toute difficulté sur l'exécution de cet édit, il ordonna qu'il serait fait un extrait au parlement de Paris, des règlements, usances, styles et formes qui se doivent garder pour les mercuriales, et toutes autres choses concernant le fait du parlement de Paris, ses officiers et sa chancellerie, pour se régler de même au parlement et chancellerie de Bretagne.

Comme les offices de présidents et conseillers de l'ancien parlement étaient la plupart tenus par des maîtres des requêtes de l'hôtel du roi, les offices du nouveau parlement furent pareillement déclarés compatibles avec ceux des maîtres des requêtes, avec séance telle que les maîtres des requêtes l'ont dans les autres parlements, sans avoir égard au rang qu'ils devraient tenir comme conseillers.

L'édit de 1553 ordonna encore que l'un des présidents de la première séance de Rennes, avec les huit conseillers originaires de la province, continueraient l'exercice de la justice criminelle pendant les vacations, en appelant avec eux pour parfaire le nombre de dix au moins, tels des conseillers du même parlement, sièges présidiaux, ou autres juges et officiers royaux, ou quelqu'un des plus anciens et fameux avocats des lieux, pour terminer pendant ledit temps les procès criminels, comme il se pratiquait anciennement au conseil de Bretagne ; et que la même chose serait observée par la séance établie à Nantes.

Enfin ce même édit ordonne que les évêques de Rennes et de Nantes, auront séance, voix et opinion délibérative au parlement de Bretagne, ainsi que les évêque de Paris et abbé de Saint-Denis l'ont au parlement de Paris, et que tous les autres archevêques ou évêques du royaume y auront séance les jours d'audience et de plaidoierie, uniformément et comme ils l'ont au parlement de Paris.

Cet édit fut enregistré au parlement de Paris le 4 Mai 1554, avec la clause de mandato regis.

Par des lettres-patentes du 26 Décembre 1558, Henri II. autorisa les présidents et conseillers du parlement de Bretagne à visiter toutes les prisons, interroger les prisonniers, comme aussi à visiter les présidiaux, et à y présider, seoir et juger, tant ès jours de plaidoierie que de conseil, sans y prendre aucun profit ni émolument, à visiter les hôpitaux et lieux piteux, pour voir et entendre s'ils sont bien et dû.ment entretenus et réparés, pour sur leur rapport, être pourvu par la cour.

Les habitants de la ville de Nantes demandèrent à François II. que le parlement fût transféré en la ville de Nantes, et que les deux séances fussent unies en une, et tenues dans cette ville.

La ville de Rennes y mit empêchement, ce qui donna lieu à un arrêt du conseil du 19 Mars 1554, par lequel les parties furent renvoyées devant le gouverneur et lieutenant général de Bretagne, pour à la première convocation et assemblée ordinaire, enquérir et informer par les voies des gens des trois états, si l'observation de l'érection et séance du parlement dans les deux villes de Nantes et de Rennes serait plus commode et profitable tant au roi qu'à ses sujets, ou s'il y aurait lieu d'attribuer la séance perpétuelle du parlement en l'une de ces deux villes.

Cependant sans attendre cette information, les habitants de Nantes obtinrent au mois de Juin 1557, des lettres patentes portant translation du parlement, et réunion des deux séances en la ville de Nantes.

La ville de Rennes forma opposition à l'enregistrement de ces lettres, et présenta requête au roi François II. le 4 Décembre 1559, pour demander que l'information qui avait été ordonnée, fût faite.

La requête renvoyée au duc d'Estampes, gouverneur de Bretagne, le procès-verbal et information, de commodo et incommodo, fut fait en l'assemblée des trois états tenus en la ville de Vannes au mois de Septembre 1560 ; le gouverneur donna aussi son avis ; et sur ce qui résultait du tout, par arrêt et lettres-patentes du 4 Mars 1561, le roi Charles IX. pour nourrir paix et amitié entre les habitants des deux villes, et accommoder ses sujets de Bretagne en ce qui concerne l'administration de la justice, révoqua les lettres du mois de Juin 1557, contenant la translation du parlement à Nantes, et ordonna que la séance ordinaire de ce parlement serait et demeurerait toujours en la ville de Rennes, sans que pour quelque cause que ce fût, elle put être à l'avenir transférée à Nantes ni ailleurs. Il institua et établit ce parlement ordinaire en la ville de Rennes, pour y être tenu et exercé à l'avenir à perpétuité, comme les autres cours de parlement du royaume, à la charge seulement que les habitants de Rennes seraient tenus d'indemniser et rembourser ceux de Nantes, des deniers qu'ils avaient donnés au feu roi Henri II. pour avoir chez eux le parlement.

Cependant comme le parlement tenait déjà sa séance à Nantes, l'exécution de l'arrêt du 4 Mars 1561 souffrit quelque retardement, tant par l'opposition des Nantais qui empêchèrent d'abord les commis des greffes d'emporter les sacs et papiers, que par divers autres incidents ; enfin le 24 Juillet 1561 il y eut des lettres de jussion pour enregistrer l'arrêt du 4 Mars, et il fut enjoint au parlement de commencer à siéger à Rennes, le premier Aout suivant, ce qui fut exécuté.

Il parait néanmoins que ce parlement de Rennes fut encore interrompu : en effet, il fut rétabli et confirmé par une déclaration du premier Juillet 1568.

Il ne laissa pas d'être depuis transferé à Vannes par déclaration du mois de Septembre 1675, mais il fut rétabli à Rennes par édit du mois d'Octobre 1689.

Par une déclaration du 23 Février 1584, les séances qui n'étaient que de trois mois, furent fixées à quatre chacune.

Henri IV. par édit du mois de Juillet 1600, ordonna que chaque séance serait de six mois.

Enfin, par édit du mois de Mars 1724, le roi a rendu ce parlement ordinaire, au lieu de trimestre et semestre qu'il était auparavant.

Ce parlement est présentement composé de cinq chambres ; savoir, la grand'chambre qui est aussi ancienne que le parlement, deux chambres des enquêtes, dont l'une tire son origine de la première érection du parlement en 1553 ; la seconde fut créée en 1557 ; la tournelle établie en 1575, et les enquêtes du palais en 1581.

L'édit du mois de Mars 1724 avait ordonné qu'il y aurait deux chambres des requêtes ; mais par une déclaration du 12 Septembre de la même année, il fut ordonné que les deux seraient et demeureraient réunies en une seule.

Par un édit du mois de Février 1704, il avait été créé une chambre des eaux et forêts près le parlement de Rennes, pour juger en dernier ressort toutes les instances et procès, concernant les eaux et forêts, pêches et chasses ; mais par un autre édit du mois d'Octobre suivant, cette chambre fut réunie au parlement.

On a Ve que lors de la création de ce parlement, il n'était composé que de quatre présidents, seize conseillers originaires, et seize non originaires, deux avocats généraux, un procureur général, deux greffiers et six huissiers ; mais au moyen de nouvelles charges qui ont été créées en divers temps, il est présentement composé d'un premier président, de neuf présidents à mortier.

Ceux qui ont rempli la dignité de premier président de ce parlement depuis son érection, sont

MESSIEURS,

Les officiers dont le parlement est composé, sont six présidents aux enquêtes, deux aux requêtes, quatre-vingt-quatorze conseillers, douze conseillers-commissaires aux requêtes, deux avocats généraux, un procureur général ; deux greffiers en chef, l'un civil et l'autre criminel, deux greffiers aux enquêtes, un aux requêtes, un garde-sacs, un des affirmations, un premier huissier, et treize autres huissiers, et cinq huissiers aux requêtes ; environ cent quarante avocats et cent huit procureurs.

Tous les conseillers, tant du parlement que des requêtes, sont laïcs, il n'y a point de conseillers clercs, si ce n'est les évêques de Rennes et de Nantes, qui sont conseillers d'honneur nés.

Une partie des charges de conseillers est affectée à des personnes originaires de la province ; l'autre est pour des personnes non originaires ; et suivant un règlement fait par le parlement au sujet de ses diverses charges le 21 Juillet 1683, sur lequel est intervenu un arrêt conforme au conseil du roi le 15 Janvier 1684 registré à Rennes le 3 Juin suivant, il est dit :

1°. Que ceux qui des autres provinces du royaume, sont venus ou viendront s'établir dans celle de Bretagne, autrement que pour exercer dans le parlement des charges de présidents ou de conseillers, et y ont eux ou les descendants d'eux, leur principal domicîle pendant l'espace de quarante ans, seront réputés originaires de Bretagne, et ne pourront eux et les descendants d'eux posséder des offices non originaires.

2°. Que ceux qui sont sortis ou sortiront hors de la province de Bretagne, et qui ont eu ou auront dans les autres provinces du royaume, eux ou les descendants d'eux leur principal domicîle pendant l'espace de quarante ans, seront réputés non originaires, et ne pourront eux et les descendants d'eux, posséder des offices originaires.

3°. Ceux qui possèdent actuellement, ceux qui posséderont à l'avenir, et ceux qui ont possedé depuis quarante ans des charges non originaires, seront réputés in aeternum, eux et les descendants d'eux par mâles, non originaires, excepté néanmoins ceux qui ont été pourvus et ensuite reçus dans les charges non originaires autrement que comme non originaires, dont les enfants et petits-enfants par mâles pourront posséder les charges de leurs pères et grands pères seulement, immédiatement et sans interruption.

Suivant l'édit du mois de Septembre 1580, et la déclaration du 30 Juin 1705, les charges de présidents aux requêtes du palais et celles de conseillers doivent être remplies, moitié par des français, l'autre moitié par des originaires.

Il en était de même anciennement des deux charges d'avocats généraux, suivant l'édit de création ; mais par une déclaration du 15 Octobre 1714. il a été réglé que ces charges seront possedées indifféremment par des Bretons et par d'autres.

Par une déclaration d'Henri III. du 2 Mai 1575, les présidents et conseillers de ce parlement ont entrée et séance dans toutes les cours souveraines du royaume.

L'ouverture du parlement se fait le lendemain de la S. Martin.

La grand'Chambre est composée du premier président, des quatre plus anciens présidents à mortier et des trente-quatre conseillers les plus anciens en réception.

Chaque chambre des enquêtes est composée de trois présidents et trente conseillers.

La tournelle est composée des cinq derniers présidents à mortier, de dix conseillers de la grand'chambre, et de cinq de chaque chambre des enquêtes, qui servent jusqu'à Pâques, et sont remplacés par un pareil nombre.

Les vacations sont depuis le 24 Aout jusqu'à la S. Martin.

La chambre des vacations commence le 26 Aout et finit le 17 Octobre.

La chancellerie établie près le parlement de Bretagne est composée de deux conseillers garde des sceaux, qui servent chacun six mois, quatre audienciers, quatre contrôleurs, quinze secrétaires, un scelleur, quatre référendaires, deux payeurs des gages, et un greffier garde-notes.

Voyez Pasquier, la Rocheflavin, Fontanon, Joly, Guenais, le recueil des ordonnances de la troisième race. (A)

PARLEMENT DE CHALONS. On donna ce nom à une des chambres du parlement de Paris, transféré à Tours pendant la ligue, laquelle fut envoyée à Châlons-sur-Marne pour y rendre la justice. Voyez PARLEMENT DE LA LIGUE et PARLEMENT DE TOURS. (A)

PARLEMENT DE CHAMBERY. Il y a eu autrefois un parlement à Chambery, ville capitale de la Savoie, lequel a pris depuis la dénomination de sénat ; il fut établi par le roi François I. lorsqu'il se fut rendu maître de la Savoie. (A)

PARLEMENT DE LA CHANDELEUR, in parlamento Candelosae, ou octavarum Candelosae, des octaves de la Chandeleur. C'était la séance que le parlement tenait vers la fête de la purification de la Vierge ; il en est parlé dans le premier des registres olim dès l'année 1259, et en 1290 Philippe-le-Bel y fit une ordonnance touchant les Juifs au parlement de la Chandeleur en 1290. (A)

PARLEMENT COMTAL ; c'était les grands jours ou parlement du comte de Toulouse ou de Poitiers. Voyez PARLEMENT DE TOULOUSE.

PARLEMENT DU COMTE DE BOURGOGNE, Voyez ci-devant PARLEMENT DE BESANÇON.

PARLEMENT DE DAUPHINE, voyez ci-après PARLEMENT DE GRENOBLE.

PARLEMENT DE DIJON, voyez ci-devant PARLEMENT DE BOURGOGNE.

PARLEMENT DE DOLE, voyez PARLEMENT DE BESANÇON.

PARLEMENT DE DOMBES est la Cour souveraine qui rend la justice en dernier ressort aux sujets du prince.

Les ducs de Bourbon, souverains de Dombes, avaient pour leurs états une chambre des comptes établie à Moulins, où ressortissaient en dernier ressort les appelations des sentences des juges ordinaires et d'appeaux de la souveraineté, pour raison de quoi elle était nommée chambre du conseil ; elle était sédentaire à Moulins.

Lorsque Charles de Bourbon, connétable de France (qui avait épousé Susanne sa cousine, fille de Pierre de Bourbon, et lui avait succédé à sa mort en 1521, tant en vertu de son contrat de mariage qui l'appelait à la succession d'Anne à défaut d'enfants, que du testament à son profit qu'elle avait fait en 1519), eut embrassé le parti de l'empereur Charles-Quint, le roi François I. s'empara de la souveraineté de Dombes par droit de conquête en 1523.

Après avoir fait recevoir par le maréchal de la Palisse le serment de fidélité des habitants du pays, sur leur requisition, le roi, par des lettres patentes du mois de Novembre 1523, établit une chambre ou conseil souverain à Lyon, à laquelle il évoqua toutes les causes et appelations du pays et souveraineté de Dombes.

Il composa ce conseil du gouverneur de Lyon (c'était alors le maréchal de la Palisse), du sénéchal de Lyon, des lieutenant général et particulier, et de deux docteurs résidents dans la même ville ; il commit son procureur à Lyon pour procureur général, et deux huissiers pour le service de cette chambre ou conseil ; il defendit, pour quelques causes que ce fût, soit civiles, soit criminelles, de traduire les sujets de Dombes en autre cour et juridiction que pardevant ledit conseil. Il commit le sénéchal pour garde des sceaux de ce conseil. Le premier scel dont on se servit est encore conservé dans les archives de Dombes ; François I. y est représenté avec cette inscription, sigillum domini nostri Francorum regis, pro supremo Dombarum parlamento.

Les lettres de 1523 furent enregistrées et publiées en l'auditoire de Lyon le 6 Novembre de la même année, en Dombes le 26 du même mois, et à la chambre des comptes de Moulins le 24 Janvier suivant. De ce moment elles eurent leur exécution.

Ce nouveau conseil fut qualifié de parlement dès le mois de Juin 1538, dans des lettres patentes accordées à Me. Jean Godon, pour la renovation du terrier de la seigneurie de Gravin, où l'on lit : Jean Godon.... président en notre cour de parlement et conseil de notre pays de Dombes.

Ce tribunal fut qualifié de parlement après, sans doute, qu'Antoine Dubourg eut été nommé premier président, parce qu'alors il y avait un président en titre, et qu'il était composé d'officiers de robe longue.

Dans des lettres patentes de 1543, 1547 et 1549, il est qualifié tantôt de conseil, tantôt de parlement, comme mots synonymes ; mais il était déjà reconnu comme parlement, suivant le scel accordé par François I. et tant les arrêts que les enregistrements se donnaient et s'inscrivaient alors à la cour de parlement séant à Lyon.

Le roi François II. dans des lettres patentes du mois de Mars 1559, confirma les offices du parlement de Dombes tels qu'ils subsistaient au temps de son avénement, et les privilèges de chacun de ces offices.

La principauté de Dombes ensuite de la transaction du 27 Septembre 1560, fut rendue par François II. à Louis de Bourbon, duc de Montpensier (fils de Louise sœur et héritière de droit du connétable Charles de Bourbon) et héritier institué par testament que ledit connétable avait fait en l'année 1521. La transaction confirmée par Charles IX. le 11 Novembre 1661, fut enregistrée au parlement de Dombes le 20 Mars de la même année.

Louis de Bourbon Montpensier prit possession de la souveraineté de Dombes au mois de Mars 1561 ; il rendit le 15 Septembre un édit enregistré le 18 Décembre de la même année au parlement, par lequel il supprima, vacation avenant, l'office de juge d'appeaux établi à Trévoux par le roi François I. et ordonna qu'à l'avenir il n'y aurait plus que deux degrés de juridiction, selon la forme ancienne. Il fit une ordonnance pour l'administration de la justice, tant en matière civîle que criminelle, qui contient 24 chapitres et 150 articles ; elle est datée de Champigny du mois de Juin 1581. Louis de Montpensier étant décédé avant l'enregistrement, François son fils et son successeur, donna des lettres patentes au mois de Juin 1583, confirmatives de cette ordonnance, et le tout fut enregistré le 27 Juillet suivant. M. Jérôme de Châtillon, premier président du parlement de Dombes, a fait un commentaire de grande érudition, qui a été imprimé avec cette même ordonnance.

En 1576 le parlement fit un règlement, tant sur la police intérieure du palais, que sur la monnaie, avec supplication à S. A. S. pour avoir des ordonnances sur le fait de la justice. Il y est marqué que la souveraineté se régissait par le droit écrit. Ce règlement fut confirmé par les lettres patentes du souverain, du 24 Juin 1576, dû.ment enregistrées.

Le parlement s'est transporté plusieurs fois de Lyon dans la souveraineté de Dombes, pour y tenir les grands jours, ensuite de commission ou lettres patentes du souverain. La première fais, le 8 Octobre 1583, il fit publier à Trévoux un règlement pour la police et l'administration de la police au bailliage. Une autre fois au mois d'Octobre 1602, étant à Trévoux pour semblable cause, il rendit deux arrêts de règlement, l'un sur la police générale du pays de Dombes, et l'administration de la justice, tant au bailliage, qu'aux autres juridictions ; et l'autre sur la forme des impositions. Ces deux règlements ont été confirmés par les mêmes lettres patentes du 24 Février 1603, régistrées le 9 Avril suivant. Depuis 1602 le parlement n'a pas tenu les grands jours.

M. le duc du Maine transféra le parlement de Lyon à Trévoux, capitale de la souveraineté, par déclaration du mois de Novembre 1696.

Par une autre déclaration du 15 Septembre 1728, registrée le premier Octobre suivant, il permit aux officiers du parlement de Dombes de posséder des charges hors de la souveraineté, dans les cours du royaume.

Le nombre des officiers du parlement de Dombes a été augmenté en divers temps.

Les lettres patentes de François de Montpensier, prince souverain de Dombes, du 26 Novembre 1582, font mention, outre les présidents, conseillers, avocats et procureur généraux, des secrétaire et greffier, trésorier et payeur, huissier et concierge de ladite cour. Il est présentement composé d'un premier président et de deux autres présidents à mortier, du gouverneur, qui y a séance et voix délibérative après le premier président, de trois maîtres des requêtes, de deux chevaliers d'honneur, de dix conseillers laïcs, de deux conseillers clercs ; du doyen du chapitre de Trévoux, de deux avocats généraux et un procureur général, de deux substituts du procureur général ; de quatre secrétaires de S. A. S., d'un greffier en chef ; d'un premier huissier, quatre huissiers audienciers, et douze procureurs.

Premier président. Lors de l'érection du conseil ou parlement de Dombes, le roi François I. par ses lettres patentes du premier Novembre 1523, nomma à la tête des officiers qui le devaient composer, le maréchal de la Palisse, gouverneur de Lyon, que l'on doit en conséquence regarder comme le premier qui ait été le chef de ce conseil ou parlement.

Dans les lettres ou provisions de premier président de messire Antoine Dubourg, il est dit que le gouverneur.... ne pouvait pas vaquer au fait de la justice contentieuse ; raison pour laquelle la princesse (Louise de Savoie) nomma un président en titre. Ainsi messire Antoine Dubourg fut le premier qui eut le titre de président du conseil de parlement de Dombes, le 26 Septembre 1534.

Ayant été nommé chancelier de France en 1535, il eut pour successeur dans la dignité de premier président du parlement de Dombes,

Messire Jean Godon, conseiller au grand-conseil, après lequel sont venus successivement,

En 1544, messire Jean Dupeyrat.

En 1549 messire Hugues Dupuis, nommé dans les lettres patentes de François II. au mois de Mars 1559.

Messire Jean Dufournel, en 1562.

Messire Claude Baronnat, en 1568.

Messire Jérôme de Châtillon, en 1571 (c'est lui qui a fait un commentaire sur l'ordonnance de Dombes ; plusieurs auteurs en parlent avec éloge).

Messire Nicolas de Lange, en 1593.

Messire Baltazard de Villars, en 1596 (Il était neveu et frère des archevêques de Vienne de ce nom).

Messire Pierre de Seve de Laval (gendre de ce dernier), en 1621.

Messire Guillaume de Seve de Laval (son fils), en 1653.

Messire Barthelemy Mascranny de la Verrière, en 1675.

Messire Pierre de Seve de Laval, en 1682.

Messire Benait Cachet de Montezan, en 1699.

Messire Antoine Desvioux de Messimy, en 1704, après le décès duquel le prince pourvut une seconde fois du même office.

Messire Benait Cachet de Montezan, en 1713.

Messire Nicolas Bellet de Tavernost, en 1727.

Messire Louis Cachet de Montezan, en 1730.

Et messire Jean Benait Cachet, comte de Garnerants, en 1747, qui occupe actuellement cette place.

Le prince a affecté un logement au palais de justice à Trévoux pour le premier président.

Le second office de président fut créé en 1560 ou 1561 ; après avoir été supprimé, rétabli, et encore supprimé, il a été établi par édit du mois de Mars 1636, et a subsisté depuis.

Le troisième office de président a été créé par édit du mois de Juin 1538.

L'habillement des présidents au parlement de Dombes est semblable à celui des présidents au parlement de Paris.

Il y a eu plusieurs fois des conseillers d'honneur nommés extraordinairement par le prince, tels que messire Jacques Dutour Wuliard de Saint-Nizier, lieutenant général de Bourg, et élu de la noblesse en la province de Bresse, nommé en 1699, et messire Jacques Marie Dutour Wuliard son fils actuellement chancelier de Dombes. Le rang et séance des conseillers d'honneur a toujours été réglé par les lettres ou brevets que le prince leur a accordés. Messire Desvioux de Messimy, ancien procureur général du parlement de Dombes, et messire Aymard de Franchelins, sont actuellement conseillers d'honneur. Le premier a séance immédiatement après les présidents, et le second à son rang de réception.

Maitres des requêtes. Ces officiers sont au nombre de trois ; le premier office fut créé par édit du mois de Février 1603 ; le second par édit du mois de Juin 1646 ; et le troisième, par édit du mois de Juillet 1658.

L'habillement des maîtres des requêtes est le même que celui des conseillers au parlement, ainsi que les conseillers d'honneur et honoraires ; ils ne peuvent ni rapporter ni présider ; ils siègent après les présidents. Les maîtres des requêtes honoraires ont rang et séance après le plus ancien des maîtres des requêtes titulaires.

Chevaliers d'honneur. Par édit du mois de Juillet 1646, Gaston d'Orléans, usufruitier de la souveraineté de Dombes pendant la minorité de la princesse Anne Marie Louise sa fille, connue sous le nom de mademoiselle de Montpensier, créa deux offices de chevaliers d'honneur, pareils à ceux qui sont dans aucunes des cours du parlement de France, et notamment en celle de Dijon, par des lettres du 21 Novembre 1648 ; il ordonna que ceux qui seraient issus d'officiers de la cour ne seraient tenus à la preuve de noblesse que de leur ayeul, et que les autres prouveraient leur bisayeul. Cet édit, ensuite des lettres du prince données sur les remontrances du parlement, ne fut enregistré que pour un de ces offices, au moyen de quoi l'autre demeura supprimé.

Ce second office fut rétabli en 1651 ; mais le parlement ayant encore fait des remontrances, l'édit ne fut pas enregistré, et le pourvu ne poursuivit pas sa réception. Enfin il a été de nouveau rétabli par un édit de 1714 qui a été enregistré, et il a subsisté depuis. Les chevaliers d'honneur siègent après le doyen ou plus ancien des conseillers laïcs.

Conseillers. Quatre ont été créés en 1523, lors de l'institution du parlement ; deux en 1524, par Louise de Savoie ; deux autres avant 1559 (puisque les lettres-patentes de cette date, données par François II. font mention de huit conseillers) ; le neuvième en 1598, et les autres en 1658. Tous les autres offices de conseillers créés en divers temps, ont été supprimés, et il ne reste présentement que dix conseillers laïcs et deux conseillers clercs, dont les offices sont tous de création antérieure à l'arrêt du conseil de 1669.

En l'absence des présidents, le plus ancien des conseillers laïcs préside la compagnie ; les conseillers clercs ne décanisent et ne président point.

Le premier office de conseiller clerc a été créé en 1558, et le second en 1658 ; ces charges ont été plusieurs fois remplies par des comtes de Lyon. Le premier de ces deux offices avait d'abord été créé pour être uni au doyenné du chapitre de l'église collégiale de Trévoux ; mais par édit du mois de Mars 1609, cet office fut separé et désuni du doyenné du chapitre.

Au mois de Septembre 1663 il fut créé un office de conseiller clerc honoraire au parlement, pour être ledit office uni au doyenné du chapitre ; au décès du premier pourvu, le parlement remontra au prince que par la nomination du doyenné, le chapitre faisait et nommait un conseiller, droit qui n'appartient qu'au souverain. Le chapitre céda au prince la nomination du doyen, et l'office de conseiller clerc honoraire en sa faveur, fut rétabli par édit de 1696. Le doyen est reçu sur des provisions du prince ; il doit être licencié ès droits ; il explique la loi et subit l'examen avant sa réception, du jour de laquelle il prend rang et séance parmi les conseillers.

Avocats généraux. Un de ces offices est aussi ancien que le parlement : le premier qui l'ait possédé est messire Claude de Bellièvre, père de messire Pompone de Bellièvre, chancelier de France. Le second office a été créé en 1658.

Procureur général. Cet office est aussi ancien que le parlement.

Substituts du procureur général. Ces deux offices ont été créés par l'édit de 1658, et n'ont été remplis qu'en 1673 ; ils jouïssent des privilèges ; et l'arrêt du conseil de 1753 fait défense de les inquiéter à ce sujet.

Secrétaire de la cour. Des quatre offices qui subsistent actuellement, le premier a été créé en 1601 ; le second en 1630, et les deux autres en 1658.

Greffier en chef. Cet office est aussi ancien que le parlement, il fut en 1621 réuni au domaine moyennant le remboursement de la finance. Depuis ce temps, les émoluments du greffe ont été donnés à titre de ferme ou compris dans le bail général de la souveraineté jusqu'en 1721, que M. le duc du Maine donna des provisions. Le titulaire peut présenter, pour faire les fonctions en son absence, un sujet qui soit au gré de la cour et dont il est responsable. Il est dépositaire des minutes et registres du parlement. Ces registres ne sont bien suivis que depuis 1560.

Premier huissier. Cet office est fort ancien ; il jouit des privilèges, et y a été maintenu par arrêt de la cour des aides de Paris rendu le 30 Aout 1746.

Chancellerie près le parlement. Le sceau est tenu par les officiers du parlement à tour de rôle.

Chambre des requêtes du palais. M. le duc du Maine, par édit de Septembre 1698, créa la chambre des requêtes au lieu et place du bailliage de Trévoux et de la juridiction des gabelles qu'il supprima, il en attribua les fonctions et les émoluments aux présidents et conseillers du parlement. Les présidents et le doyen des conseillers ont le droit d'y assister et d'y présider sans en avoir obligation, les autres conseillers y servent tour-à-tour par semestre au nombre de trois conformement à l'édit de 1728 ; ces trois commissaires sont nommés et changés tous les six mois par arrêt du parlement.

L'édit qui a établi la chambre des requêtes avait créé un office d'avocat en cette chambre, lequel a été par un autre édit du mois de Mai 1749 éteint (quant au titre particulier) et réuni (quant aux fonctions et émolumens) aux offices d'avocats généraux du parlement. Ces deux officiers feront alternativement et par semestre à la chambre des requêtes.

Le capitaine des chasses, le maître ès eaux et forêts et le prevôt de la maréchaussée, y ont séance dans les affaires de leur compétence ; les jugements s'intitulent, la chambre des requêtes, ou plutôt, la cour jugeant avec le prevôt, le capitaine des chasses, ou le maître des eaux et forêts, &c.

Il n'y a point de greffier titulaire à la chambre des requêtes. Le greffe en appartient au domaine, il est compris dans la ferme générale de la souveraineté. Il est loisible aux fermiers à chaque bail de le soufermer ou de le faire exercer par un sujet convenable.

Il n'y a point de chancellerie à la chambre des requêtes, parce qu'il n'y en avait point aux bailliages qu'elle a remplacé.

Les présidents, maîtres des requêtes, conseillers, avocats et procureurs généraux, les quatre secrétaires, le greffier en chef du parlement jouissent de la noblesse transmissible à leurs enfants au premier degré, tant en Dombes qu'en France. Ce qui leur a été confirmé, de même qu'au conseil souverain de Dombes, par des édits et déclarations des 2 Avril 1571, Mars 1604 et Novembre 1694, pourvu toutefois aux termes de cette dernière déclaration qu'ils aient servi pendant 20 ans, ou qu'ils décedent dans le service actuel de leurs charges.

Ils ont été maintenus dans la jouissance de tous leurs privilèges en France, et des mêmes honneurs et prérogatives des officiers de parlement du royaume par des lettres-patentes de nos rois de 1577, 1595, 1611 et 1644, qui toutes rappellent la création du parlement en 1523. L'exécution de ces lettres a été en 1611 attribuée au grand conseil : depuis ce temps, elles y ont toujours été enregistrées, et il est le tribunal compétent pour raison des privilèges du parlement de Dombes.

Ils ont obtenu au conseil d'état du roi le 22 Mars 1669 un arrêt solennel qui les déchargea de l'assignation à eux donnée par le préposé à la recherche des faux-nobles ; et toutes les fois qu'ils ont été troublés dans la jouissance de leurs privilèges, et notamment de la noblesse personnelle ou transmissible, les jugements du conseil et des intendants ont été conformes à leurs privilèges. Les officiers du parlement de Dombes assistèrent en 1548 à l'entrée d'Henri II. dans la ville de Lyon, vêtus de grandes robes de satin, damas et taffetas, montés sur des mules harnachées de velours, avec des grandes housses de fin drap noir ; ils n'étaient pas en usage alors de porter la robe rouge, quoiqu'ils en eussent le droit comme les autres parlements.

La princesse Marie ordonna en 1614 qu'ils porteraient la robe rouge, et en fit la première dépense. Ils eurent l'honneur le 22 Décembre 1658, étant ainsi vêtus, de saluer de bout, suivant le certificat donné par M. de Sainctot, maître des cérémonies, le roi, la reine mère, monsieur Philippe de France, et le cardinal Mazarin ; ils allèrent ensuite rendre leurs respects à mademoiselle leur souveraine qui était à Lyon avec la cour : M. de Seve premier président porta la parole à la tête de la compagnie.

Les conseillers clercs qui ont des canonicats ou dignités en France, ont droit d'y porter, et y portent la soutane rouge les jours de cérémonie.

Louis XIII. par édit de 1621, a ordonné que les officiers du parlement de Dombes auront les mêmes rangs, séance, etc. en France, qu'ont accoutumé d'avoir les officiers des parlements du royaume, même par-dessus les juges et officiers des juridictions subalternes et ressortissantes aux cours de parlement.

Une déclaration de 1642 avait rendu les offices de Dombes incompatibles avec ceux de France. Louis XIV. revoqua cette déclaration, et permit la compatibilité en 1643.

Les officiers du parlement de Dombes jouissent du droit de committimus, tant aux requêtes du palais que de l'hôtel, en vertu des lettres-patentes accordées par Henri III. en 1577, et autres lettres affirmatives, ils y ont été maintenus par deux arrêts du conseil en 1670 et 1678, publiées pendant la séance du sceau.

Avant la création du bailliage de Dombes, par le roi Henri II., les mêmes juges résidents à Villefranche, étaient pourvus sous différents titres pour la souveraineté et pour le Beaujolais. Les affaires de Dombes ressortissaient à leur parlement lors séant à Lyon, et celles du Beaujolais au parlement de Paris. Il arrivait souvent que, par méprise ou par affectation, les parties portaient des appelations au parlement de Paris, qui auraient dû être au parlement de Dombes ; ce qui donna lieu au premier huissier ou à son clerc de faire mention du pays de Dombes avec celui de Beaujolais dans le rôle de Lyon ; et comme les clercs du premier huissier copiaient tous les ans l'intitulé du rôle sur l'ancien, on y comprenait toujours mal-à-propos la souveraineté de Dombes.

Le roi Louis XIV. par une déclaration du mois de Mars 1682, registrée au parlement de Paris le 25 Juin suivant, reconnut l'indépendance de la souveraineté de Dombes, et déclara que la mention qui avait été faite du pays de Dombes dans les rôles des provinces de Lyonnais, Maconnais et autres ressortissants par appel au parlement de Paris, ne pouvait être tirée à conséquence au préjudice des droits de souveraineté de la principauté de Dombes, et il défendait au parlement de Paris de comprendre le pays et la principauté de Dombes dans lesdits rôles, ni de souffrir qu'ils y fussent compris à l'avenir ; ce qui depuis ce temps a toujours été exécuté.

Me Bretonnier était mal informé lorsque dans ses observations sur Henris, tome II. liv. IV. quest. xxiv. il a avancé qu'autrefois les jugements du parlement de Dombes étaient sujets à l'appel, et que cet appel se portait au parlement de Paris. Ces faits ne sont nullement véritables. Les arrêts du parlement de Dombes n'ont jamais été attaqués que par requête civîle à ce même parlement, ou par requête en cassation qui se juge au conseil souverain de Dombes. L'erreur du rôle de Lyon a occasionné celle de M. Bretonnier.

Les arrêts du parlement de Dombes sont exécutés en France sur un simple paréatis du juge des lieux. Les arrêts des parlements et autres jugements de France s'exécutent en Dombes en vertu d'un paréatis que le parlement donne sur les conclusions du ministère public ; on prend très-rarement des paréatis du grand sceau.

Le service fait au parlement de Dombes par les officiers leur sert pour obtenir toutes sortes d'offices en France, où le service est nécessaire. Telle est la disposition expresse des lettres-patentes de Louis XIV. du mois de Mars 1682, par lesquelles il veut que les officiers du parlement de Dombes qui seront pourvus par le roi d'offices de présidents en ses cours de parlement, ou de maîtres des requêtes ordinaires de son hôtel, y soient reçus et installés, en cas qu'ils aient servi au parlement de Dombes pendant le temps prescrit par les ordonnances pour les parlements du royaume, et que le temps du service qu'ils auront rendu ou rendront au parlement de Dombes, soit considéré comme s'il avait été rendu dans un des parlements du royaume. Ces lettres-patentes ont eu leur exécution, et il y en a plusieurs exemples.

Le parlement de Dombes est en même temps chambre des comptes et cour des aides, il est la seule cour souveraine du pays.

Il y a plusieurs avocats reçus et immatriculés au parlement de Dombes, et qui y exercent leurs fonctions. Les avocats des autres cours, pour être admis au parlement de Dombes, sont présentés, prêtent serment et sont reçus à l'audience conformément aux ordonnances, règlements et usages de la souveraineté.

Le parlement siege tous les lundis et mardis ordinairement, et les autres jours de la semaine extraordinairement, lorsque les affaires l'exigent. La chambre des requêtes siege les mercredis et samedis. (A)

PARLEMENT DE DOUAY, appelé aussi parlement de Flandres, est le douzième parlement du royaume.

Il fut d'abord créé sous le titre de conseil souverain, et établi à Tournai par l'édit du mois d'Avril 1668 ; ce conseil fut composé d'un premier président et d'un autre président, deux chevaliers d'honneur, sept conseillers, un procureur général, un greffier, un premier huissier et quatre autres huissiers ; cet édit fut registré le 8 Juin de la même année.

Le nombre des conseillers ayant été augmenté en 1760, les officiers de ce conseil furent distribués en deux chambres.

En 1686, le roi, par un édit du mois de Février, attribua à ce conseil le titre de parlement.

Tournai ayant été pris par les alliés en 1709, le parlement fut transféré à Cambrai ; et la France leur ayant cédé Tournai et le Tournaisis par le traité d'Utrecht de 1713, le parlement a été transféré à Douay où il est encore présentement.

Les charges de ce parlement furent érigées en titre d'offices héréditaires par un édit de 1693, et le nombre en fut pour-lors augmenté ; le roi leur attribua les mêmes honneurs, autorités, pouvoir et juridiction dont jouissent les autres parlements du royaume.

Le roi avait créé à Douay par édit du mois de Février 1704 une chambre des eaux et forêts, pêches et chasses, laquelle fut unie au corps du parlement par édit du mois de Septembre suivant, portant création d'une quatrième chambre au parlement avec de nouveaux officiers ; le nombre des présidents fut augmenté par édits des mois de Décembre 1701, et Février et Septembre 1704, au moyen de quoi il est présentement composé d'un premier président, à la place duquel l'office de garde-scel de la chancellerie établi par ce parlement est attaché, trois présidents à mortier, trois chevaliers d'honneur, deux conseillers clercs, vingt-deux conseillers laïques, un avocat général, un procureur général, un substitut, un greffier en chef, et trois greffiers.

Ces officiers se partagent en trois chambres, dont la dernière est particulièrement occupée aux affaires criminelles, et dont les présidents et les conseillers changent tous les quatre mois.

Dans sa première institution, son ressort n'était pas aussi étendu qu'il l'a été dans la suite, il était alors borné aux conquêtes de la campagne de 1667.

La partie du Hainaut qui avait été cédée à la France par le traité des Pyrénées, et qui consistait dans les villes, bailliages et dépendances du Quesnoy, d'Avenes, de Philippeville, de Marienbourg et de Landrecies, était du ressort du parlement de Metz, auquel la juridiction en avait été attribuée par édits du mois de Novembre 1661 et Avril 1668 ; ces mêmes lieux furent distraits du ressort du parlement de Metz, et attribués au conseil souverain de Tournay par édit du mois d'Aout 1678. C'est pourquoi Dumées, dans sa jurisprudence de Hainaut, tit. VI. dit que le parlement de Douay est subrogé à la cour de Mons, et que les chevaliers d'honneur y représentent les pairs de la province, qui n'ont plus aujourd'hui de fonction dans la partie du Hainaut qui est à la France.

Par un autre édit du mois de Mars 1679, le roi attribua encore au conseil de Tournay le ressort des villes d'Ypres, Cassel, Bailleul, Poperingue, Warneton, Warvic, Condé, Valenciennes, Bouchain, Cambrai, Bavai et Maubeuges, et de leurs châtellenies, bailliages, prevôtés, dépendances et annexes qui venaient d'être cédées à la France par le traité de Nimegue.

Au moyen de ces différents accroissements, le ressort de ce parlement comprend aujourd'hui toutes les conquêtes que Louis XIV. a faites en Flandre, en Hainaut, et dans le Cambraisis, à la réserve de Gravelines et de Bourboutis, qui sont dans le ressort du conseil provincial d'Artais établi à Arras.

Les lieux qui sont présentement compris dans le ressort de ce parlement sont le gouvernement ou la châtellenie de Douay, la châtellenie de Lille, le Cambresis, le Hainaut français où se trouvent les bailliages de Quesnoy et d'Avennes ; la châtellenie de Bouchain, la ville de Valenciennes et la prevôté, dite prévôté le comte ; les prévôtés de Maubeuges, d'Agimont et de Bavai ; et les villes de Condé, Philippe, Landrecies et Marienbourg, la Flandre flamingante qui forme un présidial, contenant la châtellenie de Bery, les villes et châtellenies de Cassel et de Bailleul.

Un des privilèges particuliers de ce parlement est que l'on ne peut point se pourvoir en cassation contre ses arrêts, mais, suivant l'usage du pays, on demande la révision du procès. L'édit du mois d'Avril 1668 voulait que l'on prit un renfort de huit juges, et qu'à ces révisions assistassent six conseillers au conseil provincial d'Artais, et deux professeurs en droit civil de l'université de Douay ; mais une déclaration du 15 Décembre 1708 a ordonné que les révisions seraient jugées par les trois chambres assemblées.

La chancellerie qui est près de ce parlement, fut créée par le mois de Décembre 1680.

PARLEMENT DU DUC DE BRETAGNE, voyez ci-devant PARLEMENT DE BRETAGNE.

PARLEMENT DE L'EPIPHANIE, qu'on appelait aussi par corruption, le parlement de la tiphaine, était la séance que le parlement tenait vers le temps de cette fête. Il y a une ordonnance de Philippe III. de l'an 1277, touchant les amortissements, qui fut faite au parlement de l'épiphanie. Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race. (A)

PARLEMENT FINI, c'était lorsque le parlement terminait sa séance actuelle, et se séparait jusqu'au temps de la prochaine séance. Voyez l'ordonnance du parlement de 1344, et ci-après, NOUVEAU PARLEMENT.

PARLEMENT DES FLAMANS. M. de la Rocheflavin en son traité des parlements de Flandre, lib. I. c. iv. dit que les Flamants, à l'imitation des François dont ils ont emprunté le terme parlement, appellent encore ainsi l'assemblée qui se fait pour les affaires de l'état ou des particuliers, pour la justice. (A)

PARLEMENT DE FLANDRE, voyez ci-devant PARLEMENT DE DOUAY.

PARLEMENT DE FRANCHE-COMTE, voyez PARLEMENT DE BESANÇON.

PARLEMENT FUTUR, c'était la séance qui devait suivre celles qui l'avaient précédée : on disait aussi parlement prochain ; il y a des exemples de l'un et de l'autre dans beaucoup de lettres de nos rais, entr'autres dans les lettres du roi Jean, du mois de Novembre 1355, où il dit, mandantes.... gentibus nostris, quae parlamentum nostrum proximum, seu alia futura parlamenta tenebunt, etc. Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race, tom. IV. p. 222. (A)

PARLEMENT DE GRENOBLE, connu anciennement sous le nom de conseil delphinal, fut institué par le dauphin Humbert II. lequel, par une ordonnance du 22 Février 1337, établit un conseil delphinal à S. Marcellin. Ce conseil tint aussi pendant quelque temps ses séances à Beauvoir, mais Humbert II. le fixa dans la ville de Grenoble, le premier Aout 1340. Il fut composé pour lors d'un chancelier et de six conseillers : voici la manière dont s'explique l'ordonnance du dauphin, rapportée par M. de Vaubonnais dans son histoire du Dauphiné, vol. II. p. 391. quodquidem consilium esse debeat de duobus militibus Balliviatus Graisivodani, et quatuor doctoribus seu jurisperitis. Par son ordonnance du 6 Avril de la même année 1340, il donne cet office de chancelier à l'un de ses conseillers qu'il nomme. Cet officier fut chef et président du conseil, ainsi que porte l'ordonnance du premier Aout même année, qui cancellarius in agendo per vos habeat primam vocem et sententias proferre teneatur.

Les maîtres, auditeurs des comptes, et trésoriers du dauphin, n'étaient pas, à proprement parler, membres du conseil ; ils avaient leurs fonctions séparées. Les premiers étaient établis pour examiner les comptes de ceux qui recevaient les deniers du domaine ; et les trésoriers pour être les dépositaires des sommes restantes dans les mains des comptables, après leurs comptes rendus. Il y avait aussi un procureur fiscal delphinal établi pour le recouvrement de ces deniers.

Dans les affaires qui regardaient les comptes et finances du dauphin, le conseil devait appeler ces officiers, et décider conjointement avec eux, ainsi que porte ladite ordonnance, rapportée dans le second volume de l'histoire du Dauphiné, par M. de Vaubonnais. L'ordonnance du premier Aout porte la même chose, et recommande de plus à son conseil de convoquer ces officiers chaque semaine, pour conférer avec eux sur la conservation des droits du dauphin.

Louis II. n'étant encore que dauphin de Viennais, avant son départ pour la Flandre, érigea en 1451, ce conseil sous le nom de parlement du Dauphiné, séant à Grenoble, avec les mêmes honneurs, et droits dont jouïssaient les deux autres parlements de France. Le roi Charles VII. approuva et confirma cet établissement, par édit du 4 Aout 1453 ; en sorte que le parlement de Grenoble se trouve le troisième parlement de France.

M. le président Henaut remarque dans son abrégé chronologique de l'histoire de France, que le parlement de Bordeaux n'a été établi qu'en l'année 1462.

La question de la préséance du parlement de Grenoble sur celui de Bordeaux, ayant été élevée dans l'assemblée tenue à Rouen en 1617, elle fut décidée par provision en faveur du parlement de Grenoble, par un arrêt du conseil d'état, rapporté tout au long par M. Expilly, dans ses arrêts pag. 161. où cet auteur fait le détail des raisons sur lesquelles cette préséance est fondée, et il cite le témoignage des auteurs Bourdelais qui l'ont reconnue ; il rapporte aussi une précédente décision de 1566, en faveur du parlement de Grenoble prononcée par le chancelier de l'hôpital. Cambolas, lib. V. c. XVIIIe de ses arrêts, rapporte qu'à la chambre de justice, érigée en 1624, la séance du député du parlement de Grenoble fut réglée par ordre exprès du roi avant le deputé du parlement de Bordeaux.

Dans une assemblée tenue depuis, les députés du parlement de Bordeaux agitèrent de nouveau la question de la préséance ; les députés du parlement de Grenoble, qui ne s'y étaient pas attendus, dans la confiance des précédentes décisions, n'ayant pas apporté les titres pour établir leur droit, l'assemblée qui ne pouvait décider la chose au fonds, faute de ces titres ordonna que les députés des deux parlements se pourvoiraient au roi ; et néanmoins pour que cette querelle particulière ne retardât pas les séances de l'assemblée, elle décida par provision que ces députés prendraient alternativement le pas, en observant que celui de Grenoble commencerait.

Le roi Henri II. en 1556, a maintenu le parlement de Grenoble dans la jouissance des mêmes privilèges et exemptions dont jouissait le parlement de Paris ; et par son ordonnance du 2 Juillet 1556, le roi voulut que ses arrêts pussent être rendus par six conseillers et un président, ou par sept conseillers, à défaut de président.

Dans les premiers temps de son institution, il ne portait en tête de ses arrêts que le nom du gouverneur de la province : cet usage a été abrogé par nos rais.

Cette compagnie a cela de particulier, que le gouverneur et le lieutenant général de la province soient du corps ; ils marchent à la tête de la compagnie, et précèdent le premier président.

Ce parlement est composé au surplus de dix présidents à mortier, y compris le premier président, 2 chevaliers d'honneur, 54 conseillers, dont il y en a 4 clercs, un dans chaque bureau, et 50 laïcs, 3 avocats généraux, et un procureur général. Ces 54 conseillers sont divisés en quatre bureaux, dont 2 sont composés de 14 conseillers, et les deux autres de 13. Les dix présidents sont de service, quatre au premier bureau, y compris le premier président, et deux dans chacun des trois autres bureaux. Les présidents optent chaque année, à l'ouverture du parlement à la S. Martin, le bureau dans lequel ils veulent servir. Il n'y a que le premier président qui soit toujours au premier bureau.

Le garde des sceaux n'a plus de séance au premier bureau ; l'office de conseiller qui était uni à celui de garde des sceaux ayant été désuni et supprimé en 1749.

Il n'y a ni tournelle, ni chambre des enquêtes ; ces quatre bureaux roulent alternativement entr'eux. Le premier bureau devient l'année suivante quatrième bureau, et le second le remplace et devient premier bureau, et les autres avancent dans le même ordre ; mais ils restent toujours composés des mêmes conseillers.

Les archevêques et évêques de la province ont entrée et séance au parlement au premier bureau, et siegent après les présidents, et avant le doyen des conseillers ; mais il n'y a que l'évêque de Grenoble qui ait voix délibérative, les autres n'ont que voix consultative.

Par lettres patentes de 1638, ce parlement fut confirmé dans la juridiction des aides dont il avait jouï précédemment ; et par édit de 1638, le roi la désunit, et créa une cour des aides séparée : mais sur les représentations et oppositions de tous les corps de la province, et des syndics des trois ordres, cette cour fut supprimée en 1658, et sa juridiction réunie au parlement.

Ensuite de l'édit de Nantes, il fut créé une chambre mi-partie au parlement de Grenoble, qui fut détruite et supprimée en 1679.

L'union qui a existé entre le parlement et la chambre des comptes jusqu'à l'édit de 1628, qui érigea la cour des comptes, était d'une nature bien différente que celle de la cour des aides, le parlement et la chambre des comptes avaient chacun leurs officiers à-part, lesquels, à la vérité dans certaines matières, se réunissaient pour décider conjointement. Cet arrangement avait sans doute pris sa source dès l'origine du conseil delphinal.

Le bureau des finances n'a jamais formé corps avec le parlement ; l'on peut s'en convaincre par son édit de création du mois de Décembre 1627, avant lequel il n'existait pas. Il ne faut pas confondre le bureau des trésoriers d'aujourd'hui avec les anciens trésoriers du Dauphiné, établis principalement pour être les receveurs et gardes du trésor du dauphin ; leurs fonctions n'ont aucun rapport.

En l'absence du gouverneur et du lieutenant général, qui sont membres et chefs du parlement, c'est le premier président, et à son défaut, celui qui préside la compagnie, qui commande dans la province, à moins qu'il ne plaise au roi d'y établir un commandant par brevet particulier, et même si ce commandant par brevet s'absente de la province, celui qui préside la compagnie, dès ce moment reprend le commandement.

Ce privilège est des plus anciens et des mieux confirmés par les souverains du Dauphiné.

Le conseil delphinal avait ce droit, le parlement l'a conservé ; et nos rois le lui ont maintenu en toutes occasions, dont la relation serait immense. Aussi le roi regnant, après s'être fait rapporter les titres de son parlement, par ses lettres patentes du 12 Juillet 1716, le maintient et confirme dans la possession de ses anciens privilèges, et en conséquence, en tant que de besoin serait, établit et commet le premier président en sadite cour, et en son absence, celui qui y présidera, pour commander dans toute la province du Dauphiné, tant aux habitants qu'aux gens de guerre ; ordonne à tous ses officiers et autres, de le reconnaître en ladite qualité de commandant toutes et quantes fois que le gouverneur et le lieutenant général de la province se trouveront absens, et sauf le cas où le roi aurait donné des lettres de commission particulière pour commander les troupes dans ladite province, auquel cas il veut et entend que pareille commission pour commander ne prive pas le premier président, et en son absence celui qui préside, des honneurs qui lui sont attribués, comme commandant naturel en l'absence du gouverneur et du lieutenant général, tel que celui d'avoir une sentinelle à sa porte, et autres, même lorsque le commandant particulier sera à Grenoble.

Les Tribunaux qui sont dans l'étendue du parlement de Grenoble, sont le présidial de Valence, deux grands bailliages, celui de Viennais et celui des montagnes, qui en comprennent chacun plusieurs autres ; la sénéchaussée du Valentinais, qui se divise en deux vice-sénéchaussées, celle de Crit et celle de Montelimart : il y a aussi plusieurs autres justices qui ressortissent immédiatement, comme la justice de la principauté d'Orange.

Premiers présidents. Cette cour n'eut jusqu'en 1541, qu'un seul président ; les premiers ne sont point venus à notre connaissance : on trouve seulement dans des notes de la chambre des comptes, que Adam de Cambrai y fut reçu président le 15 Septembre 1428.

Etienne de Guillon, 16 Novembre 1429.

Guillaume de Corbie, 13 Septembre 1441.

Guillaume de Cousine, 11 Septembre 1442.

Antoine de Bouvier.

Français Portier, 29 Juillet 1452.

Jean Palmier, 23 Mars 1483.

Geoffroy Carles, 28 Novembre 1500.

Falos d'Arvilarde, 20 Décembre 1516.

Bonaventure de Barthelemy, 11 Décembre 1533.

Jean Sanson 2 Janvier 1536.

Claude de Bellièvre, 3 Juin 1541 ; c'est le premier qui ait été qualifié premier président.

Jean de Truchon, 1556.

Joachim de Bellièvre, 23 Décembre 1578.

Ennemond Rabot Dillents, 20 Octobre 1580.

Artus de Prunier, 17 Novembre 1603.

Claude Frere, 20 Juillet 1616.

Louis Frere, 12 Octobre 1640.

Pierre le Goux de la Berchère, 19 Aout 1644.

Denis le Goux de la Berchère, 24 Aout 1652.

Nicolas Prunier de S. André, 23 Aout 1679.

Pierre Pucelle, 10 Février 1693.

Pierre de Berulle, 29 Avril 1695.

Pierre-Nicolas de Berulle, 17 Juillet 1720.

Artus-Joseph de la Poype S. Julin de Grammont, 3 Aout 1730.

Honoré-Henri de Piolenc, nommé le 23 Septembre 1739, reçu le 6 Juillet 1740.

Voyez Joly, Guypape, Blanchard. (A)

PARLEMENT DE GUYENNE. Voyez ci-devant PARLEMENT DE BORDEAUX.

PARLEMENT D'HIVER, était la séance que le parlement tenait aux octaves de la saint Martin, de la Toussaint, ou de la saint André, ou aux octaves de la Chandeleur ; on lui donnait indifféremment tous ces noms de parlement des Octaves de tous les Saints, de saint Martin, sancti Martini hiemalis, de saint André, des octaves de la Chandeleur. Voyez les registres olim, et les lettres historiques sur les parlements, tom. II. pag. 146. (A)

PARLEMENT DE LA LANGUEDOC ; on donnait ce nom au parlement qui fut établi à Toulouse par Philippe-le-Hardi en 1280, on l'appelait ainsi pour le distinguer du parlement de Paris, qu'on appelait aussi parlement de la Langued'oui, ou Languedoil, parce qu'il était pour les pays de la Languedoil, ou pays coutumier, au-lieu que l'autre était pour les pays de la Languedoc, ou pays de droit écrit. Voyez PARLEMENT DE TOULOUSE.

PARLEMENT DE LA LANGUEDOIL ou DE LA LANGUEDOUI ; c'était le parlement de Paris que l'on appelait ainsi pour le distinguer du parlement de la Languedoc ou de Toulouse. Voyez PARLEMENT DE LA LANGUEDOC, et ci-devant PARLEMENT DE PARIS.

PARLEMENT DE LA LIGUE ; on donna ce nom à la portion du parlement de Paris, laquelle tenait le parti de la ligue, et resta à Paris pendant que le surplus du parlement était à Tours et à Châlons. Bussy-le-Clerc, un des factieux de la ligue, ayant mis le premier président de Harlay et plusieurs autres membres du parlement à la bastille, le président Brisson resta dans Paris, et y fit la fonction de premier président. Le roi donna au mois de Janvier 1589, un édit qui transféra le parlement à Tours ; il y eut une des chambres du parlement transférées à Tours, qui fut envoyée à Châlons pour y rendre la justice ; ce fut la portion du parlement restée à Paris ; elle n'était pas toute composée de serviteurs aveugles de la ligue, plusieurs avaient ouvert les yeux sur l'erreur de ce parti, quelques-uns ayant cédé à la crainte ou à la nécessité, rougissaient en secret de leur faiblesse, il y en avait même qui s'étaient toujours montrés bons serviteurs du roi ; ce fut cette portion du parlement qui rendit le fameux arrêt du 28 Juin 1593 pour l'observation de la loi salique, et qui déclara nuls tous traités et actes tendants à faire passer la couronne ès mains de princes et princesses étrangers : les parlements de Tours, de Châlons, et de Paris furent enfin réunis au mois d'Aout 1594. Voyez les registres du parlement et les mémoires de la ligue.

PARLEMENT ou GRAND-CONSEIL DE MALINES, fut établi par Charles-le-Téméraire, duc de Bourgogne, et souverain des Pays-bas, par lettres du mois de Décembre 1473 ; ce parlement subsista jusqu'au décès de ce prince, arrivé le 5 Janvier 1476, vieux style. Voyez la Chronologie d'Artais par Maillart, en tête de son commentaire.

PARLEMENT DE METZ, est le dixième parlement de France.

Le pays des trois évêchés, Mets, Toul et Verdun, qui compose l'étendue de ce parlement, saisait anciennement partie du royaume d'Austrasie.

Après la mort du roi Raoul, du temps de Louis d'Outremer, les trois évêchés furent assujettis à l'empereur Othon I. et reconnurent ses successeurs pour souverains.

Les villes de Mets, Toul et Verdun étaient gouvernées par des comtes.

Les causes des habitants des évêchés ressortissaient alors par appel à la chambre impériale de Spire ; mais les appels étaient très-rares à cause des frais immenses que les parties étaient obligées d'essuyer, et des longueurs des procédures de la chambre impériale, qui éternisaient les procès.

Il y avait d'ailleurs dans ce pays plusieurs seigneurs qui prétendaient être en franc-aleu, et avoir le droit de juger en dernier et souverain ressort.

Les choses demeurèrent en cet état jusqu'au temps d'Henri II. lequel en 1552 ayant repris Mets, Toul et Verdun, s'en déclara le protecteur ; ces trois évêchés lui furent assurés par le traité de Cateau-Cambresis en 1559 ; l'empereur Ferdinand les fit redemander à François II. en 1560, mais celui-ci s'en excusa, et dit que l'on n'avait fait aucun tort à l'empire, et que ces pays étaient du patrimoine de la France.

Henri IV. s'était fait assurer ces mêmes pays par le traité de Vervins en 1598, mais les mouvements qu'il y eut à Mets en 1603, l'obligèrent d'y aller en personne, et de s'emparer de la citadelle, dont il chassa le commandant.

Ce prince s'étant ainsi rendu maître de la ville de Mets, y établit un président pour connaître des différends qui pourraient arriver entre les bourgeois et les soldats de la garnison ; cet office subsista jusqu'à la création du parlement en 1633.

Il y avait déjà quelque temps que l'on avait dessein d'établir un parlement à Mets ; Henri IV. visitant les trois évêchés, fut informé des grands abus qui s'y commettaient en l'administration de la justice, tant pour le peu d'expérience de ceux qui y étaient employés, que pour les usurpations de quelques personnes, qui sous prétexte de prétendus privilèges et de titres de franc-aleu, ou de quelques usages et coutumes injustes et erronées, avaient mis la justice en confusion et désordre, et avaient même osé entreprendre de juger souverainement, non-seulement des biens et fortunes des habitants de cette province, mais aussi de leur vie et de leur honneur, avec confiscation de leurs biens à leur profit particulier.

Ces juges s'étaient même ingérés de donner des grâces par faveur aux criminels les plus coupables, ce qui avait encore enhardi ceux-ci, et leur impunité donnait occasion à d'autres de les suivre, dont il était arrivé de grands inconvéniens, à la désolation de plusieurs familles.

Henri IV. voulant remédier à ces désordres, et faire jouir les habitants de cette province d'une justice et police mieux ordonnée et autorisée, leur promit d'établir dans ce pays une cour souveraine avec plein pouvoir de connaître, décider et terminer en dernier ressort toutes matières civiles et criminelles ; mais la mort funeste et prématurée de ce grand prince, l'empêcha d'exécuter ce qu'il avait projeté.

Sur les nouvelles prières qui furent faites à Louis XIII. par tous les ordres de ces trois villes et provinces, ce prince étant à Saint-Germain-en-Laye, au mois de Janvier 1633, donna un édit par lequel, pour remplir les vues de son prédécesseur, et donner une meilleure forme à l'administration de la justice dans ce pays, et voulant marquer à ses habitants le ressentiment qu'il avait de l'affection qu'ils avaient toujours eue pour son service et pour l'accroissement de sa couronne, après avoir mis cette affaire en délibération dans son conseil, où étaient plusieurs princes du sang, et autres seigneurs du royaume, et les premiers et principaux de son conseil, il ordonna :

Que dans les provinces et évêchés de Toul, Mets, et Verdun, il serait établi une cour souveraine en titre de parlement, dont le siège actuel serait en la ville de Mets, à cause de la commodité de la situation, de sa grandeur, et de l'affluence du peuple.

Cette cour fut composée d'un premier président, de six autres présidents, quarante-six conseillers, dont six conseillers clercs, un procureur général, deux avocats généraux, quatre substituts du procureur général, un greffier civil, un greffier criminel, un greffier des présentations, auxquels trois greffiers le roi donna le titre de secrétaires de la cour, un greffier garde-sacs des greffes, un contrôleur des greffes civil et criminel, deux notaires et secrétaires de la cour, un maître clerc des audiences, un maître clerc de la chambre du conseil, et un maître clerc du criminel, un premier huissier buvettier, six autres huissiers, un conseiller receveur des consignations, trois conseillers payeurs des gages et receveurs des amendes, vingt-quatre procureurs postulants, un concierge garde des meubles, enfin un concierge garde des prisons.

Cette cour fut établie pour être exercée par semestres, et en deux séances et ouvertures ; le premier président préside dans les deux semestres ; il parait que cette cour avait depuis été rendue ordinaire, car le semestre y fut de nouveau établi par édit du mois de Mai 1661, publié au sceau le dernier du même mois.

La première séance commence au premier Février, et est composée des quatrième, cinquième, et septième présidents, et de vingt-trois conseillers ; l'autre séance commence au premier Aout, et est composée des second, quatrième et sixième présidents, et de vingt-trois autres conseillers.

L'édit de création déclare, que les évêques de Mets, Toul, et Verdun, l'abbé de saint Arnould de Mets, et le gouverneur de la ville de Mets, seront tenus pour conseillers laïcs de cette cour, pour y avoir séance et voix délibératives aux audiences publiques, ainsi que les autres évêques et gouverneurs l'ont dans les autres parlements. La Martinière en son Dict. géographique, suppose aussi que l'abbé de Goria, et le lieutenant général de Mets, ont de même séance en ce parlement, en qualité de conseillers d'honneur.

Le roi attribue aussi par cet édit au parlement de Mets, les mêmes autorités, pouvoirs, juridictions, et connaissance en dernier ressort, de toutes les matières civiles et criminelles, bénéficiales, mixtes, réelles et personnelles, aides et finances, et autres, sans aucunes en excepter, qu'aux autres parlements et suivant les mêmes règlements, lesquels, est-il dit, serviront pour le parlement de Mets.

Il est ordonné nommément que ce parlement connaitra de toutes les appelations qui seront interjetées des jugements et sentences rendues en toutes matières civiles et criminelles, mixtes, réelles et personnelles par tous les juges ordinaires desdites villes et communautés, et de toutes les autres terres et seigneuries appartenantes aux seigneurs, tant ecclésiastiques que temporels, comprises dans l'étendue desdites provinces et anciens ressorts, souverainetés, enclaves d'icelles, tels qu'ils étaient en l'an 1552, notamment des villes de Vic, Moyenvic, Marsal, Clermont, Gorze, Jamets, et Stenay, et autres villes et seigneuries situées dans le bailliage de l'évêché de Mets ; comme aussi des paroisses communes, et tenues en surséance, dépendantes des élections de Langres et de Chaumont-en-Bassigny, en ce non compris celles ressortissantes au parlement de Paris ; et défenses sont faites à tous lesdits juges, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'entreprendre ci-après de juger souverainement et en dernier ressort, avec injonction à eux de déférer auxdites appelations et de ne passer outre au préjudice d'icelles.

Toutes les causes qui se présentent entre les bourgeois de Mets et les soldats de la garnison doivent, suivant le même édit, être traitées en première instance au parlement ; et pour l'expédition de ces causes, il doit être donné une audience par semaine, à laquelle audience il doit assister un président et six conseillers pour le moins, lesquels sont tenus de juger ces causes sur-le-champ.

Au moyen de l'institution de ce parlement, le roi supprime l'office et charge de président de Mets, et les autres offices dudit siege furent supprimés.

Il fut dit que les appelations comme d'abus qui seraient interjetées des officiaux des églises de Mets, Toul et Verdun seraient relevées, jugées, et décidées en ce nouveau parlement, selon les maximes qui s'observent en pareille occurrence dans les autres parlements, spécialement dans celui de Paris.

Et pour accroitre l'étendue et ressort de ladite cour, le roi ordonna que dorénavant il serait permis d'appeler en toutes matières civiles, criminelles, bénéficiales, mixtes, réelles, personnelles, finances, et autres sentences qui seraient données par les officiers des villes de Mouzon, Chateauregnaud, terres et seigneuries qui en dépendent, nonobstant la souveraineté dont ces juges pouvaient avoir joui jusqu'alors, laquelle souveraineté fut supprimée pour éviter les abus et les inconvénients qui en étaient arrivés ; il fut seulement permis aux officiers de Mouzon, ainsi qu'à ceux de Mets, Toul, Verdun, et Vic, de juger en dernier ressort dans les cas portés par cet édit.

Les gages des officiers sont ensuite réglés par cet édit.

La disposition suivante leur attribue les mêmes honneurs, autorités, pouvoirs, prééminences, prérogatives, privilèges, franchises, immunités, exemptions, droits, fruits, revenus, taxations, profits, émoluments dont jouissent les officiers de même qualité, au parlement de Paris, encore que le tout ne soit exprimé dans cet édit.

Enfin les pourvus desdits offices furent dispensés pendant trois ans de la rigueur des quarante jours sans payer le droit annuel, après lequel temps ils seraient admis au droit annuel sans faire aucun prêt ni avance, en payant seulement le soixantième denier de l'évaluation de leurs offices.

Cet édit fut enregistré par le parlement de Mets, le 26 Aout 1633, et le même jour fut faite l'ouverture de ce parlement par M. de Bretagne, premier président, avec plusieurs maîtres des requêtes, conseillers au parlement et au grand-conseil, et quelques avocats au parlement, tous destinés à remplir les places des présidents, conseillers, et avocats généraux de ce parlement.

Ce même édit d'établissement du parlement de Mets fut registré en celui de Paris le 20 Décembre 1635.

Le premier acte de ce parlement fut l'enregistrement de l'édit de création qui fut fait à la requisition du ministère public, et sur l'intervention de l'évêque de Mets, lequel y prit séance par son vicaire général au même rang que les ducs et pairs tiennent à Paris. Cela fut fait en présence du maître échevin et des magistrats ordinaires de Mets, qui prirent place dans les bas siéges, des députés du chapitre de la cathédrale de Saint-Arnoult, et autres ecclésiastiques distingués, avec la principale noblesse, et un concours extraordinaire de peuple.

Par un autre édit du mois de Janvier 1633, le roi établit une chancellerie près le parlement, composée d'un garde-sceaux, pour être cet office rempli par un des conseillers au parlement, deux audienciers, deux contrôleurs, deux reférendaires, un chauffe-cire, et deux huissiers garde-portes ; depuis, le nombre de ces officiers a été augmenté par édit du mois de Mai 1661, et est présentement composé du garde des sceaux, de quatre conseillers audienciers, quatre contrôleurs.

Par des lettres-patentes du 10 Mai 1636, le roi ordonna aux officiers du parlement de Mets, de se transporter, huitaine après, en la ville de Toul, pour y faire à l'avenir leurs fonctions ; et ce, sur ce que l'on prétendait que la ville de Toul était plus commode pour les juges et pour les parties.

Ces lettres furent présentées au parlement le 21 Juin ; mais l'assemblée fut remise à six semaines, pour avoir le temps d'inviter les absens. Par un autre arrêt du 21 Juillet suivant, le délai fut prorogé d'un mois à cause des hasards des chemins et périls de la guerre. Enfin par arrêt du 12 Septembre 1636, il fut arrêté qu'il serait fait des remontrances au roi sur cette translation, et par l'évenement elle n'eut point lieu.

Les treize officiers qui composaient la cour des aides de Vienne-en-Dauphiné, transférée depuis à Bourg-en-Bresse, où elle fut érigée en conseil souverain par édit du mois de Septembre 1658, furent joints au parlement de Mets par lettres-patentes du 11 Juillet 1663, registrées le 6 Septembre suivant, et par les arrêts du conseil intervenus à ce sujet, ils furent conservés dans la prérogative de noblesse, pour eux et leur postérité, et dont jouissaient les officiers des cours souveraines de Dauphiné, dont ils avaient fait partie, ainsi que l'assure de la Roque, dans son traité de la Noblesse, chap. xxxvj. et comme il est dit dans l'avertissement qui est en tête du recueil des privilèges du parlement de Dombes.

Ce parlement est présentement composé de trois chambres ; savoir la grand'chambre, la tournelle, et les enquêtes.

Il y a huit présidents outre le premier président, trois d'entr'eux servent en la grand'chambre, trois en la tournelle, et trois aux enquêtes.

Il y a dans chaque chambre quinze conseillers, entre lesquels est un garde du sceau, et un conseiller clerc.

Il y en avait autrefois six de la religion prétendue réformée.

Le parquet est composé de deux avocats et de deux procureurs généraux, avec quatre substituts.

Le greffe est exercé par trois greffiers secrétaires du roi, l'un pour le civil, et deux pour le criminel.

Il y a 14 huissiers pour le service de ce parlement.

Les avocats sont en nombre suffisant et les procureurs au nombre de 40.

Ce parlement comprend dans son ressort les bailliages et présidiaux de Metz, Toul, Verdun, et Sarlouis ; les bailliages de Sedan, Thionville, Longwy, Mouzon, et Mohon ; les prévôtés bailliageres de Mouzon, Montmedy, Chavancy, Marville ; les prévôtés royales de Dampvilliers, Châteauregnaud, Sierk, Philisbourg, Sarbourg ; et les bailliages seigneuriaux de Vic et de Carignan, dont les appels se portent directement au parlement.

La juridiction de ce parlement est fort étendue, cette cour étant en même-temps chambre des comptes, cour des aides et finances, cour des monnoyes, et table de marbre. Elle a toute l'attribution des cours des aides, depuis la réunion de celle qui avait été créée pour les trois évéchés, et entant que chambre des comptes, cour des aides, sa juridiction s'étend en Alsace pour les matières de sa compétence. Voyez les additions sur Joly, l'état de la France, par Boulainvilliers, le Dictionnaire géographique de la Martinière. (A)

PARLEMENT DU MEXIQUE, ou NOUVELLE ESPAGNE, que les Espagnols appellent audiences, et que nous appelons parlements, sont des tribunaux souverains, qui comprennent dans leur ressort plusieurs provinces ; il y a celui de Mexico, celui de Gatimala, et celui de Guadalajarre. Voyez la description du nouveau monde.

PARLEMENT DE NOEL, était la séance que le parlement tenait après Noë, post nativitatem Domini. Il y en a un exemple dans le recueil des ordonnances de la troisième race, en 1275. Philippe III. dit le Hardy, y fit une ordonnance touchant les amortissements, qui est dit facta in parlamento omnium sanctorum post nativitatem Domini. C'est que la séance du parlement commencée à la toussaint, avait été prolongée jusqu'à noèl. Voyez PARLEMENT DE LA TOUSSAINT.

PARLEMENT NOIR, parlamentum nigrum : on entendait par-là le jugement des barons, qui connaissaient d'un crime capital ; on disait nigrum quasi lethiferum. Voyez Hector Boethius, lib. XIV. hist. scotor. p. 305. et dans le gloss. de Ducange, placitum lethiferum, et parlamentum nigrum. (A)

PARLEMENT DE NORMANDIE, qu'on appelle aussi parlement de Rouen, parce qu'il tient ses séances à Rouen, ville capitale de la province de Normandie, pour laquelle il a été établi, est le sixième parlement du royaume.

Il tire son origine de la cour de l'échiquier de Normandie, instituée par Rollo ou Raoul, premier duc de cette province. Cette cour fut érigée en cour souveraine, et rendue sédentaire à Rouen par Louis XII. en 1499. Chopin et Duhaillan prétendent que ce fut seulement en 1501, que cette cour fut rendue sédentaire.

Quoi qu'il en sait, ce ne fut qu'en 1515, que François I. ordonna que le nom d'échiquier, serait changé en celui de parlement. Voyez ci-devant ECHIQUIER DE NORMANDIE.

Il était alors composé de quatre présidents, dont le premier et le troisième étaient clercs, et les deux autres laïcs ; de treize conseillers clercs, et de quinte conseillers laïcs ; deux greffiers, l'un pour le civil, l'autre pour le criminel ; un huissier audiencier, et six autres huissiers ; deux avocats généraux, et un procureur général.

Lorsque la cour de l'échiquier fut rendue perpétuelle, on la divisa en deux chambres, l'une pour juger le matin, l'autre pour juger de relevée. Cette seconde chambre, est celle qui a été depuis appelée la première des enquêtes.

Quelques-uns disent que François I. établit aussi une chambre des vacations en 1519 ; mais il parait que l'on a voulu parler de la tournelle, dont la chambre fut en effet bâtie dans cette année ; car pour la chambre des vacations, elle ne fut établie qu'en 1547.

Cette cour tint ses séances au château de Rouen jusqu'au premier Octobre 1506, qu'elle commença à les tenir dans le palais dont la construction avait été commencée du côté de la grand'chambre dès 1499 ; il ne fut pourtant achevé que longtemps après : c'est en ce lieu que le parlement siège encore présentement.

L'archevêque de Rouen et l'abbé de saint Ouen sont conseillers d'honneurs nés au parlement, suivant les lettres de l'an 1507.

Plusieurs de nos rois ont tenu leur lit de justice dans ce parlement.

Charles VIII. y tint le sien le 27 Avril 1485, et y confirma les privilèges de la province, et celui de saint Romain.

Louis XII. y vint le 24 Octobre 1508, étant accompagné des principaux officiers de sa cour.

Le 2 Aout 1517, François I. tint son lit de justice à Rouen ; il était accompagné du chancelier Duprat, et de plusieurs officiers de sa cour.

Quelques jours après, le dauphin vint au parlement, où on lui rendit les mêmes honneurs qu'au roi même, ainsi que ce prince l'avait ordonné.

Au mois de Janvier 1518, il accorda à ce parlement les mêmes privilèges dont jouissait celui de Paris ; et par un autre édit du mois de Février suivant, il l'exempta de l'arriere-ban.

Ce fut dans cette même année, que l'on construisit la chambre de la tournelle.

Henri II. tint son lit de justice à Rouen, le 8 Octobre 1550, accompagné de cardinaux, du roi de Navarre, de plusieurs ducs, du connétable de Montmorency, de l'amiral, du duc de Longueville, du chancelier Olivier, et de plusieurs autres seigneurs.

Charles IX. s'y fit déclarer majeur, étant accompagné du chancelier de l'Hôpital.

En 1523, François I. accorda au parlement l'exemption de la gabelle, et ordonna qu'il serait délivré à chacun de ses officiers et à sa veuve, autant de sel qu'il en faudrait pour sa maison, sans en fixer la quantité, en payant seulement le prix du marchand, à condition de ne point abuser de ce privilège.

Le chancelier Poyet ayant indisposé le roi contre le parlement de Rouen, cette cour fut interdite en 1540 ; il y eut en conséquence des commissaires nommés pour la tournelle, et un président et douze conseillers envoyés à Bayeux, pour rendre la justice aux sujets de la basse-Normandie ; mais le roi étant revenu des impressions défavorables qu'on lui avait données contre le parlement de Rouen, leva l'interdiction ; et voulant donner aux officiers de cette cour une marque de la satisfaction qu'il avait de leur conduite, par un édit du mois de Juin 1542, il leur accorda une exemption générale et perpétuelle de l'arriere-ban ; au lieu que celle qu'il leur avait accordée en 1518, n'était que pour une occasion passagère.

Par un édit du mois de Février 1589, ce parlement fut transféré dans la ville de Caèn ; mais il fut rétabli à Rouen par un autre édit du 8 Avril 1594.

Le parlement de Rouen fut encore interdit de ses fonctions en 1639, pour ne s'être pas opposé assez fortement à la sédition excitée par les va-nuds-piés ; on commit en sa place des commissaires du parlement de Paris, ce qui demeura sur ce pied jusqu'en 1641, que le parlement de Rouen fut rétabli par un édit du mois de Janvier de ladite année ; il fut alors rendu semestre : mais en 1649, il fut rétabli sur le pied d'ordinaire.

Au mois de Décembre 1543, le roi créa la chambre des requêtes du palais ; son attribution fut augmentée par un édit de Janvier 1544. En 1560, sur les remontrances des états d'Orléans, cette chambre fut supprimée, ainsi que les autres chambres de même nature, à l'exception de celle de Paris. Les officiers qui composaient cette chambre furent réunis au parlement dont ils avaient été tirés ; mais au mois de Juin 1568, Charles IX. la rétablit.

Au mois d'Avril 1545, François I. établit une chambre criminelle pour juger des affaires concernant les erreurs de Luther ou de Calvin, qui commençaient à se répandre dans le pays. Il y a apparence que cette chambre fut supprimée lorsqu'on établit une chambre de l'édit, en exécution de l'édit de Nantes, du mois d'Avril 1598. Celle-ci fut à son tour supprimée au mois de Janvier 1669, de même que celle du parlement de Paris.

Comme au moyen de cette suppression, on trouva que la chambre des enquêtes était surchargée par le nombre de 57 conseillers dont elle était composée, outre les deux présidents, il fut donné un édit au mois de Juillet 1680, portant établissement d'une seconde chambre des enquêtes.

Le parlement de Rouen est présentement composé de cinq chambres, savoir, la grand'chambre, la tournelle, deux chambres des enquêtes, et la chambre des requêtes du palais.

La grand'chambre est composée du premier président, et deux autres présidents à mortier, trois conseillers d'honneur nés, qui sont l'archevêque de Rouen, l'abbé de saint Ouen, et le marquis de Pont-Saint-Pierre. Il y a aussi quelquefois d'autres conseillers d'honneur, tel qu'est présentement l'évêque de Séez ; outre ces conseillers d'honneur il y a vingt-huit autres conseillers, dont huit clercs, et vingt laïcs.

C'est en cette chambre que se font depuis 1728 les assemblées générales des députés des différentes cours et autres notables pour les affaires publiques, comme pour les besoins des hôpitaux et autres nécessités.

La tournelle est composée de trois présidents à mortier, de six conseillers de la grand'chambre, de six de la première des enquêtes, et autant de la seconde, lesquels changent à tous les appeaux des bailliages.

Chaque chambre des enquêtes est composée de deux présidents à mortier, et de vingt-huit conseillers, entre lesquels il y en a neuf clercs, distribués dans les deux chambres.

La chambre des requêtes du palais est composée de deux présidents, et de onze conseillers.

Il y a un greffier en chef du parlement, et quatre notaires secrétaires du roi près ce parlement, un greffier des affirmations, un greffier de la tournelle, un greffier pour chaque chambre des enquêtes, et aux requêtes du palais un greffier en chef, et un commis greffier.

Le parquet est composé de deux avocats généraux et un procureur général, et neuf substituts, qui font la fonction d'avocats du roi aux requêtes du palais.

Les huissiers du parlement sont au nombre de huit, sans compter le premier huissier ; il y a en outre trois huissiers aux requêtes.

Il y a plus de cent avocats faisant la profession dans ce parlement, et cinquante-six procureurs.

La chancellerie près le parlement de Rouen fut établie par édit du mois d'Avril 1499, lors de l'établissement de l'échiquier, en cour souveraine et sédentaire à Rouen ; et l'office de garde des sceaux fut donné au cardinal d'Ambaise ; Georges d'Ambaise, cardinal et archevêque de Rouen, et neveu du précédent, lui succéda en cet office.

Au mois d'Octobre 1701, il fut créé une chancellerie près la cour des aides, laquelle par un autre édit du mois de Juin 1704, fut unie à celle du parlement.

Celle ci est présentement composée d'un garde des sceaux, de quatre secrétaires au roi audienciers, de quatre contrôleurs, de deux secrétaires du roi, receveurs et payeurs des gages, huit référendaires, sept gardes minutes, et trois huissiers.

Le parlement de Rouen comprend dans son ressort les sept grands bailliages de Normandie, et ceux qui en ont été démembrés ; ces sept bailliages sont Rouen, Caudebec, Evreux, Andely, Caèn, Coutances, et Alençon. (A)

PARLEMENT NOUVEAU ; c'était la séance du parlement qui suivait les précédentes. Les ordonnances du parlement faites en 1344, portent que le parlement fini, l'on publiera le nouveau parlement ; ce qui fait connaître que quand le parlement terminait sa séance actuelle, il annonçait et publiait d'avance le temps où il devait se rassembler. Voyez les ordonnances de la troisième race, tome II. pag. 228.

PARLEMENT DES OCTAVES DE LA CHANDELEUR, DES OCTAVES DE LA NATIVITE DE LA SAINTE VIERGE, c'étaient les séances que le parlement tenait vers le temps de ces grandes fêtes et de quelques autres ; on disait des octaves, parce que ces séances duraient une, deux ou trois semaines, plus ou moins, selon l'exigence des cas. Voyez PARLEMENT DE LA TOUSSAINT, PARLEMENT DE LA CHANDELEUR.

PARLEMENT AUX OCTAVES DES BRANDONS, c'était celui qui était ouvert dans la première semaine de carême ; on l'appelait ainsi, parce qu'il commençait après le premier dimanche de carême, appelé par quelques-uns le dimanche des brandons. Il y en eut un qui commença en ce temps en 1311. Lettr. hist. sur le parlement, tome II. pag. 306.

PARLEMENT DE PASQUES, c'était la séance que le parlement tenait vers les fêtes de paques. Philippe le Bel ordonna en 1304 ou 1305, qu'il y aurait deux parlements à Paris par chaque année ; l'un desquels commencerait à l'octave de pâques ; c'est-à-dire après l'octave de pâques ; l'autre à l'octave de la Toussaint, et que chaque parlement ne durerait que deux mois, le temps de la séance était plus ou moins long, selon le nombre des affaires ; à mesure qu'elles se multiplièrent, on avançait le temps de la séance, et l'on tenait aussi le parlement avant pâques. On distinguait la séance d'avant pâques de celle qui se tenait après ; Philippe le Bel fit en 1308 une ordonnance, Parisius in parlamento ante ramos palmarum. On disait aussi le parlement d'avant pâques fleuri, et le parlement d'après pâques.

PARLEMENT DE LA PENTECOTE, in parlamento pentecostes, c'était la séance que le parlement tenait la surveille de la pentecôte ; il y en a un exemple dès l'an 1273, dans le recueil des ordonnances de la troisième race. Philippe III. y fit une ordonnance touchant les monnaies ; Philippe le Bel en fit deux au parlement de la pentecôte, en 1287 et 1288.

PARLEMENT DU PEROU, sont des audiences ou conseils souverains, comme ceux du Mexique ; il y a celui de Quito, celui de Lima, celui de Los-Charcas. Voyez la description de l'Amérique.

PARLEMENT DE PIEMONT ; le roi François I. s'étant emparé des états de Savoie et de Piémont, y établit dans chacun de ces pays un parlement ; celui de Piémont fut d'abord établi à Turin, il fut depuis transféré à Pignerol en 1564. Les présidents et conseillers de ce parlement, et ceux de celui de Savoie, avaient entrée, séance et voix délibérative dans les autres parlements du royaume, suivant une déclaration du 24 Novembre 1549. Ils étaient supprimés en 1559, et devaient être incorporés dans d'autres compagnies ; cependant le parlement de Piémont subsistait encore à Pignerol en 1564. Voyez les mémoires de la chambre des comptes, coté 2. T, fol. 79. et le 3. A, fol. 73. et le 3. E, fol. 96.

PARLEMENT PLEIN, plenum parlamentum ; c'était lorsque les seigneurs étaient au parlement avec les maîtres ou gens lettrés. On disait plus anciennement cour plénière, curia solennis. Il est fait mention du plein parlement dans le second registre olim, fol. 65 recto, in pleno parlamento... praeceptum fuit mihi, dit le greffier, à la suite d'une ordonnance de Philippe le Bel, de l'an 1287, qui est au trésor des chartes ; il est parlé d'une autre ordonnance faite en 1295, in parlamento omnium sanctorum praesente toto parlamento. Depuis ce temps lorsque les pairs ont pris séance au parlement en nombre suffisant pour juger un autre pair, on a dit que la cour était suffisamment garnie de pairs. Voyez LIT DE JUSTICE. (A)

PARLEMENT DE PAU, est le neuvième parlement du royaume. Les anciens princes du pays avaient une cour capitale de justice qui s'appelait cour majour, où se terminaient en dernier ressort les contestations qui y étaient portées par appel des autres justices, elle était composée de deux évêques et de douze barons du pays.

En 1328 Philippe III. comte d'Evreux et roi de Navarre, après la bataille de Cassel, où il accompagnait le roi Philippe de Valais, retourna dans son royaume de Navarre ; et pour remédier aux désordres qui s'étaient glissés pendant l'absence des quatre rois ses prédécesseurs, ayant assemblé les états à Pampelune, il fit plusieurs belles ordonnances, et en outre établit un conseil ou parlement pour le fait de la justice ; appelé le nouveau fort de Navarre. Sainte-Marthe.

Les choses demeurèrent sur ce pied jusqu'en 1519, que Henri II. de la maison d'Albret, et roi de Navarre, commença à Pau un palais, et y établit un conseil souverain pour résider en cette ville.

Il y avait en outre une chancellerie de Navarre qui était aussi une cour supérieure.

De ces deux compagnies, Louis XIII. forma en 1620 le parlement de Navarre et Béarn, résident à Pau.

Au mois de Janvier 1527, Henri II. roi de Navarre, établit une chambre des comptes à Pau, et lui donna pour ressort la basse Navarre, le Béarn, les comtés de Foix et de Bigorre, les vicomtés de Marsan, Tursan, Gavardon et la baronie de Captieux, les vicomtés de Lautrec, de Nebouzan, la baronie d'Aster-Villemure, et les quatre vallées d'Aure.

Le roi Louis XIII. unit à cette chambre des comptes celle de Nerac, pour ne former à l'avenir qu'un même corps, sous le titre de chambre des comptes de Navarre. Cette chambre de Nerac comprenait outre le duché d'Albret, la comté d'Armagnac et toutes ses dépendances, le pays d'Eaussan, la seigneurie de Riviere-basse, le comté de Fezensaguer et ses dépendances, le comté de Rodeze, et les quatre chatellenies de Rouergue, le comté de Périgord et le vicomté de Limoges.

Par un édit de l'an 1691, le roi fit un nouveau changement dans ces compagnies, en unissant la chambre des comptes au parlement, et lui attribuant en cet état, la connaissance de tout ce qui appartient aux chambres des comptes des autres provinces, même celle des monnaies, dont la chambre des comptes avait l'attribution dès son premier établissement.

Ce parlement est tout à la fois chambre des comptes, cour des aides et des finances.

Mais comme on avait été obligé de distraire plusieurs terres et seigneuries du ressort de cette chambre des comptes pour former la juridiction des cours souveraines établies à Bordeaux et à Montauban, on a uni au parlement de Pau tout le pays de Soulle, qui dépendait auparavant du parlement de Bordeaux.

Le parlement de Pau est présentement composé d'un premier président, de sept autres présidents à mortier, de quarante-sept conseillers, de deux avocats généraux, un procureur général, lequel a cinq substituts, un greffier en chef, un premier huissier, et sept autres huissiers de la cour, plusieurs avocats, dont le nombre n'est pas fixe, et vingt-neuf procureurs.

Le parlement est partagé en quatre chambres, ou départements, savoir la grand'chambre, qui fait le premier bureau, un second bureau, une tournelle et une chambre des comptes et finances. La grand'chambre est composée du premier président, de deux autres présidents à mortier, et de quinze conseillers.

Le second bureau est composé d'un président à mortier et de neuf conseillers.

La tournelle est composée de deux présidents à mortier, et de douze conseillers.

Au département ou bureau des finances, il y a deux présidents à mortier, et onze conseillers.

Le district de ce parlement comprend les évêchés de Lescar et d'Oleron, ce qui embrasse cinq sénéchaussées.

Le Roi est seul seigneur haut justicier dans toute la province ; les seigneurs particuliers n'ont que la moyenne et basse justice ; les jurats ou juges ne peuvent en matière criminelle, ordonner aucune peine afflictive ; ils ont seulement le pouvoir de former leur avis, et de les envoyer au parlement.

L'appel de leur jugement en matière civîle peut être porté, au choix des parties, ou devant les sénéchaux, ou au parlement.

Ce qui est encore de particulier à ce parlement, c'est que toute partie a droit, en quelque cause que ce sait, de se pourvoir directement au parlement, sans essuyer la juridiction inférieure des jurats, ni celle des sénéchaux royaux.

Il y a près de ce parlement une chancellerie.

Elle est présentement composée d'un garde des sceaux, de quatre secrétaires du roi audienciers, de quatre secrétaires contrôleurs ; et de douze secrétaires du roi ; deux tresoriers-receveurs et payeurs des gages, un greffier-garde-minute-receveur des émoluments du sceau, etc.

Les huissiers du parlement servent à la chancellerie chacun à leur tour. Voyez ci-devant au mot CHANCELIER, l'article CHANCELIER DE NAVARRE. (A)

PARLEMENT DE POITIERS, le premier qui porta ce titre fut celui de Bordeaux, lorsqu'il fut transferé de Bordeaux en cette ville par des lettres du mois de Novembre 1469 ; la cause de cette translation fut que la Guienne était donnée en apanage à Charles, duc de Berry ; il resta à Poitiers jusqu'au mois de Mai 1472, que l'apanage fut éteint ; après quoi il fut rétabli à Bordeaux. Voyez PARLEMENT DE BORDEAUX.

Sous Charles VI. en 1418, le parlement de Paris fut transféré à Poitiers par le dauphin, lequel s'y était retiré. Le parlement ne revint à Paris qu'en 1437.

Le parlement de Paris séant à Tours, fit tenir des grands jours à Poitiers en 1454 et 1455 ; il y en a d'autres tenus en divers temps dans cette même ville par le parlement de Paris, depuis l'an 1519 jusqu'en 1667. Voyez les régistres du parlement de Paris.

PARLEMENT PRESENT, signifiait la séance que tenait actuellement le parlement. Voyez PARLEMENT FUTUR.

PARLEMENT PROCHAIN, on entendait autrefois par ce terme, la séance que le parlement devait tenir vers la fête la plus prochaine, auquel temps le parlement était indiqué, et avait coutume de se tenir. Voyez PARLEMENT FUTUR.

Présentement on entend par parlement prochain, celui qui doit recommencer à la S. Martin de la même année, où il a terminé ses séances le 7 Septembre.

PARLEMENT DE PROVENCE, voyez ci-devant PARLEMENT D'AIX.

PARLEMENT DE RENNES, voyez PARLEMENT DE BRETAGNE.

PARLEMENT DE ROUEN, voyez ci-devant PARLEMENT DE NORMANDIE.

PARLEMENT ROYAL, parlamentum regium ; on donnait quelquefois ce titre au parlement de Paris, pour le distinguer des grands jours des ducs et des comtes, auxquels on donnait aussi quelquefois le titre de parlement ; il y en a un exemple dans des lettres de Philippe le Bel, données à Beziers au mois de Février 1335, et dans une ordonnance de Charles V. alors régent du royaume, du mois d'Avril 1358, où le parlement de Paris est nommé parlamentum regium parisiense. Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race, tome II. pag. 107, et tome III. pag. 336.

PARLEMENT DE LA SAINT ANDRE, était la même chose que le parlement d'hiver, lequel commençait quelquefois huit jours après la Toussaint, quelquefois le lendemain de la saint Martin, quelquefois seulement à la saint André ou à Noë. Voyez PARLEMENT D'HIVER. (A)

PARLEMENT DE SAINT-LAURENT, n'était d'abord autre chose que les grands jours, institués par les anciens ducs et comtes de Bourgogne en la ville de Saint-Laurent-lès-Châlons ; ils étaient pour le comté d'Auxonne et la Bresse châlonnaise ; l'appel de ces grands jours ressortissait au parlement de Paris.

Le parlement de Dijon a pris la place de ces grands jours, de même que de ceux de Beaune. Voyez PARLEMENT DE DIJON. (A)

PARLEMENT DE LA SAINT MARTIN ou D'HIVER, parlamentum sancti Martini ou sancti Martini hyemalis, était la séance que le parlement tenait à la saint Martin d'hiver : il en est parlé dans le premier des registres olim de 1260, in parlamento sancti Martini hyemalis. Au registre A, fol. 130. col. 2. il est parlé d'une mauvaise coutume qui avait lieu à Verneuil, et que le roi abolit en 1263 in parlamento sancti Martini. (A)

PARLEMENT DE SAINT-MIHEL, fut établi par les comtes de Bar dans la ville de Saint-Michel ou Saint-Mihel, pour décider en dernier ressort les procès de leurs sujets du Barrais non-mouvant. Louis XIII. ayant soumis la Lorraine à son obéissance, conserva d'abord le parlement de Saint-Mihel ; mais la ville de Saint-Mihel s'étant révoltée contre le roi, pour punir cette ville, par des lettres du mois d'Octobre 1635, il supprima le parlement qui y siégeait, et attribua sa juridiction au conseil souverain de Nanci. Voyez les additions sur Joly, t. I. tit. 64. (A)

PARLEMENT SEANT ou NON-SEANT. Ce mot séant a deux significations différentes : quelquefois il sert à exprimer le temps où le parlement tient ses séances, et où il peut s'assembler à toute heure sans permission particulière du roi ; quelquefois ce mot séant sert à exprimer comment les membres du parlement sont assis, comme quand on dit que le parlement était séant sur les hauts sieges et sur les bas sieges. (A)

PARLEMENT DE SICILE, est proprement une assemblée des états du royaume. En effet, il est composé des trois ordres du royaume : savoir, de l'ordre militaire, qui comprend tous les barons ; l'ordre ecclésiastique, qui renferme tous les archevêques, évêques, abbés, prieurs et chefs de couvens ; et l'ordre domanial, qui comprend toutes les villes royales.

Les Siciliens ne se donnèrent au roi Pierre d'Aragon, qu'à condition de les maintenir dans leurs privilèges, et qu'il ne pourrait établir aucun impôt sans le consentement du parlement, non pas même lever aucunes troupes.

Quand le roi a besoin d'argent, il fait convoquer le parlement dans une ville choisie par le viceroi. Ceux qui composent les deux premiers ordres, ne pouvant y assister en personne, y envoyent leurs procureurs ; et l'ordre domanial y envoye ses députés, excepté la ville de Palerme et celle de Catane qui y envoyent leurs ambassadeurs.

Lorsque le parlement est ainsi assemblé, on fait la demande de la part du roi, et le parlement accorde ordinairement un don gratuit, proportionné aux besoins de l'état, laquelle somme se lève sur tous les sujets par forme de taxe.

S'agit-il de lever des impôts, le parlement donne son consentement pour les payer pendant un temps.

Pendant ces assemblées, le parlement propose au roi plusieurs lois pour le bien public ; il demande aussi quelque grâce ou privilège que le roi lui accorde ordinairement, et ce sont-là les lois du royaume qu'on appelle constitutioni è capitoli del regno.

Toutes les fois que le parlement s'assemble, les trois ordres élisent plusieurs députés, dont la commission dure jusqu'à une nouvelle convocation.

Ces députés forment une espèce de sénat qui a le soin de faire observer les privilèges, et de faire exécuter tout ce qui a été ordonné par le parlement, comme les dons gratuits et autres impositions.

Il y a un traité des parlements généraux de Sicîle depuis 1446 jusqu'en 1748, avec des mémoires historiques sur l'usage ancien et moderne des parlements chez les diverses nations, etc. par dom Ant. Mongitore, chanoine doyen de l'église de Palerme. (A)

PARLEMENS SOMMAIRES. On donnait ce nom anciennement aux instances sommaires ou instructions qui se faisaient à la barre de la cour en six jours de temps, en conséquence d'une requête qui était présentée à la cour à cet effet. Ces instructions avaient lieu dans les affaires de peu de conséquence ou qui requéraient célérité. Elles ont été abrogées par l'article 2. du titre 11. des délais et procédures de l'ordonnance de 1667, mais il y avait déjà longtemps que ces instructions n'étaient plus qualifiées de parlements sommaires ; le terme de parlements était pris en cette occasion pour instruction verbale. Voyez le dictionnaire de droit de Ferrières, au mot Instances sommaires. (A)

PARLEMENT DE LA TIPHAINE, voyez ci-devant PARLEMENT DE L'ÉPIPHANIE.

PARLEMENT DE TOULOUSE, est le second des parlements du royaume.

Si l'on en croit la chronique manuscrite de Bardin, auteur qui a écrit vers le milieu du quatorzième siècle, le roi Robert ou le roi Henri (car il ne dit pas lequel) fit tenir un parlement à Toulouse en 1031, auquel assistèrent l'archevêque de Bourges, le comte Eudes, Amelius, évêque d'Albi ; Guifred, évêque de Carcassonne ; deux abbés, deux chevaliers, deux jurisconsultes, et un scribe ou greffier, dont il rapporte le nom.

Il ajoute que ceux-ci, après avoir fait serment sur les évangiles, rendirent divers arrêts, et statuèrent entr'autres choses :

1°. Que quand les vicomtes et les viguiers ordonneraient le gage de duel, et que la partie condamnée à l'accepter en appellerait au comte, elle aurait la liberté, après le jugement de ce dernier, d'en appeler au roi ou à son parlement, à raison de l'hommage.

2°. Que le comte de Toulouse qui prétendait la dixme sur celle que levait l'évêque de cette ville, fournirait des preuves de son droit au prochain parlement.

3°. Que les officiaux ecclésiastiques seraient soumis aux ordonnances du parlement.

4°. Que la guerre qu'avaient fait naître les différends qui étaient entre Berenger, vicomte, et Guifred, archevêque de Narbonne, serait suspendue.

5°. Qu'on payerait les anciens péages, et que les vicaires ou viguiers supprimeraient les nouveaux.

Ce qui pourrait donner quelque poids à ce que dit cet auteur au sujet de ce parlement qu'il suppose avoir été tenu à Toulouse, est qu'à la tête de son ouvrage il a déclaré qu'il a puisé tous les faits qu'il rapporte dans les anciens monuments ; que tous les prélats dont il fait mention comme ayant assisté à ce parlement vivaient en 1031 ; et que vers le même temps Berenger, vicomte de Narbonne, eut en effet un différend avec Guifred, archevêque de cette ville.

Mais les savants auteurs de l'histoire générale de Languedoc, qui rapportent ces faits d'après Bardin, t. II. p. 161. les réfutent solidement, et soutiennent que tout ce que dit Bardin de ce prétendu parlement, tenu en 1031, n'est qu'une fable ; qu'en effet le terme de parlement dont on se sert pour exprimer une cour de justice, celui d'arrêt, et plusieurs autres qu'il emploie, n'étaient point encore alors en usage, et ne le furent que longtemps après.

Ils observent que d'ailleurs Bardin se contredit en ce qu'il suppose que dans ce parlement où assista Guifred, évêque de Carcassonne, qui effectivement vivait alors, on y agita une affaire qu'avait Hilaire, évêque de cette ville, contre Hugues de Gaigo, et Arnould de Saissac, seigneur du diocèse.

Ce qu'on peut inférer de plus vraisemblable du récit de Bardin, suivant les historiens de Languedoc, c'est qu'en 1031 le roi, en qualité de souverain, envoya des commissaires à Toulouse pour y tenir en son nom les assises et y rendre la justice, et que les prélats et les seigneurs dont Bardin rapporte les noms furent chargés de cette commission ; mais ces assises ne peuvent être considérées comme l'origine du parlement de Toulouse.

La même chronique de Bardin porte que le roi Louis le Gros fit tenir un parlement en 1122 dans l'abbaye de saint Benait de Castres, et qu'Alphonse, comte de Toulouse, y fut ajourné pour rendre hommage de ce comté. Il en est de même des parlements que l'on suppose avoir été tenus dans l'abbaye de Clairac, en 1138 ; à Lavaur, en 1194 ; dans l'abbaye de Sorezre, en 1273 ; et à Montpellier, en 1293. Tout cela parait encore avancé sans preuve, et réfuté par les historiens du Languedoc.

La première justice supérieure qu'il y ait eu à Toulouse, qualifiée de parlement, ce furent les grands jours établis par les comtes de Toulouse, pour juger en dernier ressort dans l'étendue de leurs domaines.

Quelques-uns ont cru que ces grands jours n'avaient été établis que par Alphonse, comte de Poitou, en 1266.

Mais il parait que ces grands jours, ou parlement comtal de Toulouse, étaient plus anciens, puisque Aufrérius, président aux enquêtes de Toulouse, a écrit, dans son style du parlement, tit. des arrêts, qu'environ l'an 1207, M. Arnault de Montagu, Laurent Vicini, et Jean de Veseuva, conseillers-clercs, avaient fait certaines compilations d'arrêts donnés par la cour de parlement de Toulouse.

Et en effet il est certain que les comtes de Toulouse et les autres grands vassaux de la province, depuis qu'ils se furent emparés des droits régaliens, se maintinrent toujours dans l'usage de juger sur les lieux et en dernier ressort leurs sujets et vassaux, sans que le conseil du roi prit connaissance de leurs affaires.

Alphonse, comte de Toulouse, ayant succédé du chef de Jeanne sa femme au comté de Toulouse, et aux autres domaines que possédait le comte Raimond VII. il jugea à propos d'avoir un parlement pour tous ses domaines à l'exemple du roi saint Louis son frère : il tenait ce parlement dans le même lieu où il tenait sa cour, y jugeait par appel toutes les principales affaires de ses états, et évoquait toutes celles qui lui étaient personnelles.

Ce prince étant à Long-Pont où il faisait alors sa demeure, nomma en 1253 des commissaires pour tenir son parlement à la quinzaine de la fête de tous les Saints ; ce qui prouve qu'il avait établi ce parlement dès son avénement au comté de Toulouse, et qu'il en tenait les séances à sa cour.

Mais comme outre le comté de Toulouse il tenait aussi l'Auvergne avec le Poitou, il choisit, par permission du roi saint Louis, la ville de Paris pour y tenir ses grands jours, ou parlement auquel il faisait assigner tous ses sujets : autrement il lui eut fallu en avoir dans chaque province dont il était seigneur, ce qui lui aurait été incommode et de dépense.

Ces grands jours étaient nommés parlement, du nom que l'on donnait alors à toute assemblée publique où l'on parlait d'affaires.

Du Tillet dit qu'au trésor des chartes il y a un registre des jugements, délibérations et ordonnances du conseil de M. Alphonse de France, comte de Poitou, frère de saint Louis et pair de France, tenu à Paris depuis l'an 1258 jusqu'en 1266, lequel conseil y est appelé parlement et d'autres fois comptes. Il se tenait par assignation comme celui du roi ; car il y a parlement dudit comte de la Toussaint de l'an 1269, un autre de la Pentecôte.

On trouve dans les preuves de l'histoire de Languedoc, tome III. p. 507. un acte de 1264, dans lequel il est fait mention du parlement de Toulouse. Le comte de Rhodès avait présenté une requête au trésorier de l'église de saint Hilaire de Poitiers, qui était un des membres du parlement de Toulouse : le trésorier répondit qu'il en délibérerait au prochain parlement : dixit se deliberaturum in proximo parlamento dom. comitis Pictaviensis, Tolosae.

Dans un autre acte de l'an 1266, il en est fait mention sous la dénomination de colloquium. Ce parlement fut convoqué par des lettres datées de Rampillon, la veille de saint Barnabé. Alphonse y établit pour présidents Evrard Malethans, chevalier, connétable ou gouverneur d'Auvergne ; Jean de Montmorillon, chevalier et prêtre poitevin ; et Guillaume de Plapape, archidiacre d'Autun, avec pouvoir de choisir eux-mêmes leurs assesseurs ou conseillers, tant clercs que laïcs. Il est fait mention de ce parlement dans des lettres d'Alphonse, datées du dimanche après la fête de saint Barnabé, apôtre, l'an 1266, par lesquelles il ordonne à Evrard Malethans, chevalier, son connétable d'Auvergne, d'entendre Jean seigneur de Châtillon : " vous lui rendrez justice, dit ce prince, jusqu'à notre parlement qui se tiendra le lendemain de la quinzaine de la fête de tous les Saints ; et vous aurez soin de nous faire savoir, à notredit futur parlement, ce que vous aurez fait ".

Tandis que le comte de Toulouse tenait ainsi son parlement à Paris ; les peuples, les sujets, étaient obligés de faire de grands voyages pour aller soutenir leurs causes d'appel. C'est pourquoi les habitants de Toulouse lui firent des remontrances en 1268 au sujet de leurs libertés et privilèges, et lui demandèrent entr'autres choses qu'il établit sur les lieux des personnes intelligentes pour juger en dernier ressort les causes d'appel qui étaient portées devant lui. Alphonse, acquiesçant à leur demande, confirma les divers articles des privilèges et libertés des Toulousains, en sorte qu'il parait qu'il établit à Toulouse avant sa mort un tribunal supérieur, pour y décider sans appel les affaires du pays.

Cependant ce parlement fut encore depuis tenu quelquefois en d'autres endroits ; c'est ainsi qu'en 1283 Alphonse le tint à Carcassonne.

On ne peut pas douter qu'il n'y eut appel de ce parlement comtal à la cour de France ; c'était la loi générale pour toutes les cours de baronies ou de pairies, quelque nom qu'on leur donnât. On voit même que le parlement de Paris, sous le règne de S. Louis, étendit sa juridiction dans les sénéchaussées de Beaune et de Carcassonne ; on en trouve des preuves dans l'histoire de Languedoc, 1258, 1262, 1269 et 1270.

Le comté de Toulouse ayant été réuni à la couronne en 1272 (a) par la mort d'Alphonse sans enfants, il fut établi avec plus de solennité un parlement dans le Languedoc sous Philippe le Hardi. Ce premier établissement fut fait par manière d'accord et de contrat. Pour l'obtenir, les états généraux accordèrent au roi 5000 moutons d'or ; la première séance commença le mercredi après l'Octave de Pâques de l'an 1280.

Philippe le Hardi fit pour Toulouse ce qu'il faisait pour l'échiquier de Normandie ; il députa des membres du parlement de Paris pour présider en son nom.

Ce parlement fut supprimé quelques années après ; mais il fut rétabli à Toulouse en 1287 par Philippe le Bel, et tint ses séances dans cette ville jusqu'en 1291, qu'il fut encore supprimé et réuni au parlement de Languedoc, c'est-à-dire, au parlement de Paris.

Ces députés n'étaient pas en aussi grand nombre qu'à l'échiquier ; ils n'étaient que trois, un abbé et deux maîtres, qui se qualifiaient clerici domini regis tenentes pro domino rege parlamentum. On les appelait aussi les seigneurs tenans le parlement de Toulouse, dominorum tenentium parlamentum Tolosae ; mais eux-mêmes se nommaient simplement tenans pour le roi le parlement de Toulouse, ou députés pour le roi à l'effet de tenir le parlement, tenentes parlamentum Tolosae pro eodem domino rege, ou bien qui pro domino rege deputati fuerint ad tenendum parlamentum.

Ils étaient donc députés pour tenir le parlement au nom du roi ; on trouve les noms de ces trois députés dans deux arrêts de 1287 et 1290 donnés en ce parlement.

Quoique les jugements émanés de ce tribunal fussent dès-lors qualifiés d'arrêts, arresta, l'on n'en doit pas conclure que ce fût une cour souveraine ; car les jugements des grands jours ou conseil de Champagne, ceux de l'échiquier et du parlement ducal de Bretagne étaient de même qualifiés d'arrêts ou jugements, arresta, judicia et consilia, et praecepta dierum trecensium, et suit istud arrestatum, etc. et il est également constant que l'on en pouvait appeler au parlement de Paris.

On forma même dans ce parlement une chambre pour les affaires du pays de droit écrit, qu'on nomma auditoire du pays de droit écrit ou chambre de la Languedoc ; mais cet auditoire ne fut établi que dans le temps où le parlement de Toulouse était réuni au parlement de Paris.

La cour souveraine de parlement qui subsiste présentement à Toulouse, fut instituée par Philippe le Bel en 1302. Son ordonnance du 23 Mars de ladite année, qui porte que le parlement se tiendra deux fois l'année à Paris, ordonne aussi que le parlement se tiendra à Toulouse : at quod parlamentum apud Tolosam tenebitur, si gentes terrae praedictae consentiant quod non appeletur à praesidentibus in parlamento praedicto.

La Rocheflavin suppose qu'après ces mots, apud Tolosam tenebitur, il y a ceux-ci, sicut teneri solebat temporibus retroactis ; mais ils ne se trouvent pas dans cette ordonnance, telle qu'elle est à la chambre des comptes et au trésor des chartes, et dans le recueil des ordonnances de la troisième race, imprimées au louvre.

La Rocheflavin remarque que suivant l'ordonnance du 23 Mars 1302, le parlement ne devait tenir à Paris que deux fois l'année, qui étaient à Noë et à la Chandeleur ; au lieu qu'en parlant du parlement de Toulouse, Philippe-le-Bel ordonne qu'il tiendra sans en limiter le temps : d'où la Rocheflavin conclud qu'il devait tenir ordinairement et continuellement : la raison de cette différence peut être selon lui qu'alors le parlement de Toulouse s'étendait non-seulement au Languedoc, mais par toute la Guienne, Dauphiné et Provence, avant l'érection des parlements de Bordeaux, Grenoble et Aix, comme il se lit dans les registres de celui de Toulouse. Desorte que pour l'expédition du grand nombre des affaires et des procès, auxquels les habitants de ce climat sont, dit-il, naturellement plus adonnés, il était nécessaire que le parlement y fût ordinairement séant, au lieu que le parlement de Paris était soulagé par le proche voisinage de l'échiquier de Rouen, et des grands jours de Troie. en Champagne, dont il est parlé dans cette même ordonnance de 1302, et qui étaient en effet d'autres parlements pour la Normandie, Champagne et Brie.

Sur ces mots, si gentes terrae consentiant, la Rocheflavin remarque que les gens des trois états du pays de Languedoc ne voulurent consentir à l'érection de ce parlement, qu'avec pacte et convention expresse avec le roi qu'ils seraient régis et gouvernés, et leurs procès et différends jugés suivant le droit romain, dont ils avaient coutume d'user.

L'ordonnance du 23 Mars 1302, n'avait sait proprement qu'annoncer le dessein d'établir un parlement à Toulouse ; ce n'était même proprement qu'une députation de présidents du parlement de Paris que le roi se proposait d'y envoyer pour y tenir le parlement et y juger souverainement, comme on l'a fait depuis en Normandie. Ce devait être le parlement de France qui aurait tenu successivement ses séances à Paris, à Toulouse, et ensuite en Normandie ; il est vrai que les barons de Toulouse y auraient siégé, mais la souveraineté de juridiction ne devait être vraiment attachée qu'aux députés de la cour de France qui y auraient présidé ; c'est pourquoi l'ordonnance de 1302 dit, si gentes terrae consentiant quod non appeletur à praesidentibus ; preuve certaine que les précédents parlements n'étaient pas souverains du temps des comtes. Les auteurs de l'histoire de Languedoc

(a) On croit que c'est 1271, Voyez les annales de Toulouse, l'histoire du Languedoc par dom Vaissette.

ont cru que cette ordonnance était demeurée sans exécution.

Mais il y eut dans la même année un édit exprès pour l'établissement d'une cour souveraine de parlement à Toulouse.

On voit dans le préambule de l'édit, que cet établissement fut fait à la prière des trois états de Languedoc, et dans la vue d'illustrer la ville de Toulouse. Le roi de sa certaine science, puissance et autorité royale, institue une cour de parlement à Toulouse pour tout le Languedoc et duché d'Aquittaine, et pour les pays qui sont au-delà de la Dordogne.

Cette institution est faite avec la close quandiu tamen placuerit nostrae voluntati.

Le roi ordonne qu'à cette cour de parlement toutes les cours de sénéchaussées, bailliages, rectories, vigueries, judicatures, et autres juridictions quelconques des pays de Languedoc et d'Aquittaine, et des autres pays qui sont au-delà de la Dordogne, auront leur ressort et dernier recours, ultimum réfugium.

Que ce parlement ou cour commencera sa première séance le lendemain de la saint Martin d'hiver lors prochain, ou tel autre jour qu'il sera indiqué par sa majesté.

Qu'il sera tenu par quatorze personnes, savoir deux présidents laïcs et douze conseillers, six clercs et six laïcs, des pays de la Langued'oy et de la Languedoc, avec deux greffiers et huit huissiers.

Qu'un des présidents sera pour les causes civiles, l'autre pour les affaires criminelles.

Que les gens de ce parlement pourront juger au nombre de neuf ou dix, et que dans les affaires criminelles un président et cinq conseillers pourront juger en appelant avec eux tel nombre de conseillers laïcs qu'ils jugeront à-propos. Mais le nombre de juges nécessaires a varié ; car anciennement on jugeait à sept, et depuis longtemps et présentement on ne peut plus juger au parlement de Toulouse qu'au nombre de dix, soit au civil ou au criminel.

Qu'il n'y aura aucun appel de leurs jugements.

Enfin il leur donne le même pouvoir qu'au parlement de Paris.

Il fut aussi établi dans le même temps un procureur du roi pour ce parlement.

Le roi fit lui-même l'ouverture de ce parlement le 10 Janvier 1302, à huit heures du matin ; il était vêtu d'une robe de douze aunes de drap d'or frisé, sur un fond rouge broché de soie violette, parsemée de fleurs de lis d'or, et fourrée d'hermine.

Il partit du château Narbonnais où il logeait, accompagné des princes et seigneurs de sa cour, avec lesquels il se rendit à un grand salon de charpente que la ville avait fait construire dans la place de saint Etienne, pour y tenir le parlement.

Le roi y étant entré monta sur son trône ; et ceux qui avaient droit de s'asseoir prirent les places qui leur étaient destinées ; ensuite le roi dit que le peuple du pays de Languedoc l'ayant humblement supplié d'établir un parlement perpétuel dans la ville de Toulouse, il avait consenti à ses demandes aux conditions insérées dans les lettres d'érection, desquelles il commanda qu'on fit la lecture.

Le chancelier s'étant levé, et ayant fait une profonde révérence au roi, fit une harangue fort éloquente, après laquelle il donna à lire les lettres patentes au grand secrétaire de la chancellerie, puis il lui remit le tableau où étaient écrits les noms de ceux qui devaient composer le parlement de Toulouse.

Le secrétaire les ayant lues tout haut, le roi fit dire à ces officiers de s'approcher, et ils reçurent des mains des hérauts leurs habits de cérémonie.

On donna aux présidents des manteaux d'écarlate fourrés d'hermine, des bonnets de drap de soie bordés d'un cercle ou tissu d'or, des robes de pourpre violette, et des chaperons d'écarlate fourrés d'hermine.

Les conseillers laïcs eurent des robes rouges avec des parements violets, et une espèce de soutane de soie violette par-dessous la robe, avec des chaperons d'écarlate parés d'hermine.

Les conseillers clercs furent revêtus de manteaux de pourpre violette étroits par le haut, où il n'y avait d'ouverture qu'aux endroits de mettre la tête et les bras. Leur soutane était d'écarlate et les chaperons aussi.

Le procureur du roi était vêtu comme les conseillers laïcs.

Le greffier portait une robe distinguée par bandes d'écarlate et d'hermine.

Tous ces officiers ainsi vêtus, prêtèrent le serment au roi, ayant leurs deux mains sur les évangiles écrits en lettres d'or.

Après la prestation des serments, le chancelier fit passer les magistrats dans les sieges qui leur étaient destinés, et le roi leur fit connaître en quoi consistait leur devoir par un discours très-éloquent, dont le texte était erudimini qui judicatis in terram.

Ce discours fini, les hérauts congédièrent l'assemblée par le cri accoutumé.

Quelques jours après, la compagnie commença ses séances dans le château Narbonnais, que le roi lui donna pour y rendre la justice, sans en ôter néanmoins le gouvernement au viguier de Toulouse, qui continua d'y faire sa demeure, avec la garnison ordinaire pour la défense du château.

Les subsides extraordinaires que le roi faisait lever en Languedoc, sans que les états de la province y eussent consenti, ayant occasionné une révolte presque générale, le parlement soutint tant qu'il lui fut possible l'autorité du roi : mais enfin il fut contraint de se retirer à Montauban.

Le roi irrité contre les Languedociens, et singulièrement contre les Toulousains, par un édit de l'an 1312, supprima le parlement de Toulouse, l'unit et en incorpora les officiers à celui de Paris.

Il est pourtant fait mention en divers endroits d'un parlement tenu à Toulouse par Charles IV. en 1324, et d'un prétendu parlement tenu dans cette même ville en 1328 ; enfin on trouve que Philippe de Valais tint son parlement à Nimes en 1336, mais le premier et le dernier de ces parlements n'étaient apparemment que des commissions émanées du parlement de Paris ; le second, c'est-à-dire celui de 1328, ne parait pas bien prouvé.

Le parlement de Toulouse souffrit donc une éclipse qui dura plus d'un siècle ; car il ne fut rétabli dans cette ville que par des lettres du dauphin régent du royaume du 20 Mars 1419 ; ce ne fut même que le 49 Mai 1420 que le parlement fut installé à Toulouse.

Par cette seconde érection il n'y eut qu'un président, qui était l'archevêque de Toulouse, onze conseillers et deux greffiers ; il n'y eut point alors de procureur général, attendu que les lettres n'en faisaient point mention.

Par édit du 23 Septembre 1425, le parlement de Toulouse fut transféré à Beziers, à cause de la peste qui était à Toulouse, et pour repeupler la ville de Beziers qui avait soutenu un long siège contre le comte de Clermont, et la dédommager de tout ce qu'elle avait souffert lorsqu'elle fut prise.

Mais le parlement ne demeura pas longtemps à Beziers : en effet, par des lettres patentes du 7 Octobre 1428, Charles VII. le réunit une seconde fois à celui de Paris, lors séant à Poitiers ; et en exécution de ces lettres patentes, le parlement de Toulouse ordonna lui-même le 4 Avril 1429, le renvoi à Poitiers de toutes les causes dont il connaissait.

Ce changement fut occasionné par les guerres civiles que causèrent les factions des ducs de Bourgogne et d'Orléans, à la faveur desquelles les Anglais occupèrent toute la Guienne et la plus grande partie du ressort du parlement de Toulouse.

Pendant ces différentes réunions du parlement de Toulouse à celui de Paris, les officiers du parlement de Toulouse continuèrent l'exercice de leurs offices au parlement de Paris. On en trouve des preuves authentiques, 1°. dans le recueil des ordonnances de la troisième race, tom. I. page 320, où l'on voit que Gilles Gamelin, qui était certainement conseiller au parlement de Toulouse lorsqu'il fut réuni à celui de Paris en 1291, exerça d'abord après cette réunion son office au parlement de Paris. 2°. Dans l'acte de réunion de 1428, rapporté tome IV. de la nouvelle histoire de Languedoc, page 434, où il est dit : Praesidentibus, consiliariis et officiariis nostris, qui dictum parlamentum, Biterris tenere consueverunt.... injungimus.... se ad dictam villam nostram Pictaviensem transferant suorum officiorum debitum in dicta nostra parlamenti curia Pictaviensi, per quam eos adhoc admitti volumus secundum ordinem et antiquittatem institutionis eorumdem exercituros.... cum registris suis.

Lorsque les Anglais furent chassés de Guienne, et que le parlement qui avait été transféré à Poitiers eut été remis dans la capitale du royaume par édit du mois d'Aout 1436, Charles VII. érigea un nouveau parlement pour le Languedoc par édit du 18 Avril 1437 ; il envoya d'abord dans ces pays des commissaires généraux sur le fait de la justice, avec pouvoir de juger souverainement sur certaines matières. Quelque temps après il donna cette commission aux généraux de Montpellier ; et enfin, par édit donné à Saumur le 11 Octobre 1443, il rétablit un parlement à Toulouse pour être stable dans cette ville.

Cet édit fut envoyé au parlement de Paris par des lettres patentes du 4 Février 1443 : on le trouve dans les registres dudit parlement, intitulé : Ordin. Barbinae, coté D. fol. 111. Il ne fut lu et publié à Toulouse que le 4 Juin 1444.

Ce nouveau parlement fut composé comme l'ancien, de deux présidents et de douze conseillers, six clercs et six lais.

L'ouverture de ce parlement fut faite par des commissaires du parlement de Paris, envoyés par le roi, l'un desquels était le premier président ; après lui siégeait le lieutenant général au gouvernement du Languedoc, l'archevêque de Toulouse, les évêques de Rieux et de Lavaur, et l'abbé de Saint-Sernin de Toulouse, avec un maître des requêtes de l'hôtel, et Jacques Cœur, conseiller et argentier du roi ; commis et envoyés pour l'établissement du parlement, et pour être en nombre suffisant, ils appelèrent et admirent par provision du roi pour conseillers laïcs, le juge-mage de Nimes, le juge criminel de Carcassonne, le trésorier général du Languedoc, et le juge du petit scel de Montpellier.

La déclaration donnée à Melun par Charles VII. en 1454, porte " que les présidents et conseillers de chacun des parlements de Paris et de Toulouse doivent être tenus et réputés uns, et recueillir et honorer les uns et les autres, et comme faisant tous un parlement.... sans souffrir pour cause des limites d'iceux parlements, avoir entr'eux aucune différence ". Il accorda par cette déclaration aux conseillers du parlement de Paris, le privilège d'avoir séance dans tous les autres parlements du royaume, sans que ceux des autres parlements eussent le même droit sur celui de Paris, à l'exception des conseillers du parlement de Toulouse, auxquels il permit d'avoir séance au parlement de Paris, suivant la date de leur réception.

Ce parlement ayant donné un arrêt contre quelque habitant de Montpellier, et Geoffroy de Chabannes, qui était lieutenant du duc de Bourbon, gouverneur du Languedoc, en ayant empêché l'exécution, le parlement décréta de prise de corps le sieur de Chabannes, et trois autres personnes qui lui étaient attachées.

Cette conduite déplut tellement au roi, qu'il interdit le parlement et le transféra à Montpellier au mois d'Octobre 1466.

Les trois états avaient déjà demandé que ce parlement fût tenu alternativement dans les trois sénéchaussées de la province ; et le syndic de la sénéchaussée de Beaucaire lut en 1529 dans l'assemblée des états, des lettres du 21 Septembre 1467, suivant lesquelles le parlement de Toulouse devait être ambulatoire, et résider pour un temps dans cette sénéchaussée. Les états convinrent même de demander l'exécution de ces lettres, mais le capitoul de Toulouse s'y opposa, prétendant qu'il y avait des lettres contraires ; sur quoi on lui ordonna d'en rapporter la preuve aux états suivants, et les choses en demeurèrent là.

Mais pour revenir à la translation qui fut faite du parlement de Toulouse à Montpellier en 1466, les généraux des aides, qui étaient en ce temps-là du corps du parlement, eurent le même sort, et furent transférés avec lui à Montpellier.

Deux ans après il fut rétabli à Toulouse, où il revint avec les généraux des aides ; mais ces derniers retournèrent peu de temps après à Montpellier, où ils furent depuis érigés sous le titre de cour des aides, laquelle est demeurée dans cette ville.

L'établissement de ce parlement fut confirmé par Louis XI. le 2 Octobre 1461 ; il l'a encore été en dernier lieu par un édit du mois de Janvier 1705, dans le préambule duquel il est dit que sa majesté veut maintenir dans toute son étendue l'ancienne juridiction d'un parlement qui est le second tribunal de sa justice par son ancienneté, par le rang qu'il tient entre les autres parlements du royaume, et l'un des plus dignes de l'attention et des grâces du roi, par son zèle pour son service, et par sa fidélité inviolable.

Le 4 Aout 1533, François I. tint son lit de justice à Toulouse, accompagné des princes et des seigneurs de sa cour.

Charles IX. tint aussi son lit de justice dans ce même parlement, le 5. Février 1565, étant accompagné de même de plusieurs princes et seigneurs.

En 1589, s'étant soustrait de l'obéissance du roi Henri III. ce prince le transféra de Toulouse dans telle ville du ressort qu'il jugerait à-propos ; et peu de temps après Henri IV. le transféra à Carcassonne, de-là il fut transféré à Béziers. Cependant la plupart de ces officiers continuèrent de rendre la justice à Toulouse, et demeurèrent attachés au parti de la ligue ; ils s'opposèrent aux entreprises du duc de Joyeuse, et se retirèrent la plupart à Castel-Sarrasin. Ceux de Béziers se réunirent avec ceux de Castel-Sarrasin, et tous enfin se réunirent à Toulouse, enregistrèrent l'édit de Folembray, et se soumirent au roi Henri IV.

Le 2 Novembre 1610, Louis XIII. confirma les officiers de ce parlement dans leurs fonctions, droits et privilèges : il y avait alors six présidents et environ cent conseillers.

Le duc d'Uzès, et les autres pairs dont les pairies sont situées dans le ressort de ce parlement, lui présentaient autrefois des roses, comme cela était alors d'usage ; les comtes de Foix, d'Armagnac, de Bigorre, de Lauraguais, de Rouergue, et tous les autres seigneurs des grandes terres de Languedoc, lui rendaient cet hommage. Les archevêques d'Ausch, de Narbonne et de Toulouse n'en étaient point exempts. La qualité de président des états, et celle de père spirituel du parlement, ne dispensaient point ces deux derniers de cette redevance. Enfin les rois de Navarre, en qualité de comtes de Foix, d'Armagnac, de Bigorre, et de Rhodez ; Marguerite de France, fille du roi Henri II. sœur de trois rois et reine elle-même, comme comtesse de Lauraguais, lui ont rendu le même honneur.

Ce parlement a toujours passé pour un des tribunaux des plus sévères et des plus intègres du royaume : on croit que c'est cette réputation qui lui valut l'honneur de juger plusieurs illustres coupables, tels que Pierre de Rohan, maréchal de France, dit le maréchal de Gié, et le maréchal de Montmorency, lequel ne fut point jugé par une commission, comme l'a avancé M. le président Hénault.

L'attachement inviolable de cette cour, et son zèle pour la religion catholique, ont éclaté dans toutes occasions.

Ce parlement est présentement composé de six chambres, savoir la grand'chambre, la tournelle, trois chambres des enquêtes et celle des requêtes.

La grand'chambre et la tournelle sont de la première institution du parlement ; du-moins la tournelle fut-elle établie presqu'aussi-tôt après le rétablissement du parlement, en 1444, ainsi que l'atteste M. de la Rocheflavin.

Il y eut cependant une déclaration du 17 Septembre 1491, pour l'établissement de cette chambre, apparemment pour en régler le service.

La grand'chambre est composée du premier président, de quatre présidents à mortier, 24 conseillers clercs, et 19 conseillers lais.

Le gouverneur de Languedoc et celui de Guienne ont entrée et séance au parlement de Toulouse après que leurs lettres ou provisions y ont été enregistrées.

L'archevêque de Toulouse est conseiller né du parlement, en vertu de lettres patentes accordées par Charles IX. en 1563 au cardinal d'Armagnac, archevêque de cette ville, pour lui et pour ses successeurs à l'archevêché.

L'abbé de Saint-Sernin a aussi obtenu le titre de conseiller né de ce parlement, en vertu de lettres patentes.

Il y a encore deux charges en titre nommées épiscopales, qui ne peuvent être remplies que par deux évêques du ressort, et pour lesquelles on prend des provisions du roi.

Il y a aussi deux chevaliers d'honneur qui ont séance avant le doyen.

La tournelle est composée de cinq présidents à mortier, et de treize conseillers.

La première chambre des enquêtes fut établie le 12 Juin 1451 : on députa un président et six conseillers pour la tenir. On voit au premier registre que le.... Juin 1451, Guy Lassere, président aux enquêtes, était au conseil en la grand'chambre. La seconde chambre des enquêtes fut créée par François I. par l'édit du mois de Mai 1542, enregistré au cinquième livre des ordonnances. La troisième chambre fut établie en 1690 ; sa première séance fut en 1691.

Chaque chambre des enquêtes est composée de deux présidents et de 20 conseillers, et plus, suivant le département qui en est fait dans chacune de ces chambres.

Il y a un procureur général et trois avocats généraux, un greffier en chef civil, un greffier en chef criminel ; un greffier des présentations ; un premier huissier et 15 autres huissiers ; environ 130 avocats, 108 procureurs au parlement.

La chambre des requêtes fut d'abord établie par édit du mois de Février 1543 ; elle fut supprimée par un autre édit du mois de Janvier 1547, et les officiers de cette chambre réunis au corps du parlement. Elle fut depuis rétablie par édits du mois d'Avril 1558, et composée de deux offices de président, de huit conseillers, un greffier, deux huissiers ; elle fut de nouveau supprimée par édit du mois de Juillet 1560 ; enfin elle fut rétablie par édit du mois de Novembre 1573. Elle est présentement composée de deux présidents, de 15 conseillers, d'un avocat et procureur du roi, et d'un autre avocat du roi pour le département des eaux et forêts, et six huissiers.

La chancellerie établie près ce parlement, est composée d'un garde des sceaux et de conseillers-secrétaires du roi ancien collège, audienciers-contrôleurs au nombre de neuf, et douze autres secrétaires du roi non sujets à l'abonnement, et qui ont des gages, dont un scelleur, un receveur de la chancellerie, deux trésoriers-payeurs des gages, neuf conseillers du roi rapporteurs référendaires ; six greffiers-gardes minutes, et huit huissiers qui font concurremment les exploits pour le parlement et pour la chancellerie.

Le ressort de ce parlement s'était étendu peu-à-peu par diverses ordonnances, sur les provinces de Languedoc, de Guienne, de Dauphiné et de Provence : les états de ces différents pays y avaient consenti à condition qu'ils seraient regis par le droit écrit, et qu'ils ne pourraient être tirés de leur ressort pour aller plaider ailleurs. Mais les parlements de Bordeaux et de Provence ayant été établis dans la suite, l'on démembra de celui de Toulouse les sénéchaussées de Gascogne, de Guienne, des Landes, Agénois, Bazadais, Périgord, Saintonge, etc. en sorte que le parlement de Toulouse ne comprend plus en son ressort que les sénéchaussées et présidiaux de Toulouse, Beaucaire, Nimes, Carcassonne, le Puy en Velay, Montpellier, Beziers, Limoux, Villefranche de Rouergue, Rhodez, Cahors, Castelnaudary, Montauban, Ausch, Leïtoure, Pamiers, Figeac, Lauferte, Uzès, sénéchal ducal ; Martel, partie du ressort, mais non le siège ; le siège royal d'Appeaux du comté de Castres, et le bailliage de Mende. (A)

PARLEMENT DE TOURS, c'était la portion du parlement de Paris, laquelle, pendant la ligue, étant demeurée attachée au parti du roi, fut transférée à Tours par édit du mois de Février 1689. Voyez PARLEMENT DE CHALONS et PARLEMENT DE LA LIGUE. (A)

PARLEMENT TRIENNAL, c'est l'espace de trois ans, pendant lesquels ceux qui ont été élus pour tenir le parlement en Angleterre exercent cette commission, après quoi on élit d'autres personnes. Voyez PARLEMENT D'ANGLETERRE.

PARLEMENT DE TOURNAY. Voyez PARLEMENT DE DOUAY.

PARLEMENT DE LA TOUSSAINT, parlamentum omnium Sanctorum, était la séance que le parlement tenait après la Toussaint. On trouve dans le premier des régistres olim des arrêts rendus in parlamento omnium Sanctorum en 1259, 1260. Il y a une ordonnance de 1265, touchant le cours des estelins, au bas de laquelle il est dit, facta fuit haec ordinatio in parlamento omnium Sanctorum, anno, etc. Il parait que ce parlement avait été tenu à Melun ; car il est dit en parlant de l'ordonnance, fuit primo scripta Meloduni. Cette séance du parlement, qui commençait après la Toussaint, durait au-moins huitaine, et se prolongeait quelquefois pendant une ou deux autres semaines, comme il parait par l'ordonnance que Philippe le Bel fit touchant ce parlement en 1291, à la fin de laquelle il est dit, qu'elle fut faite dans les trois semaines après la Toussaint, actum Parisius in parlamento quod incepit in tribus hebdomadis post festum omnium Sanctorum ; la séance se prolongeait même quelquefois jusqu'à Noë et encore par-delà. Voyez PARLEMENT DE NOEL.

PARLEMENT DE TURIN. Voyez PARLEMENT DE PIEMONT.