(Gouvernement politique) l'Eglise reçue dans l'état sous Constantin, y avait apporté son culte, qu'elle ne tenait que de Dieu seul, mais qu'elle ne pouvait exercer publiquement que par la permission de l'empereur ; c'était lui qui assemblait les conciles ; et quand la religion fut encore plus répandue, les souverains, chacun dans leurs états, exercèrent dans les choses ecclésiastiques la même autorité que l'empereur. Ainsi le concîle d'Orléans fut convoqué par l'autorité de Clovis ; Carloman et Pepin son frère, n'étant que maires du palais, en convoquèrent aussi.

L'assemblée des conciles généraux intéressait trop l'autorité des princes séculiers, pour qu'il n'y eut point entr'eux par la suite des temps, de jalousie au sujet de la convocation. Il fallait, pour les accorder, un lien commun formé par la religion, qui tint à tous, et qui ne dépendit de personne ; c'est ce qui rendit enfin les papes, en qualité de pères communs des fidèles, maîtres de cette convocation, mais avec le concours juste et nécessaire des souverains. Les légats étendirent beaucoup depuis les droits du saint siège à cet égard ; Charles-le-Chauve autorisa leurs entreprises ; et on les vit souvent assembler des conciles nationaux dans les royaumes où ils furent envoyés, sans en consulter les souverains. Henault. (D.J.)

SUPREMATIE, dans la politique anglaise, signifie la supériorité ou la souveraineté du roi sur l'église, aussi-bien que sur l'état d'Angleterre, dont il est établi le chef. Voyez ROI.

La suprématie du roi fut établie, ou comme d'autres parlent, recouvrée par le roi Henri VIII. en 1534, après avoir rompu avec le pape. Depuis ce temps-là, elle a été confirmée par divers canons, aussi-bien que par les statuts synodaux de l'église anglicane ; ce qui a donné lieu au formulaire d'un serment que l'on exige de tous ceux qui entrent dans les charges et emplois de l'église et de l'état, de ceux qui aspirent aux ordres sacrés, des membres de la chambre haute et de la chambre basse du parlement, etc. Voyez SERMENT.

Le droit de suprématie consiste principalement dans ces articles.

1°. Que l'archevêque de chaque province ne peut convoquer les évêques et le clergé, ni dresser des canons sans le consentement exprès du roi, comme il parait par le statut de la vingt-cinquième année du règne d'Henri VIII. c. xix. au lieu qu'auparavant les assemblées ecclésiastiques étaient convoquées, et que l'on y faisait des lois pour le gouvernement de l'Eglise, sans aucune intervention de l'autorité royale. Voyez CONVOCATION.

2°. Aujourd'hui on peut appeler de l'archevêque à la chancellerie du roi ; en conséquence de cet appel, on expédie une commission sous le grand sceau adressée à certaines personnes, qui pour la moitié sont ordinairement des juges séculiers, et pour l'autre moitié des juges ecclésiastiques ; ce que l'on appelle la cour des délégués, où se décident définitivement toutes les causes ecclésiastiques ; quoique dans certains cas on permette de revenir de la sentence de cette cour par forme de révision. Avant ce statut d'Henri VIII. on ne pouvait appeler de l'archevêque qu'au pape seul. Voyez DELEGUE, APPEL, etc.

3°. Le roi peut accorder des commissions à l'effet de visiter les lieux exempts de la juridiction des évêques ou des archevêques ; et de-là les appels ressortissent à la chancellerie du roi : au lieu qu'avant le statut d'Henri VIII. il n'y avait que le pape qui put ordonner ces visites, et recevoir les appels interjetés de ces cours.

4°. Les personnes revêtues des ordres sacrés ne sont pas plus exemptes de l'autorité des lois temporelles, que les personnes séculières. Voyez EXEMPTION, IMMUNITE, etc.

5°. Les évêques et le clergé ne prêtent aucun serment, et ne doivent aucune obéissance au pape ; mais ils sont obligés de prêter au roi le serment de fidélité et de suprématie.