Droit

Signe d'absolution, chez les Romains dans les causes criminelles, était un signe pour déclarer innocente la personne accusée. C'est pourquoi Ciceron dans l'oraison pour Milon, appelle l'A une lettre favorable, littera salutaris. Quand il s'agissait d'un jugement pour condamner ou renvoyer quelqu'un absous, on distribuait à chaque Magistrat ou à chaque opinant trois bulletins, dont l'un portait un A qui voulait dire absolvo, j'absous ; l'autre un C qui marquait condemno, je condamne ; et sur le troisième il y avait une N et une L, non liquet, c'est-à dire, le fait ou le crime en question ne me parait pas évident. Le Préteur prononçait selon le nombre des bulletins qui se trouvaient dans l'urne. Le dernier ne servait que quand l'accusé n'avait pas pu entièrement se justifier, et que cependant il ne paraissait pas absolument coupable ; c'était ce que nous appelons un plus amplement informé. Mais si le nombre de ces trois bulletins se trouvait parfaitement égal, les Juges inclinaient à la douceur, et l'accusé demeurait entièrement déchargé de l'accusation. Ciceron nous apprend encore que les bulletins destinés à cet usage étaient des espèces de jetons d'un bois mince, poli, et frottés de cire sur laquelle étaient inscrites les lettres dont nous venons de parler, ceratam unicuique tabellam dari cerâ legitimâ. On voit la forme de ces bulletins dans quelques anciennes médailles de la famille Casia. Voyez JETTONS. (G).
adj. en Droit, se dit de biens auxquels le propriétaire a renoncé sciemment et volontairement, et qu'il ne compte plus au nombre de ses effets.

On appelle aussi abandonnées, les terres dont la mer s'est retirée, qu'elle a laissées à sec, et qu'on peut faire valoir.

ABANDONNE au bras séculier, c'est-à-dire livré par les juges ecclésiastiques à la justice séculière, pour y être condamné à des peines afflictives que les Tribunaux ecclésiastiques ne sauraient infliger. (H)

S. m. en droit, est le délaissement qu'on fait des biens dont on est possesseur, ou volontairement ou forcément. Si c'est à des créanciers qu'on les abandonne, cet abandonnement se nomme cession : si on les abandonne pour se libérer des charges auxquelles on est assujetti en les possédant, il se nomme déguerpissement. Voyez CESSION et DEGUERPISSEMENT.

S. f. en Droit, est l'éloignement de quelqu'un du lieu de son domicile. Voyez ABSENT et PRESENT.

L'absence est présumée en matière de prescription ; et c'est à celui qui l'allegue pour exception à prouver la présence.

adj. en Droit, signifie en général quiconque est éloigné de son domicile.

ABSENT, en matière de prescription, se dit de celui qui est dans une autre province que celle où est le possesseur de son héritage. Voyez PRESCRIPTION et PRESENT. Les absens qui le sont pour l'intérêt de l'état, sont réputés présents, quoties de commodis eorum agitur.