ACTES DES APOTRES, s. m. plur. (Théologie) Livre sacré du Nouveau Testament, qui contient l'histoire de l'Eglise naissante pendant l'espace de 29 ou 30 ans, depuis l'Ascension de N. S. Jesus-Christ, jusqu'à l'année 63 de l'ère chrétienne. S. Luc est l'auteur de cet ouvrage, au commencement duquel il se nomme, et il l'adresse à Théophile, auquel il avait déjà adressé son évangile. Il y rapporte les actions des apôtres, et presque toujours comme témoin oculaire : de-là vient que dans le texte Grec, ce livre est intitulé πράξεις, Actes. On y voit l'accomplissement de plusieurs promesses de J. C. son Ascension, la descente du S. Esprit, les premières prédications des apôtres, et les prodiges par lesquels elles furent confirmées, un tableau admirable des mœurs des premiers chrétiens ; enfin tout ce qui se passa dans l'Eglise jusqu'à la dispersion des apôtres, qui se partagèrent pour porter l'évangîle dans tout le monde. Depuis le point de cette séparation, S. Luc abandonna l'histoire des autres apôtres, dont il était trop éloigné, pour s'attacher particulièrement à celle de S. Paul, qui l'avait choisi pour son disciple et pour compagnon de ses travaux. Il suit cet apôtre dans toutes ses missions, et jusqu'à Rome même, où il parait que les actes ont été publiés la seconde année du séjour qu'y fit S. Paul, c'est-à-dire, la 63e année de l'ère chrétienne, et la 9e et 10e de l'empire de Néron. Au reste le style de cet ouvrage, qui a été composé en Grec, est plus pur que celui des autres écrivains canoniques ; et l'on remarque que S. Luc qui possédait beaucoup mieux la langue Grecque que l'Hébraïque, s'y sert toujours de la version des Septante dans les citations de l'Ecriture. Le concîle de Laodicée met les actes des apôtres au nombre des livres canoniques, et toutes les églises l'ont toujours sans contestation reconnu comme tel.

Il y a eu dans l'antiquité un grand nombre d'ouvrages supposés, et la plupart par des hérétiques, sous le nom d'actes des apôtres. Le premier livre de cette nature qu'on vit paraitre ; et qui fut intitulé Actes de Paul et de Thecle, avait pour auteur un prêtre, disciple de S. Paul. Son imposture fut découverte par S. Jean ; et quoique ce prêtre ne se fût porté à composer cet ouvrage que par un faux zèle pour son maître, il ne laissa pas d'être dégradé du sacerdoce. Ces actes ont été rejetés comme apocryphes par le pape Gélase. Depuis, les Manichéens supposèrent des actes de S. Pierre et S. Paul, où ils semèrent leurs erreurs. On vit ensuite les actes de S. André, de S. Jean, et des apôtres en général, supposés par les mêmes hérétiques, selon S. Epiphane, S. Augustin, et Philastre ; les actes des apôtres faits par les Ebionites ; le voyage de S. Pierre faussement attribué à S. Clément ; l'enlevement ou le ravissement de S. Paul, composé par les Gasanites, et dont les Gnostiques se servaient aussi ; les actes de S. Philippe et de S. Thomas, forgés par les Encratites et les Apostoliques ; la mémoire des apôtres, composée par les Priscillianites ; l'itinéraire des apôtres, qui fut rejeté dans le concîle de Nicée ; et divers autres dont nous ferons mention sous le nom des sectes qui les ont fabriqués. Act. apostol. Hieronim. de Viris illust. c. VIIe Chysostom. in Act. Dupin, Dissert. prélim. sur le Nouv. Test. Tertull. de Baptism. Epiphan. heres. VIII. n° 47 et 61. Saint Aug. de fide contr. Manich. et tract. in Joann. Philastr. heres. 48. Dupin, Biblioth. des auteurs ecclés. des trois premiers siècles.

ACTE DE FOI, sub. m. (Histoire moderne) dans les pays d'inquisition en Espagne, auto da fé, est un jour solennel que l'inquisition assigne pour la punition des hérétiques, ou pour l'absolution des accusés reconnus innocens. Voyez INQUISITION.

L'auto se fait ordinairement un jour de grande fête, afin que l'exécution se fasse avec plus de solennité et de publicité : on choisit ordinairement un dimanche.

D'abord les criminels sont amenés à l'église, où on leur lit leur sentence ou de condamnation ou d'absolution. Les condamnés à mort sont livrés au juge séculier par les inquisiteurs, qui le prient que tout se passe sans effusion de sang ; s'ils persévèrent dans leurs erreurs, ils sont brulés vifs. (G)

ACTE, s. m. (Droit et Histoire moderne) signifie déclaration, convention, ou stipulation, faite par ou entre des parties, en présence et par le ministère d'officiers publics, ou sans leur ministère, et hors de leur présence.

En Angleterre l'expédition des actes se fait de deux manières différentes : ou l'expédition est dentelée, ou elle ne l'est pas.

L'expédition dentelée, est celle dont le bord d'enhaut ou du côté est découpé par crants, et qui est scellée du cachet de chacune des parties contractantes ; au moyen de quoi, en la rapprochant de la portion de papier ou de parchemin dont elle a été séparée, il est aisé de voir si c'est elle-même qui a été délivrée, ou si elle n'a point été contrefaite.

L'expédition non dentelée est celle qui est unique, comme dans les cas où il n'est pas besoin que les deux parties aient une expédition chacune. Voyez MI-PARTI.

Les actes sont ou publics ou particuliers ; ceux-là sont de juridiction volontaire, ou de juridiction contentieuse.

Les actes de juridiction volontaire, qu'on appelle aussi actes authentiques, sont tous les contrats, obligations, transactions, ou décharges, passés par-devant Notaires.

Les actes de juridiction contentieuse sont tous ceux qui se font en Justice, pour intenter une action, et la poursuivre jusqu'au jugement définitif.

Les actes privés, sont ceux qui se passent de particulier à particulier, sans le ministère d'Officiers publics, tels que les billets, quittances, baux, ou tous autres faits sous simple signature privée.

Acte d'appel, est celui par lequel une partie qui se plaint d'un jugement, déclare qu'elle s'en porte appelante.

Acte d'héritier, est toute démarche ou action, par laquelle il parait que quelqu'un est dans la disposition de se porter héritier d'un défunt.

Acte de notoriété. Voyez NOTORIETE.

Acte du Parlement, en terme de Jurisprudence Anglaise, est synonyme à Ordonnance. Cependant les Jurisconsultes du pays mettent quelque différence entre ces deux termes. Voyez-la au mot ORDONNANCE. (H)

ACTE, s. m. en terme de Palais, signifie attestation donnée par les Juges pour constater quelque circonstance de fait ou de procédure. Ainsi l'une des parties, par exemple, qui a mis son inventaire de production au greffe, en demande acte. Un avocat dans ses écritures ou dans son plaidoyer demande acte de quelque aveu fait en justice par sa partie adverse, et favorable à la sienne ; mais il faut observer que ce terme n'est d'usage qu'au Parlement : dans les Justices inférieures on ne dit pas demander acte, mais demander lettres. Voyez LETTRES.

On appelle aussi acte au Palais, l'attestation que donne un greffier, ou autre personne ayant caractère en justice, qu'une partie s'est présentée, ou a satisfait à telle ou telle formalité ou procédure. C'est en ce sens qu'on dit un acte de comparution, pour l'attestation qu'une partie a comparu ; un acte de voyage, pour l'attestation qu'une partie s'est transportée de tel lieu en tel autre, à l'effet de poursuivre son droit, ou de défendre à la demande contre elle formée. C'est dans ce sens aussi qu'on appelle acte de célébration de mariage, le certificat par lequel le curé atteste qu'il a été célébré entre tel et telle. (H)