S. m. (Agriculture) est la tige des plantes qui se sement en plein champ, telles que les blés et les avoines. On les nomme encore roseaux. Voyez ROSEAUX.

CHAUME, (Jurisprudence) que quelques coutumes comme Artais appellent aussi esteulles, est ordinairement laissé dans les champs pour les pauvres habitants de la campagne, qui l'emploient au fourrage et à la litière des bestiaux, à couvrir les maisons ou à leur chauffage.

Chacun peut cependant conserver son propre chaume pour son usage : il y a même des endroits où on le vend à tant l'arpent ; dans d'autres on le brule sur le lieu pour réchauffer la terre et la rendre plus féconde. Dans quelques endroits on ne peut conserver que le tiers de son propre chaume, le surplus doit être laissé pour les pauvres ; cela dépend de l'usage de chaque lieu.

Les juges ne permettent communément de chaumer qu'au 15 Septembre, ou même plus tard, ce qui dépend de l'usage des lieux et de la prudence du juge. Ce qui a été ainsi établi, tant pour laisser le temps aux glaneurs de glaner, que pour la conservation du gibier qui est encore faible.

Il n'est permis de mener les bestiaux dans les nouveaux chaumes qu'après un certain temps, afin de laisser la liberté de glaner et d'enlever les chaumes. Ce temps est réglé diversement par les coutumes ; quelques-unes comme Amiens, Ponthieu et Artais, le fixent à trois jours ; d'autres étendent la défense jusqu'à ce que le maître du chaume ait eu le temps d'enlever son chaume sans fraude.

Les défenses faites pour les chaumes de blé ont également lieu pour les chaumes d'avoine, et autres menus grains, parce que les pauvres glanent toutes sortes de grains. Voyez le Lévitique, ch. xxix. n. 9. La coutume d'Orléans, art. 195. L'arrêt du règlement du 4 Juillet 1750. Et le code rural, ch. xxj. (A)