(Critique sacrée) la loi de Moïse permettait au vengeur du sang, qui devait être le plus proche parent ou héritier d'une personne tuée par quelque cas fortuit, de venger son sang ; c'est-à-dire, que si ce parent trouvait le meurtrier involontaire hors des bornes de l'asile, il lui était permis parla loi de le tuer sans autre façon ; encore même que le malheureux homicide eut été déclaré innocent par les juges, l'héritier du sang ne sera point coupable de meurtre, dit le législateur, Nombre, c. xxv. Ve 27.

Il ne s'ensuit point de-là néanmoins, que ce vengeur du sang, en tuant à son tour l'homicide involontaire, fût innocent devant le tribunal de la conscience, devant Dieu, et selon le droit naturel ; mais Moïse avait jugé à propos, par des raisons politiques, d'accorder l'impunité au vengeur du sang devant les juges civils ; ainsi ces mots, il ne sera point coupable de meurtre, veulent dire seulement, les juges civils ne pourront pas le condamner comme meurtrier. Apparemment que le législateur regardait dans ce cas particulier, qu'il y avait de la faute du mort, qui aurait dû ne pas sortir des bornes de l'asile, comme la loi l'avait défendu pour de très-bonnes raisons ; il n'ignorait donc pas la loi, en sorte que pour ne point s'exposer aux malheurs qui en pouvaient résulter, il devait auparavant, pour se mettre à couvert de la loi, faire dans l'asîle même, et sans en sortir, son accommodement avec le plus proche parent, ou l'héritier de celui qu'il avait tué par malheur, et fort involontairement. (D.J.)