S. f. (Critique sacrée) Ce mot, qui se prend à présent en très-mauvaise part, et qui signifie une erreur opiniâtre, fondamentale contre la religion, ne désignait dans son origine, qu'un simple choix, une secte bonne et mauvaise ; c'est le sens du mot Grec , electio, secta, du verbe , je choisis.

On disait hérésie péripatéticienne, hérésie stoïcienne, et l'hérésie chrétienne était la secte de Jesus-Christ. Saint Paul déclare, que pendant qu'il vivait dans le Judaisme, il s'était attaché à l'hérésie pharisienne, la plus estimable qu'il y eut dans cette nation ; et c'est ce qu'il allegue pour preuve de la droiture d'ame avec laquelle il avait vécu. Il ne prend point, par cette déclaration, le nom d'hérétique pharisien, comme étant un titre flétrissant, il le renferme au contraire dans sa défense ; si ce terme eut eu le sens qu'on lui donne aujourd'hui, c'est plutôt aux Saducéens qu'aux Pharisiens qu'il aurait convenu.

Les hérésies, c'est-à-dire, les différentes sectes qu'on suivait, n'avaient rien de choquant quant au nom, et elles ne devenaient blâmables que par la nature des erreurs qu'elles admettaient ; mais vraies ou fausses, innocentes ou dangereuses, importantes ou indifférentes, elles portaient également le nom d'hérésies. Ce n'est que dans la suite des temps qu'on a attaché à cette qualification une idée si grande d'horreur, que peu s'en faut qu'on ne frémisse au simple son de ce terrible mot.

On définit l'hérésie, une opiniâtreté erronée contre quelque dogme de la foi ; mais comment juger surement de cette opiniâtreté, car ceux-là même qui sont dans l'erreur peuvent regarder comme opiniâtres les partisans de la vérité ? Rien n'est plus difficile, disait saint Chrysostome, que d'abandonner les opinions auxquelles on s'est attaché. Ajoutons, pour preuve de cette reflexion, que le degré de la faute de ceux qui errent, est proportionné au degré de leurs lumières, et à d'autres dispositions intérieures que les hommes ne sauraient ni pénétrer ni cacher.

A Dieu ne plaise qu'on prétende faire ici l'apologie des hérésies. On désirerait au contraire que les Chrétiens n'eussent qu'une même foi ; mais puisque la chose n'est pas possible, on voudrait du moins qu'à l'exemple de leur Sauveur, ils fussent remplis les uns pour les autres de bienveillance et de charité.

Le malheur de ce royaume en particulier, à voulu qu'on fût divisé depuis plus de 200 ans sur les dogmes de créance, et l'un des articles du serment de nos rois est de détruire les hérésies ; mais comme ce mot n'est point défini, et que d'ailleurs on ne saurait trop en restraindre le sens, ce n'est pas à dire que pour parvenir à cette extirpation, le prince y doive procéder avec violence, contre la foi publique, et rompre l'amour, la sûreté, la protection qu'il doit à ses sujets pour le bien de l'état. Il n'y a point de serment qui puisse être contraire aux commandements de Dieu, et nos rois ne jurent l'article de la destruction de l'hérésie, qu'après avoir juré un autre article qui le précède, par lequel ils promettent de conserver inviolablement la paix dans leur royaume. Ce premier serment règle tous les autres, et par conséquent emporte avec lui la douceur et la tolérance. Je crois qu'il est à propos de répéter souvent ces vérités, et de les inculquer respectueusement aux fils et petits-fils des rois qui doivent un jour monter sur le trône, afin de jeter dans leur âme dès la tendre enfance, les semences d'une piété véritable et lumineuse. (D.J.)

Hérésie se dit par extension de quelques propositions fausses dans des matières qui n'ont aucun rapport à la foi.

Les théologiens distinguent deux sortes d'hérésie, l'une matérielle, et l'autre formelle. La première consiste à avancer une proposition contraire à la foi, mais sans opiniâtreté, au contraire dans la disposition sincère de se soumettre au jugement de l'Eglise. La seconde a les caractères contraires.

HERESIE, (Jurisprudence) Les sujets orthodoxes ne sont point dispensés de la fidélité et obéissance qu'ils doivent à leur souverain, quand même il serait hérétique, suivant la doctrine de saint Paul.

L'hérésie étant un crime contre la religion, la connaissance en appartient au juge d'Eglise, pour déclarer quelles sont les opinions contraires à celles de l'Eglise, et punir de peines canoniques ceux qui soutiennent leurs erreurs avec obstination. Les évêques peuvent absoudre du crime d'hérésie.

Mais ce crime est aussi considéré comme un cas royal, en tant qu'il contient un scandale public, commotion populaire et autres excès qui troublent la religion et l'état ; c'est pourquoi la connaissance en appartient aussi aux juges royaux, même contre les ecclésiastiques qui en sont prévenus. Voyez l'ordonnance du 30 Aout 1742.

Les hérétiques sont incapables de posséder des bénéfices : l'hérésie où tombe le bénéficier fait vaquer le bénéfice de plein droit, mais non pas ipso facto ; il faut un jugement qui déclare le bénéficier hérétique.

Les seigneurs et patrons déclarés hérétiques sont exclus des droits honorifiques dans les églises, et incapables de jouir du droit de patronage.

On n'admet plus aussi les hérétiques à aucun office, où il faut une information des vie et mœurs du récipiendaire.

Sur l'hérésie, voyez les textes de droit cités par Brillon au mot HERESIE ; les lois ecclésiastiques de Héricourt, part. I, chap. xxiv. Voyez aussi ce qui est répandu dans les mémoires du clergé. (A)