ou COMMENDE, (Matière bénéficiale) signifie garde-dépôt. Donner un bénéfice en commende, c'est donner en garde à un séculier un bénéfice régulier, lequel ne peut être conféré en titre qu'à un régulier, suivant la règle secularia secularibus, reguria regularibus, qui était la discipline observée dans les premiers siècles de l'Eglise.

Quelques-uns rapportent l'établissement des commendes à Urbain II. d'autres à Clement V. d'autres encore à Léon IV. mais l'usage en parait encore plus ancien.

En effet on voit que dès le temps du troisième concîle d'Orléans, tenu sous Childebert en 538, les évêques donnaient à des clercs séculiers les monastères qui étaient dans leurs diocèses, de même qu'ils leur donnaient des cures et des chapelles, et que l'évêque avait le pouvoir de conserver au clerc qu'il avait mis à la tête d'un monastère, la part qu'il avait dans les revenus de l'église séculière à laquelle il était attaché, ou de l'obliger à se contenter de ce qu'il pourrait avoir du monastère.

S. Grégoire le grand qui siégeait sur la fin du sixième siècle, admettait qu'il y a des cas où la charité, qui est au-dessus des règles, autorise l'usage de donner des monastères en commende à des clercs séculiers : Paulin évêque de Tour en Sicile, s'étant retiré en Sicile, ce saint pontife lui donna la conduite d'un monastère, comme le désirait l'évêque du lieu.

Du temps de Clotaire, S. Leger étant archidiacre de Poitiers, eut par l'ordre de son évêque l'administration de l'abbaye de S. Maixent, qu'il gouverna pendant six ans.

On voit par-là que le pape n'était pas le seul qui conférât des bénéfices réguliers en commende, que les évêques en conféraient aussi sous le même titre.

Les princes donnèrent même des abbayes à des laïcs : Charles Martel maître du palais fut le premier qui disposa ainsi des abbayes, de même que des dixmes, en faveur des princes et seigneurs, pour les récompenser de la dépense qu'ils avaient faite dans la guerre contre les Sarrasins. C'est de-là que vinrent les noms d'abbates milites ou abbi-comites : ceux-ci établissaient un doyen ou prieur pour gouverner des moines. Ces espèces de commendes laïques continuèrent sous les rais, leurs enfants, et sous leurs successeurs, jusqu'à Hugues Capet, qui rétablit les élections dans les églises et monastères, et restitua autant qu'il fut possible les revenus qui avaient été pris par les derniers rois de la race Carlovingienne.

Pour ce qui est des commendes ecclésiastiques, elles n'ont jamais été pratiquées parmi nous pour les évêchés ni pour les cures, mais seulement pour les abbayes et les prieurés, tant simples que conventuels.

Les commendes ecclésiastiques ne furent introduites que pour l'utilité de l'Eglise, c'est pourquoi le commendataire n'avait pas la jouissance, mais seulement l'administration des fruits : d'abord la commende ne durait que jusqu'à la provision : ensuite on la donna pour un temps limité, quelquefois assez long. Le pape défendit aux évêques de donner un bénéfice en commende pour plus de six mois : mais la loi ne fut point pour le législateur ; les papes donnaient en commende jusqu'à ce que le commendataire eut acquis les qualités nécessaires. Enfin en 1350 les papes, sans permettre aux évêques de donner en commende pour plus de six mois, en donnèrent à vie. Discip. de Frapaolo, p. 148.

Tant que les papes et les évêques, en conférant des bénéfices réguliers en commende, n'ont eu en vue que le bien de l'Eglise et celui des monastères, les pères et les conciles n'ont point condamné cet usage : mais vers les VIIIe et IXe siècles elles dégénérèrent en abus ; et lorsqu'on vit que ces commendataires laissaient tomber en ruine les monastères, que le service divin était abandonné, les religieux sans chef, et manquant du nécessaire, l'Eglise s'est élevée fortement contre les commendes, par rapport au mauvais usage que les commendataires en faisaient ; et a ordonné en différentes occasions que les abbayes ne seraient plus conférées qu'à des réguliers : c'est ce que l'on trouve dans le concîle de Thionville, tenu en 844.

Jean VIII. président au concîle de Troie. sous le règne de Louis le Begue, y fit recevoir une constitution, qui en conformité d'un précédent concîle de Rome, portait que les abbayes, terres, et fonds de l'Eglise, ne seraient plus donnés qu'à ceux qui seraient capables de les posséder suivant les canons. Le concîle de Troley tenu sous Charles le Simple, s'expliqua encore plus clairement sur ce point : après s'être élevé fortement contre l'abus que l'on avait fait des commendes, il ordonna que l'on observerait exactement la règle de S. Benait, qui veut que les religieux choisissent un d'entr'eux pour gouverner le monastère en qualité d'abbé.

L'usage des commendes laïques cessa, comme nous l'avons dit, du temps de Hugues Capet, mais l'abus des commendes continua encore par rapport aux ecclésiastiques : les évêques, soit de leur autorité ou de celle du pape, retenaient encore les abbayes sous le titre de commende ; et il arriva fréquemment dans les XIIe et XIIIe siècles que les évêques titulaires en la Terre-sainte en étant chassés par les infidèles, le pape leur donnait d'autres évêchés ou des monastères en commende perpétuelle.

Des cardinaux et autres prélats demandèrent ces monastères en commende, sous prétexte d'y mettre la réforme ; ce qu'ils ne firent point.

Les commendes devinrent très-communes dans le XIVe siècle, tandis que le saint-siège était à Avignon : Clément V. les avait tellement multipliées, qu'il crut ne pouvoir réparer le tort que sa trop grande facilité avait fait à l'Eglise, qu'en révoquant lui-même toutes les commendes qu'il avait accordées. Benait XII. révoqua celles de Jean XXII. son prédécesseur ; et Innocent VI. celles de Benait XII. Elles furent néanmoins rétablies par Urbain VI. et par Boniface IX. mais seulement pour un temps. Paul II. en 1462 les rendit perpétuelles.

Le cinquième concîle de Latran tenu en 1512, défendit que les monastères qui n'étaient point en commende y fussent donnés à l'avenir : mais le pape s'étant réservé la faculté d'y déroger, l'usage des commendes continua comme auparavant : il semblait encore abrogé, du moins pour la France, par le concordat fait en 1516 entre Léon X. et François I. cependant les choses sont restées sur le même pied.

Le concîle de Trente et les conciles provinciaux qui ont été tenus depuis, notamment celui de Rouen en 1581, et celui de Rheims en 1583, se sont contentés de faire des vœux pour le rétablissement de l'ancienne discipline.

Il y a présentement en France deux sortes de commendes, qui ne sont plus pour un temps comme autrefois, mais à vie.

Les premières sont celles des abbayes et des prieurés conventuels, auxquels le Roi nomme en vertu du concordat.

Les autres sont des prieurés simples ou conventuels, qui sont à la nomination des princes, cardinaux, abbés, et autres qui ont des indults du pape enregistrés et reconnus au parlement pour les donner en commende. Mais comme les provisions en commende sont contre la disposition du Droit canonique, et que le pape seul peut dispenser de l'inhabilité des personnes, il n'y a que lui qui puisse conférer en commende avec la pleine disposition des fruits.

Au reste la commende ne change point le bénéfice de nature, quelque temps qu'il ait été possédé en commende.

Un bénéfice autrefois en commende, qui est depuis retourné en règle, c'est-à-dire qui a été conféré à un régulier, ne peut plus être possédé en commende sans obtenir une nouvelle dispense du pape.

On distingue encore deux sortes de commendes, savoir la commende libre, et la commende decretée.

La commende libre est celle à laquelle le pape n'a apposé aucune restriction, de manière que le bénéfice peut passer d'un bénéficier à un autre à titre de commende sans nouvelle dispense du pape, lequel en ce cas ne peut refuser de le conférer en commende.

La commende decretée est lorsque dans les provisions données par le pape d'un bénéfice régulier, il y a le decret irritant ou clause que le bénéfice retournera en règle par la démission, résignation, ou décès du titulaire, cedente vel decedente.

Celui qui possède un bénéfice en commende decretée, ne peut le résigner en commende libre ; cependant s'il y avait eu trois titulaires qui eussent successivement possédé en commende, le quatrième ne serait pas obligé de faire mention du decret irritant.

Quand un bénéfice possédé en commende vient à vaquer, le collateur ordinaire peut y pourvoir en titre, c'est-à-dire le conférer à un régulier.

Un séculier pourvu en commende se faisant religieux, son bénéfice vaque par sa profession. Voyez la bib. can. t. II. p. 159. Duperray, moyens can. t. II. chap. XIe pag. 328. Dumolin, de public. resig. n. 302. Louet, ibid. Fuet, lib. III. ch. IIe le diction. de Brillon, au mot bénéfice, § commend. le tr. des lois ecclésiast. de M. d'Héricourt, aux différents endroits indiqués dans la table, aux articles abbayes et abbés commendataires ; et la jurispr. canon. au mot commende. (A)

COMMANDE ou COMMENDE, (Jurisprudence) en la coutume de Bayonne, titre IIIe article 1. signifie dépôt.

Commande, en quelques coutumes, est un droit qui se lève sur les serfs affranchis par leur seigneur. Cout. de Chateauneuf, art. 22. la charte de l'an 1278, ch. lxviij. des cout. locales de Berry.

Commande, est aussi en quelques lieux la taille dû. par des hommes de condition servîle : elle est ainsi nommée dans l'article 28. des coutumes locales de Château-Mellian en Berry, et dans la charte d'affranchissement des habitants de Gournay, de l'an 1278, publiée par la Thaumassière entre ses anciennes coutumes, part. I. ch. lxxjv. p. 109.

Droit de commande, en l'ancienne coutume de Mehun en Berry, art. 2. tit. IIe est le droit que le seigneur prend chacun an sur les veuves de condition servile, durant leur viduité, pour reconnaissance et conservation de son droit de servitude ; il est de deux deniers parisis par an. Dans la coutume de Châteauneuf locale de Berry, titre IIe art. 22. ce droit se lève sur les femmes serves mariées à autres qu'à ceux de la condition et servitude du seigneur ; ce droit y est de quatre deniers par an. Voyez Lauriere, glossaire, au mot Commande.

Commande, en matière bénéficiale, voyez COMMENDE.

Commande de bestiaux, est un contrat par lequel on donne à un laboureur ou à un pasteur une certaine quantité de bétail, tels que bœufs, vaches et moutons, à la charge que le preneur les nourrira et en jouira comme un bon père de famille, et qu'au bout d'un certain temps il le représentera afin que le bailleur prélève dessus l'estimation, et que le surplus ou le croit se partage entre lui et le preneur. Quelques-uns considèrent ce contrat comme une vente, d'autres comme une société, d'autres enfin comme un louage. Cette question est amplement traitée par Revel sur les statuts de Bugey. Voyez CHEPTEL. (A)

COMMANDE, (Commerce) ordre, commission qu'un marchand donne à son commissionnaire de lui acheter, vendre ou négocier des marchandises. Dictionnaire de Comm. de l'Acad. franç. et Trév.

COMMANDE, se dit aussi des ouvrages que les Manufacturiers, Marchands ou Artisans font ou font faire par ordre exprès ; ce qui les distingue des ouvrages fabriqués pour la boutique ou le magasin, qui se vendent au premier venu. On dit une étoffe de commande, etc. Dictionnaire de Comm. et de Trév.

COMMANDE, (Marine) ce mot est crié par l'équipage pour répondre au maître, qui a appelé de la voix ou du sifflet pour quelque commandement qu'il Ve faire.

COMMANDE, (Marine) c'est ainsi qu'on appelle de petites cordes de merlin, dont les garçons de navire sont toujours munis à la ceinture afin de s'en pouvoir servir au besoin ; elles servent à serrer les voiles, et à renforcer les autres manœuvres. Elles sont faites de deux fils à la main dans le bond. On les appelle autrement rabans. Il y a des commandes de palans. (Z)