episcopus, (Histoire ecclésiastique et Jurisprudence) est un prélat du premier ordre qui est chargé en particulier de la conduite d'un diocèse pour le spirituel, et qui, conjointement avec les autres prélats, participe au gouvernement de l'Eglise universelle.

Sous le terme d'évêques sont aussi compris les archevêques, les primats, patriarches, et le pape même, lesquels sont tous des évêques, et ne sont distingués par un titre particulier des simples évêques, qu'à cause qu'ils sont les premiers dans l'ordre de l'épiscopat, dans lequel il y a plusieurs degrés différents par rapport à la hiérarchie de l'Eglise, quoique par rapport à l'ordre les évêques aient tous le même pouvoir chacun dans leur diocèse.

Le titre d'évêques vient du grec , et signifie surveillant ou inspecteur. C'est un terme emprunté des payens ; car les Grecs appelaient ainsi ceux qu'ils envoyaient dans leurs provinces, pour voir si tout y était dans l'ordre.

Les Latins appelaient aussi episcopos ceux qui étaient inspecteurs et visiteurs du pain et des vivres : Cicéron avait eu cette charge, episcopus orae campaniae.

Les premiers chrétiens empruntèrent donc du gouvernement civil le terme d'évêques, pour désigner leurs gouverneurs spirituels ; et appelèrent diocèse la province gouvernée par un évêque, de même qu'on appelait alors de ce nom le gouvernement civil de chaque province.

Le nom d'évêque a été donné par S. Pierre à Jesus-Christ : il était aussi quelquefois appliqué à tous les prêtres en général, et même aux laïcs pères de famille.

Mais depuis longtemps, suivant l'usage de l'Eglise, ce nom est demeuré propre aux prélats du premier ordre qui ont succédé aux apôtres, lesquels furent les premiers évêques institués par J. C.

On les appelle aussi ordinaires, parce que leurs droits de juridiction et de collation pour les bénéfices leur appartiennent de leur chef et jure ordinario, c'est-à-dire suivant le droit commun.

Les évêques sont les vicaires de Jesus-Christ, les successeurs des apôtres, et les princes des prêtres : ils possèdent la plénitude et la perfection du sacerdoce dont Jesus-Christ a été revêtu par son père ; de sorte que quand un évêque communique quelque portion de son pouvoir à des ministres inférieurs, il conserve toujours la suprême juridiction et la souveraine éminence dans les fonctions hiérarchiques.

Ils sont les premiers pasteurs de l'Eglise établis pour la sanctification des hommes, étant les successeurs de ceux auxquels Jesus-Christ a dit : Allez, prêchez à toutes les nations, en leur enseignant de garder tout ce que je vous ai dit.

Il appartient à chacun d'eux d'ordonner dans son diocèse les ministres des autels, de confier le soin des âmes aux pasteurs qui doivent travailler sous leurs ordres ; c'est pourquoi ils doivent, suivant le droit commun, avoir l'institution des bénéfices et la disposition de toutes les dignités ecclésiastiques.

Chaque évêque exerce seul la juridiction spirituelle sur le troupeau qui lui est confié, et tous ensemble ils gouvernent l'Eglise.

La dignité d'évêque est très-respectable, puisque leur institution est divine, leurs fonctions sacrées ; et leur succession non interrompue. L'épiscopat est le plus ancien et le plus éminent de tous les bénéfices : c'est la source de tous les ordres et de toutes les autres fonctions ecclésiastiques.

Jesus-Christ dit en parlant des apôtres leurs prédécesseurs, que qui les écoute, l'écoute, et que qui les méprise, le méprise.

Ils sont les pères et les premiers docteurs de l'Eglise, auxquels toute puissance a été donnée dans le ciel et sur la terre, pour lier et délier en tout ce qui a rapport au spirituel.

Les apôtres ayant prêché l'évangîle dans de grandes villes, y établissaient des évêques pour instruire et fortifier les fidèles, travailler à en augmenter le nombre, gouverner ces églises naissantes, et pour établir d'autres évêques dans les villes voisines, quand il y aurait assez de chrétiens pour leur donner un pasteur particulier. Je vous ai laissé à Crète, dit saint Paul à Tite, afin que vous gouverniez le troupeau de Jesus-Christ, et que vous établissiez des prêtres dans les villes où la foi se répandra. Par le terme de prêtres il entend en cet endroit les évêques, ainsi que la suite de la lettre le prouve.

Le nombre des évêques s'est ainsi multiplié à mesure que la religion chrétienne a fait des progrès. Pendant les premiers siècles de l'Eglise, c'étaient les évêques des villes voisines qui en établissaient de nouveaux dans les villes où ils le croyaient nécessaire ; mais depuis huit ou neuf cent ans il ne s'est guère fait d'établissement de nouveaux évêchés sans l'autorité du pape. Il faut aussi entendre les autres parties intéressées, et en France il faut que l'autorité du roi intervienne. Voyez ce qui a été dit ci-devant à ce sujet au mot EVECHE.

Le pape, comme successeur de Saint Pierre, est le premier des évêques ; la prééminence qu'il a sur eux est d'institution divine. Les autres évêques sont tous successeurs des apôtres ; mais les distinctions qui ont été établies entr'eux par rapport aux titres de patriarches, de primats et de métropolitains, sont de droit ecclésiastique.

S. Paul, dans son épitre j. à Timothée, dit que si quis episcopatum desiderat, bonum opus desiderat. Les évêchés n'étaient alors considérés que comme une charge très-pesante ; il n'y avait ni honneurs ni richesses attachés à cette place, ainsi l'ambition ni l'intérêt ne les faisaient point rechercher : plusieurs par un esprit d'humilité, se cachaient lorsqu'on les venait chercher pour être évêques.

A l'égard des qualités que S. Paul désire dans un évêque : oportet, dit-il, episcopum irreprehensibilem esse, unius uxoris virum, sobrium, castum, ornatum, prudentem, pudicum, hospitalem, doctorem, non vinolentum, non percussorem, sed modestum ; non litigiosum, non cupidum, sed suae domui benè praepositum, filios habentem subditos cum omni castitate.

Ces termes, unius uxoris virum, signifient qu'il fallait n'avoir été marié qu'une fais, parce que l'on n'ordonnait point de bigames : d'autres entendent par-là que l'évêque ne doit avoir qu'une seule église, qui est considérée comme son épouse.

C'est une tradition de l'Eglise, que depuis l'Ascension de Notre Seigneur les apôtres vécurent dans le célibat : on élevait cependant souvent à l'épiscopat et à la prêtrise des hommes mariés ; ils étaient obligés dès-lors, ainsi que les diacres, de vivre en continence, et de ne plus regarder leurs femmes que comme leurs sœurs. La discipline de l'église latine n'a jamais varié sur cet article. Les femmes d'évêques se trouvent nommées dans quelques anciens écrits, episcopae, à cause de la dignité de leurs maris.

Mais peu-à-peu dans l'église latine on ne choisit plus d'évêques qui fussent actuellement mariés, et telle est encore la discipline présente de l'église latine : on n'admet pas à l'épiscopat, non plus qu'à la prêtrise, celui qui aurait été marié deux fais.

Dans les églises schismatiques, telles que l'église grecque, les évêques et prêtres sont mariés.

On trouve dans l'histoire ecclésiastique plusieurs exemples de prélats qui furent élus entre les laïcs, tels que S. Nicolas et S. Ambraise ; mais ces élections n'étaient approuvées que quand l'humilité de ceux que l'on choisissait pour pasteurs, était si universellement reconnue, qu'on n'avait pas lieu de craindre qu'ils s'enorgueillissent de leur dignité ; et bientôt on n'en choisit plus qu'entre les clercs.

Les évêques doivent, suivant le concîle de Trente, être nés en légitime mariage, et recommandables en mœurs et en science : ce concîle veut aussi qu'ils soient âgés de trente ans ; mais en France il suffit, suivant le concordat, d'avoir vingt-sept ans commencés. On trouve quelques exemples d'évêques qui furent nommés étant encore fort jeunes. Le comte Héribert, oncle de Hugues Capet, fit nommer à l'archevêché de Rheims son fils qui n'était âgé que de cinq ans ; ce qui fut confirmé par le pape Jean X. Ces exemples singuliers ne doivent point être tirés à conséquence.

Le concordat veut aussi que celui qui est promu à l'évêché, soit docteur ou licentié en Théologie, ou en Droit civil ou canonique : il excepte ceux qui sont parents du roi, ou qui sont dans une grande élévation. Les religieux mendiants qui, par la règle de leur ordre, ne peuvent acquérir de degrés, sont aussi exceptés. L'ordonnance de Blais et celle de 1606, ont confirmé la disposition du concordat par rapport aux degrés que doivent avoir les évêques : le concordat n'explique pas si ces degrés doivent être pris dans une université du royaume ; mais on l'a ainsi interprété, en conformité de l'usage du royaume.

Il n'est pas absolument nécessaire que l'évêque ait obtenu ses degrés avec toutes les formes ; il suffit qu'il ait obtenu des degrés de grâce, c'est-à-dire de ceux qui s'accordent avec dispense de temps d'étude et de quelques exercices ordinaires ; mais les grades de privilège accordés par lettres du pape et de ses légats, ne suffiraient pas en France.

L'ordonnance de Blais, article 1. porte que le roi ne nommera aux prélatures qu'un mois après la vacance d'icelles ; qu'avant la délivrance des lettres de nomination, les noms des personnes seront envoyés à l'évêque diocèsain du lieu où ils auront étudié les cinq dernières années ; ensemble aux chapitres des églises et monastères vacans, lesquels informeront respectivement de la vie, mœurs et doctrine, et de tout feront procès-verbaux qu'ils enverront à Sa Majesté.

L'article 2. porte qu'avant l'expédition des lettres de nomination, les archevêques et les évêques nommés seront examinés sur leur doctrine aux saintes lettres, par un archevêque ou évêque que Sa Majesté commettra ; appelés deux docteurs en Théologie, lesquels enverront leurs certificats de la capacité ou insuffisance desdits nommés. L'article 1. de l'édit de 1606 y est conforme.

Mais ces dispositions n'ont point eu d'execution, ou ne sont point assez exactement observées. On a toléré pendant quelques années que les nonces du pape, qui n'ont aucune juridiction en France, reçussent la profession de foi du nommé à l'évêché, et fissent l'information de ses vie, mœurs et capacité, et de l'état des bénéfices, ce qui est contraire au droit des ordinaires, et a été défendu par un arrêt de règlement du parlement de Paris, du 12 Décembre 1639.

L'usage des autres églises n'est pas par-tout semblable à celui de France : quelques-unes suivent la session xxij. du concîle de Trente, suivant laquelle, au défaut de degrés, il suffit que l'évêque ait un certificat donné par une université, qui atteste qu'il est capable d'enseigner les autres ; et si c'est un régulier, qu'il ait l'attestation de ses supérieurs.

Les canons veulent que celui qu'on élit pour évêque soit au moins sous-diacre. Le concîle de Trente veut que l'évêque soit prêtre six mois avant sa promotion ; mais le concordat, qui fait l'énumération des qualités que doivent avoir ceux qui sont nommés par le roi, n'exige point qu'ils soient prêtres ni sous-diacres ; et l'ordonnance de Blais suppose qu'un simple clerc peut être nommé évêque sans être dans les ordres sacrés. En effet, l'art. 8. de cette ordonnance veut que dans trois mois, à compter de leurs provisions, les évêques soient tenus de se faire promouvoir aux saints ordres ; et que si dans trois autres mois ils ne se sont mis en devoir de le faire, ils soient privés de leur église, sans autre déclaration, suivant les saints decrets.

Pour ce qui est de la nomination des évêques dans les premiers siècles de l'Eglise, ils étaient élus par le clergé et le peuple. On ne devait sacrer que ceux que le clergé élisait et que le peuple désirait ; mais le métropolitain et l'évêque de la province devaient instruire le peuple, afin qu'il ne se portât point à demander des personnes indignes ou incapables de remplir une place si éminente.

Les laïcs conservèrent longtemps le droit d'assister aux élections, et même d'y donner leur suffrage ; mais la confusion que causait ordinairement la multitude des électeurs, et la crainte que le peuple n'eut pas le discernement nécessaire pour les qualités que doit avoir un évêque, firent que l'on n'admit plus aux élections que le clergé : on en fit un decret formel dans le huitième concîle général, tenu à Constantinople en 869 ; ce qui fut suivi dans l'église d'Occident comme dans celle d'Orient. On défendit en même temps de recevoir pour évêques ceux qui ne seraient nommés que par les empereurs ou par les rais. Ce changement n'empêcha pas que l'on ne fût obligé de demander le consentement et l'approbation des souverains, avant que de sacrer ceux qui étaient élus ; on suivait cette règle même par rapport aux papes, qui ont été longtemps obligés d'obtenir le consentement des successeurs de Charlemagne.

Pour ce qui est des évêchés de France, nos rois de la première race en disposaient, à l'exclusion du peuple et du clergé ; il est du moins certain que depuis Clovis jusqu'à l'an 590, il n'y eut aucun évêque installé, sinon par l'ordre ou du consentement du roi : on procédait cependant à une élection, mais ce n'était que pour la forme.

Dans le septième siècle nos rois disposaient pareillement des évêchés. Le moine Marculphe, qui vivait en ce siècle, rapporte la formule d'un ordre ou précepte par lequel le roi déclarait au métropolitain, qu'ayant appris la mort d'un tel évêque, il avait résolu, de l'avis des évêques et des grands, de lui donner un tel pour successeur. Il rapporte aussi la formule d'une requête des citoyens de la ville épiscopale, par laquelle ils demandaient au roi de leur donner pour évêque un tel, dont ils connaissaient le mérite ; ce qui fait voir que l'on attendait le choix, ou du moins le consentement du peuple.

Louis le Débonnaire rendit aux églises la liberté des élections ; mais par rapport aux évêchés, il parait que ce prince y nommait, comme avait fait Charlemagne ; que Charles le Chauve en usa aussi de même, et que ce ne fut que sous les successeurs de celui-ci que le droit d'élire les évêques fut rétabli pendant quelque temps en faveur des villes épiscopales. Les chapitres des cathédrales étant devenus puissants, s'attribuèrent l'élection des évêques ; mais il fallait toujours l'agrément du roi.

Depuis l'an 1076 jusqu'en 1150, les papes avaient excommunié une infinité de personnes, et fait périr plusieurs millions d'hommes par les guerres qu'ils suscitèrent pour enlever aux souverains l'investiture des évêchés, et donner l'élection aux chapitres.

Il parait que c'est à-peu-près dans le même temps que les évêques commencèrent à se dire évêques par la grâce de Dieu ou par la miséricorde de Dieu, divinâ miseratione. Ce fut un évêque de Coutances qui ajouta le premier, en 1347 ou 1348, en tête de ses mandements et autres lettres, ces mots, et par la grâce du saint siège apostolique, en reconnaissance de ce qu'il avait été confirmé par le pape.

Pour revenir aux nominations des évêchés, le pape Pie II. et cinq de ses successeurs combattirent pendant un demi-siècle pour les ôter aux chapitres et les donner au roi. Tel était le dernier état en France avant le concordat fait entre Léon X. et François I.

Par ce traité les élections pour les prélatures furent abrogées, et le droit d'y nommer a été transféré tout entier au roi, sur la nomination duquel le pape doit accorder des bulles, pourvu que celui qui est nommé ait les qualités requises.

Le roi doit nommer dans les six mois de la vacance : si la personne n'a pas les qualités requises par le concordat, et que le pape refuse des bulles, le roi doit en nommer une autre dans trois mois, à compter du jour que le refus qui a été fait des bulles dans le consistoire, a été signifié à celui qui les sollicitait. Si dans ces trois mois le roi ne nommait pas une personne capable, le pape, aux termes du concordat, pourrait y pourvoir, à la charge néanmoins d'en faire part au roi, et d'obtenir son agrément ; mais il n'y a pas d'exemple que le pape ait jamais usé de ce pouvoir.

Celui que le roi a nommé évêque, doit dans neuf mois, à compter de ses lettres de nomination, obtenir des bulles, ou justifier des diligences qu'il a faites pour les obtenir ; autrement il demeure déchu de plein droit du droit qui lui était acquis en vertu de ses lettres.

Si le pape refusait sans raison des bulles à celui qui est nommé par le roi, il pourrait se faire sacrer par le métropolitain, suivant l'ancien usage, ou se pourvoir au parlement, où il obtiendrait un arrêt en vertu duquel le nommé jouirait du revenu, et conférerait les bénéfices dépendants de son évêché.

Le nouvel évêque peut, avant d'être sacré, faire tout ce qui dépend de la juridiction spirituelle : il a la collation des bénéfices et l'émolument du sceau ; mais il ne peut faire aucune des choses quae sunt ordinis, comme de donner les ordres, imposer les mains, faire le saint chrême.

Les conciles veulent que l'évêque se fasse sacrer ou consacrer, ce qui est la même chose, trois mois après son institution ; que s'il diffère encore trois mois, il soit privé de son évêché. L'ordonnance de Blais veut aussi que les évêques se fassent sacrer dans le temps porté par les constitutions canoniques.

Anciennement tous les évêques de la province s'assemblaient dans l'église vacante pour assister à l'élection, et pour sacrer celui qui avait été élu. Lorsqu'ils étaient partagés sur ce sujet, on suivait la pluralité des suffrages. Il y avait des provinces où le métropolitain ne pouvait consacrer ceux qui avaient été élus, sans le consentement du primat. Quand ils ne pouvaient tous s'assembler, il suffisait qu'il y en eut trois qui consacrassent l'élu, du consentement du métropolitain qui avait droit de confirmer l'élection. Ce règlement du concîle de Nicée, renouvellé par plusieurs conciles postérieurs, a été observé pendant plusieurs siècles. Il est encore d'usage de faire sacrer le nouvel évêque par trois autres évêques ; mais il n'est pas nécessaire que le métropolitain du pourvu fasse la consécration. Cette cérémonie se fait par les évêques auxquels les bulles sont adressées par le pape.

Les métropolitains sont sacrés, comme les autres évêques, par ceux à qui les bulles sont adressées.

Voici les principales cérémonies qu'on observe dans l'Eglise latine pour la consécration d'un évêque. Cette consécration doit se faire un dimanche dans l'église propre de l'élu, ou du moins dans la province, autant qu'il se peut commodément. Le consécrateur doit être assisté au moins de deux autres évêques : il doit jeuner la veille, et l'élu aussi. Le consécrateur étant assis devant l'autel, le plus ancien des évêques assistants lui présente l'élu, disant : l'Eglise catholique demande que vous éleviez ce prêtre à la charge de l'épiscopat. Le consécrateur ne demande point s'il est digne, comme on faisait du temps des élections, mais seulement s'il y a un mandat apostolique, c'est-à-dire la bulle principale qui répond du mérite de l'élu, et il la fait lire. Ensuite l'élu prête serment de fidélité au saint siège, suivant une formule dont il se trouve un exemple dès le temps de Grégoire VII. On y a depuis ajouté plusieurs clauses, entr'autres celle d'aller à Rome rendre compte de sa conduite tous les quatre ans, ou du moins d'y envoyer un député ; ce qui ne s'observe point en France.

Alors le consécrateur commence à examiner l'élu sur sa foi et ses mœurs, c'est-à-dire sur ses intentions pour l'avenir ; car on suppose que l'on est assuré du passé. Cet examen fini, le consécrateur commence la messe : après l'épitre et le graduel il revient à son siège ; et l'élu étant assis devant lui, il l'instruit de ses obligations, en disant : un évêque doit juger, interpréter, consacrer, ordonner, offrir, baptiser et confirmer. Puis l'élu s'étant prosterné, et les évêques à genoux, on dit les litanies, et le consécrateur prend le livre des évangiles, qu'il met tout ouvert sur le cou et sur les épaules de l'élu. Cette cérémonie était plus facîle du temps que les livres étaient des rouleaux, volumina ; car l'évangîle ainsi étendu, pendait des deux côtés comme une étole. Le consacrant met ensuite ses deux mains sur la tête de l'élu, avec les évêques assistants, en disant : recevez le saint Esprit. Cette imposition des mains est marquée dans l'Ecriture, I. Tim. c. IVe Ve 14 ; et dans les constitutions apostoliques, liv. VIII. c. IVe il est fait mention de l'imposition du livre, pour marquer sensiblement l'obligation de porter le joug du seigneur et de prêcher l'évangile. Le consécrateur dit ensuite une préface, où il prie Dieu de donner à l'élu toutes les vertus dont les ornements du grand-prêtre de l'ancienne loi étaient les symboles mystérieux ; et tandis que l'on chante l'hymne du S. Esprit, il lui fait une onction sur la tête avec le saint chrême ; puis il acheve la prière qu'il a commencée, demandant pour lui l'abondance de la grâce et de la vertu, qui est marquée par cette onction. On chante le pseaume 132. qui parle de l'onction d'Aaron, et le consécrateur oint les mains de l'élu avec le saint chrême : ensuite il bénit le bâton pastoral, qu'il lui donne pour marque de sa juridiction. Il bénit aussi l'anneau, et le lui met au doigt en signe de sa foi, l'exhortant de garder l'Eglise sans tache, comme l'épouse de Dieu. Ensuite il lui ôte de dessus les épaules le livre des évangiles, qu'il lui met entre les mains, en disant : prenez l'évangile, et allez prêcher au peuple qui vous est commis ; car Dieu est assez puissant pour vous augmenter sa grâce.

Là se continue la messe : on lit l'évangile, et autrefois le nouvel évêque prêchait, pour commencer d'entrer en fonction : à l'offrande il offre du pain et du vin, suivant l'ancien usage ; puis il se joint au consécrateur, et acheve avec lui la messe, où il communie sous les deux espèces, et debout. La messe achevée, le consécrateur bénit la mitre et les gants, marquant leurs significations mystérieuses ; puis il inthronise le consacré dans son siège. Ensuite on chante le Te Deum ; et cependant les évêques assistants promenent le consacré par toute l'église, pour le montrer au peuple. Enfin il donne la bénédiction solennelle. Pontifical. rom. de consecrat. episcop. Fleury, instit. au Droit ecclés. tom. I. part. I. c. XIe pag. 110. et suiv.

Autrefois l'évêque devait, deux mois après son sacre, aller visiter son métropolitain, pour recevoir de lui les instructions et les avis qu'il jugeait à-propos de lui donner.

L'évêque étant sacré doit prêter en personne serment de fidélité au roi : jusqu'à ce serment la régale demeure ouverte. Voyez SERMENT DE FIDELITE.

On trouve dans les anciens auteurs quelques passages, qui peuvent faire croire que dès les premiers siècles de l'Eglise les évêques portaient quelque marque extérieure de leur dignité ; l'apôtre S. Jean, et S. Jacques premier évêque de Jérusalem, portaient une lame d'or sur la tête, ce qui était sans-doute imité des pontifes de l'ancienne loi, qui portaient sur le front une bande d'or sur laquelle le nom de Dieu était écrit.

Les ornements épiscopaux sont la mitre, la crosse, la croix pectorale, l'anneau, les sandales : l'évêque peut faire porter devant lui la croix dans son diocese ; mais il ne peut pas la faire porter dans le diocese d'un autre évêque, parce que la croix levée est un signe de juridiction.

Il n'y a communément que les archevêques qui aient droit de porter le pallium, néanmoins quelques évêques ont ce droit par une concession speciale du pape. Voyez PALLIUM.

Quelques évêques ont encore d'autres marques d'honneur singulières ; par exemple, suivant quelques auteurs, l'évêque de Cahors a le privilège dans certaines cérémonies de dire la messe, ayant sur l'autel l'épée nue, le casque, et les gantelets, ce qui est relatif aux qualités qu'il prend de baron et de comte. Plusieurs évêques d'Allemagne, qui sont princes souverains, en usent de même.

En France il y a six évêques ou archevêques qui sont pairs ecclésiastiques ; savoir, trois ducs et trois comtes (voyez PAIRS) ; la plupart des autres évêques possèdent aussi de grandes seigneuries attachées à leur évêché. C'est de-là qu'ils ont été admis dans les conseils du roi ; et dans les parlements le respect que l'on a pour leur ministère, a engagé à leur donner dans les assemblées le premier rang, qui, sous les rois de la première race, appartenait à la noblesse.

On ne croit pourtant pas que ce soit à cause de leurs seigneuries, qu'on leur a donné la qualité de monseigneur, qu'ils sont en usage de se donner entre eux ; il parait plutôt qu'elle vient du terme senior, qui, dans la primitive église, était le titre commun à tous les évêques et à tous les prêtres : on les appelait ainsi seniores ou senieurs, parce qu'on choisissait ordinairement les plus anciens des fidèles pour gouverner les autres : on les qualifiait aussi de très-saints, très-pieux, et très-vénérables ; présentement on leur donne le titre de révérendissime.

A l'égard de l'usage où l'on est de désigner chaque évêque par le nom de la ville où est le siège de son église, comme M. de Paris, M. de Troie., au lieu de dire M. l'archevêque de Paris, M. l'évêque de Troie., ce n'est pas d'aujourd'hui que cela se pratique. En effet Calvin dans son livre intitulé la manière de réformer l'Eglise, a dit dès l'an 1548, quoiqu'en raillant, Monsieur d'Avranches, en parlant de Robert Cenalis.

Il était d'usage autrefois de se prosterner devant eux et de leur baiser les pieds, ce qui ne se pratique plus qu'à l'égard du pape : mais il est encore demeuré de cet usage, que quand l'évêque marche étant revêtu de ses ornements épiscopaux, il donne de la main des bénédictions que les assistants reçoivent à genoux.

Les nouveaux évêques, après leur sacre, font ordinairement une entrée solennelle dans la ville épiscopale et dans leur église ; plusieurs avaient le droit d'être portés en pompe par quatre des principaux barons ou vassaux de leur évêché, appelés dans quelques titres casati majores ou homines episcopi : dans quelques diocèses ces vassaux doivent à l'évêque une gouttière ou cierge d'un certain poids.

Par exemple, les seigneurs de Corbeil, de Montlhéri, la Ferté-Alais, et de Montjay, devaient à l'église de Paris un cierge, et étaient tenus de porter l'évêque, aussi-bien que les seigneurs de Torcy, Tournon, Lusarche, et Conflans Ste Honorine : il est dit aussi dans quelques anciens aveux, que le seigneur de Bretigni était un de ceux qui devaient porter l'évêque à son entrée.

Les évêques d'Orléans se sont toujours maintenus en possession de faire solennellement leur entrée, et ont de plus le privilège en cette occasion de délivrer des criminels ; ce privilège qu'ils tiennent de la piété de nos rais, avait reçu ci-devant beaucoup d'extension. Les criminels venaient alors de toutes parts se rendre dans les prisons d'Orléans pour y obtenir leur grâce, ce qui a été restreint par un édit du mois de Novembre 1753, dont nous parlerons ci-après au mot GRACE.

Quelques évêques jouissent dans leur église d'un droit de joyeux avenement, semblable à celui dont le Roi est en possession à son avenement à la couronne. M. Louet en donne un exemple de l'évêque de Poitiers, qui fut confirmé dans ce droit par arrêt du parlement en 1531.

On trouve aussi qu'en 1350 l'évêque de Clermont avait interdit son diocese, faute de payement des redevances qu'il prétendait pour son joyeux avenement ; le roi Jean manda par lettres patentes à son bailli d'Auvergne, de faire assigner le prélat pour lever l'interdit, n'étant permis à personne, dit-il dans ces lettres, d'interdire aucune terre de son domaine.

Les canons défendent aux évêques d'être longtemps hors de leur diocèse, et ne leur permettent pas de faire leur résidence ordinaire hors de la ville épiscopale ; c'est pourquoi Philippe le Long ordonna en 1319 qu'il n'y aurait dorénavant nuls prélats au parlement, ce prince faisant, dit-il, conscience de les empêcher de vaquer au gouvernement de leur spiritualité.

Dans la primitive église les évêques n'ordonnaient rien d'important sans consulter le clergé de leur diocèse, presbyterium, et même quelquefois le peuple. Il était facîle alors d'assembler tous les clercs du diocèse, Ve qu'ils étaient presque toujours dans la ville épiscopale.

Lorsque l'on eut établi des prêtres à la campagne, ce qui arriva vers l'an 400, on n'assembla plus tout le clergé du diocèse que dans des cas importants, comme on fait aujourd'hui pour les synodes diocésains ; mais les évêques continuèrent à prendre l'avis de tous les ecclésiastiques qui faisaient leur résidence dans la ville épiscopale, ce qui parait établi par plusieurs conciles des Ve et VIe siècles, qui veulent que l'évêque prenne l'avis de tous les abbés, prêtres, et autres clercs.

Dans la suite le clergé de la cathédrale vécut en commun avec l'évêque, et forma une espèce de monastère ou de séminaire dont l'évêque était toujours le supérieur ; le chapitre fut regardé comme le conseil ordinaire et nécessaire de l'évêque ; tel était encore l'ordre observé du temps d'Alexandre III. mais depuis, les chanoines ont insensiblement perdu le droit d'être le conseil nécessaire de l'évêque, si ce n'est pour ce qui concerne le service de l'église cathédrale ; pour ce qui est du gouvernement du diocèse, l'évêque prend l'avis de ceux que bon lui semble.

La juridiction qui appartient aux évêques de droit divin, ne consiste que dans le pouvoir d'enseigner, de remettre les péchés, d'administrer aux fidèles les sacrements, et de punir par des peines purement spirituelles ceux qui violent les lois de l'Eglise.

Suivant les lois romaines les évêques n'avaient aucune juridiction contentieuse, même entre les clercs ; mais les empereurs établirent les évêques arbitres nécessaires des causes d'entre les clercs et les laïcs ; cette voie d'arbitrage fut insensiblement convertie en juridiction : les princes séculiers, par considération pour les évêques, ont beaucoup augmenté les droits de leur juridiction, en leur attribuant un tribunal contentieux pour donner plus d'autorité à leurs décisions sur les affaires ; ils leur ont aussi accordé, par grâce spéciale, la connaissance des affaires personnelles intentées contre les clercs, tant au civil qu'au criminel.

A l'égard des affaires entre laïcs pour choses temporelles, Constantin le Grand ordonna que quand une partie voudrait se soumettre à l'avis de l'évêque, l'autre partie serait obligée d'y déférer, et que les jugements de l'évêque seraient irréformables, ce qui rendait les évêques juges souverains ; cette loi fut insérée au code théodosien, liv. XVI. tit. Xe de episcopali aud. Justinien ne la mit pas dans son code, mais le crédit des évêques sous les deux premières races de nos rais, la part qu'ils eurent à l'élection de Pepin, la grande considération que Charlemagne avait pour eux, firent que nos rois renouvellèrent le privilège accordé aux évêques par Constantin : on en fit une loi qui se trouve dans les capitulaires, tom. I. liv. VI. cap. ccclxvj.

L'ignorance des Xe XIe et XIIe siècles donna lieu aux évêques d'accroitre beaucoup leur juridiction contentieuse ; ils étaient devenus les juges ordinaires des pupilles, des mineurs, des veuves, des étrangers, des prisonniers, et autres semblables personnes ; ils connaissaient de l'exécution de tous les contrats où l'on s'était obligé sous la religion du serment, de l'exécution des testaments, enfin de presque toutes les affaires.

Mais à mesure que l'on est devenu plus éclairé, les choses sont rentrées dans l'ordre ; la juridiction contentieuse des évêques a été réduite, à l'égard des laïcs, aux matières purement spirituelles, et à l'égard des clercs, aux affaires personnelles.

Les évêques ont divers officiers pour exercer leur juridiction contentieuse ; savoir, un official, un vice-gérent, un promoteur, un vice-promoteur, et autres officiers nécessaires. Jusqu'au XIIe siècle, les évêques exerçaient eux-mêmes leur juridiction sans officiaux ; présentement ils se reposent ordinairement de ce soin sur leur official, ce qui n'empêche pas que quelques-uns n'aillent une fais, à leur avenement, tenir l'audience de l'officialité ; il y en a nombre d'exemples, et entr'autres à Paris celui de M. de Bellefonds archevêque, lequel fut installé le 2 Juin 1746 à l'officialité, et y jugea deux causes avec l'avis du doyen et chapitre de N. D. Voyez JURISDICTION ECCLESIASTIQUE, OFFICIAL, VICE-GERENT, PROMOTEUR.

Les conciles et les ordonnances imposent aux évêques l'obligation de visiter en personne leur diocèse, et de faire visiter par leurs archidiacres les endroits où ils ne pourront aller en personne. Voyez VISITE.

L'évêque fait par lui ou par ses grands-vicaires tous les actes qui sont de juridiction volontaire et gracieuse, tels que les dimissoires, la collation des bénéfices, les unions, l'approbation des confesseurs, vicaires, prédicateurs, maîtres d'école ; la permission de célebrer pour les prêtres étrangers, la permission de faire des quêtes dans le diocèse ; la bénédiction des églises, chapelles, cimetières et leur reconciliation ; la visite des églises paroissiales et autres lieux saints, celle des choses qui y sont contenues et qui sont requises pour le service divin ; la visite des personnes et celle des monastères de religieuses ; les dispenses touchant l'ordination des clercs ; les dispenses des vœux, des irrégularités, des bans de mariage, enfin ce qui concerne les censures et les absolutions. Voyez JURISDICTION VOLONTAIRE.

Il y a certaines fonctions que les évêques doivent remplir par eux-mêmes, comme de donner la confirmation et les ordres, bénir le saint chrême et les saintes huiles, consacrer les évêques, &c.

Lorsqu'un évêque se trouve hors d'état de remplir les devoirs de l'épiscopat à cause de ses infirmités, ou pour quelqu'autre raison, on lui donne un coadjuteur avec future succession. Le co-adjuteur doit travailler avec lui au gouvernement du diocèse. Le pape en accordant des bulles au co-adjuteur sur la nomination du roi, fait le co-adjuteur évêque in partibus infidelium, afin qu'il puisse être sacré et conférer les ordres. Voyez CO-ADJUTEUR.

Les évêques sont soumis, comme les autres sujets du roi, à la juridiction séculière en matière civîle ; à l'égard des matières criminelles, un évêque ne peut être jugé pour le délit commun que par le concîle de la province, composé de douze évêques, et auquel doit présider le métropolitain ; mais pour le cas privilégié, les évêques sont comme les autres ecclésiastiques sujets à la juridiction royale ; et s'il arrive qu'un évêque cause quelque trouble dans l'état par ses actions, par ses paroles ou par ses écrits, le parlement, et même les juges royaux inférieurs, peuvent arrêter le trouble et en empêcher les suites, tant par saisie du temporel que par des amendes, decret, et autres voies de droit selon les circonstances.

La translation d'un évêque d'un siège à un autre, fut pratiquée pour la première fois dans le IIIe siècle en la personne d'Alexandre évêque de Jérusalem ; elle fut ensuite défendue au concîle d'Alexandrie en 340, et au concîle de Sardique en 347. Etienne VII. fit déterrer le corps de Formose son prédécesseur, et lui fit faire son procès sous prétexte qu'il avait été transféré de l'évêché de Porto à celui de Rome ; ce qu'il supposait n'avoir point encore eu d'exemple, Cette action fut improuvée par le concîle tenu à Rome l'an 901 ; Sergius III. entreprit de la justifier.

Les conciles ont toujours condamné les translations qui seraient faites par des motifs d'ambition, de cupidité ou d'inconstance ; mais ils les ont permises lorsqu'elles sont faites pour le bien de l'Eglise. Autrefois un évêque ne pouvait être transféré d'un siège à un autre, que par ordre d'un concîle provincial ; mais dans l'usage présent une dispense du pape suffit avec le consentement du roi.

Un évêque, suivant les canons, devient irrégulier en certains cas ; par exemple, s'il a ordonné l'épreuve du fer chaud ou autre semblable, s'il a autorisé un jugement à mort ou s'il a assisté à l'exécution. (A)

En Allemagne, la plupart des évêchés sont électifs. Ce sont les chapitres des cathédrales ou métropoles, ordinairement composés de nobles, qui ont le droit d'élire un d'entr'eux à la pluralité des voix, ou bien de le postuler ; cette élection ou postulation confère à celui sur qui elle tombe la dignité de prince de l'empire, la supériorité territoriale, le droit de séance et de suffrage à la diete de l'Empire ; et celui qui a été élu ou postulé reçoit pour les états qui lui sont soumis l'investiture de l'empereur, et jouit de ses droits comme prince de l'Empire, indépendamment de la confirmation du pape dont il a besoin comme évêque.

Le traité de paix de Westphalie a apporté un grand changement dans les évêchés d'Allemagne ; il y en eut un grand nombre de sécularisés en faveur de plusieurs princes protestants : c'est en vertu de ce traité que la maison de Brandebourg possède l'archevêché de Magdebourg, celui de Halberstadt, de Minden, etc. la maison de Holstein celui de Lubeck, etc. L'évêché d'Osnabrug est alternativement possedé par un catholique romain, et par un prince de la maison de Brunswick-Lunebourg qui est protestante. (-)

EVEQUE-ABBE ; les abbés prenaient anciennement ce titre, apparemment parce qu'ils jouissaient de plusieurs droits semblables à ceux des évêques.

EVEQUE ACEPHALE, est celui qui ne relève d'aucun métropolitain, mais qui est soumis immédiatement au saint siège.

EVEQUE ASSISTANT ; on donne ce titre à Rome à quelques évêques qui entrent dans des congrégations du saint office.

EVEQUES-CARDINAUX, signifiait d'abord évêque propre ou en chef, on donna ce titre aux évêques auxquels fut accordé le privilège d'être mis au nombre des cardinaux de l'église romaine, c'est-à-dire qui étaient incardinati seu intra cardines ecclesiae. Il y avait des prêtres et des diacres cardinaux avant qu'il y eut des évêques-cardinaux ; ce ne fut que sous le pontificat d'Etienne IV. Anastase le Bibliothécaire dit que ce pape obligea les sept évêques-cardinaux à célebrer tour-à-tour, tous les dimanches, sur l'autel de S. Pierre. Ces évêques, dans le XIe siècle, prenaient séance dans les assemblées ecclésiastiques devant les autres évêques, même devant les archevêques et les primats ; dans le siècle suivant les cardinaux-prêtres et les diacres s'attribuèrent le droit de siéger après les cardinaux évêques. Voyez pour le surplus au mot CARDINAUX.

EVEQUE CATHEDRAL, cathedralis : on appelait ainsi les évêques qui étaient à la tête d'un diocèse, à la différence des chorévêques qui étaient d'un ordre inférieur.

EVEQUE COMMENDATAIRE, c'était celui qui tenait un évéché en commande, comme cela se pratiquait abusivement tandis que le saint siège fut transferé à Avignon. Il n'y avait presque point de cardinal qui n'eut un ou plusieurs évêchés en commande, ce qui fut défendu par le concîle de Trente.

EVEQUE DE LA COUR : on donne quelquefois ce titre au grand aumônier du roi. Voyez GRAND-AUMONIER.

EVEQUE DIOCESAIN, est celui qui a le gouvernement du diocèse dont il s'agit ; lui seul peut faire, ou donner pouvoir de faire, quelqu'acte de juridiction spirituelle dans son diocèse. Voyez DIOCESAIN et JURISDICTION ECCLESIASTIQUE.

EVEQUE IN PARTIBUS INFIDELIUM, ou comme on dit souvent par abréviation, évêque in partibus, est celui qui est promu à un évêché situé dans les pays infidèles. Cet usage a commencé du temps des croisades, où il parut nécessaire de donner aux villes soumises aux Latins des évêques de leur communion, qui conservèrent leurs titres, même après qu'ils en furent chassés ; on continua cependant de leur nommer des successeurs. Les incursions faites par les Barbares, et principalement par les Musulmants, avant empêché ces évêques de prendre possession de leurs églises et d'y faire leurs fonctions, le concîle in trullo leur conserva leur rang et leur pouvoir pour ordonner des clercs et présider dans l'église.

On les appelle aussi quelquefois évêques titulaires ou nulla tenentes, quoiqu'on dû. plutôt les appeler évêques non titulaires.

Ces évêques in partibus ont causé beaucoup de trouble dans les derniers siècles, ce qui a donné lieu à plusieurs règlements pour en reformer les abus.

Ceux qui sont donnés pour suffragans à quelque évêque ou archevêque, sont regardés d'un oeil plus favorable.

Dans l'assemblée du clergé de 1655, il fut résolu que les évêques in partibus ne seraient point appelés aux assemblées particulières des évêques ; que l'on ferait à Rome les instances nécessaires, afin que le pape ne leur donnât point de commission à exécuter dans le royaume ; que M. le chancelier serait prié de ne point donner des lettres patentes pour l'exécution des brefs adressés à ces évêques, et que quand il serait nécessaire de les entendre dans les assemblées, tant générales que particulières, on leur donnerait une place séparée de celle des évêques de France ; mais que cette délibération n'aurait point lieu, tant à l'égard des co-adjuteurs nommés à des évêchés de France avec future succession, que des anciens évêques qui se seraient démis de leur évêché. Voyez les mémoires du Clergé.

EVEQUE METROPOLITAIN, ou archevêque, est celui dont le siege est dans une métropole, et qui a sous lui des évêques suffragans. Voyez ARCHEVEQUE, METROPOLE, METROPOLITAIN.

EVEQUES nulla tenentes, Voyez EVEQUES IN PARTIBUS.

EVEQUES TITULAIRES, Voyez EVEQUES IN PARTIBUS.

Sur les évêques Voyez Lancelot, Instit. lib. I. tit. Ve Voyez aussi les Textes de Droit civil et canonique, indiqués par Jean Thaumas et par Brillon, en leurs dictionnaires ; Rebuffe, en sa Pratique bénéficiale, part. I. chap. forma vic. archiep. depuis le nombre 31. jusqu'à 136. Fontanon, tome I. Voyez les Mémoires du Clergé, aux différents titres indiqués dans l'abrégé. (A)