FEMME, (Histoire ecclésiastique) une femme sous-introduite était celle qu'un ecclésiastique avait chez lui pour le soin de son ménage, ou pour quelque autre raison. M. Fleury dit, dans son Histoire ecclés. l. II. p. 140. qu'on nommait femmes introduites ou sous-introduites, celles que les ecclésiastiques tenaient dans leurs maisons par un usage que l'Eglise condamnait, et qui fut reproché à Paul de Samosate, parce qu'encore que ce fut sous prétexte de charité et d'amitié spirituelle, les conséquences en étaient trop dangereuses, et qu'il en résultait tout au moins du scandale.

Dès le temps de saint Cyprien, où l'on ne faisait encore aucun vœu solennel de virginité ni de célibat, et où l'on n'imposait aux ecclésiastiques aucune nécessité de s'abstenir du mariage, on lit que des filles demeuraient librement avec des hommes d'église, couchaient avec eux dans un même lit, et soutenaient néanmoins qu'elles ne donnaient par-là aucune atteinte à leur chasteté, offrant pour preuve d'être visitées par des expertes. Saint Cyprien le reconnait lui-même, et censure quelques-unes de ces filles. Voici ses propres paroles : Quid nobis de iis virginibus videatur, quae cum in statu suo esse, et continentiam similiter tenere decreverint, detectae sunt poste à in eodem lecto pariter mansisse cum masculis : ex quibus unum diaconum esse dicis : planè easdem, quae se cum viris dormisse confessae sint, adseverare se integras esse, etc. Epist. IV. p. 7. edit. Brem. Fell.

Le même père se plaint ailleurs que quelques confesseurs étaient tombés dans la même faute ; et les expressions dont il se sert sont bien fortes : non deesse, qui Dei templa, et post confessionem sanctificata et illustrata priùs membra turpi et infami concubitu suo maculent, cubilia sua cum foeminis promiscua jungentes, &c.

Une telle compagne des ecclésiastiques fut appelée femme sous-introduite, , parce que les ecclésiastiques les introduisaient chez eux comme des aides et des sœurs spirituelles, consortio sororiae appelationis ; et cet usage devint si commun, que divers conciles, et entr'autres celui de Nicée, furent obligés de défendre cet usage. . Canon III.

Cependant les défenses des conciles eurent si peu d'effet, que les empereurs chrétiens, comme Honorius, Théodose et Justinien se virent contraints d'employer toute l'autorité des lois pour remédier à cet abus. Voyez cod. Theodos. l. XVI. tit. 2. leg. 44. cod. inst. l. I. tit. 3. de episcop. et cler. leg. 19. novell. VI. cap. Ve Jacques Godefroy, tom. VI. p. 86. et suivantes. Pour ne point entrer dans de plus grands détails sur cette matière, nous renvoyons les lecteurs curieux aux notes d'Henri de Valais sur Eusebe, hist. ecclés. l. VII. c. xxx. à Henri Dodwel, dissertat. Cyprianic. 3. à Bingham, antiq. ecclés. liv. VI. c. IIe et finalement à M. Boèhmer, dans son jus ecclés. protestant. l. III. tit. 2. (D.J.)