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Catégorie parente: Science de Dieu
Catégorie : Theologie
S. f. en termes de Théologie, signifie un don que Dieu confère aux hommes par sa pure libéralité, et sans qu'ils aient rien fait pour le mériter, soit que ce don regarde la vie présente, soit qu'il ait rapport à la vie future.

De-là les Théologiens distinguent d'abord des grâces dans l'ordre naturel, et des grâces dans l'ordre du salut ; les premières renferment les dons de la création, de l'être, de la conservation, de la vie, de l'intelligence, et tous les avantages de l'âme et du corps ; ce qui fait dire à S. Aug. ep. 177. ad Innoc. Quâdam non improbandâ ratione dicitur gratiâ Dei quâ creati summus homines... qui et essemus, et viveremus, et sentiremus, et intelligeremus. C'est aussi par la grâce de Dieu que les anges et les âmes des hommes sont immortelles, que l'homme a son libre arbitre, etc.

Les grâces dans l'ordre du salut, sont celles qui de leur nature ont rapport et conduisent à la vie éternelle ; et c'est de celles-ci principalement que traitent les Théologiens, lorsqu'ils agitent les matières de la grâce.

Ils définissent la grâce dans l'ordre du salut en général, un don surnaturel que Dieu accorde gratuitement à des êtres intelligens, relativement à leur salut ; ce qui convient à toute grâce surnaturelle, tant à celle qui est conférée en vertu des mérites de Jesus-Christ, qu'à celle qui selon S. Thomas et plusieurs autres scolastiques, fut accordée aux anges dans leur création, et au premier homme dans l'état d'innocence.

Mais quand il s'agit de la grâce de Jesus-Christ ou du Sauveur, ils la définissent un don surnaturel que Dieu accorde gratuitement à des créatures intelligentes en vue de la passion et des mérites de Jesus-Christ et relativement à la vie éternelle.

On peut remarquer dans cette définition, 1°. que le mot don est un terme très-vague auquel on n'attache pas d'idée nette.

2°. Les Théologiens ne sont pas d'accord sur l'explication de ce mot surnaturel, qui entre dans leur définition.

Les uns prétendent que c'est ce qui surpasse les forces actives de la nature.

Les autres entendent par surnaturel ce qui est au-dessus des forces actives et passives de la nature.

Ceux-ci entendent par surnaturel ce qui surpasse les forces tant physiques qu'intentionnelles des substances existantes et des accidents qui leur sont connaturels.

Ceux-là font consister la surnaturalité dans un certain rapport à Dieu comme auteur de la grâce et de la gloire.

D'autres enfin la font consister dans une excellence au-dessus des forces et de l'exigence des natures créées et créables ; dans une union avec Dieu ou réelle et physique, comme l'union hypostatique, ou intentionnelle immédiate, ou intentionnelle médiate.

On peut choisir entre ces divers sentiments celui qui paraitra le plus clair ; car ils sont très-théologiques.

Cette grâce se divise en une infinité d'espèces : savoir 1°. en grâce incréée et grâce créée : la première est l'amour que Dieu porte aux créatures, et la volonté qu'il a de les rendre éternellement heureuses ; cette dénomination est tout à fait impropre : la seconde, ce sont les moyens et les bienfaits qu'il leur confère pour parvenir à cette fin. S. Thomas, III. part. quaest. IIe art. 10. Estius, Sylvius, Bellarm. etc.

2°. En grâce de Dieu et grâce du Christ : l'une est celle qui est conférée sans égard aux mérites de Jesus-Christ, on l'appelle aussi grâce de santé ; c'est la grâce des anges et d'Adam avant leur chute : l'autre est celle qui est conférée en considération des mérites du Rédempteur, on la nomme aussi grâce médicinale ; elle a lieu dans l'état présent de l'homme. S. Thomas, Cajétan, &c.

3°. En grâce extérieure et grâce intérieure : la première est celle qui remue l'homme par des moyens extérieurs, tels que la loi, la doctrine, la prédication de l'évangîle ; les Pélagiens ne reconnaissaient que cette espéce de grâce : la seconde est celle qui le touche intérieurement par de bonnes pensées, de saints désirs, des résolutions pieuses, etc.

4°. En grâce donnée gratuitement et grâce qui rend agréable à Dieu, ou, comme s'expriment les Théologiens, gratia gratis data, et gratia gratum faciens : par gratia gratis data, ils entendent un don surnaturel que Dieu confère à quelqu'un pour le salut et la sanctification des autres, quoique en vertu de ce don il n'opère pas toujours la sienne propre : tels sont le don des langues, le don des miracles, le don de prophétie, etc. Par gratia gratum faciens, ils entendent un don surnaturel destiné primitivement et par sa nature à la sanctification et au salut de celui qui le reçoit, et le rendant agréable aux yeux de Dieu.

5°. Cette dernière se divise en grâce habituelle et en grâce actuelle. La grâce habituelle est celle qui réside dans l'âme comme une qualité inhérente, fixe et permanente, à-moins que le péché mortel ne l'en chasse ; elle se subdivise en grâce sanctifiante ou justifiante, vertus infuses et dons du S. Esprit.

La grâce sanctifiante ou justifiante est celle par laquelle l'homme devient formellement juste, reçoit la justice comme une forme : on a emprunté cette expression de la philosophie d'Aristote.

La grâce actuelle est celle qui est accordée par manière d'acte ou de motion passagère pour faire quelque bonne œuvre particulière, comme de résister à telle ou telle tentation, accomplir tel ou tel précepte.

Dans toutes les contestations qui divisent les Théologiens sur la doctrine de la grâce, c'est de l'actuelle qu'il est question.

6°. Cette grâce actuelle se divise en grâce d'entendement et grâce de volonté. La grâce d'entendement est une illustration intérieure de l'esprit : la grâce de volonté est un mouvement indélibéré et immédiat que Dieu opère dans la volonté. La grâce actuelle, au-moins depuis le péché d'Adam, affecte ces deux facultés à cause des ténébres dont l'entendement est obscurci, et qui demandent qu'il soit éclairé, et de la faiblesse que le péché du premier homme a mis dans la volonté, et qui exige un secours d'en-haut pour le porter au bien.

Cette distinction, comme on voit, suppose celle qu'on a établie entre l'entendement et la volonté, et qui parait, à quelques égards, précaire et nominale.

7°. La grâce actuelle, entant qu'elle renferme ces deux qualités, se divise en grâce opérante et co-opérante, prévenante et subséquente, existante et aidante ; termes que les Théologiens expliquent différemment selon les divers systèmes qu'ils embrassent sur la grâce. On peut dire que la grâce opérante, prévenante, et existante, est la même chose dans le fond ; et la définir une illustration soudaine de l'entendement, et une motion indélibérée de la volonté que Dieu opére en nous sans nous, afin que nous voulions et que nous fassions le bien surnaturel : de même la grâce co-opérante, subséquente, et aidante, est la même chose dans le fond, et on la définit un concours surnaturel par lequel Dieu agit avec nous pour produire tous et chacun des actes surnaturels et libres dans l'ordre du salut.

8°. La grâce opérante ou existante se divise en grâce efficace et en grâce suffisante. La grâce efficace est celle qui opére certainement et infailliblement le consentement de la volonté, et à laquelle cette volonté ne résiste jamais quoiqu'elle ait un pouvoir prochain et réel de lui résister. La grâce suffisante est celle qui donne à la volonté des forces proportionnées pour faire le bien, mais dont la volonté n'use pas toujours.

La grâce, son opération, sa nécessité, son accord avec la liberté de l'homme, étant des mystères incompréhensibles à notre faible raison, il n'est pas étonnant qu'il y ait eu sur tous ces points des opinions opposées ; les plus considérables sont celles des Pélagiens, des Sémi-Pélagiens, des Arminiens, des Molinistes, des Congruistes, etc. d'une part ; et de l'autre des Prédestinatiens, des Wiclefistes, des Luthériens, des Calvinistes rigides ou Gomaristes, de Baïus, de Jansénius, des Augustiniens, des Thomistes, etc. Voyez ces articles.

La dispute entre les défenseurs de ces différentes opinions roule principalement sur la nécessité et l'efficacité de la grâce.

Les Pélagiens et les Sémi-Pélagiens sont en opposition avec tous les autres sur cet article, les premiers refusant de reconnaître aucune espèce de grâce intérieure, et ceux-ci niant la nécessité de la grâce pour le commencement de la foi et des œuvres. Selon les théologiens qui ont écrit depuis la bulle d'Innocent X. contre le livre de Jansénius, S. Augustin n'a disputé contre ces hérétiques que pour les obliger de reconnaître cette nécessité qu'ils niaient : en convenant que c'est-là l'objet principal de S. Augustin, il faut avouer que chemin faisant il enseigne aussi l'efficacité de la grâce, d'une manière très-forte ; que sans-doute les Sémi-Pélagiens en niant la nécessité de la grâce pour le commencement des œuvres et de la foi, croyaient encore que celle qu'ils admettaient était versatîle ; et que S. Augustin combat cette opinion.

La doctrine catholique enseigne que la grâce intérieure prévient la volonté, et que par conséquent elle est nécessaire pour le commencement de la foi et des œuvres, et que l'homme ne peut rien sans elle dans l'ordre du salut.

Les Pélagiens et les Sémi-Pélagiens mis à part, les défenseurs des autres opinions sont principalement divisés sur l'efficacité de la grâce.

Les vérités catholiques sur cette matière, sont 1°. qu'il y a des grâces efficaces par lesquelles Dieu sait triompher de la résistance du cœur humain, sans préjudice de la liberté : 2°. qu'il y a des grâces suffisantes auxquelles l'homme résiste quelquefois.

Mais on dispute fortement sur la question d'où nait l'efficacité de la grâce ; est-ce du consentement de la volonté, ou bien est-elle efficace par elle-même ? c'est à ces deux opinions qu'il faut réduire la multitude de celles qui partagent les Théologiens. Les principaux systèmes sur cette matière sont ceux des Thomistes, des Augustiniens, des Congruistes, des Molinistes, et du P. Thomassin.

Les Thomistes prétendent qu'on doit tirer l'efficacité de la grâce de la toute-puissance de Dieu et du souverain domaine qu'il a sur les volontés des hommes ; ils la définissent une grâce qui de sa nature prévient le libre consentement de la volonté, et opère ce consentement, en appliquant physiquement la volonté à l'acte, sans gêner ou détruire pour cela la liberté : selon eux, elle est absolument nécessaire pour agir, dans quelque état que l'on considére l'homme ; avant le péché d'Adam, à titre de dépendance ; après le péché d'Adam et à titre de dépendance, et à titre de faiblesse que la volonté de l'homme a contractée par ce péché. Ils l'appellent aussi prémotion physique. Voyez PREMOTION.

Les Augustiniens soutiennent que l'efficacité de la grâce prend sa source dans la force d'une délectation victorieuse absolue, qui emporte par sa nature le consentement de la volonté : selon eux, la grâce efficace est celle qui prévient physiquement la volonté, mais qui n'en opère le consentement que par une prémotion morale. Ils sont partagés sur sa nécessité, les uns voulant que pour tout acte surnaturel et méritoire il faille une grâce efficace par elle-même ; les autres, comme le cardinal Norris, distinguant les œuvres difficiles d'avec les œuvres faciles, et exigeant pour les premières seulement une grâce efficace par elle-même, et pour les autres une grâce suffisante. Voyez SUFFISANTE et AUGUSTINIENS.

Les Congruistes croient que l'efficacité de la grâce vient de la combinaison avantageuse de toutes les circonstances dans lesquelles elle est accordée. Dieu, dans ce système, prévait en quel temps, en quel lieu, et en quelles circonstances la volonté sera d'humeur de consentir ou de ne pas consentir à la grâce, et par pure bonté il la place dans le moment favorable : selon eux, la grâce efficace et la grâce suffisante ne diffèrent point essentiellement l'une de l'autre ; mais seulement en ce que la grâce efficace est un plus grand bienfait, eu égard aux circonstances, que n'est la grâce suffisante : à-peu-près comme le don d'une épée fait à une personne est toujours un don, soit en temps de paix soit en temps de guerre ; cependant relativement à cette dernière circonstance, l'épée étant plus utîle en temps de guerre qu'en temps de paix, le don qu'on en fait est plus précieux dans une circonstance que dans l'autre. Voyez CONGRUISME.

Les Molinistes pensent que l'efficacité de la grâce vient du consentement de la volonté ; que Dieu en donnant à tous indifféremment la même grâce, laisse à la décision de la volonté humaine de la rendre efficace par son consentement ou inefficace par son refus ; en sorte qu'à proprement parler, ils ne reconnaissent point de grâce efficace par elle-même, ou ce que les autres théologiens appelent, gratia per se et ab intrinseco efficax.

Le P. Thomassin (dogmat. theolog. t. III. tract. IVe c. xviij.) fait consister l'efficacité de la grâce dans un assemblage de plusieurs secours surnaturels, tant intérieurs qu'extérieurs, qui pressent tellement la volonté, qu'ils obtiennent infailliblement son consentement ; de manière cependant que chacun de ces secours pris séparément peut être privé de son effet, et même en est souvent privé par la résistance de la volonté ; mais collectivement pris, ils l'attaquent avec tant de force qu'ils en demeurent victorieux, en la prédéterminant non physiquement, mais moralement.

Les erreurs sur la grâce efficace condamnées par l'Eglise, sont celles de Luther, de Calvin, et de Jansénius : Luther soutenait que la grâce agissait avec tant d'empire sur la volonté de l'homme, qu'il ne lui restait pas même le pouvoir de résister. Calvin dans son instit. l. III. c. xxiij. s'attache à prouver que la volonté de Dieu apporte dans toutes choses, et même dans nos volontés, une nécessité inévitable. Selon Luther et Calvin, cette nécessité n'est point physique, totale, immuable, essentielle, mais une nécessité relative, variable, et passagère. Calv. instit. liv. III. chap. IIe n. 11. et 12. Luther, de serv. arbitr. fol. 434. Les Arminiens et plusieurs branches des Luthériens ont adouci cette dureté de la doctrine de leurs maîtres. Voyez ARMINIENS, LUTHERIENS.

Les Arminiens soutiennent comme les Catholiques, la nécessité de la grâce efficace en ce sens, que cette grâce ne manque jamais aux justes que par leur propre faute, qu'ils ont toujours dans le besoin des grâces intérieures vraiment et proprement suffisantes pour attirer la grâce efficace, et qu'elles l'attirent infailliblement quand on ne les rejette pas ; mais qu'au contraire elles demeurent souvent sans effet, parce qu'au lieu d'y consentir, comme on le pourrait, on y résiste.

Jansénius et ses disciples croient que l'efficacité de la grâce vient de l'impression d'une délectation céleste indélibérée qui l'emporte en degrés de force sur les degrés de la concupiscence qui lui est opposée. Voyez JANSENISME.

Toutes ces opinions se réduisent, comme nous l'avons dit plus haut, à deux systèmes diamétralement opposés, dont l'un favorise le libre arbitre et l'autre la puissance de Dieu ; et dans chacune de ces deux classes en particulier, les opinions ne sont séparées souvent que par des nuances legeres et presque imperceptibles. Les semi-Pélagiens admettaient, au-moins pour les bonnes œuvres, une grâce versatîle et que Dieu accordait après avoir consulté la volonté et prévu son consentement. Il serait difficîle d'assigner une différence à cet égard entr'eux, les Molinistes et les Congruistes : il est vrai qu'ils prétendaient, disent les Théologiens, que ce consentement prévu était pour Dieu un motif déterminant, une raison de l'accorder ; mais les Thomistes et les autres Théologiens catholiques partisans de la grâce efficace par sa nature, reprochent tous les jours aux Congruistes et aux Molinistes, que c'est là une conséquence nécessaire de leur opinion.

Les Molinistes et les Congruistes entr'eux sont à-peu-près dans les mêmes termes. Molina n'a jamais nié la congruité de la grâce ; et Suarès en disant qu'elle tire son efficacité des circonstances, ne peut pas disconvenir que le consentement ou le dissentiment de la volonté rend en dernier ressort la grâce efficace ou inefficace : c'est la remarque de Tourneli, de gratiâ Christi, tom. II. p. 674.

Le sentiment du P. Thomassin peut encore être rappelé au Molinisme ou au Congruisme ; car la motion morale qui résulte de la multitude des grâces, avec quelque force qu'elle presse la volonté, est toujours distinguée du consentement, n'opère pas physiquement le consentement : c'est donc toujours ce même consentement qui rendra la grâce efficace.

D'autre part, toutes les opinions qui prêtent à la grâce une efficacité indépendante du consentement, rentrent les unes dans les autres ; les noms n'y font rien : qu'on appelle la grâce une délectation, une prémotion, etc. cela ne fera rien à la question capitale, qui est de savoir si le consentement de la volonté sous son empire est libre ou nécessaire.

L'Eglise se met peu en peine des opinions abstraites sur la nature de la grâce ; mais attentive à conserver le dogme de la liberté, sans lequel il n'y a ni religion ni morale, elle condamne les expressions qui y donnent atteinte. Il est difficîle de croire qu'aucun théologien, sans en excepter Luther et Calvin, aient fait de l'homme un être absolument destitué de tout pouvoir d'agir, incapable de mérite et de démérite, le jouet de la puissance de Dieu, et devenant au gré de l'Etre suprême un vase d'honneur ou un vase d'ignominie, un élu ou un réprouvé : mais leurs expressions abusives et contraires au langage reçu, étaient condamnables ; et c'est cela même que l'Eglise a condamné.

On trouvera aux articles particuliers, MOLINISME, CONGRUISME, THOMISME, etc. des détails dont nous nous abstenons ici.

D'ailleurs on a tant écrit sur cette matière sans rien éclaircir, que nous craindrions de travailler tout aussi inutilement : on peut lire sur ces matières les principaux ouvrages des Théologiens des divers partis ; les discussions auxquelles ils se sont livrés, fort souvent minutieuses et futiles, ne méritent pas de trouver leur place dans un ouvrage philosophique, quelque encyclopédique qu'il sait.

On a donné à S. Augustin le nom de docteur de la grâce, à cause des ouvrages qu'il a composé sur cette matière : il parait qu'effectivement on lui est redevable de beaucoup de lumières sur cet article important ; car il assure lui-même que Dieu lui avait révélé la doctrine qu'il développe. Dixi hoc apostolico praecipuè testimonio etiam me ipsum fuisse convictum, cùm in hâc quaestione solvendâ (comment la foi vient de Dieu) cùm ad episcopum Simplicianum scriberem, revelavit. S. Augustin, lib. de praed. sanct. c. IVe

GRACE, (Droit politique) pardon, rémission, accordée par le souverain à un ou à plusieurs coupables.

Le droit de faire grâce est le plus bel attribut de la souveraineté. Le prince, loin d'être obligé de punir toujours les fautes punissables, peut faire grâce par de très-bonnes raisons, comme, par exemple, s'il revient plus d'utilité du pardon, que de la peine ; si le coupable ou les coupables ont rendu de grands services à l'état ; s'ils possèdent des qualités éminentes ; si certaines circonstances rendent leurs fautes plus excusables ; s'ils sont en grand nombre ; s'ils ont été séduits par d'autres exemples ; si la raison particulière de la loi n'a point lieu à leur égard : dans tous ces cas et autres semblables, le souverain peut faire grâce, et il le doit toujours pour le bien public, parce que l'utilité publique est la mesure des peines ; et lorsqu'il n'y a point de fortes raisons au souverain de faire la grâce entière, il doit pancher à modérer sa justice.

A plus forte raison, le prince dans une monarchie ne peut pas juger lui-même, s'il le voulait, la constitution de l'état serait détruite : les pouvoirs intermédiaires dépendants seraient anéantis ; la crainte s'emparerait de tous les cœurs ; on verrait la pâleur et l'effroi sur tous les visages, et personne ne saurait s'il serait absous, ou s'il recevrait sa grâce : c'est une excellente remarque de l'auteur de l'esprit des lais. Lorsque Louis XIII. ajoute-t-il pour la confirmer, voulut être juge dans le procès du duc de la Valette, le président de Bellièvre déclara, " qu'il voyait dans cette affaire une chose inouie, un prince songer à opiner au procès d'un de ses sujets ; que les rois ne s'étaient réservés que les grâces, et renvoyaient toujours les condamnations vers leurs officiers : votre majesté, continua-t-il, voudrait-elle voir sur la sellette un homme devant elle, qui par son jugement irait dans une heure à la mort ? que bien au contraire, la vue seule des rois portait les grâces, et levait les interdits des églises ". Concluons que le trône est appuyé sur la clémence comme sur la justice. Voyez-en les preuves au mot CLEMENCE.

La rigueur de la justice est entre les mains des juges ; la faveur ou le droit de pardonner appartient au monarque ; s'il punissait lui-même, son aspect serait terrible ; si sa clémence n'avait pas les mains liées, son autorité s'avilirait. Il faut, je l'avoue, des exemples de sévérité pour contenir le peuple ; mais il en faut également de bonté pour affermir le trône. Si le monarque ne se fait pas aimer, il ne régnera pas longtemps, ou son long régne ne sera que plus détesté. (D.J.)

GRACE, (Jurisprudence) Les dons et brevets, pensions, privilèges accordés par le prince, sont des grâces qui doivent toujours être favorablement interprétées, à-moins qu'elles ne fassent préjudice à un tiers.

GRACE, en matière criminelle, se prend en général pour toutes lettres du prince qui déchargent un accusé de quelque crime, ou de la peine à laquelle il aurait été sujet. On se servait autrefois de ce terme grâce dans le style de chancellerie ; mais présentement on dit abolition, rémission, et pardon : et quoique ces termes paraissent d'abord synonymes pour signifier grâce, ils ont cependant chacun leur signification propre. Abolition est lorsque le prince efface le crime et en remet la peine, de manière qu'il ne reste aux juges aucun examen à faire des circonstances. Rémission est lorsqu'il remet seulement la peine : ces lettres s'accordent pour homicide involontaire, ou commis par la nécessité d'une légitime défense de la vie. Les lettres de pardon s'accordent dans les cas où il n'échet pas peine de mort, et qui néanmoins ne peuvent pas être excusés.

Il n'appartient qu'au roi de donner des grâces.

Néanmoins anciennement plusieurs seigneurs et grands officiers de la couronne, s'étaient arrogé le droit d'en donner ; tels que le connétable, les maréchaux de France, le maître des arbalêtriers, et les capitaines ou gouverneurs des provinces ; ce qui leur fut d'abord défendu par Charles V. alors régent du royaume, par une ordonnance du 13 Mars 1359. Cette défense fut réitérée pour toutes sortes de personnes par Louis XII. en 1499.

Le chancelier de France les accorde, mais c'est toujours au nom du roi. Ce privilège fut accordé au chancelier de Corbie par Charles VI. le 13. Mars 1401. Les lettres portent, qu'en tenant les requêtes générales avec tel nombre de personnes du grand-conseil qu'il voudra, il pourra accorder des lettres de grâce en toute sorte de cas, et à toutes sortes de personnes.

Suivant l'ordonnance de 1670, les lettres d'abolition, celles pour ester à droit après les cinq ans de la contumace, de rappel de ban ou de galeres, de commutation de peine, réhabilitation du condamné en ses biens et bonne renommée, et de révision de procès, ne peuvent être scellées qu'en la grande chancellerie.

Les lettres de rémission qui s'accordent pour homicide involontaire, ou commis dans la nécessité d'une légitime défense de la vie, peuvent être scellées dans les petites chancelleries.

On peut obtenir grâce par un simple brevet, et sans qu'il y ait dans le moment des lettres de chancellerie ; savoir, quand les rois font leur entrée pour la première fais, après leur avénement à la couronne, ils ont coutume de donner grâce à tous les criminels qui sont détenus dans les prisons de la ville où le roi fait son entrée : mais si les criminels ne lèvent pas leurs lettres en chancellerie six mois après la date du brevet du grand-aumônier, ils en sont déchus.

Le roi accorde aussi quelquefois de semblables grâce à la naissance des fils de France, et aux entrées des reines. Lorsque Charles VI. établit le duc de Berri son frère, pour son lieutenant dans le Languedoc en 1380, il lui donna, entr'autres choses, le pouvoir d'accorder des lettres de grâce.

Louis XI. permit aussi à Charles duc d'Angoulême d'en donner une fois dans chaque ville où il ferait son entrée.

Mais aucun prince n'a ce droit de son chef ; et quelqu'étendue de pouvoir que nos rois accordent dans les apanages aux enfants de France, le droit de donner des lettres de grâce n'y est jamais compris. Louise de Savoie ayant obtenu le privilège de donner des lettres de grâce dans le duché d'Anjou, s'en départit, ayant appris que le parlement de Paris avait délibéré de faire au roi des remontrances à ce sujet.

Il est quelquefois arrivé que dans les facultés des légats envoyés en France par la cour de Rome, on a inséré le pouvoir d'abolir le crime d'hérésie dont les accusés pourraient être prévenus. Les parlements ont toujours rejeté ces sortes de clauses. Le cardinal de Plaisance légat, ayant en l'année 1547 donné des lettres de grâce à un clerc qui avait tué un soldat ; par arrêt du 5 Janvier 1548, il fut dit qu'il avait été mal, nullement et abusivement procédé à l'entérinement de telles lettres par le juge ecclésiastique, et que nonobstant ces lettres, le procès serait fait et parfait à l'accusé.

Les évêques d'Orléans donnaient autrefois des lettres de grâce à tous les criminels qui venaient se rendre dans les prisons d'Orléans lors de leur entrée solennelle à Orléans : il ne s'en trouva d'abord que deux ou trois ; mais par succession de temps le nombre s'en accrut beaucoup, tellement qu'en 1707, il y en eut jusqu'à 900, et en 1733 il y en eut plus de 1200. L'édit du mois de Novembre 1753 a beaucoup restreint ce privilège. Il est dit dans le préambule, qu'il n'appartient qu'à la puissance souveraine de faire grâce ; que les empereurs chrétiens par respect filial pour l'église, donnaient accès aux supplications de ses ministres pour les criminels ; que les anciens rois de France déféraient aussi souvent à la prière charitative des évêques, surtout en des occasions solennelles où l'église usait aussi quelquefois d'indulgence envers les pécheurs, en se relâchant de l'austérité des pénitences canoniques ; que telle est l'origine de ce qui se pratique à l'avenement des évêques d'Orléans à leur entrée ; que cet usage n'étant pas soutenu de titres d'une autorité inébranlable, sa Majesté a cru devoir lui donner des bornes.

Le Roi ordonne en conséquence, qu'à l'avenir les évêques d'Orléans à leur entrée pourront donner aux prisonniers en ladite ville, pour tous crimes commis dans le diocèse et non ailleurs, leurs lettres d'intercession et déprécation, sur lesquelles le roi fera expédier des lettres de grâce sans frais ; qu'en signifiant les lettres déprécatoires, il sera sursis pendant six mois, sauf l'instruction qui sera continuée.

L'édit excepte de ces lettres, l'assassinat prémédité, le meurtre ou outrage et excès, ou recousse des prisonniers pour crime, des mains de la justice, commis ou machiné par argent ou sous autre engagement ; le rapt commis par violence ; les excès ou outrages commis en la personne des magistrats ou officiers, huissiers et sergens royaux exerçans, faisant ou exécutant quelque acte de justice ; les circonstances et dépendances desdits crimes, telles qu'elles sont prévues et marquées par les ordonnances, et tous autres forfaits et cas notoirement réputés non graciables dans le royaume.

Pour ce qui est des règles que l'on observe par rapport aux lettres d'abolition, rémission, pour dons et autres lettres de grâce ; en général il faut observer que tous les juges auxquels les lettres d'abolition sont adressées, doivent les entériner incessamment, si elles sont conformes aux charges et informations : les cours souveraines peuvent cependant faire des remontrances au roi, et les autres juges représenter à M. le chancelier ce qu'ils jugent à-propos sur l'atrocité du crime.

On ne doit pas accorder de lettres d'abolition pour les duels, assassinats prémédités, soit pour ceux qui en sont les auteurs ou complices, soit pour ceux qui à prix d'argent ou autrement, se louent et s'engagent pour tuer, outrager, excéder ou retirer des mains de la justice les prisonniers pour crime, ni à ceux qui les auront loués ou induits pour ce faire, quoiqu'il n'y ait eu que la seule machination et attentat sans effet ; pour crime de rapt commis par violence, ni à ceux qui ont excédé ou outragé quelque magistrat, officier, huissier, ou sergent royal, faisant ou exécutant quelque acte de justice.

L'arrêt ou le jugement de condamnation doit être attaché sous le contre-scel des lettres de rappel de ban ou de galeres, de commutation de peine, ou de réhabilitation, à peine de nullité ; et toutes ces lettres doivent être entérinées, quoiqu'elles ne soient pas conformes aux charges et informations : si elles sont obtenues par des gentilshommes, ils doivent y exprimer nommément leur qualité, à peine de nullité.

Pour obtenir des lettres de révision, on présente requête au conseil, laquelle est renvoyée aux maîtres des requêtes pour donner leur avis ; ensuite duquel intervient arrêt qui ordonne que les lettres seront expédiées. Voyez REVISION.

Les lettres de grâce obtenues par les gentilshommes, doivent être adressées aux cours souveraines qui peuvent néanmoins renvoyer l'instruction sur les lieux, si la partie civîle le requiert. L'adresse en peut aussi être faite aux présidiaux, si la compétence y a été jugée.

Les lettres obtenues par les roturiers, s'adressent aux baillis et sénéchaux des lieux où il y a siège présidial ; et dans les provinces où il n'y a point de présidial, l'adresse se fait aux juges ressortissants nuement aux cours.

On ne peut présenter les lettres d'abolition, rémission, pardon, et pour ester à droit, que l'accusé ne soit actuellement en prison, et il doit y demeurer pendant toute l'instruction, et jusqu'au jugement définitif ; et la signification des lettres ne peut suspendre les decrets ni l'instruction, jugement et exécution de la contumace, si l'accusé n'est dans les prisons du juge auquel les lettres auront été adressées.

On doit présenter les lettres dans les trois mois de leur date ; mais comme l'accusé est ordinairement absent, et même souvent qu'il ignore qu'on ait obtenu pour lui des lettres, on en a accordé quelquefois de nouvelles après les trois mois expirés.

Les charges et informations avec les lettres, même les procédures faites depuis l'obtention des lettres, doivent être incessamment apportées au greffe des juges auxquels l'adresse des lettres est faite ; et l'on ne peut procéder à l'entérinement, que toutes les charges et informations n'aient été apportées et communiquées avec les lettres aux procureurs du roi, quelque diligence que les impétrants aient faite pour les faire apporter, sauf à décerner des exécutoires et autres peines contre les greffiers négligens.

Les lettres doivent être signifiées à la partie civile, pour donner ses moyens d'opposition, et le procureur du roi et la partie civîle peuvent, nonobstant la présentation des lettres de rémission et pardon, informer par addition, et faire recoller et confronter les témoins.

Les demandeurs en lettres d'abolition, rémission et pardon, sont tenus de les présenter à l'audience tête nue et à genoux sans épée ; et après qu'elles ont été lues en leur présence, ils doivent affirmer qu'ils ont donné charge d'obtenir ces lettres, qu'elles contiennent vérité, qu'ils veulent s'en servir : après quoi ils sont renvoyés en prison, et ensuite sont interrogés par le rapporteur du procès.

De telle nature que soient les lettres de grâce, ceux qui les ont impétrées doivent être interrogés sur la sellette, et l'interrogatoire rédigé par écrit par le greffier, et envoyé en cas d'appel avec le procès.

Si les lettres sont obtenues pour des cas qui ne soient pas graciables, ou si elles ne sont pas conformes aux charges, l'impétrant en est débouté ; parce qu'on suppose que le roi a été surpris, son intention n'étant de faire grâce qu'autant que le cas est graciable. Voyez l'ordonnance de 1670, tit. XVIe (A)

GRACES EXPECTATIVES, sont des provisions que le pape donne d'avance d'un bénéfice qui n'est pas encore vacant. Il y en a de générales, par lesquelles le pape veut qu'un tel soit pourvu du premier bénéfice qui vacquera ; et il y en a de spéciales, par lesquelles le pape mande à l'ordinaire de conférer un certain bénéfice à un tel.

Cette manière de conférer les bénéfices n'était point pratiquée par les premiers papes, et elle a toujours été reprouvée en France, à l'exception de l'expectative des indultaires et de celle des gradués. Voyez Fevret, tr. de l'abus, liv. II. ch. VIIe et ci-apr. GRADUES, INDULTAIRES, MANDATS APOSTOLIQUES. (A)

GRACE PRINCIPALE, (Histoire moderne) titre qu'on donnait autrefois à l'évêque de Liège, qui est prince de l'Empire. La reine Marguerite dans ses mémoires raconte qu'on le traitait ainsi : mais depuis il a pris celui d'altesse. Il n'y a point aujourd'hui de baron dans la haute Allemagne, et surtout en Autriche, qui ne se fasse donner ce titre d'honneur. Les Anglais s'en servent à l'égard des évêques et des personnes de la première qualité après les princes. Comme on le donne en Allemagne aux princes qui ne sont pas du premier rang, les ambassadeurs de France l'accordèrent d'abord à l'évêque d'Osnabruk, qui était ambassadeur du collège électoral à Munster, mais ensuite ils le traitèrent d'altesse. Ce titre de grâce principale n'est plus maintenant d'usage en notre langue. (G)

GRACE, (Grammaire Littérat. et Mythologie) dans les personnes, dans les ouvrages, signifie non-seulement ce qui plait, mais ce qui plait avec attrait. C'est pourquoi les anciens avaient imaginé que la déesse de la beauté ne devait jamais paraitre sans les grâces. La beauté ne déplait jamais, mais elle peut être dépourvue de ce charme secret qui invite à la regarder, qui attire, qui remplit l'âme d'un sentiment doux. Les grâces dans la figure, dans le maintien, dans l'action, dans les discours, dépendent de ce mérite qui attire. Une belle personne n'aura point de grâces dans le visage, si la bouche est fermée sans sourire, si les yeux sont sans douceur. Le sérieux n'est jamais gracieux ; il n'attire point ; il approche trop du sevère qui rebute.

Un homme bien-fait, dont le maintien est mal assuré ou gêné, la démarche précipitée ou pesante, les gestes lourds, n'a point de grâce, parce qu'il n'a rien de doux, de liant dans son extérieur.

La voix d'un orateur qui manquera d'inflexion et de douceur, sera sans grâce.

Il en est de même dans tous les arts. La proportion, la beauté, peuvent n'être point gracieuses. On ne peut dire que les pyramides d'Egypte aient des grâces. On ne pouvait le dire du colosse de Rhodes, comme de la Vénus de Cnide. Tout ce qui est uniquement dans le genre fort et vigoureux, a un mérite qui n'est pas celui des grâces. Ce serait mal connaître Michel-Ange et le Caravage, que de leur attribuer les grâces de l'Albane. Le sixième livre de l'Enéide est sublime : le quatrième a plus de grâce. Quelques odes galantes d'Horace respirent les grâces, comme quelques-unes de ses épitres enseignent la raison.

Il semble qu'en général le petit, le joli en tout genre, soit plus susceptible de grâces que le grand. On louerait mal une oraison funèbre, une tragédie, un sermon, si on leur donnait l'épithète de gracieux.

Ce n'est pas qu'il y ait un seul genre d'ouvrage qui puisse être bon en étant opposé aux grâces. Car leur opposé est la rudesse, le sauvage, la sécheresse. L'Hercule Farnèse ne devait point avoir les grâces de l'Apollon du Belvedere et de l'Antinous ; mais il n'est ni sec, ni rude, ni agreste. L'incendie de Troie dans Virgile n'est point décrit avec les grâces d'une élégie de Tibulle. Il plait par des beautés fortes. Un ouvrage peut donc être sans grâces, sans que cet ouvrage ait le moindre desagrément. Le terrible, l'horrible, la description, la peinture d'un monstre, exigent qu'on s'éloigne de tout ce qui est gracieux : mais non pas qu'on affecte uniquement l'opposé. Car si un artiste, en quelque genre que ce sait, n'exprime que des choses affreuses, s'il ne les adoucit pas par des contrastes agréables, il rebutera.

La grâce en peinture, en sculpture, consiste dans la mollesse des contours, dans une expression douce ; et la peinture a par-dessus la sculpture, la grâce de l'union des parties, celle des figures qui s'animent l'une par l'autre, et qui se prêtent des agréments par leurs attitudes et par leurs regards. Voyez l'article suivant.

Les grâces de la diction, soit en éloquence, soit en poésie, dépendent du choix des mots, de l'harmonie des phrases, et encore plus de la délicatesse des idées, et des descriptions riantes. L'abus des grâces est l'afféterie, comme l'abus du sublime est l'empoulé ; toute perfection est près d'un défaut.

Avoir de la grâce, s'entend de la chose et de la personne. Cet ajustement, cet ouvrage, cette femme, a de la grâce. La bonne grâce appartient à la personne seulement. Elle se présente de bonne grâce. Il a fait de bonne grâce ce qu'on attendait de lui. Avoir des grâces, dépend de l'action. Cette femme a des grâces dans son maintien, dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait.

Obtenir sa grâce, c'est par métaphore obtenir son pardon : comme faire grâce est pardonner. On fait grâce d'une chose, en s'emparant du reste. Les commis lui prirent tous ses effets, et lui firent grâce de son argent. Faire des grâces, répandre des grâces, est le plus bel apanage de la souveraineté, c'est faire du bien : c'est plus que justice. Avoir les bonnes grâces de quelqu'un, ne se dit que par rapport à un supérieur ; avoir les bonnes grâces d'une dame, c'est être son amant favorisé. Etre en grâce, se dit d'un courtisan qui a été en disgrace ; on ne doit pas faire dépendre son bonheur de l'un, ni son malheur de l'autre. On appelle bonnes grâces, ces demi-rideaux d'un lit qui sont aux côtés du chevet. Les grâces, en latin charites, terme qui signifie aimables.

Les Graces, divinités de l'antiquité, sont une des plus belles allégories de la mythologie des Grecs. Comme cette mythologie varia toujours tantôt par l'imagination des Poètes, qui en furent les théologiens, tantôt par les usages des peuples, le nombre, les noms, les attributs des Graces changèrent souvent. Mais enfin on s'accorda à les fixer au nombre de trois, et à les nommer Aglaé, Thalie, Euphrosine, c'est-à-dire brillant, fleur, gaieté. Elles étaient toujours auprès de Vénus. Nul voîle ne devait couvrir leurs charmes. Elles présidaient aux bienfaits, à la concorde, aux réjouissances, aux amours, à l'éloquence même ; elles étaient l'emblème sensible de tout ce qui peut rendre la vie agréable. On les peignait dansantes, et se tenant par la main ; on n'entrait dans leurs temples que couronné de fleurs. Ceux qui ont insulté à la mythologie fabuleuse, devaient au-moins avouer le mérite de ces fictions riantes, qui annoncent des vérités dont résulterait la félicité du genre humain. Art. de M. DE VOLTAIRE.

GRACE, (Beaux arts) Le mot grâce est d'un usage très-fréquent dans les arts. Il semble cependant qu'on a toujours attribué au sens qu'il emporte avec lui quelque chose d'indécis, de mystérieux, et que par une convention générale on s'est contenté de sentir à-peu-près ce qu'il veut dire sans l'expliquer. Serait-il vrai que la grâce qui a tant de pouvoir sur nous, naquit d'un principe inexplicable ? et peut-on penser que pour l'imiter dans les ouvrages des arts, il suffise d'un sentiment aveugle, et d'une certaine disposition qu'on ne peut comprendre ? non sans-doute. Je crois, pour me renfermer dans ce qui regarde l'art de peinture, que la grâce des figures imitées comme celle des corps vivants, consiste principalement dans la parfaite structure des membres, dans leur exacte proportion, et dans la justesse de leurs emmanchements. C'est dans les mouvements et les attitudes d'un homme ou d'une femme qu'on distingue surtout cette grâce qui charme les yeux. Or si les membres ont la mesure qu'ils doivent avoir relativement à leur usage, si rien ne nuit à leur développement, si enfin les charnières et les jointures sont tellement parfaites, que la volonté de se mouvoir ne trouve aucun obstacle, et que les mouvements doux et liants se fassent successivement dans l'ordre le plus précis : c'est alors que l'idée que nous exprimons par le mot de grâce sera excitée. Et qu'on n'avance pas comme une objection raisonnable, qu'une figure sans être telle que je viens de la décrire, peut avoir une certaine grâce particulière ; qu'on ne dise pas qu'il y a des défauts auxquels certaines grâces sont attachées. Il serait impossible, à ce que je crois, de prouver que cela doit être ainsi ; et lorsqu'on essayerait d'établir l'opinion que j'attaque, on démêlerait sans-doute dans l'examen des faits, des circonstances étrangères, des gouts particuliers, des usages établis, des habitudes qui tiennent aux mœurs, enfin des préjugés sur lesquels on fonde le sentiment que j'attaque. Rien ne me parait devoir contribuer davantage à la corruption des Arts et des Lettres, que d'établir qu'il y a des moyens de plaire et de réussir, indépendants des grands principes que la raison et la nature ont établis. On a peut-être aussi grand tort de séparer, comme on le fait aujourd'hui, l'idée de la beauté de celle des grâces, que de trop distinguer dans les Lettres un bon ouvrage d'avec un ouvrage de gout. Un peintre en peignant une figure de femme, croit lui avoir donné la grâce qui lui convient, en la rendant plus longue d'une tête qu'elle ne doit l'être, c'est-à-dire en donnant neuf fois la longueur de la tête à sa figure, au lieu de huit. Serait-il possible qu'on arrivât par un secret si facile, à cet effet si puissant, à cette grâce qu'on rencontre si rarement ? non sans-doute. Mais il est plus aisé de prendre ce moyen, que d'observer parfaitement la construction intérieure des membres, la juste position et le jeu des muscles, le mouvement des jointures, et le balancement des corps. Il arrive quelquefois cependant que l'artiste dont j'ai parlé, fait une illusion passagère : mais il ne doit ce succès qu'à un examen aussi peu réflechi et aussi aveugle que son travail. C'est ainsi qu'un ouvrage dont le plan n'est pas rempli, ou qui en manque, dans lequel la raison est souvent blessée, où la langue n'est pas respectée, usurpe quelquefois le nom d'ouvrage de gout. Je laisse à juger s'il peut y avoir un goût véritable qui n'exige pas la plus juste combinaison de l'esprit et de la raison : peut-il aussi y avoir de véritable grâce qui n'ait pour principe la perfection des corps relative aux usages auxquels ils sont destinés ? Article de M. WATELET.




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